Confirmation 20 mai 2021
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 mai 2021, n° 19/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01133 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 31 décembre 2018, N° 16-01290/P |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SMTP c/ Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°21/277
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/01133
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TBAL
AFFAIRE :
SARL SMTP
C/
URSSAF IDF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise
N° RG : 16-01290/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas MAIER
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL SMTP
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SMTP
3 à […]
[…]
Représentée par monsieur Azar Sitti, gérant de la société.
Assistée par Me Thomas Maier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 773, M. Azar Setti (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
URSSAF IDF
Division des Recours Amiables et judiciaires D123
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
La société SMTP (ci-après la Société) a fait l’objet d’un contrôle des services de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci après 'l’URSSAF') pour les exercices 2012 et 2013.
L’analyse de la comptabilité de la Société a conduit l’URSSAF à examiner la situation de deux de ses sous-traitants, les sociétés Landim Bâtiment et FIRS Bâtiment, qui ont également fait l’objet d’une vérification de comptabilité.
L’URSSAF a notifié à la société FIRS Bâtiment, le 5 septembre 2014, une lettre d’observations
indiquant un chef de redressement pour travail dissimulé au titre de la période du 23 mars 2012 au 31 décembre 2013. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 5 septembre 2014 et transmis au Procureur de la République.
L’URSSAF a également notifié à la société Landim Bâtiment, le 22 décembre 2014, une lettre d’observations indiquant un chef de redressement pour travail dissimulé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 7 juin 2013. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 22 décembre 2014 et transmis au Procureur de la République.
Par lettre d’observations du 22 décembre 2014, l’URSSAF a informé la société SMTP de sa mise en cause au titre de la solidarité financière à l’égard de la société FIRS Bâtiment.
Par lettre d’observations du 27 mai 2015, l’URSSAF a informé la société SMTP de sa mise en cause au titre de la solidarité financière à l’égard de la société Landim Bâtiment.
La Société a contesté le bien fondé de sa mise en cause et a formulé des observations par courriers du 22 janvier et du 23 juin 2015, respectivement.
L’URSSAF a informé la Société qu’elle maintenait le redressement par courriers en dates respectives du 27 mars et du 17 août 2015.
L’URSSAF a notifié à la Société, le 20 mai 2015, une mise en demeure au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière à l’égard de la société FIRS Bâtiment pour une somme de 363 837 euros de cotisations au titre de la période 2012 et 2013.
L’URSSAF a notifié à la Société, le 24 août 2015, une mise en demeure au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière à l’égard de la société Landim Bâtiment pour une somme de 68 947 euros de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
La Société a contesté ces mises en demeure en saisissant la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA'), qui, par décisions prises en sa séance du 5 juillet 2016, a rejeté ses requêtes.
La Société a formé trois recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après le 'TASS') :
— le 20 septembre 2016, à l’encontre de la mise en demeure concernant la société FIRS (16-01290/P) ;
— le 20 septembre 2016, à l’encontre de la mise en demeure concernant la société Landim (16-01291/P) ;
— le 18 mai 2017, à l’encontre de la décision explicite de la CRA (17-00482/P).
Par jugement contradictoire en date du 31 décembre 2018, le TASS a :
— ordonné la jonction des affaires n° 16-01290/P, 16-01291/P et 17-00482/P ;
— dit le recours de la Société recevable mais mal fondé ;
— validé :
la mise en demeure notifiée par courrier du 24 août 2015 pour mise en oeuvre de la solidarité financière à l’égard de la société Landim Bâtiment pour une somme de 68 947 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;
la mise en demeure notifiée par courrier du 20 mai 2015 pour mise en oeuvre de la solidarité financière à l’égard de la société FIRS Bâtiment pour une somme de 363 837 euros pour les années 2012 et 2013.
