Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 mai 2019, n° 18/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
37
CT
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Copies authentiques
délivrées à :
— jMe Millet,
— Me Abgrall,
le 09.05.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 mai 2019
RG 18/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00206, rg F 15/00204 du Tribunal du Travail du 27 novembre 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00009 le 15 février 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Madame E F épouse X, née le […] à […], […]
Représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Sarl I Hélicoptères, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1092 B, dont le siège social est sis l’Aéroport de I, zone nord
[…]a ;
Représentée par Me Patrick ABGRALL, avocat postulant du barreau de Papeete et Me Laurent CURT, avocat plaidant du barreau de Versailles ;
Ordonnance de clôture du 24 août 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 décembre 2018, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme P-Q ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme P-Q, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 27 novembre 2017 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— écarté des débats la pièce n° 21 produite par la Sarl I J;
— alloué à E F épouse X :
*la somme de 255 000 FCP, au titre des astreintes de juin 2014 à février 2015
*la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant E F épouse X à la Sarl I J produit les effets d’une démission ;
— rejeté les autres demandes formées par les parties ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl I J.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail le 15 février 2018, E F épouse X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— « INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail’est exclusivement motivée par des fautes graves et avérées de son employeur et entraîne dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que le salaire moyen de référence’s'élève en réalité, au regard de ses véritables fonctions, à un montant net de 679 156 FCFP, primes incluses ;
CONDAMNER en conséquence la société I J à (lui) verser', compte tenu notamment de son ancienneté d’un an et 10 mois dont elle disposait lorsque son contrat a été rompu,
une indemnité d’un montant de 5 433 248 FCFP (8 mois de salaire net) au titre du préjudice qui lui a été causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER en outre la société I J à verser’ une indemnité de 2 000 000 FCFP au titre du préjudice distinct, et notamment de l’humiliation, que lui ont causé les circonstances de son licenciement ;
CONDAMNER en tout état de cause la société I J à verser’les montants suivants :
— 2 343 405 FCFP brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 234 341 FCFP au titre des congés payés afférant à ce préavis,
— 1 125 644 FCFP brut à titre de rappels du salaire brut contractuel, outre un montant de 112 564 FCFP au titre des congés payés y afférant,
— 8 654 536 FCFP brut à titre de rappels de salaires’outre 865 454 FCFP au titre des congés payés y afférant,
— 3 680 268 FCFP brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 368 027 FCFP au titre des congés payés y afférant,
— 2 895 221 FCFP au titre de l’indemnisation de ses périodes d’astreinte,
— 400 000 FCFP en réparation du préjudice qui lui a été causé par le retard délibéré d’organisation des élections professionnelles,
— 1 000 000 FCFP en réparation du préjudice, distinct de la rupture, que lui a causé le harcèlement moral dont elle a été victime,
ANNULER l’avertissement irrégulier qui a été notifié’le 10 février 2015 et allouer’une indemnité de 300 000 FCFP en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTER la société I J de tous ses moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société I J d’avoir à verser’une juste somme de 800 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile local au titre des procédures de première instance et d’appel ».
