Infirmation partielle 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 avr. 2020, n° 18/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01789 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 mars 2018, N° 16/03133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2020
N° RG 18/01789 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SJRK
AFFAIRE :
C Z Y B
C/
SAS LITT DIFFUSION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/03133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Z Y B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103, substitué par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS LITT DIFFUSION
N° SIRET : 319 527 784
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 180227 – Représentant : Me Bruno AVERLANT de la SCP AVERLANT PICARD-TEKIN, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 12 mai 2014, Mme C Z Y-B était embauchée par la SAS Litt Diffusion en
qualité d’employée administrative par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi
par la convention du négoce de matériaux de construction.
Le 15 février 2016, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 14 mars 2016, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 novembre 2016, Mme C Z Y-B saisissait le conseil de prud’hommes de
Nanterre.
Vu le jugement du 9 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a :
— confirmé le licenciement de Mme C Z Y-B pour cause réelle et sérieuse
(disciplinaire);
— débouté Mme C Z Y-B de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
— reçu la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS Litt
Diffusion à l’encontre de Mme C Z Y-B mais n’y fait pas droit.
— condamné Mme C Z Y-B aux entiers dépens de l’instance.
Vu la notification de ce jugement le 21 mars 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme C Z Y-B le 6 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme C Z Y-B, notifiées le 30 janvier 2020,
soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Mme C Z Y-B recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions
;
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il
n’a pas fait droit à la demande formulée par la société Litt Diffusion au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a
confirmé le licenciement de Mme C Z Y-B pour cause réelle et sérieuse, débouté
Mme C Z Y-B de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a reçu la demande au
titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Litt Diffusion.
statuant à nouveau :
— constater que le licenciement de Mme C Z Y-B est dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
— annuler l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme C Z Y-B par la société Litt
Diffusion ;
— fixer le salaire de référence de Mme C Z Y-B à la somme de 2 656 euros.
— condamner la société Litt Diffusion au paiement des sommes suivantes :
— Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 936 euros
— Au titre de l’avertissement abusif : 1 500 euros
— Au titre du caractère vexatoire du licenciement : 15 936 euros
— condamner la société Litt Diffusion aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera
condamnée à payer ;
— condamner la société Litt Diffusion au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile à Mme C Z Y-B ;
— condamner la société Litt Diffusion au paiement des entiers dépens ;
— débouter la société Litt Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures de l’intimée, la société Litt Diffusion, notifiées le 19 septembre 2018, soutenues
à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Mme C Z Y-B mal fondée en son appel du jugement rendu le 9 mars 2018
par le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce ' RG F 16/03133).
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions ce jugement.
— condamner Mme C Z Y-B à payer à la SAS Litt Diffusion, en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 3 000,00
euros.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2020.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 27 juillet 2015 :
Mme Y-B conteste l’avertissement qui lui a été notifié le 27 juillet 2015 en indiquant que les
procédures internes en application desquelles elle a été sanctionnée, ne lui avaient pas été
communiquées. Elle conteste le caractère fautif des faits reprochés, soutenant qu’il s’agit de simples
erreurs. Elle estime en tout état de cause que la sanction est disproportionnée et qu’elle lui a été
infligée en représailles à sa demande d’explication concernant le refus de sa demande de congés en
juin 2015.
L’employeur conteste tout lien entre l’avertissement et la réclamation de la salariée concernant ses
congés. Il estime la sanction justifiée au regard des manquements et du rappel à l’ordre dont elle avait
déjà fait l’objet le 10 juillet 2015.
L’avertissement constitue une sanction infligée par l’employeur en raison d’un ou plusieurs faits
imputables au salarié qu’il considère comme fautifs. L’employeur qui se place sur le terrain
disciplinaire est tenu par l’analyse ainsi faite.
En l’espèce, il ressort de l’avertissement notifié à Mme Y-B le 27 juillet 2015 que les faits qui
lui sont reprochés consistent en une absence de classement des documents comptables et un défaut
de paiement de factures.
