Infirmation partielle 1 décembre 2021
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 1er déc. 2021, n° 19/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01691 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 décembre 2018, N° F17/01793 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01691 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° F17/01793
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
INTIMÉE
ASSOCIATION RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY
[…]
[…]
Représentée par Me Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Red star club de Champigny est une association omnisports qui emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 1er novembre 2007, l’association a engagé M. X en qualité d’animateur sportif à la section boxe anglaise. Le contrat stipulait une durée minimale annuelle de 468 heures et précisait que les périodes de l’année non travaillées étaient la dernière semaine du mois de juillet et le mois d’août. Un avenant du 1er mars 2011 a porté l’horaire annuel de travail du salarié à 558 heures, réparties de la manière suivante, pendant les périodes travaillées : 5 heures les lundis, mercredis et vendredis.
Son contrat a fait l’objet de plusieurs avenants à compter du 1er septembre 2012, le salarié s’étant vu confier en sus l’entraînement de Mme Y, adhérente du club classée sportive de haut niveau, groupe élite.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail intermittent à durée indéterminée en un contrat de travail de droit commun à temps plein et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 28 décembre 2017.
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 145,45 euros de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016 relatif aux heures complémentaires liées au temps de trajet, outre 14,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 943,16 euros de rappel de salaire du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 relatif aux dimanches et jours fériés travaillés et 194,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 638,55 euros de remboursement des frais kilométriques du ler janvier 2015 au 31 décembre 2016,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortis de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 28 décembre 2017.
Le conseil a ordonné la remise par l’employeur de l’attestation destinée à Pôle-Emploi et d’un certificat de travail, conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, et a rejeté le surplus des demandes.
Le 18 janvier 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, notifiée par le greffe le 19 décembre précédent.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2019, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté partiellement de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires travaillées pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et, statuant à nouveau, de condamner l’association intimée au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal :
— 8 219,12 euros de rappel de salaire relatif aux missions d’accompagnement et d’encadrement, comprenant des présences nocturnes du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 821,91 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 018,96 euros de rappel de salaire relatif aux missions d’accompagnement et d’encadrement, comprenant des présences nocturnes du 1er janvier au 30 août 2016 et 1 201,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 851,06 euros de rappel de salaire relatif aux heures complémentaires effectuées du lundi au samedi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, outre 285,11 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 913,52 euros de rappel de salaire relatif aux heures complémentaires effectuées les dimanches et jours fériés du 1er janvier au 31 décembre 2015, outre 391,35 euros au titre des congés afférents,
— 1 387 euros de rappel de salaire relatif aux heures complémentaires effectuées du lundi au samedi pour la période allant du 1er janvier au 30 août 2016 et 139 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 784,37 euros de rappel de salaire relatifs aux heures complémentaires effectuées les dimanches et jours fériés du 1er janvier au 30 août 2016 et 178,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 724,51 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées du 1er septembre au 31 décembre 2016, outre 272,451 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 718,60 euros de rappel de salaire des heures complémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017 et 371,85 euros à titre de congés payés afférents,
Soustraction faite des sommes allouées en première instance à hauteur de 2 297,46 euros.
— A titre subsidiaire :
— 3 539,23 euros de rappel de salaire relatif aux heures complémentaires effectuées du lundi au samedi du 1er janvier au 31 décembre 2015, et 353,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 368,15 euros de rappel de salaire relatifs aux heures complémentaires effectuées les dimanches et jours fériés du 1er janvier au 31 décembre 2015, et 436,82 euros au titre des congés afférents,
— 3 301 euros de rappel de salaire relatif aux heures complémentaires effectuées du lundi au samedi du 1er janvier au 30 août 2016, outre 330,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 045,02 euros de rappel de salaire relatifs aux heures complémentaires effectuées les dimanches et jours fériés du 1er janvier au 30 août 2016, outre 204,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 2724,51 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées du 1er septembre au 31 décembre 2016 et 272,451 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 718,60 euros au titre des heures complémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017 et 371,85 euros à titre de congés payés afférents,
Soustraction faite des sommes allouées en première instance à hauteur de 2.297,46 euros.
— En tout état de cause, 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, l’intimée demande à la cour :
— A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes relatives à un rappel de salaires au titre des missions d’accompagnement et d’encadrement, comprenant des présences nocturnes, ainsi que les demandes relatives à un rappel de salaires au titre des heures complémentaires réalisées entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2017,
— Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité des demandes relatives à un rappel de salaires au titre des missions d’accompagnement et d’encadrement, comprenant des présences nocturnes en raison de leur prescription et sollicite en tout état de cause le rejet de ces demandes,
— En tout état de cause, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de certaines sommes et le rejet de l’ensemble des demandes de l’appelant.