Elle soutient que ses ambitions en terme de responsabilités correspondaient à celles d’un responsable marketing et non pas d’une assistante commerciale ; qu’elle a pris la direction de l’équipe commerciale au mois d’octobre 2013 mais que, « malgré l’accroissement considérable de ses responsabilités et de sa charge de travail, et en dépit de la transformation de ses attributions, aucun avenant n’a été proposé’afin de formaliser cette évolution par écrit, et aucun ajustement de salaire n’a été opéré » ; que ses anciens collègues, ses anciens interlocuteurs commerciaux, sa présence aux réunions hebdomadaires et sa tournée mensuelle auprès des partenaires hôteliers pour la signature des contrats et les changements tarifaires confirment qu’elle exerçait les fonctions de responsable marketing ; que « la déconsidération dont (elle) a été victime’en se voyant dénier la reconnaissance de son véritable statut de responsable, constitue une faute qui justifie en soi la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur » ; que « le fait pour un salarié de ne pas être reconnu à ses véritables fonctions et responsabilités, ne serait-ce qu’en terme d’intitulé de poste, et le fait de ne pas percevoir la rémunération à laquelle il pourrait selon lui prétendre au titre de ce statut, constitue deux situations qui, bien que potentiellement liées, n’en sont pas moins distinctes et potentiellement autonomes » et que « le statut d’un employé dans une entreprise n’est effectivement pas seulement fonction de son
niveau de rémunération, mais également de la nature des fonctions qui lui sont reconnues » ; que son salaire n’a « pas été augmenté comme prévu à l’issue de la période d’essai, ce qui a généré’un manque à gagner de 56 565 FCFP brut par mois » et qu’alors qu’en qualité d’assistante commerciale, elle « devait percevoir un revenu net de 320 530 FCFP soit 377 095 FCFP brut, prime de 13e mois incluse à compter du 10 novembre 2013, M. A percevait quant à lui, en qualité de Responsable marketing, un revenu net de 339 578 FCFP pour seulement 84,5 heures de travail mensuelles» ; que, compte-tenu de la différence entre les 2 salaires «(de l’ordre de 107%), il est vraisemblable que le poste de responsable marketing et communication relève de la 2e catégorie du groupe 3 et justifie une majoration de salaire d’au moins 61% (en l’occurrence de 107%) » et qu’elle a subi un manque à gagner total de 8 654 536 FCFP, du 1er octobre 2017 au 7 juillet 2015.
Elle ajoute qu’elle « réalisait régulièrement environ 7 heures supplémentaires par semaine, dont une heure par jour systématiquement à la pause déjeuner qu’elle ne pouvait jamais prendre, et 1 heure en moyenne un soir sur deux après 16 heures, dont aucune ne lui a jamais été payée « ; qu’elle était « toutes les trois semaines de permanence téléphonique 28 heures par week-end, et 26 heures par semaine, soit 54 heures, en plus de son temps de travail » et qu’ « outre le fait qu’une journée de repos ne saurait compenser des astreintes de 28 heures sur un week-end, et de 26 heures sur la semaine, il s’avère que cette contrepartie n’est prévue nulle part, et » ne lui a jamais profité ; que « l’employeur a’commis une faute, de nature à être qualifiée de « délit d’entrave », en omettant d’organiser les élections des représentants du personnel pendant plus d’un an » ; qu’ « en retardant les élections jusqu’au mois de mai, l’employeur a’commis un délit d’entrave qui (lui) a particulièrement préjudicié’dans la mesure où c’est précisément au début de l’année 2015 que celle-ci aurait eu le plus besoin du soutien des représentants du personnel » ; que « l’entrave opposée par l’employeur à la représentation des salariés est donc une faute supplémentaire dont la gravité justifie là encore la rupture du contrat aux torts de l’employeur » et que l’avertissement du 10 février 2015, qui n’a pas été précédé d’une convocation à entretien préalable, est injustifié au regard des consignes qui lui avaient été données et qu’elle a respectées.
