Infirmation partielle 28 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 juin 2018, n° 16/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 11 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne GROSCLAUDE-HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/LP
MINUTE N° 18/1034
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 Juin 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 16/01041
Décision déférée à la Cour : 11 Février 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMÉE :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 385 362 215
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me BOUTILIER, avocat au barreau de MULHOUSE remplaçant Me F-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et M. Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Madame C D, épouse X, née le […], a été engagée le 5 mai 2003 par la société de boulangerie industrielle Argru en qualité d’agent de production.
Elle a été placée en arrêt de maladie du 2 octobre 2012 au 1er novembre 2013 puis du 8 novembre 2013 au 4 août 2014.
Deux maladies professionnelles à l’origine des arrêts de travail ont été prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles :
— une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée le 2 octobre 2012, consolidée le 3 avril 2014,
— une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite objectivée par IRM déclarée le 8 novembre 2013, consolidée le 3 avril 2014.
L’arrêt de travail, à compter du 4 avril 2014 a été pris en charge au titre de la maladie non professionnelle.
Dans le cadre des visites de reprise, la salariée a été examinée par le médecin du travail lequel a conclu en ces termes :
— le 18 juillet 2014, « inapte à son poste agent de production à confirmer. Contre-indications médicales : pas de port de charges lourdes (max 5 kg), pas de mouvements bras levés de façon prolongée, pas de gestes répétitifs et/ou cadencé. Étude de poste à faire. Capacités restantes: apte sur un poste de type administratif ou tout poste qui tient compte des contre-indications. À revoir dans un délai de deux semaines minimum conformément à l’article R4624 -31 du code du travail ».
— le 14 août 2014 « inapte définitivement à son poste de travail conformément à l’article
R4624'31 du Code du Travail. Étude de poste faite le 18 juillet 2014. Contre-indications médicales: pas de port de charges lourdes (max 5 kg), pas de mouvement bras levé de façon prolongée, pas de gestes répétitifs et/ou cadencés. Capacité médicale restante : apte sur un poste de type administratif ou tout poste tenant compte des contre-indications médicales».
Convoquée le 2 septembre 2014 à un entretien préalable, Madame X a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
La dernière rémunération brute de Madame X s’élevait à 1.592,64 euros.
La SAS Argru employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant la qualification de l’inaptitude qu’elle affirmait être d’origine professionnelle, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 17 novembre 2014 afin d’avoir paiement d’un solde d’indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 11 février 2016, rendu en formation de départage, les premiers juges l’ont déboutée de ses demandes, donnant acte à la SAS Argru de ce qu’elle restait devoir une somme au titre de congés payés d’un montant de 2.601,74 euros.
Madame X a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2016.
Par des conclusions déposées le 16 mai 2017, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que l’inaptitude a une origine professionnelle,
— condamner la SAS Argru à lui payer :
— 4.225 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.225 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.116 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner à la SAS Argru de lui remettre sous astreinte un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle-Emploi.
La SAS Argru a déposé des écritures le 3 avril 2018 qu’elle a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Madame X explique que la mention d’une maladie non professionnelle figurant sur le premier avis de reprise est une erreur, que la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à deux reprises les 2 octobre 2012 et 6 mars 2014 le caractère professionnel des maladies prises en charge en tant que telles et que la consolidation de ces maladies est sans influence sur la qualification de ces affections par le juge prud’homal.
Pour la SAS Argru, en revanche, à compter de la consolidation de la seconde maladie, l’origine de l’inaptitude ne pouvait plus être professionnelle, d’autant que le médecin du travail a mentionné dans le premier avis de reprise que l’affection n’était pas une maladie professionnelle et que, dans le second avis, il n’a pas mentionné de maladie professionnelle, elle observe que tous les arrêts de travail postérieurs à avril 2014 mentionnent une maladie non professionnelle, que les indemnités journalières ont été versées concernent une maladie non professionnelle et que la rechute alléguée, après avril 2014, n’a jamais été qualifiée de professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie, laquelle l’a confirmé par lettre du 8 décembre 2016 ; elle considère que le certificat médical destiné à la procédure de demande d’indemnité temporaire pour inaptitude en date du 14 août 2014 n’établit pas formellement l’existence d’une inaptitude d’origine professionnelle ; l’employeur affirme qu’il ne connaissait pas l’origine au moins partiellement professionnelle de l’affection, tous les éléments en sa possession indiquant le contraire
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En outre, en vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou non, l’arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il en va également ainsi lorsqu’après un arrêt de travail motivé par une maladie professionnelle l’état de santé du salarié est déclaré consolidé, étant rappelé que la date de consolidation est la date à partir de laquelle l’état de santé de l’assuré n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement approprié et non pas la date à laquelle ont disparu toutes séquelles ou toutes conséquences invalidantes.
D ans le cas présent, certes, comme l’ont relevé les premiers juges, les avis d’aptitude mentionnent, le premier, une visite de reprise après maladie non professionnelle et le second, l’article R 4624-31 du Code du travail sans référence à une maladie professionnelle.
