Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 mars 2022, n° 19/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 mai 2019, N° 18/00694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03587 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00694
APPELANTE :
EARLDOMAINE SAINT THOMAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
66700 ARGELES-SUR-MER
Représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
a s s i s t é d e M e J e a n – P h i l i p p e N E S E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[…], gérée par Z A, exploite une vigne implantée sur la parcelle cadastrée AN 193 à Argèles-sur-Mer (66), jouxtant le commerce d’alimentation générale, bazar, boissons à emporter de la SARL Le Jardin du Littoral, dont le gérant est X Y. De nombreux litiges ont opposé ces deux entreprises, depuis plusieurs années.
Courant mai 2017, l’EARL a constaté que sa vigne située au nord de la parcelle s’était détériorée et la chambre de l’agriculture des Pyrénées-Orientales lui a indiqué, le 31 mai 2017, que les symptômes semblaient liés à l’application d’un produit de type herbicide. L’EARL a mandaté par la suite des consultants privés pour mener une expertise et a fait effectuer des prélèvements le 1er juin 2017.
Le 13 juillet 2017, l’EARL a mis en demeure X Y d’effectuer une déclaration amiable auprès de son assurance au motif qu’il serait responsable de l’utilisation de l’herbicide ayant causé les dommages.
Le 20 octobre 2017, l’assurance de X Y lui transmettait un rapport estimant que la responsabilité de X Y n’était pas établie.
Le 17 février 2018, l’EARL Domaine Saint Thomas a assigné X Y aux fins de paiement de la somme de 9 084 euros en réparation du préjudice causé et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en estimant qu’il serait responsable du dépérissement de la vigne située sur sa parcelle. Elle a invoqué le fait que les experts qu’elle avait contactés avaient estimé que la détérioration était due à des herbicides, similaires à ceux retrouvés dans le fossé désherbé par X Y, que la tentative de règlement amiable avait échoué et fait valoir que régime de la responsabilité sans faute de l’article 1242 du code civil, retenu par l’expertise amiable, était applicable, le taux de toxicité du désherbage diminuant au fur et à mesure de l’éloignement de la parcelle.
X Y a conclu au débouté des demandes aux motifs qu’aucun des éléments produits n’était contradictoire et que le produit phytosanitaire ayant détérioré la jeune vigne était différent des herbicides qu’il avait utilisés. Il a opposé l’absence de preuve du lien causal direct et a demandé reconventionnellement la reconnaissance d’un abus de droit de la part de la demanderesse.
Le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif':
• Déboute l’EARL Domaine Saint Thomas de sa demande en réparation du préjudice causé par la dispersion d’un désherbant sur la vigne située sur la parcelle cadastrée AN 193 à Argelès-sur-Mer, dirigée contre X Y';
• Déboute X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus d’agir en justice présentée à l’encontre de l’EARL Domaine Saint Thomas';
• Condamne l’EARL Domaine Saint Thomas à payer à X Y la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'; Ordonne l’exécution provisoire.•
Le jugement expose à titre liminaire que les documents produits par la demanderesse le sont dans le respect du contradictoire car le défendeur en a eu connaissance et a pu les discuter. Il relève que c’est à la demanderesse de prouver que le désherbant utilisé par X Y est à l’origine de la pollution de la vigne. Il constate que le premier consultant privé procède par voie d’hypothèses, qui ne peuvent valoir démonstration, et que le second consultant pose des postulats, tel que «'herbicide non utilisé par le demandeur'», sans les étayer. Rien dans ces éléments ne permet d’identifier l’identité entre le produit à l’origine des dégâts de la vigne et celui utilisé par X Y. Il relève une erreur du premier consultant qui a indiqué que la vigne était dans l’axe directionnel de la tramontane par rapport à la parcelle de X Y alors que ce n’est pas le cas et que, de ce fait, la pollution affectant un tiers de la vigne n’apparaît pas compatible avec le sens du vent.