La Société a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 3 décembre 2020, renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2021.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
En conséquence,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer la société SMTP recevable en son appel mais mal fondée ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’URSSAF avait justifié de la mise en 'uvre de la solidarité financière de la SMTP à l’égard de ses sous-traitants la SASU Landim Bâtiment et la SARL FIRS Bâtiment ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé :
la lettre de mise en demeure notifiée par courrier en date du 24 août 2015 pour mise en 'uvre de la solidarité financière à l’égard de la société Landim Bâtiment pour une somme de 68 947 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;
la lettre de mise en demeure notifiée par courrier en date du 20 mai 2015 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière de la société SMTP à l’égard de la société FIRS Bâtiment pour une somme totale de 363 837 euros pour les années 2012 et 2013 ;
En ce faisant y ajouter,
— confirmer les décisions de rejet de la CRA prises en date du 05 juillet 2016 et notifiées les 21 juillet 2016 ;
— condamner la Sarl SMTP à payer à l’URSSAF :
— la somme de 68 947 euros en cotisations conformément à la mise en demeure du 24 août 2015 en tant que débiteur solidaire de la SASU Landim Bâtiment ;
— la somme de 363 837 euros en cotisations conformément à la mise en demeure du 20 mai 2015, en tant que débiteur solidaire de la SARL FIRS Bâtiment ;
Et en tout état de cause,
— débouter la SARL SMTP de ses plus amples moyens, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Société considère que les faits qui lui sont reprochés sont 'contestables et infondés'.
Elle fait en particulier valoir que, devant la cour, elle peut produire les attestations URSSAF couvrant les années 2012 et 2013, en ce qui concerne la société FIRS.
S’agissant de la société Landim, 'jamais il n’a été fait de procès-verbal de travail dissimulé, ce qui doit pourtant fonder la poursuite'.
Elle est de bonne foi et en 30 ans, n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation et présente un caser judiciaire vierge.
Si un attestation était fausse, elle ne l’avait pas vérifiée mais ne pouvait pour autant être considérée comme une 'société-voyou'.
En tout état de cause, pour l’année 2013, la situation est régulière et il doit être possible de déduire de la somme réclamée une somme d’environ 140 000 euros.
Au demeurant, ce qui est attendu des sociétés ayant recours à la sous-traitance n’est pas clair.
Le gérant de la Société, présent à l’audience, exprime son désarroi sur l’interprétation à donner sur les attestations produites par l’organisme social et souligne que les sommes en cause sont très faibles au regard du chiffre d’affaires de sa société.
L’URSSAF soutient notamment, pour sa part, que l’on est en présence d’un 'volume très important de dissimulation'.
L’obligation de vigilance impose aux sociétés qui contractent, de se faire remettre, par le contractant, lors de la conclusion et sous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, entre autres, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au contractant.
L’URSSAF souligne que cette obligation de vigilance n’est pas simplement formelle. Outre que les attestations délivrées par l’organisme social sont sécurisées par un dispositif d’authentification, le donner d’ordre est tenu de vérifier l’exactitude des informations transmises par son cocontractant, ce qu’il peut faire à partir du site internet de l’URSSAF.
S’agissant de la société FIRS Bâtiment, il y a en fait deux entités distinctes :
— l’EURL Firs Bâtiment (ci-après, l''EURL'), enregistrée au registre du commerce ('RCS'), radiée le 26 janvier 2012, avait pour représentante légale Mme B A C, mère de M. Z A, lequel avait l’objet, le 15 juillet 2009, d’une interdiction de gérer pendant sept ans, au titre d’une société FIRS Bâtiment ; cette société n’a établi aucune déclaration annuelle des salaires ('DADS') pour les années 2010 et 2011 ;
— la société FIRS Bâtiment SARL (ci-après la 'SARL'), enregistrée au RCS le 4 avril 2012 avec un début d’activité au 23 mars 2012, avec pour activité le terrassement, dont le gérant était M. Z A ; cette société a été déclarée en liquidation par jugement du 16 septembre 2015 ; le contrôle effectué a mis en évidence une dissimulation d’emploi salarié en l’absence de DPAE pour 54 salariés ainsi qu’une minoration 'très importante' des déclarations sociales ; l’URSSAF a dressé PV de travail dissimulé à l’encontre de la SARL, transmis le 9 septembre 2014 au procureur de la République.
