Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 juin 2020, n° 18/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04674 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Foix, 28 septembre 2018, N° 2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/06/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/04674 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTRR
J-H.D/NB
Décision déférée du 28 Septembre 2018 – Tribunal d’Instance de foix ( )
(M. X)
Z Y
C/
SARL VILLAS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
1, le vignal
[…]
Représenté par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL VILLAS
[…]
[…]
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
J-C. GARRIGUES, conseiller,faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
J-H. DESFONTAINE, conseiller
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J-C. GARRIGUES, faisant fonction de président, et par
C. ROUQUET, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Villas a effectué de manière habituelle depuis une vingtaine d’années des travaux de plomberie ou d’électricité au domicile et pour le compte de M. Z Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2017, elle a sollicité le paiement de la somme de 9.104,38 € correspondant à treize factures émises entre 2004 et 2015.
Par ordonnance du tribunal d’instance de Foix du 31 octobre 2017, signifiée le 21 novembre 2017, rendue à la requête de la Sarl Villas, il a été enjoint à M. Z Y de payer la somme de 9.904,38 € plus les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance au titre de ces factures.
Par déclaration d’avocat du 19 décembre 2017, M. Y a formé opposition à cette ordonnance et par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2018, le tribunal d’instance de Foix a :
— dit l’opposition recevable et statuant à nouveau,
— déclaré l’action prescrite concernant les factures 14090022 du 24/09/2014 et 15020035 du 28/02/2015,
— condamné M. Z Y à payer à la Sarl Villas la somme de 9.528,76 €,
— débouté la Sarl Villas de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. Z Y à payer à la Sarl Villas la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z Y aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a considéré que si au regard du premier paiement justifié en date du 24/09/ 2013, la prescription aurait pu être considérée comme acquise pour les neuf premières factures d’un total de 13.560,36 €, il ressortait néanmoins des circonstances de l’espèce que les parties avaient entendu liquider leurs relations en établissant un compte global des sommes dues à régler par des paiements étalés (jusqu’à l’arrêt de ces règlements en 2016) et que ces paiements faits en connaissance de cause marquaient la volonté de
M. Y de renoncer à la prescription et de payer les factures déjà prescrites, à l’exception de deux d’entre elles (24/09/14 ; 31/10/2015) pour lesquelles le délai n’était pas acquis lors du dernier paiement intervenu en juin 2016 et pour lesquelles il ne peut y avoir renonciation puisque la prescription n’était pas acquise à cette date. S’agissant de l’objection tirée par M. Y de l’absence de la preuve des obligations mise à sa charge, le tribunal a considéré soulignant que la réalité des travaux entrepris n’était pas contestée, le fait que ce dernier ait demandé par écrit à la Sarl Villas le décompte et le détail des paiements déjà réalisés et qu’il ait établi les chèques correspondants, constituent un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.
Par déclaration du 9 novembre 2018, M. Y a interjeté appel de la décision limité à sa condamnation au paiement de la somme de
9.528,76 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2019, M. Y, appelant, demande à la cour de :
A titre principal, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— réformer le jugement dont appel le condamnant à verser la somme de 9.528,76 € à la Sarl Villas ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1359 et 1362 du Code civil,
— réformer le jugement dont appel le condamnant à verser la somme de 9.528,76 € à la Sarl Villas ;
— s’agissant de la demande incidente, confirmer le jugement ne l’ayant pas condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Sarl Villas aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y pour démontrer qu’il n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription biennale de l’article
de l’article L137-2 du code de la consommation, conteste l’appréciation du tribunal au motif que les sommes qu’il a versées à hauteur de 3.850 € entre le 24 septembre 2013 et le 17 juin 2016 doivent être imputées aux factures les plus récentes afin de déterminer les factures non prescrites. Il souligne qu’en l’absence de sommes imputées sur les factures en particulier, il n’est pas possible de considérer comme l’a fait le jugement entrepris, que chaque versement correspond au paiement partiel ou total d’une facture précise. Il reproche au tribunal d’avoir fait une interprétation erronée de la volonté des parties en jugeant qu’elles auraient 'entendu liquider leurs relations en établissant un compte global des sommes dues à régler par des paiements étalés’ alors que lui-même a simplement voulu payer les dernières factures, faute de pouvoir imputer ses dépenses sur des factures dûment identifiées par la Sarl Villas. Selon ses calculs il reste devoir à la Sarl Villas la somme de 53,07 €.
Il fait par ailleurs grief au tribunal d’avoir violé les dispositions de l’article 1359 du code civil et à titre subsidiaire d’avoir mal interprété celles de l’article 1362 du code civil.
S’agissant des factures excédant la somme de 1.500 € en application de l’article 1359 du code civil (anciennement 1341), il soutient que la Sarl Villas pour réaliser les travaux devait produire un devis et obtenir son accord écrit ce qui fait défaut en l’espèce.
Et pour toutes les factures, il fait valoir que le tribunal ne pouvait considérer par application des dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil que les chèques qu’il avait émis conjointement avec l’étude des factures produites, constituaient des commencements de preuve par écrits et qu’il appartient à la Sarl Villas qui est un professionnel d’imputer à des factures précises les paiements qu’elle a reçus.
