Confirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 févr. 2017, n° 15/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 22 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 85/2017
Copies exécutoires à
Maître ACKERMANN
Maître DUBOIS
Le 02 février 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 02 février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/03021
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 avril 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTE et demanderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître ACKERMANN, avocat à COLMAR
plaidant : Maître PARAGE, avocat à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître DUBOIS, avocat à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon proposition d’honoraires du 20 janvier 2011, M. X Y, agissant pour le compte de la SCI 3 R, a confié à la SARL Wach une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un hall de stockage d’environ 1 600 m² avec bureaux.
Cette mission comprenait deux phases, une phase 'esquisse-avant-projet-dossier PC’ rémunérée de manière forfaitaire à hauteur de 7 176 euros TTC et une seconde phase intitulée 'études et suivi des travaux’ comprenant le projet de conception générale, l’assistance pour les contrats de travaux, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception avec un taux de rémunération de 5 % du montant des travaux.
La première phase ayant été exécutée et le permis de construire obtenu le 7 avril 2011, la société Wach a émis une première note d’honoraires en date du 8 mars 2011 pour un montant de 7 176 euros, qui a été réglé. Le 30 mai 2011, elle a émis une seconde note d’honoraires à hauteur de 8 228,48 euros correspondant à 80 % de la phase projet de conception générale. Cette note d’honoraires est demeurée impayée, la SCI 3 R ayant renoncé à poursuivre le projet du fait du dépassement de l’enveloppe budgétaire dont elle disposait.
Le 4 mai 2012, la société Wach a assigné la SCI 3 R devant le tribunal d’instance de Sélestat aux fins d’obtenir paiement de sa note d’honoraires du 30 mai 2011 et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SCI 3 R ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts excédant le taux de compétence du tribunal d’instance, cette juridiction s’est déclarée incompétente par un jugement en date du 18 mars 2013 renvoyant l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Colmar.
Par jugement en date du 22 avril 2015, le tribunal de grande instance de Colmar a débouté la société Wach de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SCI 3 R la somme de 11 176 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu différents manquements à la charge de l’architecte, lui reprochant, en premier lieu, une totale incohérence dans le déroulement de sa mission (lancement des appels d’offres avant l’obtention du permis de construire, absence d’estimatif du coût prévisionnel des travaux au stade de l’avant projet sommaire, établissement des dossiers de consultation des entreprises et passation du marché concernant le lot n° 3 charpente avant achèvement de la mission de conception générale et établissement de l’estimatif), en second lieu, de ne pas avoir vérifié l’adéquation du projet à l’enveloppe budgétaire dont disposait le
maître de l’ouvrage, puisque le coût prévisionnel des travaux établi le 18 mai 2011 s’élevait à 1 026 952,72 euros, alors que la SCI 3 R disposait d’une enveloppe de 800 000 euros et que tous les autres documents, notamment la note d’honoraires litigieuse, mentionnait un coût des travaux de 430 000 euros.
Le tribunal a considéré que la gravité de ces manquements devait conduire au rejet de la demande en paiement de la société Wach. Le tribunal a en outre partiellement accueilli la demande reconventionnelle de la SCI 3 R en lui allouant une somme de 11 176 euros à titre de dommages et intérêts correspondant, d’une part, au montant de l’indemnité qu’elle a dû verser à l’entreprise retenue pour le lot charpente dont le marché a été résilié, d’autre part, à la restitution des sommes réglées au titre de la première note d’honoraires, s’agissant de sommes réglées en pure perte puisque la SCI 3 R a dû renoncer à son projet, et, enfin, à l’indemnisation de son préjudice moral.
*
La société Wach a interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2015.
Par conclusions transmises le 23 septembre 2015, elle demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la SCI 3 R au paiement de la somme de 8 228,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 ainsi que d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil.
Elle fait valoir que le montant de 430 000 euros visé dans sa note d’honoraires ne concernait pas l’ensemble des lots, mais les seuls lots 2 à 6 A.
Elle estime que les griefs que lui fait le tribunal sont contradictoires, qu’il ne peut ainsi lui être reproché simultanément d’avoir établi prématurément les appels d’offre et d’avoir tardé à établir l’estimatif du coût prévisionnel des travaux, alors que seul le retour des appels d’offre permettait d’établir cet estimatif pour un projet de cette envergure. Elle considère que le grief tiré d’un déroulement incohérent de l’exécution de sa mission n’est pas fondé.