Elle expose enfin que le harcèlement dont elle a été victime « s’est donc principalement traduit par une absence de reconnaissance de son travail et de ses compétences, et notamment un refus de lui reconnaître ses véritables fonctions, un dénigrement systématique de son travail et de sa personnalité, des critiques agressives et injustifiées, un avertissement irrégulier et injustifié et brutal, la recherche anticipée d’un responsable marketing commercial alors même qu’elle était encore en fonction et son remplacement prématuré par l’épouse du nouveau Directeur d’exploitation alors qu’elle venait d’être mise en arrêt maladie, la fermeture de ses accès informatiques alors qu’elle était en arrêt maladie, l’engagement d’une procédure de licenciement abusive, la pseudo recherche d’un reclassement alors qu’elle n’a jamais été déclarée inapte » et que ce « harcèlement’justifie amplement la rupture de son contrat de travail » ; que son salaire moyen de référence doit être fixé à 781 135FCP brut ; que « le harcèlement et la discrimination dont elle a été victime, ainsi que la politique d’usure et d’éviction qui a conduit à son départ, se sont révélés particulièrement humiliantes et vexatoires, et justifie l’allocation’d'une indemnité d’un montant de 2 000 000 FCFP au titre du caractère abusif de rupture » ; que ses responsabilités réelles de cadre lui permettent de prétendre à un préavis de 3 mois ; que la contrepartie financière du temps d’astreinte peut être liquidé sur une base de 4019 FCP de l’heure, correspondant au taux horaire auquel elle aurait dû prétendre ; que l’organisation tardive des élections était destinée à l’empêcher de bénéficier d’une protection contre le licenciement ; qu’elle « n’a jamais exercé la moindre activité commerciale au cours de l’exécution de son contrat de travail » ; qu’elle ne possédait pas « un statut d’informaticienne mais de commerciale, et que la création d’un site Internet abouti correspond à une prestation purement informatique ».
La Sarl I J demande à la cour de :
« - Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de la condamnation’au
paiement d’une somme de 255 000 FCP au titre des astreintes de juin 2014 à février 2015, du rejet de la pièce 21 versée au débat’et du débouté de ses demandes reconventionnelles,
STATUANT A NOUVEAU :
— Dire irrecevable la demande formulée par Mme X tendant à voir annuler l’avertissement qui lui fut notifié le 10 février 2015, s’agissant d’une demande nouvelle en appel.
— Condamner Madame X au remboursement de la somme de 255 000 FCP', au plus tard dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif, et sous astreinte définitive de 10 000 FCP par jour, passé ledit délai'
— Condamner Madame X à verser’la somme de 600 000 CFP en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner Madame X à verser’la somme de 330 000 CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
— Condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Elle fait valoir que « Madame X n’a'pas fait l’objet d’un changement de poste au sein de l’entreprise, et n’a jamais été «responsable commerciale et communication » ; que l’attestation de Monsieur G H n’est pas probante puisqu’il ignorait les fonctions dévolues à E F épouse X ; que, lorsque celle-ci « a repris provisoirement certaines attributions anciennement confiées à Monsieur A, le but de la société était simplement d’assurer le suivi de l’activité du responsable commercial, et en aucun cas d’attribuer à Madame X le poste vacant » ; qu’elle était une exécutante et ne prenait pas de décisions commerciales ; qu’ « afin d’assurer la continuité des actions commerciales avec les clients, les partenaires et les prestataires, il était nécessaire de transférer à Madame B la boite mail de Madame X pendant la durée de son arrêt maladie » et que « cette dernière, en sus de son activité chez I J, a créé sa propre société au mois de septembre 2013, soit concomitamment à son embauche » alors que le contrat de travail lui interdisait d’exercer une seconde activité ; qu’elle « a dû faire face à l’inertie de Madame E X » et que les « demandes de rappel de salaire reposent sur des raisonnements hautement hypothétiques » ; que « les prétendues heures supplémentaires effectuées par Madame X sont largement dépassées par le nombre d’heures non effectuées » et que l’appelante « n’apporte aucune preuve desdites heures supplémentaires, ni de leur nombre, sur lesquelles elle fonde ses demandes » ; qu’elle « a toujours indemnisé ses salariés en octroyant une journée de repos supplémentaire le vendredi suivant la semaine d’astreinte ; qu’elle n’a pas « refusé d’organiser l’élection des délégués du personnel, ni omis de le faire » ; que les élections ont eu lieu et que le retard « est dû aux différents obstacles rencontrés lors de la mise en place de cette procédure, du fait du report répété des dates de la part de l’inspection du travail, mais également des syndicats » ; que le prétendu harcèlement dont se plaint E