L’un des expert sollicité par la demanderesse a indiqué avoir prélevé des feuilles d’un des peupliers plantés sur le terrain de X Y et une herbe du fossé, dans la partie désherbée, et avoir constaté que ces éléments présentaient le même produit actif que celui des feuilles de la vigne malade, le prélèvement tendant à démontrer que le taux de présence du produit était le plus élevé dans le fossé et diminuait en s’en éloignant. Sur ce point, le jugement relève que le prélèvement n’avait pas été fait de manière contradictoire. Il note également que l’huissier mandaté le 25 juillet 2017 a indiqué qu’entre la propriété de X Y et les vignes de l’EARL Domaine Saint Thomas se trouvaient des herbes hautes qui n’avaient pas souffert d’une quelconque atteinte chimique. Le jugement expose que les éléments produits ne suffisent pas à affirmer que le produit chimique utilisé par le voisin du demandeur était à l’origine des dommages subis par les vignes.
Le jugement constate que rien ne démontre que la demanderesse a commis un abus de droit puisque les désordres affectant la vigne sont réels et que rien ne permet de considérer que la requérante avait une certitude sur l’origine ou l’absence d’origine des désordres.
[…] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 24 mai 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2021.
Les dernières écritures pour l’EARL Domaine Saint Thomas ont été déposées le 29'septembre 2020.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 30 décembre 2020.
Le dispositif des écritures pour l’ EARL Domaine Saint Thomas énonce':
Réformer le jugement en toutes ses dispositions';•
• Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes reconventionnelles';
• Condamner X Y à payer à l’ EARL Domaine Saint Thomas la somme de 9 084 euros en réparation du préjudice causé par la dispersion du désherbant 2,4D, dont il était le gardien';
• Condamner X Y à payer à l’ EARL Domaine Saint Thomas la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
• L’EARL rappelle qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire est opposable dès lors qu’il est versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, comme la Cour de cassation a pu le rappeler récemment, le 11 juillet 2018. Il en est de même pour un constat d’huissier même non contradictoirement dressé.
Elle soutient que X Y est responsable sur le fondement de la responsabilité sans faute édictée à l’article 1242 du code civil. Elle souligne que la chambre d’agriculture n’est pas un «'consultant privé'» mais une instance indépendante et non rémunérée qui a pu constater visuellement que les symptômes de la vigne semblaient liés à l’application d’un produit herbicide. Le rapport établi par la suite, le 31 mai 2017, démontre que des traces des symptômes se retrouvent également sur la parcelle voisine. Enfin, le constat d’huissier du 1er juin 2017 relève notamment que seules les feuilles de vignes hautes, en proie au vent, sont touchées et que toutes les herbes entre la parcelle de l’EARL et celle de X Y sont brûlées. L’EARL ajoute que l’analyse a conclu à la présence d’une seule et unique molécule active': le 2,4-D. L’EARL fait également valoir que le rapport rendu par l’expert Marie du 18 juin 2017 montre que plusieurs prélèvements effectués sur la vigne, dans le fossé désherbé et sur les feuilles du peuplier séparant leurs terrains, démontrent la seule présence de cette molécule.
L’EARL soutient que l’intimé est bien le gardien de la chose. Ce dernier a en effet reconnu le désherbage mais se contente d’arguer que le produit retrouvé ne correspondrait pas au produit qu’il utilise habituellement, sans aucun élément de preuve. Elle fait valoir que le défendeur n’explique pas comment la substance litigieuse a pu se retrouver sur ses propres parcelles à un taux très élevé et que le produit litigieux peut être acheté à tout moment dans une jardinerie traditionnelle. Elle conteste avoir essayé de procéder de manière non contradictoire. Elle précise qu’elle n’a pas immédiatement compris que les anomalies présentes sur les feuilles étaient la conséquence d’une telle intoxication et qu’elle n’a reçu le rapport de l’assureur de l’intimé que trois mois après sa demande, ce qui rendait inutile l’expertise judiciaire. L’EARL souligne qu’elle utilise bien des produits chimiques sur son exploitation mais que cette utilisation est suivie dans son registre, conformément à la loi. Elle ajoute que le registre ne fait état d’aucun herbicide ou débroussaillant utilisé et, qu’en tout état de cause, l’utilisation d’un herbicide à cette période aurait ruiné ses efforts de culture et est en outre interdit en conversion biologique. Elle soutient que les photos produites par l’intimé ne démontrent rien puisque l’une ne concerne pas la parcelle litigieuse et que l’autre démontre qu’elle a fait l’objet d’un désherbage thermique. […] soutient que rien ne démontre que l’herbicide utilisé par son voisin est bien le Barclay Gallup Super 360 Jardin puisque ce fait résulte uniquement d’une déclaration faite par X Y lui-même. Elle conteste la pertinence du constat d’huissier réalisé par l’intimé au motif qu’il démontre simplement qu’il y a eu une repousse de l’herbe entre le moment du désherbage et le moment du constat. L’EARL fait également valoir que contrairement à ce qu’avance l’intimé, la disposition des parcelles et le sens de la tramontane sont compatibles avec une contamination de la vigne due à l’utilisation du produit, outre le fait que seules les feuilles hautes ont été touchées, ce qui rend cohérent une dispersion du produit par le vent.