L’URSSAF a adressé à la société SMTP une lettre d’observations concernant l’EURL, puis une mise en demeure, le 20 mai 2015, au titre de la solidarité financière, pour un montant de 476 543 euros.
Par ailleurs, l’URSSAF a adressé à la société SMTP une lettre d’observations, notifiée le 22 décembre 2014, pour un montant rapporté après réponses de la Société, à la somme de 363 837 euros, au titre de la solidarité financière à l’égard de la SARL. Seule cette dernière procédure est concernée par le présent litige.
L’URSSAF souligne, à cet égard, qu’il a été tenu compte de l’attestation en date du 25 septembre 2013, couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2013, mentionnant que la SARL est à jour de ses obligations, pour réduire le montant initialement recherché à l’encontre de la société SMTP.
L’URSSAF souligne qu’il s’agit d’une 'tolérance' de l’inspecteur en charge du contrôle, puisqu’une vérification de l’attestation par la Société sur le site internet aurait permis de constater que l’attestation n’était pas valide.
Puis la Société a produit une seconde attestation, du 3 janvier 2014, attestant que la SARL était à jour de ses cotisations au 30 septembre 2013. L’inspecteur chargé du contrôle l’a prise en compte, pour considérer que la Société ne pouvait pas être tenue solidairement responsable avec la SARL à compter du 1er octobre 2013.
Enfin, l’URSSAF précise que, s’agissant des pièces produites devant la cour :
— la pièce 3 est une attestation du 12 janvier 2012 tendant à indiquer que la SARL est à jour de ses cotisations et contributions au 31 décembre 2011, mais pas sous le numéro de Siret de la SARL : elle l’est sous celui de l’EURL, radiée des registres de l’URSSAF en tant qu’employeur en date du 30 septembre 2011 ;
— la pièce 4 est une attestation du 25 septembre 2013 tendant à indiquer que la SARL est à jour de ses cotisations et contributions au 31 décembre 2012 ; mais ce document avait déjà été pris en compte ;
— la pièce 5 est une attestation délivrée le 5 février 2014 au titre du 4e trimestre 2013 tendant à indiquer que la SARL est à jour de ses cotisations et contributions à la date du 31 décembre 2013, mais pour une période de validité du 1er janvier au 30 juin 2014 ; cette période n’est pas comprise dans la période redressée ; au demeurant, la vérification sur le site internet montre qu’aucune attestation ne correspond au code de sécurité mentionné.
L’URSSAF en conclut que la Société ne produit devant la cour aucune autre attestation valide que celles qui ont déjà été prises en compte.
Le jugement doit donc être confirmé pour le montant de 363 837 euros (dans le dispositif, 363 387 euros dans les motifs des conclusions).
S’agissant de la société Landim, un PV de travail dissimulé a été adressé au procureur de la République. Elle n’a déclaré aucune masse salariale depuis octobre 2009, alors que des prestations ont été facturées sur la période du 1er janvier 2012 au 7 juin 2013. La Société n’a pas procédé au
vérifications nécessaires.
Le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne la solidarité financière à l’égard de la société Landim.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail :
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. (souligné par la cour)
Le non-respect de cette disposition est sanctionné par l’article L. 8222-2 du même code :
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. (souligné par la cour)
L’article L. 8221-3 se lit (dans sa version applicable en 2011) :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. (souligné par la cour)
L’article L. 8221-5 se lit, pour sa part (version applicable à compter du 18 juin 2011) :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. (souligné par la cour)
Enfin, l’article D. 8222-5 du code du travail dispose (dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2012) :
La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. (souligné et mis en gras par la cour)
Il résulte des dispositions qui précèdent que, dans l’hypothèse où une société co-contractante n’a pas, entre autres, respecté ses obligations déclaratives auprès de l’URSSAF et que le donneur d’ordre n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposent, ce dernier, dans l’hypothèse où un PV est dressé pour travail dissimulé, s’expose à ce que sa solidarité financière soit recherchée.