F épouse X « n’est autre que des directives et des ordres de ses supérieurs, ainsi que des avertissements compte tenu de son travail qui était effectué de manière sporadique » et que « Mme X n’a initié aucune procédure d’alerte pour se plaindre » dudit harcèlement ; que le poste de «responsable marketing, communication et commercial» était vacant et que E F épouse X ne pouvait y préten-dre ; que la demande d’annulation de l’avertissement du 10 février 2015 est irrecevable comme nouvelle en appel et que la sanction était justifiée ; que les SMS produits démontrent que E F épouse X n’a pas souffert d’un « burn out » et qu'« il est de jurisprudence constante que l’employeur est recevable à produire en justice des SMS échangés par un salarié avec des tiers, dès lors que ces messages ont été envoyés ou reçus à l’aide d’un téléphone appar-tenant à l’entreprise et qu’ils ne portaient pas la mention «Personnel» ; que « rien n’oblige l’employeur à indiquer les motifs au sein de la lettre de convocation à l’entretien préalable en vue d’un licenciement » et que « Madame X est
mal fondée à invoquer la procédure de licenciement engagée à son encontre, d’autant que cette procédure a été interrompue, précisément dans le respect des règles régissant les salariés protégés, applicables à la suite de la candidature de Madame X aux élections des délégués du personnel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la production en justice de « short message service » (SMS) :
La Sarl I J verse aux débats des captures d’écran de téléphone portable à l’appui de sa contestation du «burn out» dont se plaint E F épouse X.
Alors que le tribunal du travail a qualifié de moyen de preuve illicite les sms envoyés et reçus au moyen de ce téléphone, E F épouse X sollicite l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et ne se prévaut aucunement dans ses écritures du caractère déloyal du procédé utilisé par l’intimée.
Par ailleurs, elle ne conteste pas que les SMS sont contenus dans un téléphone professionnel, ni qu’ils ne sont pas identifiés comme personnels.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a écarté des débats la pièce 21 produite par la Sarl I J.
Sur l’annulation de l’avertissement du 10 février 2015 :
L’article Lp. 1422-7 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation'. ».
La demande d’annulation de l’avertissement du 10 février 2015 est donc recevable.
L’article Lp. 1321-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
L’article Lp. 1322-1 du même code dispose que :
« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction à l’encontre d’un salarié, il le convoque à un entretien.
Cet entretien a lieu au moins deux jours francs, dimanche et jours fériés exclus, après la notification de cette convocation. Au cours de cet entretien, le salarié est mis en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ».
L’article Lp. 1322-2 du même code dispose que :
« Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans ce même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. »
Le 10 février 2015, E F épouse X a fait l’objet d’un avertissement pour avoir « cru devoir formuler une menace de procédure, sans en référer à la direction, de surcroît en faisant état d’une procédure « pénale » alors qu’il n’existe aucun aspect pénal dans le comportement de » l’interlocuteur.
Cette sanction n’a pas été précédée d’un entretien et la procédure disciplinaire suivie par l’employeur est donc irrégulière.
Toutefois, cette irrégularité ne saurait entraîner l’annulation de l’avertissement, mesure qui n’est prévue par l’article Lp. 1322-2 du code du travail de la Polynésie française qu’en cas d’absence de notification par écrit de la sanction au salarié.
Or, E F épouse X ne prétend pas ne pas avoir reçu l’avertissement.
Par ailleurs, le courriel écrit le 11 février 2015 par E F épouse X fait ressortir qu’elle a menacé un client de la Sarl I J de poursuites pénales alors qu’il s’agissait d’une dette civile.
Et il n’est pas démontré que le contenu de son message ait été dicté par la direction.
L’employeur a donc légitimement considéré qu’elle avait commis une faute susceptible de porter atteinte à l’image de l’entreprise.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la sanction.
Enfin, E F épouse X ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de l’absence d’entretien préalable, d’autant qu’elle a attendu la procédure d’appel pour contester la sanction.
Dans ces conditions, sa demande en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice moral doit être rejetée.
Sur la qualification professionnelle et la discrimination salariale :
S’il a été mis à la disposition d’E F épouse X tous les instruments de travail et l’identité des contacts professionnels de R-S A lors du départ de celui, il n’en demeure pas moins que l’appelante a été engagée en qualité d’ «Assistante commer-ciale» et non en qualité de « Responsable Marketing, Communication et commercial », poste occupé par R-S A.