[…] soutient qu’elle a subi un préjudice puisque le taux de 2,4D relevé sur sa vigne est très supérieur à la limite autorisée, ce qui a empêché sa commercialisation ou sa transformation. Elle avance qu’elle a fait évaluer son préjudice par le cabinet d’expertise comptable de son domaine, qui l’a chiffré à 9 084 euros en se fondant sur la perte en litres, le coût de vinification, la sollicitation accrue du personnel pour faire tomber les seuls raisins touchés et le prix de vente moyen d’une bouteille.
Elle conteste avoir commis un abus de droit et souligne qu’elle a d’abord privilégié la médiation. Former un appel ne peut être par ce simple fait être considéré comme abusif.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce':
• Confirmer partiellement le jugement rendu le 14 mai 2019, en ce qu’il a débouté l’EARL de ses demandes'; Le réformer partiellement';•
• Condamner l’EARL à payer à X Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’agir en justice, en application des articles 1240-1241 du code civil, et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; Condamner l’EARL aux entiers dépens.•
X Y soutient que la preuve de l’intervention causale du produit litigieux n’est pas rapportée. Aucun des éléments produits par l’appelante n’est contradictoire. Il ajoute que la Cour de cassation, notamment le 2 mars 2017, a précisé de nombreuses fois que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments rapportés de manière non contradictoire, notamment lorsqu’une expertise a été réalisée à la demande d’une seule des parties à l’instance. Il note qu’il est curieux que l’EARL n’ait pas cherché à organiser une expertise judiciaire ou à faire venir un huissier de justice sur sa parcelle. Si la demanderesse n’a pas immédiatement compris que les anomalies provenaient d’une intoxication phytosanitaire, comme elle l’allègue, alors rien ne justifie qu’elle ait d’elle même fait procéder à des expertises. Selon lui, la requérante a tout mis en 'uvre pour éviter qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer. Il est également étrange qu’aucun de ses experts n’ait relevé qu’il était surprenant que la pulvérisation dans un petit jardin, avec un petit pulvérisateur à dos, ait pu avoir des conséquences sur 5 000 mètres carrés.
X Y soutient que le lien de causalité n’est pas démontré alors qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité du fait des choses en matière de détérioration de récoltes ne peut être engagée qu’après un travail minutieux, d’un expert judiciaire exempt de toutes critiques. Il fait valoir que la responsabilité du propriétaire jouxtant celui ayant subi un dommage ne peut être engagée que s’il n’existe aucun doute. Il avance que dans un arrêt du 2 mai 2007, la cour d’appel de Montpellier a détaillé les éléments à prendre en compte, notamment les conditions climatiques, l’identité des substances chimiques retrouvées, le matériel agricole ayant servi à répandre le désherbant, l’imprudence du propriétaire et le fait de savoir si le défendeur avait déjà commis un sinistre du même ordre. Dès lors, selon lui, puisque l’EARL n’a pas démontré l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un rapport causal direct n’est pas établi. Le fait qu’il ne conteste pas avoir désherbé sa parcelle ne démontre pas sa responsabilité. L’intimé souligne que la société ayant établi un rapport d’expertise avait constaté le début de déformations des feuilles en avril 2017 alors que l’EARL soutient que le sulfatage s’est produit en mai. Il soutient que l’EARL utilise elle-même de produits phytosanitaires sur ces parcelles et qu’elle sulfate ses parcelles par temps de grand vent.