En l’occurrence, contrairement à ce que suggère la Société, l’URSSAF a bien dressé procès-verbal pour travail dissimulé tant en ce qui concerne la société SARL Firs Bâtiment qu’en ce qui concerne la société Landim.
Par ailleurs, il résulte des explications de l’URSSAF, non contestées en elles-mêmes par SMTP, qu’il convient de distinguer la situation de celle-ci à l’égard de deux entités distinctes, l’EURL Firs Bâtiment et la SARL Firs Bâtiment, seule cette dernière étant en cause dans le présent litige.
Les documents produits par SMTP s’analysent de la manière suivante :
— attestation URSSAF, en date du 12 janvier 2012, de versement de cotisations et de fourniture de déclarations des candidats attributaires d’un marché public à la date du 31 décembre 2011 : adressée à la SARL FIRS Bâtiment, elle porte le n° SIRET 50881732700010 et mentionne un code de sécurité ; l’établissement concerné est celui de Pantin ;
— attestation URSSAF, en date du 25 septembre 2013, de 'versement de cotisations et contributions sociales et de fourniture de déclarations des candidats attributaires d’un marché public au 31/12/2012' : adressée à la SARL Firs Bâtiment, elle porte le n° SIREN 750686891 et mentionne un code de sécurité ; la deuxième page de ce document précise que l’établissement concerné est celui de Pantin, avec le n° SIRET 750688689100011 ;
— attestation URSSAF, en date du 5 février 2014, de 'fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions des candidats à une commande au moins égale à 3 000 €' à la date du 31 décembre 2013 : adressée à la SARL Firs Bâtiment, elle porte le n° SIREN 750686891 et mentionne un code de sécurité ; la deuxième page de ce document précise que l’établissement concerné est celui de Pantin, avec le n° SIRET 750688689100011 ; ce document précise qu’il est délivré pour un effectif de 11 salariés, une masse salariale de 27 580 euros, au titre du 4e trimestre 2013.
La cour ne peut que constater que les observations présentées par l’URSSAF se trouvent ainsi vérifiées :
— la première attestation ne correspond pas à la SARL (le numéro de SIRET ne correspond pas) ;
— la deuxième attestation a été prise en compte par l’URSSAF, ainsi qu’il résulte expressément de la lettre de l’inspecteur chargé du contrôle, en date du 27 mars 2015 ; il est en effet précisé dans ce document que, si la solidarité financière a été maintenue pour l’ensemble de l’année 2012, elle n’a été retenue, pour l’année 2013, que sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2013 ;
— la troisième attestation supporte un code de sécurité inexact, ce que la Société ne conteste pas et, au demeurant, porte sur une période postérieure (1er janvier au 30 juin 2014) à celle incriminée dans le cadre du présent litige. La cour ajoute que, comme l’URSSAF l’a également fait valoir auprès de la Société, les mentions figurant sur la troisième attestation auraient dû alerter celle-ci sur l’impossibilité pour la SARL FIRS Bâtiment de remplir ses obligations, la masse salariale déclarée étant sans aucun rapport avec un montant de travaux à réaliser qui aurait été similaire au montant contracté en 2013.
C’est donc à juste titre que la CRA dé débouté la Société de ses recours et que le premier juge a validé chacune des mises en demeure en cause.
Il en résulte que la Société doit être condamnée à payer à l’URSSAF :
— la somme de 68 947 euros en cotisations, en tant que débiteur solidaire de la SASU Landim bâtiment ;
— la somme de 363 837 euros en cotisations, en tant que débiteur solidaire de la SARL Firs Bâtiment.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2018 par tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (16-01290/P, 16-01291/P et 17-00482/P) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SMTP à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France :
— la somme de 363 837 euros de cotisations, en tant que débiteur solidaire de la société FIRS Bâtiment ;
— la somme de 68 497 euros de cotisations, en tant que débiteur solidaire de la société Landim Bâtiment ;
Condamne la société SMTP aux dépens d’appel ;
Déboute la société SMTP de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Olivier Fourmy, président, et par madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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