Infirmation partielle 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 juin 2017, n° 15/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06446 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 25 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0495 Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Jean-Francois ZENGERLE
Le 12/06/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/06446
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Juridiction de proximité d’ILLKIRCH-X
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barrreau de STRASBOURG
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Francois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 29 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la parution d’une annonce sur le site internet 'Le Bon Coin', M. Z a, courant septembre 2014, acquis de M. A un véhicule automobile d’occasion Renault Mégane II 106, essence, dont le première immatriculation remontait au 13 septembre 2002 et avec un kilométrage de 155 666 km, pour un prix de 2500 €.
L’annonce indiquait que le véhicule sortait de révision et que le contrôle technique était 'ok et vierge'.
Exposant que le véhicule a subi une panne moteur trois mois après la vente, dont la cause pouvait être attribuée à la rupture de la courroie accessoire à la courroie de distribution, alors que le vendeur avait prétendu vendre un véhicule révisé avec un contrôle technique sans particularité, M. Z a, le 16 février 2015, saisi la juridiction de proximité d’Illkirch-X, en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire-droit du 3 juin 2015, la juridiction de proximité a ordonné une expertise technique qu’elle a confié à M. B.
L’expert a déposé son rapport établi le 29 septembre 2015 au terme duquel il a conclu que la courroie accessoire à la courroie de distribution est fortement craquelée et déchirée, que des morceaux sont venus se coincer dans la distribution et que ce défaut lié à un manque d’entretien préexistait à la vente.
Par jugement en date du 25 novembre 2015, la juridiction de proximité d’Illkirch-X a :
— rejeté l’exception de nullité relative au rapport d’expertise judiciaire, – dit n’y avoir lieu à contre-expertise,
— dit que le véhicule litigieux immatriculé AN 777 VC était atteint de vices cachés,
— prononcé la résolution de la vente de ce véhicule,
— condamné M. A à payer à M. Z la somme de 2500 € en restitution du prix de vente,
— condamné M. Z à restituer le véhicule à M. A une fois remboursé le prix de vente, à charge pour ce dernier de venir le prendre à ses frais,
— condamné M. A à payer à M. Z la somme de 2808,27 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de la décision,
— condamné M. A à payer à M. Z la somme de 109,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1892,40 €.
Pour se déterminer ainsi, le juge de proximité a retenu :
— sur la validité du rapport d’expertise et la demande de contre-expertise :
. Que l’expert justifie avoir convoqué M. A qui n’a pas déféré et ne s’est pas fait excuser ;
. Que M. A n’a fait parvenir à l’expert aucun document préalablement aux opérations d’expertise ;
. Que M. A ne justifie d’aucun élément technique propre à remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire.
— sur la résolution de la vente pour vice caché :
. Qu’il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que la défectuosité de la courroie accessoire à la courroie de distribution, qui a provoqué la casse du moteur, n’est pas imputable à une usure normale mais à un défaut d’entretien, que ce défaut ne pouvait être connu de l’acquéreur et rend le véhicule impropre à sa destination, le moteur devant être remplacé pour un prix supérieur au prix d’achat ;
. Que l’expert a également retenu que suite à un choc avant droit, l’amortisseur avait été remplacé par une pièce d’occasion, ce qui est proscrit et rend également le véhicule impropre à sa destination.
— sur l’attribution de dommages et intérêts supplémentaires :
. Que M. A ne pouvait ignorer le défaut d’entretien de son véhicule et le problème d’absence de justificatif quant au remplacement de la courroie de distribution, son mandataire Mehrauto, au demeurant son parent, ayant été le précédent propriétaire du véhicule.
M. A a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 17 décembre 2015 et par dernières écritures notifiées le 28 juin 2016, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : – lui donner acte des carences des opérations d’expertise de M. B,
En conséquence,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. B,
— lui donner acte de ce que M. Z ne rapporte pas la preuve d’un quelconque vice caché affectant le véhicule lors de sa vente,
— lui donner acte de ce que les désordres allégués ne résultent que de l’usage du véhicule par l’acquéreur ou de sa vétusté.
En conséquence,
— débouter M. Z de sa demande en résolution de la vente,
— lui donner acte de sa qualité de vendeur non professionnel.
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. Z,
— l’en débouter,
— lui donner acte de ce que les premiers juges ont retenu sa condamnation à ce titre sur de surplus des estimations approximatives,
— débouter en tout cas M. Z de sa demande de 1892,40 € au titre d’une prétendue actualisation des frais de gardiennage.
Subsidiairement,
— réduire les demandes de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. Z à payer à M. A une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 9 mai 2016, M. Z conclut à la confirmation du jugement entrepris, forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 1892,40 € au titre de l’actualisation, au 3 mai 2016, des frais de gardiennage et sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise de M. B ;
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ; **
*
Sur la nullité du rapport d’expertise
M. A reprend, de ce chef, à hauteur de cour, ses moyens et prétentions de première instance.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de nullité et la demande de contre-expertise, repose sur des motifs pertinents que la cour adopte.