X Y fait valoir que rien ne démontre qu’il ait utilisé un produit comprenant la molécule incriminée puisque l’herbicide qu’il utilise est le Barclay Gallup Super 360 Jardin. Il ajoute que lors du procès-verbal d’huissier, l’huissier a constaté que les mauvaises herbes situées en bordures de leurs parcelles n’avaient souffert d’aucun désherbage. Il n’est pas plus démontré que le produit aurait été pulvérisé un jour de tramontane, ni en quantité tellement grande que des vignes aient pu être impactées. Selon lui, l’huissier a démontré que la tramontane soufflait à l’opposé de la parcelle de l’EARL. Il rappelle également qu’il ne dispose pas d’une machinerie de professionnel au vu de son activité, qui lui permettrait de couvrir une large distance par pulvérisation grossière. A l’inverse, lors de l’utilisation de l’herbicide, il a utilisé un petit pulvérisateur. Il est donc impossible que cette pulvérisation ait pu contaminer la parcelle de l’EARL.
X Y conteste la démonstration d’un quelconque préjudice par l’EARL, qui se contente de procéder par le biais d’affirmations et qui estime son dommage sur la seule foi d’un rapport d’expertise privée, non opposable. L’attestation réalisée par l’expert comptable du domaine n’a pas non plus de force probante car elle a été établie sur la seule base des éléments communiqués par les gérants de l’EARL. Il n’est pas possible non plus de tenir pour fiable un calcul qui part du principe que tout le vin aurait été vendu.
Il estime que la procédure est abusive notamment du fait que la déformation des feuilles a été constatée avant la pulvérisation de l’herbicide et que son assureur avait fourni les éléments nécessaires à l’EARL pour démontrer la non implication de son assuré, ce qui n’a pas empêché l’EARL d’engager une action. Il fait valoir que la demande de médiation intervenue était étonnante puisque l’EARL indiquait avoir subi un dommage considérable et être certaine de sa responsabilité.
MOTIFS
1. Sur l’action en responsabilité du fait des choses poursuivie par l’EARL Domaine Saint Thomas à l’encontre de X Y
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité de X Y ne peut être retenue que si l’EARL démontre un lien de causalité direct et certain entre le désherbant qu’il a utilisé et la détérioration de la jeune vigne.
En l’absence d’expertise judiciaire, l’EARL fonde son argumentation sur plusieurs pièces qu’elle verse au débat, qui sont les mêmes que celles soumises à l’appréciation des premiers juges, en soutenant pour l’essentiel que la situation de sa parcelle et la dispersion du produit phytosanitairec 2,4-D sur les jeunes vignes démontrent que la contamination a pour origine la parcelle de X Y.
Or, s’il est exact que la Tramontane souffle suivant une direction nord-ouest / sud-est et que la parcelle de l’appelante est effectivement située sous le vent, il n’est nullement établi que X Y aurait désherbé sa parcelle un jour de forte Tramontane, ce qui reste un postulat en l’absence d’une date certaine et de données météorologiques, d’autre part, qu’il aurait utilisé du 2,4-D. A ce titre, comme l’ont justement retenu les premiers juges, le seul fait d’avoir prélevé une feuille d’un peuplier planté sur la propriété de X Y, et ce de façon non contradictoire, est insuffisant à démontrer de façon certaine que le désherbage qu’il a réalisé aurait été la cause directe de la détérioration de la jeune vigne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’EARL de ses prétentions.
2. Sur les demandes reconventionnelles formées par X Y
En considération de l’argumentation soutenue par X Y en cause d’appel, la cour estime qu’il n’y a pas matière à critique des motifs retenus par les premiers juges, qui ont justement retenu qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’EARL avait commis un abus de droit, les désordres à la vigne étant réels et rien ne permettant de considérer qu’elle avait une certitude sur l’origine de ces détériorations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de de condamnation de l’EARL au paiement de dommages-intérêts pour abus d’agir en justice.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan sera confirmé en toutes ses dospositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL sera condamnée aux dépens de l’appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
L’EARL, qui échoue en cause appel, sera en outre condamnée à payer à X Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE l’EARL Domaine Saint Thomas à payer à X Y la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel';
CONDAMNE l’EARL Domaine Saint Thomas aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
E. G.
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