Infirmation 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2021, n° 18/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00149 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/01012
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 09/03/2021
Dossier : N° RG 18/00149 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-GZCU
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
X-A Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2021, devant :
Madame C-D, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame C-D, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame H, Président
Madame C-D, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X-A Y
Le Bourg
[…]
Représentée par Maître GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 11-16-000553
Madame X-A Y, propriétaire d’un véhicule Volvo, l’a confié au garage Roady le 18 novembre 2013, car le moteur ne démarrait plus.
Le garage Roady a procédé au remplacement du relais d’alimentation de la CEM, selon facture du 21 novembre 2013 d’un montant de 59,40 € TTC.
Madame Y a rencontré le même problème le 9 janvier 2014 et la société Darmendrail, concessionnaire Volvo, a procédé au remplacement du boîtier électronique, pour un montant de 1.659,24 € TTC. Le relais d’alimentation posé par le garage Roady n’a pas été conservé à la suite de cette intervention.
Le 10 mars suivant, le véhicule ne redémarrant pas après une nouvelle panne, le garage Darmendrail a procédé au remplacement du filtre à carburant.
À la suite d’une nouvelle panne lors d’un déplacement, le 27 mars 2014, Madame Y a pris attache avec son assureur protection juridique afin d’obtenir l’organisation d’une expertise amiable, qui a été confiée à la SARL ASSABY Expertises Automobiles.
Plusieurs réunions d’expertise sont intervenues.
À la suite d’une nouvelle panne le 25 août 2014, une quatrième réunion d’expertise a été organisée, le 1er septembre 2014, au garage Darmendrail.
Une cinquième et dernière réunion d’expertise a lieu le 10 décembre 2014.
Après dépose du réservoir de carburant et divers contrôles, la société Darmendrail a finalement procédé au remplacement de la pompe d’injection de carburant, pour le montant 1.472,20 € TTC et à celui de la distribution pour un montant de 734,92 € TTC.
Le cabinet ASSABY proposait un protocole d’accord à la société Darmendrail aux termes duquel, cette dernière devait s’engager à rembourser la somme de 1.659,24 € relative au remplacement de la CEM, en contrepartie de quoi Madame Y s’engageait à lui confier le remplacement de la pompe à injection de carburant et de la distribution, pour un montant total de 2.207,12 € et à restituer le véhicule de courtoisie mis à disposition le 21 novembre 2014.
La société Darmendrail ne donnait pas suite, estimant que sa responsabilité n’était pas engagée.
Pour autant, en avril 2015, Madame X-A Y lui confiait les réparations visées par le protocole d’accord.
Le rapport d’expertise amiable a été effectué le 21 septembre 2015, suivi d’une note technique complémentaire le 26 avril 2017 dans laquelle l’expert Assaby indique notamment, qu’en ne conservant pas lors de son intervention, le relais d’alimentation de la CEM posé par les établissements Roady, les établissements Darmendrail, qui n’ont pas non plus informé Madame Y du fait que ce relais n’était pas conforme, ont empêché tout recours de Madame Y contre les établissements Roady.
Par acte d’huissier du 31 août 2016, Madame X-A Y a fait assigner la société Darmendrail automobiles devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, afin d’obtenir que cette société soit déclarée responsable du préjudice qu’elle a subi à raison d’un manquement à son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de réparateur, outre en paiement des diverses sommes en réparation de ses préjudices.
À l’audience du 19 septembre 2017, Madame X-A Y a sollicité, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal a débouté Madame X-A Y de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 12 janvier 2018, Madame X-A Y a interjeté appel de ce jugement dont elle conteste toutes les dispositions.
Par conclusions n° 3 du 9 juillet 2020, Madame X-A Y demande à titre principal, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, de déclarer la société Darmendrail automobiles responsable du préjudice qu’elle a subi suite a un manquement à son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de réparateur et à un manquement à son obligation de conseil et d’information de sa cliente et de la condamner à lui payer les sommes de :
— 1.659,24 € TTC au titre du remplacement de la CEM,
— 2.007,60 € TTC (1.917,60 € TTC + 90 € TTC) en remboursement des frais d’expertise amiable,
— 1.500 € en réparation du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, d’abord ponctuellement à plusieurs reprises par de multiples pannes moteur, puis, durablement à compter du 25 août 2014 et jusqu’au jour du prêt d’un véhicule de remplacement le 21 novembre 2014,
— 46,66 € par mois à titre de remboursement du coût de l’assurance inutilement payée pour garantir un véhicule hors d’usage à compter du 25 août 2014 et jusqu’au jour du prêt d’un véhicule de remplacement le 21 novembre 2014, soit 139,98 €,
'toutes ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 août 2016 ;
— 1.500 € en réparation du préjudice moral.
