Irrecevabilité 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 21/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 mai 2021, N° 17/00044 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/284
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/01/2022
Dossier : N° RG 21/02017 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4ZH
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
Y Z
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Maître COÏMBRA de la SELARL DE MAITRE COÏMBRA , avocat au barreau de BORDEAUX dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00044
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y Z (le cotisant), en qualité de médecin anesthésiste, a été affilié auprès de l’URSSAF Aquitaine (la caisse ou l’organisme social), depuis le 27 juin 2005.
Par une mise en demeure du 25 octobre 2016, la caisse lui a réclamé paiement de cotisations et majorations, pour la somme totale de 2 162 €, pour la période d’octobre 2016.
Le cotisant a contesté cette mise en demeure ainsi qu’il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n’a pas statué sur la demande,
- le 16 janvier 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, saisi d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 28 mai 2021, rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de
Bayonne a :
- constaté le désistement de l’instance du cotisant et l’a déclaré parfait,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement postérieure de la caisse qui est dès lors irrecevable,
- constaté l’extinction de l’instance,
- constaté le déssaisissement du tribunal,
- condamné le cotisant au paiement d’une amende civile de 350 €,
- condamné le cotisant aux dépens,
- condamné le cotisant à payer à la caisse 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 29 mai 2021.
Le 17 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe de la cour d’appel de Pau, le cotisant en a interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 2 août 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2021.
L’appelant a été, de l’accord de l’intimée, dispensé de comparution à l’audience de plaidoirie, la cour s’étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. Y Z, appelant, demande à la cour de :
- juger chaque appel recevable,
- ordonner la jonction des procédures protant les numéros RG 21/02015, 21/02017, 21/02020, 21/02021, 21/02022, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il constate un désistement parfait et l’extinction de l’instance,
- réformer le jugement au fond rendu le 28 mai 2021, notifié le même jour en ce qu’il:
- condamne le cotisant au paiement d’une amende civile,
- condamne le cotisant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’URSSAF Aquitaine, intimée, conclut :
- déclarer irrecevable l’appel du cotisant,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- y rajoutant,
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours
La cour a mis dans les débats, préalablement à l’audience, par demande d’observations des parties sur ce point, la question de la recevabilité de l’appel, au vu du montant du litige justifiant que la décision déférée ait été rendue en dernier ressort.
L’urssaf soulève l’irrecevabilité de l’appel du jugement déféré, notamment pour le motif soulevé par la cour.
L’appelant n’a pas conclu à ce sujet.
En application des dispositions de l’article R 142-25 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 14 mai 2005 au 1er janvier 2019), le tribunal des affaires de sécurité sociale( saisi le 16 janvier 2017), substitué par le pôle social du tribunal judiciaire, statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4000 € et cette décision n’est pas susceptible d’opposition.
Au cas particulier, la mise en demeure portait sur une somme de 2162 € , et en conséquence, le premier juge a statué par un jugement expressément rendu en dernier ressort.
Il s’en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l’encontre de la décision du premier juge, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l’article 606 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. »
L’appel doit être jugé irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et dépens
L’équité commande de condamner l’appelant à verser à l’intimée la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L’appelant qui succombe supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, • Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 mai 2021, rendu en dernier ressort,
Y ajoutant,•
• Condamne M. Y Z à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. Y Z aux dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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