Enfin M. Y considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée justifiant sa condamnation complémentaire à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2019, la Sarl Villas, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer la somme de 9.528,76 € et la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € complémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’entreprise souligne la mauvaise foi selon elle évidente de l’appelant qui serait même allé jusqu’à nier implicitement l’existence des versements qu’il avait opérés pour être finalement obligé de les admettre lorsqu’elle avait produit au débat la photocopie de ses chèques ; Que c’est la première fois en cause d’appel qu’il soutient, pour se prévaloir d’une prescription, que les sommes versées avaient pour seul objet le paiement des dernières factures ce que la Sarl Villas tient pour incohérent au regard de l’inadéquation totale entre le montant des factures et celui des règlements. Elle estime par conséquent comme le tribunal, qu’il ressort des circonstances de l’espèce que les parties ont entendu liquider leurs relations en établissant un compte global des sommes dues à régler par des payements étalés lesquels démontrent la volonté du débiteur de renoncer à la prescription et que la renonciation à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription biennale.
Par ailleurs la Sarl Villas fait valoir comme le premier juge l’a décidé que les versements d’acomptes matérialisés par les chèques libellés par l’appelant sont bien constitutifs d’un commencement de preuve par écrit quel que soit le montant de la facture.
Estimant évidente la mauvaise foi de l’appelant elle sollicite sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties le 07 mai 2020 préalablement avisé du prononcé de l’ordonnance de clôture à la date du dépôt de l’ensemble des dossiers.
MOTIVATION
Comme le premier juge, il importe de rappeler que ni la réalité ni la qualité des travaux effectués par la Sarl Villas au domicile de M. Y ne sont remises en cause.
C’est dans ce cadre que par courrier du 19 mai 2017, la Sarl Villas a présenté à ce dernier une série de treize factures correspondant à ces travaux, à savoir :
— Facture 04120077 du 31/12/2004 pour 293,56 €
— Facture 05070040 du 31/07/2005 pour 586,88 €
— Facture 06070024 du 31/07/2006 pour 3657,13 €
— Facture 06090031 du 30/09/2006 pour 52,75 €
— Facture 06100059 du 31/10/2006 pour 5 594,41 €
— Facture 07030020 de 31/03/2007 pour 2 629,41 €
— Facture 09030049 du 31/03/2009 pour 119,98 €
— Facture 09120077 du 31/12/2009 pour 450,78 €
— Facture 10120021 du 22/12/2010 pour 175,46 €
— Facture 12100023 du 16/10/2012 pour 72,33 €
— Facture 13110098 du 30/11/2013 pour 86,39 €
— Facture 14090022 du 24/09/2014 pour 79,28 €
— Facture 15020035 du 28/02/2015 pour 296,45 €.
Le litige concernant ces factures pose deux questions portant d’une part sur la preuve des obligations qui résulte de la production par la Sarl Villas de celles d’un montant supérieur à 1.500 € et d’autre part pour l’ensemble d’entre elles sur l’extinction éventuelle de ces obligations au regard des règles de la prescription découlant de l’article L137-2 du code de la consommation applicable au litige au regard de la date des factures.
1) Sur la preuve des obligations résultant des factures d’un montant supérieur à 1 500 € :
Trois factures sont concernées :
— n° 07030020 du 31/03/2017 : 2.269,41 €
— n°06070024 du 31/07/2006 : 3.657,13 €
— n°06100059 du 31/10/2006 : 5.594,41 €
Selon l’article 1341 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce'.
L’exigence de preuve littérale pour tout engagement supérieur à
1.500 € est cependant atténuée par l’article 1347 du code civil aux termes duquel 'les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.'
L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose ou de son représentant mais pour asseoir la force probante il doit être complété par des éléments, témoignages ou indices extérieurs à l’acte.
En l’espèce c’est à juste titre que le tribunal a considéré que ces conditions étaient réunies d’une part par la production de l’ensemble des chèques libellés par M. Y au profit de la Sarl Villas. Par ailleurs le fait qu’il existe une disproportion entre le montant de ces chèques (200, 250 ou 400 € selon les cas) et le montant des factures est révélateur si l’on considère qu’une fois que l’on a soustrait du montant global réclamé par la Sarl Villas le montant total des factures supérieures à 1.500 €, il ne resterait dû que la somme de 2.207,45 € alors que les paiements intervenus s’élèvent à la somme de 3.850 € ce qui démontre bien que l’absence de proportion entre le montant des chèques et la valeur des prestations à facturer, ne rentrait pas en compte dans les rapports entre les parties. Ceci est confirmé par l’élément extrinsèque renforçant la force probante de ces commencements de preuve par écrits qui résulte du courrier adressé par M. Y le 22 mai 2017 à la Sarl Villas: 'Suite à votre relance du 19 mai 2017, je vous demanderai de bien vouloir m’adresser les duplicatas des factures datées de 2004 à 2015 apparaissant sur l’état de compte, ainsi que le détail des paiements d’un montant de 3.850 €'.