— Reconventionnellement, elle lui demande de condamner l’appelant à lui verser 4 311,45 euros en répétition du salaire indu et subsidiairement d’ordonner la compensation entre les créances respectives, et sollicite 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 21 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 20 octobre.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article 5.1.1. de la convention collective
Soutenant que la pratique de la boxe anglaise nécessite le port d’une tenue de sport spécifique, le salarié réclame le paiement de ses temps d’habillage et de déshabillage. Il sollicite également la rémunération du temps de préparation, d’installation et de maintenance du matériel ainsi que celle du temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre.
L’employeur prétend que le port d’une tenue spécifique n’était pas imposé au salarié, à l’exception du port de chaussures spécifiques sur le ring central, et qu’en tout état de cause, le salarié ne démontre pas qu’il était tenu de se changer sur son lieu de travail. Il considère que la pratique de la boxe ne nécessite pas de matériel spécifique, et qu’en tout état de cause le salarié n’établit pas qu’il mettait le matériel en place. Enfin, s’agissant des déplacements, il les conteste et affirme qu’ils entrent dans le champ de l’article 5.3.3.1. et non dans celui de l’article 5.1.1. de la convention collective nationale du sport.
Selon les dispositions de l’article 5.1.1. de la convention collective, le temps de travail effectif, dans le cadre de l’horaire collectif ou individuel fixé par l’employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :
— les durées nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d’une tenue particulière ;
— les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l’activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
— les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d’un même employeur ;
— les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur sur le lieu de travail.
Le contrat de travail du salarié ne prévoit pas le port d’une tenue spécifique et ne contient aucune disposition relative au matériel.
Il résulte toutefois des attestations versées aux débats qu’il travaillait en tenue de sport et l’employeur reconnaît la nécessité de porter des chaussures de sport spécifiques, donc, compte tenu des contraintes d’hygiène, nécessairement revêtues sur place. Le salarié disposait au demeurant d’un casier à son nom.
Aucun élément pertinent n’est en revanche produit quant à l’utilisation d’un matériel spécifique. La cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté la demande de rappel de salaire au titre de l’installation et la maintenance du matériel.
Selon les stipulations contractuelles, le salarié effectuait 5 heures de travail, les lundis, mercredis et vendredis.
Outre une attestation illisible, l’employeur verse aux débats des éléments (bulletins d’inscription, règlement intérieur, mail) relatifs aux horaires des années précédentes (2012/2013) ou postérieure (2018) et faisant état des horaires d’entraînement suivants : de 17 heures 30 à 19 heures pour les moins de 16 ans et de 19 heures à 21 heures pour les plus de 18 ans, les lundi, mercredi et vendredi.
Le salarié pretend que ses entraînements se déroulaient en réalité de 17 à 22 heures.
La seule attestation produite relative à l’horaire de début des cours mentionne un entraînement de 17 heures 30 à 19 heures. Dès lors, en arrivant à 17 heures, le salarié avait le temps de se changer avant d’accueillir les enfants.
S’agissant des horaires de fin de service, le président a adressé au salarié le 16 janvier 2018 le mail suivant : « Nous avons décidé de changer ton créneau horaire pour le bon fonctionnement de la section. Tes nouveaux horaires sont de 17h à 22h, les cours quant à eux restent inchangés de 17h30 à 21h30. »
Cet horaire de fin de cours est toutefois contredit par les autres éléments versés aux débats, le bulletin d’inscription pour la saison 2016/2017 faisant état de cours de 17 heures 30 à 22 heures les lundis, mercredis et vendredis et les attestations produites par l’intéressé faisant état d’un horaire de fin de cours à 22 heures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour, par infirmation du jugement, retient que l’employeur reste redevable d’une somme correspondant au temps d’habillage et de déshabillage à la fin des cours et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à ce titre, outre 150 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Les déplacements effectués pour accompagner Mme Y en tournois n’entrent pas dans le cadre de l’horaire de travail individuel du salarié. Dès lors, ils relèvent de l’application des dispositions de l’article 5.3.3.2, intitulé temps de déplacement en-dehors des heures habituelles de travail, selon lesquelles le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre
d’une mission donne lieu à contrepartie, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d’une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu’à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l’accord des parties.