Il suffit d’ajouter que :
— pas plus que devant le premier juge, M. A qui reconnaît avoir été dûment convoqué par l’expert pour participer aux opérations d’expertise et ne s’y être pas présenté, ne justifie avoir averti l’expert de son empêchement (en l’espèce résultant de contraintes professionnelles l’ayant conduit à demeurer sur son lieu de travail le jour de l’expertise jusqu’à 19 heures, selon attestation de son employeur) pas plus qu’il ne justifie s’être excusé le lendemain comme il le prétend, ni avoir sollicité le report des opérations d’expertise ou même la réitération de ces opérations ;
— l’appelant, qui procède par affirmations, ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure l’ayant empêché de prendre part aux opérations d’expertise ;
— la circonstance que M. A, bien que dûment convoqué, ne se soit pas présenté aux opérations d’expertise et n’a communiqué aucune pièce à l’expert ne l’a pas privé du droit de discuter en justice les conclusions expertales en apportant ses propres éléments ;
Sur la demande en résolution du contrat sur le fondement des articles 1641 et suivants anciens du code civil
En vertu de l’article 1641 ancien du code civil, seul fondement juridique invoqué au soutien des demandes à l’exclusion du vice du consentement, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est de règle constante que le défaut lié à l’âge et à la vétusté est différent du vice préexistant dont le vendeur doit garantie au sens des articles 1641 ancien et suivants du code civil.
En l’espèce, il convient de constater que :
— M. Z a acquis le 10 septembre 2014 au prix de 2500 € un véhicule d’occasion essence Renault Mégane de 12 ans au fort kilométrage de 155 000 km, dont le carnet d’entretien ne mentionnait qu’un seul entretien à 82 000 km,
— il en a fait un usage pour le moins intensif jusqu’au jour de la panne moteur provoquée par la rupture de la courroie accessoire à la courroie de distribution soit le 6 janvier 2015, le véhicule ayant parcouru pas moins de 8600 km en quatre mois.
La courroie accessoire est une pièce d’usure et sa dégradation liée à la vétusté ne caractérise pas un vice caché. L’acquéreur a pu se convaincre à la consultation du carnet d’entretien de ce que le véhicule n’avait pas fait l’objet d’entretiens réguliers et ne portait pas mention du remplacement des pièces d’usure que sont les courroies de distribution et accessoire. La circonstance que le contrôle technique réalisé avant la vente n’a mis en évidence aucune difficulté est sans emport puisque ce contrôle n’a pas vocation à vérifier l’état d’usure des courroies de distribution et accessoire. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer qu’au jour de la révision antérieure à la vente, la courroie accessoire nécessitait son remplacement immédiat alors que le véhicule a encore roulé 8600 km avant sa dégradation.
Enfin, il ne peut être attendu d’un véhicule d’occasion essence très ancien vendu avec un fort kilométrage à un prix très modique, d’autre usage que celui de véhicule d’appoint ou en tous cas de circulation sur de courtes distances et non de servir à un usage aussi intensif (même pour un véhicule neuf) que celui qui a été fait de l’objet de la vente postérieurement à celle-ci.
D’autre part, à la supposer établie, la circonstance alléguée par M. Z selon laquelle le garagiste mandaté pour vendre le véhicule de M. A, lui aurait assuré que le kit de distribution avait été changé et que le véhicule était à jour de tous ses entretiens, ne peut trouver sanction dans le cadre de la garantie légale des vices cachés mais relève de la théorie des vices du consentement (erreur, dol, réticence dolosive).
*
Pas plus que l’usure de la courroie accessoire à la courroie de distribution ayant causé sa dégradation, la forte usure des disques de frein relevée par l’expert n’est susceptible de caractériser un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, s’agissant encore ici de pièces d’usure, susceptibles d’être remplacées pour une somme modeste et alors que le véhicule a roulé près de 9000 km sans que soit signalé par le conducteur le moindre problème de ce chef.
M. Z fait encore plaider que l’expert a constaté que 'l’amortisseur avant droit a été remplacé par une pièce d’occasion, ce qui est proscrit et rend le véhicule impropre à la circulation'.
Toutefois, cette proposition laconique et qui n’est assortie d’aucune explication ni ne fait référence à aucune réglementation spécifique, est contredite par l’usage même qu’a fait l’acquéreur du véhicule puisque celui-ci a pu rouler près de 9000 km en quatre mois sans problème, l’amortisseur n’étant en outre aucunement en cause dans la survenance de la panne.
Enfin, l’usure des pneus, au demeurant apparente, ne peut caractériser un vice caché non plus que la fixation du silencieux arrière par un câble, ce défaut également apparent ne diminuant en outre pas l’usage du véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la décision déférée mérite infirmation et qu’il convient de débouter M. Z de toutes ses demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. Z sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce au profit de la partie appelante. PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’expertise et dit n’y avoir lieu à contre-expertise ;
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
DEBOUTE M. Z de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce ;
CONDAMNE M. Z aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier La présidente de chambre
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