Le fait que M. Y réclame le 'duplicata des factures’ permet à la cour de déduire qu’il les a eues en sa possession ou à tout le moins qu’il a eu connaissance des originaux de ces factures qui correspondent par ailleurs aux travaux importants entrepris à son domicile dont il n’a jamais nié la réalité. Par ailleurs le fait qu’il demande 'le détail des paiements d’un montant de 3.850 €' démontre que lui même, contrairement à ce qu’il prétend, n’a jamais cherché à établir le lien entre les sommes versées et les travaux effectués et a permis au tribunal d’en déduire justement 'que les parties avaient entendu liquider leurs relations en établissant un compte global des sommes dues à régler par des paiements étalés'.
Le moyen de réformation du jugement déféré tiré par M. Y de l’absence de preuve des obligations liées aux trois factures susmentionnées doit donc être rejeté.
2) Sur la prescription extinctive :
Aux termes des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige au regard de la date des factures, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
La prescription extinctive a pour fondement une abstention et le point de départ du délai doit être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière contractuelle en cas de fourniture d’un service par un entrepreneur, le point de départ est situé au jour de sa facturation.
En l’espèce la Sarl Villas a demandé à M. Y par courrier du 19 mai 2017, le paiement du solde restant dû sur 13 factures s’échelonnant du 31/12/2014 au 28/02/2015 pour un montant global de 13.754,38 € d’où il convient de déduire un avoir (340,32 €) consenti par l’entreprise à son client et une série d’acomptes versés entre le 24 septembre 2013 et le 17 juin 2016 par ce dernier pour un montant de 3.850 €.
Il convient de constater comme le premier juge que sauf cause de suspension, d’interruption ou de renonciation, la prescription la plus récente des factures se situe au 28 février 2017, soit antérieurement à la première réclamation (19 mai 2017) et qu’au regard de la date du premier paiement justifié le 24 septembre 2013, la prescription des neufs premières factures s’échelonnant du 31/12/2004 au 29/12/2010 pour un total de 13.560,36 € était acquise.
Cependant il résulte des dispositions de l’article 2250 du code civil qu’une prescription acquise est susceptible de renonciation laquelle ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
L’article 2251 du code civil prévoit que la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite et dans cette dernière hypothèse elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Dés lors on doit considérer comme le premier juge, que l’écart entre le montant du premier paiement justifié pour un montant de 200 € intervenu le 24 septembre 2013 à une date où la seule facture émise non prescrite était celle du 16 octobre 2012, et le montant de cette facture s’élevant à 72,33 € permet de déduire que ce règlement supérieur à la facture n’était pas destiné à son règlement. Ecart se retrouvant pour les trois factures suivantes du 30/11/2013, 24/09/2014 et 28/02/2015 d’un montant global de 462,12 €, alors que le total des paiements postérieurs à celui du 24 septembre 2013 est de 3.650 €.
Ces écarts significatifs suffisent à invalider l’affirmation de l’appelant au terme de laquelle il aurait voulu payer les dernières factures, faute de pouvoir imputer ses dépenses sur certaines d’entre elles. Rien en effet ne faisait obstacle au moment où ces paiements ont été réalisés et alors que les rapports entre les parties n’avaient pas encore pris un tour contentieux, à ce que M. Y demandât les factures correspondantes pour ajuster ses règlements. Ces écarts attestent par ailleurs de l’exacte analyse qu’a faite le premier juge des rapports qui s’étaient instaurés entre M. Y et la Sarl Villas qui depuis des années exécutait au domicile de celui qui, par ailleurs maire de Luzenac, lui inspirait une entière confiance, des travaux dont elle ne demandait le règlement que par fractions.
C’est donc à bon escient que le premier juge a estimé que les paiements faits en connaissance de cause marquaient la volonté de M. Y de renoncer à la prescription en réglant les factures déjà prescrites, volonté qui a perduré pour les factures du 16 octobre 2012 et du 30 novembre 2013 puisqu’il existe des paiements postérieurs à l’expiration du délai biennal les concernant.
Le tribunal a par ailleurs dit avec raison qu’étaient en revanche prescrites les obligations attachées aux deux dernières factures du 24/09/2014 et du 31/10/2015 au regard de la réclamation présentée le 19 mai 2017, en relevant que le délai de deux ans n’était pas écoulé lors du dernier paiement du 17 juin 2016, de sorte que la prescription à cette date n’étant pas acquise, il ne pouvait y être renoncé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites ces deux factures et pour les autres condamné M. Y à payer la somme de 9.528,76 €.
3 )Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a considéré que le droit pour M. Y de se prévaloir des règles de la prescription ne pouvait être considéré comme une faute et débouté la Sarl Villas de sa demande à ce titre.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y succombant à l’instance devra supporter les dépens d’appel.
Il est par ailleurs conforme à l’équité de le condamner à payer à la Sarl Villas la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y aux dépens de l’appel
Condamne M Z Y à payer à la Sarl Villas la somme de
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
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