À titre subsidiaire, faisant valoir une perte de chance de pouvoir engager la responsabilité de la société Roady, qu’elle demande de fixer à 80 % du coût du remplacement de la CEM, elle demande de condamner la société Darmendrail automobiles à lui payer les sommes de 1.327,39 € TTC au titre du remplacement de la CEM, 2.007,60 € TTC en remboursement des frais d’expertise amiable, 1.500 € en réparation du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, 46,66 € par mois a titre de remboursement du coût de l’assurance inutilement payée soit au total 139,98 €, toutes ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal compter de l’assignation du 31 août 2016.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral et maintien ses autres demandes pour le surplus.
Elle demande, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière portent à leur tour intérêts au taux légal et ce pour la première fois le 31 août 2017 et de débouter de ses demandes reconventionnelles, de la condamner.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société Darmendrail automobiles à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce.
Par conclusions n° 2 du 25 juin 2020, la société Darmendrail automobiles fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement qui a débouté Madame X-A Y de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en première instance, et celle de 2.000 € pour la procédure en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2020, pour une fixation de l’affaire au 11 janvier 2021.
Sur ce :
Sur l’obligation de réparation
Le véhicule Volvo de Madame X-A Y a connu plusieurs pannes.
L’ordre de réparation mentionnait que le véhicule calait et ne redémarrait pas.
Le 16 janvier 2014, le garage Darmendrail a conclu à 2 défauts permanents, dont l’un indiquait que le boîtier CEM ne commandait pas la pompe à carburant.
Considérant que le changement du relais CEM auquel avait procédé le garage Roady n’étant pas suffisant, le garage Darmendrail a procédé au remplacement du boîtier électronique pour un montant de 1.659,24 € TTC.
Le 10 mars 2014, le filtre à carburant a été remplacé.
À la suite d’une nouvelle panne le 25 août 2014, l’élément filtrant du filtre à carburant a été déposé.
Le 1er septembre 2014, compte tenu du désamorçage du circuit de carburant, l’expert a indiqué que la panne semblait avoir un lien avec le circuit de carburant.
Enfin, après une dernière réunion d’expertise le 10 décembre 2014, après dépose du réservoir de carburant et divers contrôles, la société Darmendrail a préconisé le remplacement de la pompe d’injection pour un montant de 1.472,20 € TTC, auquel elle a procédé, ainsi qu’au changement de la distribution pour un montant de 734,92 €.
À la suite de cette réparation, Madame Y n’a plus déploré aucune panne.
L’expert a conclu, que le remplacement de la CEM par la société Darmendrail avait résolu uniquement la panne ayant un lien avec la défaillance de cette CEM mais pas l’origine réelle des désordres qui était la défaillance de la pompe à carburant que la société Darmendrail n’a pas diagnostiquée lorsqu’elle a pris en charge le véhicule.
Il a également noté, que le relais CEM n’ayant pas été conservé par les établissements Darmandrail lorsqu’ils l’ont remplacé, il ne lui a pas été possible de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre la défaillance du boîtier électronique et les conditions de son alimentation.
Il conclut à l’existence d’un défaut de résultat d’une part et d’un défaut de conseil, d’autre part, ce dernier caractérisé par le fait de ne pas avoir informé Madame Y de la pose d’un relais non conforme au relais d’origine par le garage Roady le 18 novembre 2013, ce qui aurait permis de formuler une réclamation auprès de cet établissement.
Selon lui, Madame Y est fondée à réclamer aux établissements Darmendrail le remplacement de la CEM le 11 janvier 2014 et les frais d’expertise amiable de 1.917,60 € TTC.
L’obligation de résultat qui pèse contractuellement sur le garagiste en ce qui concerne la réparation du véhicule de son client emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Si le réparateur doit respecter les préconisations du constructeur et si en l’espèce, le relevé du 17 janvier 2014 du code défauts CEM 3A05, a imposé dans un premier temps le changement du relais, puis le remplacement du boîtier de la CEM, force est de constater que le véhicule Volvo de Madame Y a toujours présenté la même panne, à savoir, le fait qu’il ne redémarrait pas après avoir calé et qu’après le remplacement de la pompe à carburant défaillante, Madame X-A Y n’a plus été confrontée à ce type de panne.