Or, ces faits ne revêtent un caractère disciplinaire que si l’employeur établit en quoi la mauvaise
qualité du travail procède d’un acte délibéré ou d’une abstention volontaire de la part de sa salariée.
Aux termes de l’avertissement, l’employeur évoque un précédant courriel du 10 juillet 2015 par
lequel le supérieur hiérarchique de Mme Y-B l’alertait sur l’absence de tri de ses parapheurs,
sans autre précision quant à l’ampleur du défaut d’exécution.
L’employeur reproche ensuite à la salariée de ne pas avoir assuré le paiement de quatre factures :
deux factures Siniat de mars 2015 à échéance au 15 mai 2015, une facture Placo d’avril 2015 et une
facture du client Mto qui avait relancé la salariée le 23 avril 2015.
Il apparaît donc que les manquements visés par l’avertissement se limitent à un défaut de classement
de documents comptables non quantifiés et une absence de traitement limitée à quatre factures. À la
date de l’avertissement, l’employeur ne justifiait pas avoir découvert de nouveau manquement depuis
le mail d’alerte du 10 juillet 2015, qui signalait également le défaut de traitement de deux factures
Cia des mois de février et mars 2015.
Ces éléments sont insuffisants à établir la mauvaise volonté délibérée de la salariée dans l’exécution
de ses tâches et donc à conférer à ces oublis et négligences un caractère disciplinaire, de sorte que
l’avertissement litigieux doit être annulé.
Toutefois, Mme Y-B ne justifie d’aucun préjudice. Si elle soutient que cette sanction s’inscrit
dans le cadre de man’uvres de déstabilisation visant à la contraindre à quitter la société, rien ne le
démontre. Il doit être rappelé que le fait pour l’employeur d’avoir proposé une rupture
conventionnelle ne saurait s’analyser en un acte de pression, s’agissant d’un mode de rupture amiable
du contrat de travail, laissé à la libre appréciation de chacune des parties. Mme Y-B a
d’ailleurs manifestement pu refuser la proposition. Enfin, le lien de causalité entre l’avertissement et
la demande de congés formulée par la salariée n’est pas davantage établi par les pièces produites.
En conséquence, Mme Y-B sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien fondé
Mme Y-B fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de
licenciement ne revêtent pas un caractère fautif en l’absence de mauvaise volonté délibérée ou
d’abstention volontaire démontrée, précisant qu’ils sont consécutifs à un manque de rigueur, des
négligences et des oublis. Elle ajoute avoir subi le comportement désobligeant et méprisant de son
supérieur, M. X, lequel surveillait son travail, afin de formuler des reproches incessants,
cherchant de surcroît à l’isoler de l’équipe au sein de laquelle elle travaillait.
L’employeur conteste toute difficulté relationnelle entre Mme Y-B et son supérieur. Il estime
que le licenciement disciplinaire est fondé au regard du dilettantisme et du manque d’implication,
reconnus par la salariée, qui sont à l’origine des manquements reprochés.
La SAS Litt Diffusion ne communique pas la lettre de licenciement.
Si Mme Y-B la produit, la cour souligne qu’elle n’est que partiellement lisible compte tenu
d’un problème d’impression. Il en ressort néanmoins que Mme Y-B a été licenciée pour un
motif disciplinaire, ce que reconnaît la SAS Litt Diffusion. Les parties lisibles de la pièce 14 de la
salariée permettent de constater que l’employeur, après avoir évoqué des « erreurs (') trop
fréquentes » et relevé le « manque d’implication (') flagrant » de Mme Y-B dans l’exécution
de ses missions, a conclu que « de tels faits fautifs sont préjudiciables à l’entreprise » et ne
permettent plus la poursuite du contrat de travail.
Les faits fautifs énoncés sont les suivants :
— le défaut de traitement de deux factures pour le fournisseur Rockfon des 7 et 29 octobre 2015,
— l’absence de réalisation de demandes d’avoir, de rapprochements des bons de livraison directe et des
bons de réception valorisée,
— la lenteur et le manque d’organisation dans le travail,
— la demande de confirmation par mail d’une directive donnée oralement par son supérieur
hiérarchique.