Il résulte de l’attestation de Mme Y que l’employeur a mis le salarié à sa disposition « en qualité d’entraîneur »haut niveau« à partir de 2015 » et jusqu’aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, qu’en accord avec le club, elle « validait tous les plannings d’entraînement ainsi que les déplacements. Tous les plannings transmis par M. X au RSCC ont donc été réalisés. Je demandais sa présence constamment, même quand j’étais à l’Insep y compris en compétition Equipe de France car j’avais besoin d’une cohérence dans mes entraînements. »
Le salarié liste tous les déplacements en France et en Ile-de-France effectués en 2015 et 2016 et produit les mails et convocations adressés au salarié ainsi que le compte-rendu de la réunion du club en date du 21 août 2013 faisant état des accompagnements à l’étranger de Mme Y par son entraîneur, ce dont il résulte que le club était informé et acceptait ces déplacements.
Au regard des éléments versés aux débats, dont il ressort que le temps passé en déplacement n’a pas excédé 18 heures cumulées par mois, et des dispositions de l’article 5.3.3.2 de la convention collective, la cour condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 454,54 euros de rappel de salaire au titre du temps de déplacement en-dehors de l’horaire habituel de travail, outre 45,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de rappel de salaire au titre des missions d’accompagnement et d’encadrement comprenant des présences nocturnes et en paiement des heures complémentaires accomplies entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2017
Le salarié sollicite pour la première fois en appel des rappels de salaire en application des dispositions des articles 5.3.4.1. et 5.3.4.2. de la convention collective nationale du sport, dispositions relatives à la présence nocturne obligatoire et à l’accompagnement et encadrement de groupe.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon les dispositions de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Contrairement à ce que soutient le salarié, ses demandes ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes de rappel de salaire sur le fondement d’autres dispositions conventionnelles formées devant le conseil de prud’hommes.
La cour déclare ces demandes nouvelles irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, dimanches et jours fériés non rémunérés
La déclaration d’appel critique le chef de jugement n’ayant accueilli que partiellement cette demande du salarié.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande pour la période postérieure au 31 août 2016, au motif qu’elle n’était pas reprise dans les premières conclusions de l’appelant.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut égalemnent être invoquée par la partie contre laquelle sont formulées des prétentions ultérieures.
Néanmnoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intevention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’occurrence, dans ses premières conclusions, le salarié ne formule cette demande que pour la période du 1er janvier 2015 au 30 août 2016. Dès lors, la demande est irrecevable mais seulement en ce qu’elle porte sur la période postérieure au 30 août 2016.
Le salarié verse aux débats les plannings de ses interventions et des tableaux de rappels de salaires.
L’employeur fait justement valoir les contradictions entre certains de ces éléments.
Au regard de l’ensemble des éléments produits, la cour retient que le salarié a effectué des heures complémentaires, dans une moindre mesure toutefois que ce qu’il allègue, et condamne l’employeur au paiement de 1 943,16 euros de rappel de salaire, outre 194,31 euros au titre des congés payés afférents, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 août 2016.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le salarié sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par l’exécution déloyale, par l’employeur, du contrat de travail.
Faute de caractériser un tel préjudice, la cour le déboute de cette demande, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
L’équité commande d’allouer au salarié 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a condamné l’association Red Star Club de Champigny à payer à M. X 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— L’infirme en ce qu’il a condamné l’association Red Star Club de Champigny à payer à M. X les sommes de 145,45 euros de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016 relatif aux heures
complémentaires liées au temps de trajet, 14,54 euros au titre des congés payés afférents, 1 943,16 euros de rappel de salaire relatif aux dimanches et jours fériés travaillés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et194,31 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées du lundi au samedi pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclare irrecevables la demande de rappel de salaire relative aux heures complémentaires effectuées les dimanches et jours fériés pour la période postérieure au 30 août 2016 et la demande de rappel de salaire relative au titre des missions d’acccompagnement et d’encadrement, comportant des présences nocturnes ;
— Condamne l’association Red Star Club de Champigny à payer à M. X les sommes de :
— 1 954,54 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées du lundi au samedi pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
— 195,45 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 943,16 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires réalisées du 1er janvier 2015 au 30 août 2016 ;
— 194,31 euros au titre des congés payés afférents ;
— Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’association Red Club Star de Champigny, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
— Condamne l’association Red Club Star de Champigny à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association Red Club Star de Champigny aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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