Elle estime que le grief tenant au dépassement du coût d’objectif n’est pas davantage fondé. Elle soutient que le coût des travaux avait été évalué à 800 000 euros pour 1 600 m² de hall et environ 150 m² de bureaux et de vestiaires, mais que, la SCI 3 R ayant souhaité augmenter de 200 m² la surface de bureaux, le projet final est passé de 1 750 m² à 1 941 m², ce qui impliquait une augmentation corrélative du budget, qui est passé à 963 593,48 euros HT, et non pas 1 026 952,72 euros comme retenu à tort par le premier juge, cette estimation incluant le coût des voiries que la SCI 3 R ne souhaitait pas faire réaliser.
Elle ajoute que la SCI 3 R avait été informée verbalement de ce que l’adjonction de surfaces supplémentaires augmenterait le coût final mais qu’elle a néanmoins signé la demande de permis de construire avec la surface supplémentaire.
*
Par conclusions du 31 juillet 2015, la SCI 3 R demande tout d’abord que soient écartées des débats les pièces 18 à 25 de l’appelante, non communiquées. Elle conclut ensuite au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement, sauf à relever appel incident pour réitérer sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 22 488,60 euros. Elle sollicite enfin le versement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait siens les motifs du premier juge. Elle considère en outre que la facturation de la société Wach est erronée, puisque la seconde note d’honoraires est basée sur un coût des travaux de 430 000 euros qui n’est pas justifié. Elle estime que la société Wach ne rapporte pas la preuve de l’exécution de la phase projet de conception générale, en l’absence de production des plans au 1/50e ni d’aucun document graphique.
L’intimée reproche à la société Wach d’avoir tardé à présenter l’avant projet sommaire et d’avoir déposé le dossier de permis de construire sans avoir estimé le coût prévisionnel des travaux, alors même qu’elle ne pouvait ignorer que ce coût excéderait l’enveloppe convenue.
La SCI 3 R soutient en effet que, dès le 20 janvier 2011, le programme avait été clairement précisé à l’architecte, ainsi que le coût d’objectif. Elle conteste avoir demandé une extension de la surface de bureaux et affirme que le permis de construire a été déposé et obtenu sur la base d’un programme inchangé. Or, elle ne pouvait assumer une augmentation de 20 % du coût des travaux, l’opération n’étant dans ces conditions pas économiquement viable pour elle puisque le loyer attendu était de 6 500 euros et ne permettait pas de financer une opération de plus d’ un million et demi d’euros. Elle conteste avoir été informée avant mai 2011 de ce dépassement de budget.
Elle estime que son préjudice est suffisamment caractérisé et met en compte différents montants en sus des montants alloués par le tribunal.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2016 .
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater qu’il est admis par les parties que les pièces 18 à 25 visées dans le bordereau de Me Ackermann en date du 23 septembre 2015 ont été régulièrement communiquées.
Le grief tiré d’une incohérence du déroulement de la mission n’est pas suffisamment démontré, au regard notamment de la nature des travaux envisagés. Il ne peut en effet être reproché à l’architecte d’avoir lancé une consultation des entreprises avant même l’obtention du permis de construire, alors que l’obtention de devis était nécessaire à l’établissement d’une estimation du coût prévisionnel des travaux en phase d’avant projet sommaire.
C’est en revanche à juste titre que le tribunal a retenu à la charge de la SCI 3 R un manquement à son devoir de conseil et d’information pour s’être abstenue de vérifier l’adéquation du projet à l’enveloppe budgétaire dont disposait le maître de l’ouvrage.
En effet, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, il appartient à l’architecte, de se renseigner sur l’enveloppe financière dont dispose le maître de l’ouvrage pour réaliser les travaux, dès le stade des études préliminaires comportant la définition du programme, et d’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
Il est constant que l’estimation du coût prévisionnel des travaux n’a été établie que le 18 mai 2011, après obtention du permis de construire, alors qu’une telle estimation aurait dû intervenir au stade de l’avant projet sommaire et être suivie, au stade de l’avant projet définitif, d’une estimation du coût global des travaux.
