Confirmation 16 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 nov. 2017, n° 15/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04578 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 3 juillet 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'ALSACE MOSELLE |
Texte intégral
CB/DG
MINUTE N° 17/1913 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 15/04578
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS RHIN
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Maître Dominique D’AMBRA, avocat au barreau de COLMAR substituée par Maître BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015006754 du 24/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’ALSACE MOSELLE, prise en la personne de son Directeur, non comparant
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Pierre DOMIS muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mm Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. X Y a interjeté appel le 3 août 2015 à l’encontre du jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 3 juillet 2013, dont la date de notification à l’étranger est inconnue, et qui l’a débouté de ses demandes de recalcul de sa pension de retraite.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 22 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X Y conclut comme suit :
— enjoindre à la caisse de retraite de verser aux débats les justificatifs du calcul de sa pension de retraite de base,
— l’enjoindre de verser les justificatifs éventuels du versement d’une pension de retraite complémentaire,
— lui réserver le droit de conclure après transmission de ces justificatifs.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 30 août 2017 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail conclut comme suit :
— constater que M. X Y a demandé par courrier du 2/10/2010 l’attribution du complément de retraite prévu à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale,
— dire qu’à cette date, cette avantage n’existait plus depuis le 1/1/2006,
— déclarer irrecevable sa contestation du calcul de sa pension,
— débouter M. X Y de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
La régularité de l’appel n’est pas contestée.
M. X Y est titulaire depuis le 1/11/2004 d’une pension de vieillesse de la Carsat.
Par demande datée du 2/10/2010, il a sollicité l’attribution d’un complément de retraite en mentionnant qu’il est âgé de 66 ans, et ses faibles ressources.
Par lettre datée du 21/10/2010, la caisse l’a informé que ce complément n’était plus attribué depuis le 1/1/2006.
Dans le cadre de la présente procédure, en première instance comme en appel, M. X Y fait valoir que c’est unilatéralement que la caisse a qualifié sa demande de complément de retraite, alors qu’il conteste le calcul effectué par la caisse au titre du montant de sa pension de retraite qu’il estime être inférieure à ses droits réels, d’où sa demande de documents et de calculs justificatifs.
La demande de M. X Y vise expressément un << complément de retraite >> en raison de son âge et de ses ressources « inférieures ».
Cette demande ne saurait prospérer, ainsi qu’au demeurant M. X Y l’admet, le complément de retraite ayant été abrogé à compter du 1/1/2006.
La demande de M. X Y relative au calcul et au montant de sa retraite ainsi que la production de justificatifs constitue une nouvelle demande.
Faute pour M. X Y de l’avoir formulée devant la caisse et d’une décision consécutive de celle-ci d’un recours devant la commission de recours amiable, cette nouvelle demande est procéduralement irrecevable.
En tout état de cause, la cour constate que la caisse a donné les renseignements nécessaires à ce titre.
Ainsi, elle justifie avoir informé M. X Y le 9 juillet 2004 du taux et du montant de sa retraite selon qu’il la prenne au 1/11/2004 ou au 1/11/ 2009.
Elle justifie lui avoir ensuite notifié, par lettre du 4 septembre 2004, les éléments de calcul de sa retraite au taux réduit de 26,25 % en raison d’un salaire de base de 8742,68 euros, de 76 trimestres en France au régime général, outre une majoration pour enfants de 10 %.
Cette décision n’a pas été contestée par M. X Y.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
DEBOUTE M. X Y de ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X Y au paiement du droit prévu à l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Transport ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Garantie ·
- État d'urgence ·
- Dépassement ·
- Durée ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Saisie
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Facture ·
- Charges ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Facture ·
- Demande ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Caractère
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Associations ·
- Demande
- Logistique ·
- Médiation ·
- Appel ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Appel ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Travail
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Constat ·
- Demande ·
- Risque ·
- Bailleur
- Prêt ·
- Cession ·
- Banque ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Cause ·
- Dommage ·
- Limites ·
- Chômage
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Relation commerciale ·
- Diffusion ·
- Fournisseur ·
- Stock ·
- Courriel ·
- Rupture ·
- Distributeur
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Préjudice ·
- Démission ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement de clientèle ·
- Prothése ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.