Cependant, ces faits relèvent l’incapacité de la salariée à fournir la prestation de travail attendue par
l’employeur et relèvent donc de l’insuffisance professionnelle.
Comme rappelé supra, ce manquement peut revêtir un caractère fautif lorsqu’il procède de la
mauvaise volonté délibérée et d’une abstention volontaire du salarié.
En l’espèce, la SAS Litt Diffusion estime que la preuve de la mauvaise volonté délibérée et de
l’abstention volontaire de Mme Y-B est établie par son dilettantisme et son manque
d’implication.
Cependant, le fait que Mme Y-B ait reconnu, lors de son entretien d’évaluation du 30 mars
2015, devoir améliorer son organisation et réduire ses bavardages n’est pas de nature à démontrer le
caractère volontaire des manquements reprochés. Par ailleurs, la formation de comptable suivie par
Mme Y-B, tout comme son expérience professionnelle antérieure sont également insuffisantes
à rapporter cette preuve. Enfin, s’agissant de l’avertissement du 27 juillet 2015, cette sanction a été
annulée, de sorte que l’employeur ne peut s’en prévaloir.
En tout état de cause, la cour relève que le défaut de traitement des factures du fournisseur Rockfon
visé dans la lettre de licenciement n’est justifié par aucune pièce probante versée aux débats. Par
ailleurs, aucune précision n’est fournie concernant l’absence de réalisation de demandes d’avoir, de
rapprochements des bons de livraison directe et des bons de réception valorisée, qui est évoquée de
manière très générale et non datée dans la lettre du 14 mars 2016. L’employeur ne donne pas
davantage de détails concernant ce grief dans ses écritures et pièces. Enfin, la faute consistant en la
demande de confirmation par mail d’une directive donnée oralement par son supérieur hiérarchique,
n’est pas suffisamment sérieuse pour fonder la mesure de licenciement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a
considéré que le licenciement de Mme Y-B repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Lors de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté de la salariée était inférieure à deux ans.
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause
réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié
qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne
sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au
licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas
de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, Mme Y-B percevait une rémunération mensuelle brute de
2 656 euros. Elle était âgée de 45 ans et bénéficiait d’une ancienneté d’un an et dix mois au sein de
l’entreprise. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi. Il convient en conséquence d’évaluer à
la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans
cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-5 du code du travail.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Les faits de l’espèce ne permettent pas de démontrer le caractère vexatoire du licenciement. Le
processus de déstabilisation et de pression destiné à pousser à bout la salariée ne ressort d’aucune
pièce probante. Les courriels par lesquels le supérieur de Mme Y-B lui a signalé ses erreurs et
défauts d’exécution ne trahissent aucune intention malveillante de l’employeur. Les échanges
concernant le refus d’octroi des congés sollicités par la salariée ne permettent pas davantage de
rapporter cette preuve, tout comme le courrier que Mme Y-B a adressé à l’employeur le 16
février 2016, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soit-même. Le jugement entrepris
sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur la condamnation de nature indemnitaire seront dus à compter de
la décision les ayant prononcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée du chef des dépens et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SAS Litt Diffusion.
La demande formée par Mme C Z Y-B au titre des frais irrépétibles en cause
d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme C Z Y-B de sa
demande au titre du licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule l’avertissement notifié à Mme C Z Y-B le 27 juillet 2015
Déboute Mme C Z Y-B de sa demande de dommages et intérêts au titre de
l’avertissement nul
Dit que le licenciement de Mme C Z Y-B est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS Litt Diffusion à payer à Mme C Z Y-B la somme de 3 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Déboute Mme C Z Y-B du surplus de ses demandes
Condamne la SAS Litt Diffusion aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la SAS Litt Diffusion à payer à Mme C Z Y-B la somme de 2 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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