Si après chaque intervention, le véhicule a été restitué en état de marche, la même panne s’est
reproduite chaque fois quelques semaines plus tard jusqu’au remplacement de la pompe d’injection défaillante, ce qui n’a été diagnostiqué que plusieurs mois après la prise en charge du véhicule au mois de janvier 2014.
La société Darmendrail a donc failli à son obligation contractuelle de résultat et ne démontre l’existence d’aucune cause étrangère susceptible de l’en exonérer.
En conséquence, le jugement qui a débouté Madame X-A Y de ses demandes sera infirmé et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de perte de chance et d’organisation d’une expertise judiciaire.
Sur les préjudices subis
Lorsqu’elle a procédé au remplacement de la CEM selon facture d’un montant de 1.659,24 € TTC, la société Darmendrail automobiles n’a pas informé Madame Y de la pose d’un relais non conforme au relais d’origine par le garage Roady le 18 novembre 2013 et n’a pas conservé cette pièce, de sorte que Madame Y a dû supporter le coût de cette intervention.
En conséquence la société Darmendrail automobiles sera condamnée à payer cette somme de 1.659,24 € TTC à Madame X-A Y avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 août 2016.
Il est établi que l’expertise amiable a été organisée à la suite de la saisine de l’assureur protection juridique de Madame X-A Y, Z, ce qui résulte du courrier adressé par cette société à la SARL Darmendrail automobiles le 11 décembre 2015, or, Madame Y ne démontre pas avoir assumé à titre définitif, la charge financière de la facture du 5 février 2015 d’un montant de 1.917,60 €, ni celle de la note complémentaire du 26 avril 2017 d’un montant de 90 €.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande afférente au remboursement de l’expertise.
Le véhicule Volvo a été immobilisé du 25 août 2014 jusqu’à la mise à disposition d’un véhicule de remplacement le 21 novembre 2014.
Il sera alloué de ce chef à Madame Y une somme de 100 € par mois soit au total 300 €.
Par ailleurs, Madame Y justifie avoir financé la location d’un véhicule du 15 au 20 janvier 2014, pour un montant de 200 €, préjudice dont elle doit être indemnisée.
Le préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 500 €.
Madame X-A Y justifie du paiement de l’assurance de son véhicule malgré son immobilisation, pour un montant de 46,66 € par mois, du 25 août 2014 au 21 novembre 2014 soit 139,98 €.
Il lui sera alloué au titre de ce préjudice, cette somme de 139,98 €.
Madame Y ne produit aucun élément permettant de caractériser l’existence de son préjudice moral qu’elle demande de chiffrer à la somme de 1.500 €.
Elle sera déboutée de cette demande.
Les sommes allouées en réparation des différents préjudices porteront intérêt au taux légal à compter du 31 août 2016, date de l’assignation valant mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Darmendrail automobiles sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame X-A Y la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Darmendrail automobiles sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que la société Darmendrail automobiles a manqué à son obligation contractuelle de résultat et à son obligation de conseil à l’égard de Madame X-A Y,
En conséquence,
Condamne la société Darmendrail automobiles à payer à Madame X-A Y les sommes de :
— 1.659,24 € TTC au titre du remplacement de la CEM,
— 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— 139,98 €, au titre du paiement de l’assurance de son véhicule pendant son immobilisation,
Déboute Madame X-A Y de ses demandes afférentes à l’expertise amiable et à son préjudice moral,
Dit que les sommes allouées en réparation des différents préjudices porteront intérêt au taux légal à compter du 31 août 2016,
Fait droit à la demande sur le fondement de l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Darmendrail automobiles à payer à Madame X-A Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Darmendrail automobiles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Darmendrail automobiles aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Président, et par Mme F, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Pin ·
- Hôtel ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Dire
- Associé ·
- Cliniques ·
- Europe ·
- Valeur ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Part ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Évaluation
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Rupture conventionnelle ·
- Pièces ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord commercial ·
- Élève ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance
- Usufruit ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Indivision successorale ·
- Instrumentaire ·
- Vente
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Accord ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Temps de travail ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Préjudice
- Terrain à bâtir ·
- Veuve ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Redressement ·
- Préjudice ·
- Doctrine ·
- Acte ·
- Vente ·
- Notaire
- Loyer ·
- Vente ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Distribution ·
- Charte ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Huissier de justice ·
- Tierce personne ·
- Résidence ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Constat ·
- Tribunal d'instance ·
- Économie mixte
- Parcelle ·
- Construction ·
- Indivision ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Droit de préemption ·
- Permis de construire
- Testament ·
- Date ·
- Dire ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Nullité ·
- Écrit ·
- Recel ·
- Demande ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.