De même, il est également avéré que les arrêts de travail l’ont été, après le 3 avril 2014, pour maladie simple.
Toutefois, force est de constater que les arrêts de travail ont été ininterrompus depuis les déclarations de maladie professionnelle et que la salariée était encore dans l’incapacité de reprendre son travail après la date de la consolidation des deux maladies.
Il s’en suit que l’inaptitude de Madame X avait au moins partiellement, pour origine les maladies précitées et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
D ès lors, Madame X est fondée à prétendre à l’application de l’article L 1226-14 du Code du travail, et donc à percevoir l’indemnité légale de licenciement doublée et une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera dès lors alloué :
- 4.225 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 4.225 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité de préavis.
En revanche, les congés payés ne sont pas dus sur cette dernière somme.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les congés payés
Madame X affirme :
— disposer d’un solde de congés payés de 15 jours au 31 décembre 2011,
— de 15 jours au 31 décembre 2012,
— de 30 jours pour les années 2013 et 2014 au cours desquelles aucun congé n’a été pris.
La SAS Argru indique se conformer à la nouvelle jurisprudence aux termes de laquelle la maladie non professionnelle ne peut avoir pour effet de faire perdre le bénéfice des congés payés non pris dans l’année de référence, mais elle conteste le montant réclamé.
Il résulte des dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail que les congés payés sont dus à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif, la période de référence commençant le 1er juin d’une année pour s’achever le 31 mai de l’année suivante.
En vertu de l’article L 3141-5 du Code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de travail effectif si elles sont ininterrompues et inférieures à un an ; en revanche, s’agissant de la maladie non professionnelle, la directive 2003/88/CE n’étant pas d’application directe, aucune règle ne permet de reconnaître à tout salarié absent pour maladie, quelle qu’en soit la durée, le droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale aux congés qu’il n’a pu prendre avant la rupture de son contrat de travail.
L’analyse des feuilles de paie fait apparaître que l’employeur a reporté d’une année sur l’autre les congés non pris, le total aboutissant à 40 jours de congés qui ont été payés à hauteur de 3.439,88 euros brut sur la feuille de paie de septembre 2014, soit une somme nette de 2.601,74 euros.
Par suite, Madame X n’est pas fondée à prétendre qu’il lui reste dû une indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise de ces documents par l’employeur sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, la SAS Argru sera condamnée aux dépens d’appel mais également de première instance, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Elle devra également verser à Madame X 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS Argru à payer à Madame C D, épouse X :
- 4.225 € (quatre mille deux cent vingt cinq euros) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 4.225 (quatre mille deux cent vingt cinq euros) au titre de l’indemnité égale à l’indemnité de préavis,
ORDONNE à la SAS Argru de délivrer à Madame X les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la SAS Argru aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Argru à payer à Madame X 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Argru de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Argru aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
Rappel : la date de consolidation est la date à partir de laquelle l’état de santé de l’assuré n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement approprié
jurisprudence : très grande liberté d’appréciation du juge
— sur la connaissance par l’employeur
— sur le caractère au moins partiellement d’origine professionnel de la maladie
- la consolidation ne fait pas obstacle à cette constatation : Soc. 26 janvier 2005, pourvoi n 02-46.399
— la succession d’arrêts de maladie non professionnelle après des arrêts pour maladie professionnelle ne suffit pas à écarter les règles de la MP :
06 Décembre 2017 15 21847
Vu l’article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A a été engagé le 1er février 1982 en qualité de tôlier confirmé par la société Centre étoile automobiles ; qu’ayant été victime d’un accident du travail survenu le 25 mai 2010, il a été placé en arrêt de travail pour cette cause jusqu’au 8 août 2011 puis pour maladie jusqu’au 31 août suivant ; qu’après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue de deux examens des 1er et 16 septembre 2011, le salarié a été licencié, le 25 octobre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour dire que le salarié n’est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d’ inaptitude d’ origine professionnelle et rejeter les demandes formées à ce titre, l’arrêt retient que l’employeur avait été avisé par la caisse primaire d’assurance maladie que l’arrêt de travail n’était plus justifié au titre de la législation professionnelle à compter du 9 août 2011, que les avis d’ inaptitude du médecin du travail ne font aucune référence à l’accident du travail et à l’origine de l’ inaptitude , qu’au cours des périodes antérieures à l’accident du 25 mai 2010, le salarié avait fait l’objet de nombreux arrêts de travail pour maladie de droit commun, que dans ces conditions, il n’est en rien démontré que l’employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu’il existait un lien au moins partiel entre l’accident du travail du 25 mai 2010 et l’ inaptitude du salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait été victime le 25 mai 2010 d’un accident survenu au lieu de travail, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident avaient été prolongés de manière ininterrompue jusqu’au 8 août 2011, qu’il avait ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 9 août 2011 et ce jusqu’au 31 août 2011 avant d’être déclaré inapte, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Rapport Chr. […]
Les articles L.1226-6 à L.1226-12 du code du travail contiennent les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La chambre juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Voir Soc 9 mai 1995, pourvoi n 91-44.918, Bull. n 148 ; Soc 22 mars o o 2000, pourvoi n 98-41.565 ; Soc 10 juillet 2002, pourvoi n 00-40.436, Bull. n 237 ; o o o Soc 22 février 2006, n 04-44.957 ; Soc. 23 septembre 2009, n 08-41.685, Bull. n 192; o o o Soc 9 juin 2010, n 09-41.040, Bull. n 131; Soc. 26 janvier 2011, n 09-41.358; Soc 21 o o o mars 2012, n 10-26.297 ; Soc 17 octobre 2012, n 11-20.647 ; Soc. 24 juin 2015, o o
n 13-28.460.