Bien que le compte-rendu de réunion établi par l’architecte le 19 janvier 2011 définissant le programme comme la construction d’un hall de 1 600 m² avec bureaux à réaliser avant fin juillet 2011 ne fasse aucune référence à un coût d’objectif, il n’est pas sérieusement discuté que l’enveloppe financière dont disposait le maître de l’ouvrage s’élevait à 800 000 euros, la SCI 3 R ayant formé une demande de prêt à due concurrence et ayant indiqué ce montant dans une demande d’assurance dommages ouvrage.
La convention conclue entre les parties le 20 janvier 2011, pour le moins succincte, ne fait pas référence à un coût d’objectif et prévoit pour la phase 2 'études et suivi des travaux’ un taux de rémunération de 5 % sans en déterminer l’assiette.
Or, dans le cadre de la consultation pour le choix du bureau de contrôle lancée le 11 mai 2011, la société Wach évoquait un coût des travaux de 900 000 euros et l’estimatif établi le 18 mai 2011 fixait le coût total HT des travaux, hors honoraires d’architecte et du bureau de contrôle, à 963 593,48 euros HT, soit un dépassement de l’enveloppe initiale excédant largement la marge de variation de 10 % usuellement admise.
Les différents documents produits révèlent par ailleurs une incohérence dans les montants avancés par la société Wach. En effet, les honoraires relatifs à la phase 'projet de conception général', objets de la note d’honoraires en date du 30 mai 2011, étaient calculés sur un coût total des travaux de 430 000 euros dont la société Wach prétend qu’il ne correspondrait qu’à certains corps d’état. Cette
dernière ne fournit toutefois aucune explication plausible sur les raisons pour lesquelles le projet de conception générale ne concernerait pas l’ensemble des lots et serait limité aux seuls lots dallage-sol industriel, charpente, étanchéité-bardage, menuiseries extérieures et portes sectionnelles, à l’exclusion du lot gros oeuvre estimé à 262 000 euros, alors que les honoraires de suivi des travaux pris en compte dans l’estimatif de mai 2011 ont été calculés, conformément aux usages en la matière, sur la base d’un coût total des travaux de 963 593,48 euros incluant tous les lots.
En définitive, le coût total de l’opération incluant les honoraires de l’architecte, du bureau de contrôle technique, du coordonnateur SPS, l’étude de sols, hors travaux d’aménagements extérieurs, réseaux divers et assurance dommages ouvrage, s’élevait à 1 026 952,72 euros, excédant de plus de 25 % l’enveloppe dont disposait le maître de l’ouvrage sans qu’il soit établi que ce surcoût correspondait à une augmentation de la surface de bureaux entre le projet initial et l’avant projet définitif, comme l’affirme la société Wach sans le démontrer, ce que conteste la SCI 3 R.
L’absence d’établissement d’un estimatif du coût prévisionnel des travaux avant dépôt du dossier de permis de construire, alors même que l’architecte ne pouvait ignorer, à ce stade, que l’enveloppe dont disposait le maître de l’ouvrage serait dépassée, ainsi que l’absence d’adéquation du projet au coût d’objectif défini par le maître de l’ouvrage, constituent des manquements d’une particulière gravité, le maître de l’ouvrage ayant été mis dans l’impossibilité d’apprécier correctement les implications financières de son projet avant dépôt de la demande de permis de construire. La SCI 3 R, s’étant vue contrainte de renoncer à son projet, était légitimement fondée à résilier le contrat.
C’est donc à bon droit que le tribunal, nonobstant le travail effectué par la société Wach, l’a déboutée de ses demandes en paiement et qu’il l’a condamnée à restituer le montant des honoraires versés au titre de la phase 1 versés en pure perte puisque le projet n’a pu aboutir.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Wach la somme de 3 000 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation que la SCI 3 R justifie avoir versée à la société Samson, titulaire du lot charpente, et une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant intégralement le préjudice résultant des pertes de temps et désagréments occasionnés par les manquements de la société Wach.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la société Wach, qui ne justifie ni du paiement de la redevance d’archéologie préventive, ni des honoraires d’architecte supplémentaires qu’elle réclame.
La société Wach, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 22 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la SARL Wach de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Wach aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI 3 R la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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