Les attestations contradictoires et imprécises produites par les parties ne permettent pas de déterminer si l’appelante et R-S A exerçaient des fonctions et responsabilités identiques.
Par ailleurs, la Sarl I J explique, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu’Adrien G H, qui atteste qu’E F épouse X « est titulaire au poste responsable Marketing/Communication », exerçait les fonctions de responsable d’exploitation qui ne lui permettait pas d’être informé sur l’activité exacte de l’appelante.
L’article 18 de la convention collective des entreprises de transport aérien de la Polynésie française relative à la promotion n’est pas applicable à E F épouse X qui ne travaillait pas dans l’entreprise avant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin, l’appelante ne démontre posséder ni la même expérience, ni la même ancienneté, ni la même qualification que R-S A et, en outre, ils n’ont pas travaillé ensemble.
Dans ces conditions, elle ne rapporte la preuve ni du paiement d’un salaire ne correspondant pas à son emploi, ni d’une discrimination salariale.
Sur les heures supplémentaires :
Il n’existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l’article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’ ».
Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Or, E F épouse X, à qui le contrat de travail n’imposait pas d’horaire précis, ne verse aux débats aucune pièce (décomptes, attestations') justifiant sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Le tribunal du travail a donc, à juste titre, rejeté cette demande.
Sur les astreintes :
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi qu’il a pertinemment considéré que :
— depuis juin 2014, E F épouse X a effectué des astreintes le week-end et en soirée une semaine sur trois sous forme de permanence téléphonique ;
— ces astreintes ne peuvent intervenir sans contrepartie ;
— la Sarl I J ne justifie pas avoir fait bénéficier E F épouse X d’un temps de récupération.
La cour adopte donc purement et simplement les motifs des premiers juges qui ont conduit ceux-ci à allouer à la salariée la somme de 255 000 FCP, en l’absence d’un texte légal ainsi que de dispositions contractuelles et conventionnelles.
Sur les élections professionnelles :
En dépit de leur retard, les élections des délégués du personnel ont eu lieu et E F épouse X a été élue en qualité de titulaire.
Il est donc difficile de prendre en considération les attestations de K L et de M N selon lesquelles le retard était motivé par la volonté de l’employeur de ne pas créer un obstacle au licenciement de l’appelante.
Par ailleurs, la procédure de licenciement d’un salarié protégé a été respectée et l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Il n’est donc pas établi à l’encontre de la Sarl I J un comportement fautif préjudiciable à E F épouse X.
Sur le harcèlement :
L’article Lp. 1141-1 du code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Après avoir analysé précisément et sérieusement les éléments de la cause, le tribunal du travail a souligné avec exactitude que :
— la preuve du harcèlement incombe à E F épouse X ;
— le certificat du docteur C faisant état d’un burn-out professionnel alors qu’il a uniquement entendu la salarié ne saurait être pris en considération ;
— un état anxio-dépressif ne suffit pas à caractériser des faits de harcèlement ;
— les courriels versés aux débats font ressortir des échanges courtois ;
— le fait d’empêcher l’accès à une boîte professionnelle pendant un arrêt maladie n’est pas critiquable ;
— E F épouse X, dont les prétentions salariales ont été rejetées, ne peut prétendre avoir été professionnellement dévalorisée ;
— n’ayant pas démontré qu’elle occupait le poste de responsable marketing/communication, elle ne saurait reprocher à l’employeur sa recherche d’un candidat à ce poste, ni reprocher à une collègue de se présenter en qualité de responsable commerciale ;
— l’engagement d’une procédure de licenciement pour absence prolongée ne constitue pas un fait de harcèlement.
Il convient également de rappeler que l’avertissement dont a fait l’objet E F épouse X n’a pas été annulé.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a jugé que la preuve du harcèlement n’est pas rapportée.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Le 3 juillet 2015, E X a écrit à son employeur la lettre suivante :
« J’ai été conduite à plusieurs reprises à vous faire remarquer que depuis ma prise de fonction, le 10 septembre 2013, un certain nombre de vos obligations sociales à mon égard ne sont pas remplies.