Sur l’obligation pour les juges du fond de rechercher l’existence des deux éléments :
l’origine professionnelle au moins partiellement de l’inaptitude et la connaissance de
celle-ci par l’employeur :Soc. 17 mai 2016, n 14-22.074
La jurisprudence distingue l’application de la législation de sécurité sociale et celle du Code du travail, le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l’existence de ce lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude : notamment, la prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail : voir notamment, Soc 8 juin 1994, pourvoi n 90-43.689, Bull. O n 188 et Soc 23 mai 1996, pourvoi n 93-41.940, Bull. n 197 ; Soc. 26 janvier 2005, o o o pourvoi n 02-46.399 : « Qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que la salariée ait été au moment du licenciement déclaré consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’était pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail et qu’il lui appartenait de rechercher si l’inaptitude de la salariée n’avait pas au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont elle avait été victime, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ».
Et plus récemment Soc. 9 juin 2010, précité, « Mais attendu que les règles protectrices
applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ; qu’ayant relevé que le salarié avait bénéficié d’un arrêt de travail, le 22 juillet 2002 pour rechute d’accident du travail initial et qu’il n’avait pas repris le travail ensuite jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, la cour d’appel, qui a constaté que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a légalement justifié sa décision ; ».
Ou encore, traduisant l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, la chambre sociale en formation plénière a opéré un revirement de jurisprudence et jugé, dans le cas de la rupture de contrat de travail intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour un motif non prévu par le code du travail alors qu’un refus de prise en charge avait été décidé par la caisse : Soc. 29 juin 2011, pourvoi n 10-11.699, Bull n 169, publié au rapport :
L’appréciation du lien de causalité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : voir par exemple, Soc 7 février 2001, pourvoi n 99-40.213 ; Soc. 23 septembre o 2009, précité ; Soc. 6 octobre 2010, pourvoi n 09-40.365 ; Soc. 21 mars 2012, précité. O La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident. L’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève également de l’appréciation souveraine des juges du fond. Voir par exemple Soc 22 février 2006 pourvoi n 04-45.551 ; Soc. 21 novembre 2007, pourvoi n o o
06-44.627 ;
09 Novembre 2017 N° 16-14.527 Société Manufacture F G
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B a été engagée le 27 juin 1994 par la société Manufacture F G en qualité d’ouvrière spécialisée ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du 10 février 2006 au 30 septembre 2009 pour une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’après une rechute et un nouvel arrêt de travail à compter du 18 janvier 2010, elle a été déclarée inapte à l’issue de deux examens médicaux des 2 et 17 novembre 2011 ; qu’elle a été licenciée le 10 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
..Vu l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que l’indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et dès lors n’ouvre pas droit à congés payés ;
Attendu qu’après avoir retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude, l’arrêt condamne l’employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés y afférents ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;..
l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la condamnation de la société Manufacture F G à payer à Mme B la somme de 2 796,80 euros au titre de l’indemnité spécifique de l’article L. 1226-14 du code du travail est prononcée « y compris les congés payés y afférents », l’arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Transport ·
- Meubles ·
- Carton ·
- Lettre de voiture ·
- Arrhes ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Réserve
- Prime ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Offre ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Qualification
- Finances ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Versement ·
- Dommages et intérêts ·
- Affichage ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail de nuit ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Référencement
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Indivision ·
- Carolines ·
- Appel
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Trouble de voisinage ·
- Action en revendication ·
- Consorts ·
- Revendication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Pluie ·
- Obligations de sécurité
- Photon ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Résolution ·
- Fourniture ·
- Contrat de mandat ·
- Mandat
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Dissimulation ·
- Lettre d'observations ·
- Embauche ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Marc ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Épouse
- Vigne ·
- Herbicide ·
- Parcelle ·
- Produit ·
- Vent ·
- Expertise ·
- Fait ·
- Consultant ·
- Détériorations ·
- Abus
- Exequatur ·
- Jugement ·
- Cour suprême ·
- Reconnaissance ·
- Traduction ·
- Demande ·
- Caution ·
- Principe ·
- Exécution ·
- Affidavit
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.