Plutôt que de vous voir régulariser ma situation, vous avez décidé depuis quelques mois de mettre en oeuvre une véritable stratégie d’éviction à mon encontre en faisant notamment de moi la cible d’un dénigrement agressif et systématique.
Le harcèlement dont j’ai été victime ces derniers mois m’a conduit à une profonde dépression qui a justifié ma mise en arrêt maladie à compter du 16 février 2015, jusqu’à ce jour.
Mon arrêt maladie a été l’occasion pour vous de confirmer ma mise à l’écart, d’abord en confiant mon poste de responsable marketing et commercial à l’épouse du nouveau directeur d’exploitation, puis en initiant à mon encontre – au motif de mon absence ! – une procédure de licenciement manifestement abusive et injustifiée.
Cette procédure de licenciement a donné lieu à une entrevue avec l’inspectrice du travail, qui a eu lieu le 4 juin 2015, au cours de laquelle celle-ci a éprouvé le plus grand mal à dissimuler sa stupéfaction au regard des circonstances et des motifs de cette tentative de licenciement.
Ces nouveaux agissements intolérables de votre part atteignent finalement leur but, puisque je mets fin à mon contrat de travail.
Je ne me sens plus la force en effet, dès lors que votre demande d’autorisation de licenciement aura été rejetée, de reprendre mon travail au sein de votre société.
Je prends donc acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail motivée par les nombreux manquements que vous avez commis depuis ma prise de fonction, ainsi que par le harcèlement dont je suis victime.
La prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail est notamment fondée, sans ordre de priorité et sans que cette liste ne soit exhaustive, sur les griefs suivants :
1. Refus de me reconnaître la qualité de « responsable marketing/ commercial » alors que j’exerce effectivement les responsabilités dévolues à cette fonction depuis le départ du précédent responsable, M. A, fin septembre 2013,
2. Défaut de paiement du salaire correspondant à mes fonctions et à mes responsabilités réelles,
3.Défaut de paiement des heures supplémentaires,
4.Défaut d’indemnisation des périodes d’astreinte,
5. Ajournements intempestifs et injustifiés des élections du personnel,
6. Harcèlement mis en 'uvre pour m’évincer, et se traduisant notamment par un dénigrement systématique de mon travail et de ma personnalité, des critiques agressives et injustifiées, une absence de reconnaissance de mon travail et de mes compétences, votre refus de me reconnaître mes véritables fonctions, la recherche anticipée d’un responsable marketing/commercial alors même que j’étais encore en fonction, mon remplacement prématuré par l’épouse du nouveau Directeur d’exploitation alors que je venais d’être mise en arrêt maladie, la fermeture de mon accès à ma boîte mail professionnelle alors que je suis en arrêt maladie et que je suis toujours sous contrat…
Mon contrat sera par conséquent rompu dès réception de la présente.
Je vous informe enfin que je solliciterai l’indemnisation du préjudice que me cause cette situation, ainsi que le paiement de mes heures de travail non rémunérées, devant le tribunal du travail.' ».
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Or, le seul manquement de l’employeur à ses obligations est le défaut d’indemnisation des astreintes et E F épouse X n’en a jamais fait reproche à la Sarl I J durant l’exécution du contrat de travail.
Dans ces conditions, la preuve de faits suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation salariale n’est pas rapportée.
La Sarl I J ne démontre pas qu’E F épouse X ait abusé de son droit d’agir et de relever appel .
Sa demande en paiement de la somme de 600 000 FCP sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl I J la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce 21 produite par la Sarl I J ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’annulation de l’avertissement du 10 février 2015 et d’indemnisation du préjudice moral formées par E F épouse X ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 600 000 FCP pour procédure abusive formée par la Sarl I J ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit qu’E F épouse X supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 mai 2019.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. P-Q signé : C. TEHEIURA
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