Infirmation partielle 23 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 avr. 2018, n° 14/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03402 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 mai 2014, N° 2013F01554 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOLUTIONS DURABLES POUR L'EAU - S.D-EAU, SAS AQUA BLOO c/ SA GAN ASSURANCES, SARL DELTA LAVAGE AUTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2018
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 14/03402
- La SARL SOLUTIONS DURABLES POUR L’EAU – S.D-EAU
c/
- La SARL DELTA LAVAGE AUTO
La SCP X – E -C-D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2014 (R.G. 2013F01554) par la 7e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclarations d’appel du 12 juin 2014
APPELANTES et INTIMEES :
La SAS AQUA BLOO SAS domiciliée […]
représentée par Maître Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL SOLUTIONS DURABLES POUR L’EAU – S.D-EAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 104, résidence du […]
représentée par Maître A B de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉES :
La SARL DELTA LAVAGE AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […], […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Arnaud AGOSTINI substitué par Maître Grégory TURCHET de la Société d’Avocats PWC, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis à PARIS LA DEFENSE CEDEX ([…]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
La SCP X – E – C-D, en sa qualité de Mandataire Liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AQUA BLOO, domiciliée […]
représentée par Maître Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 18 avril 2012, la société Delta Lavage Auto SARL a acheté à la société Aqua Bloo, moyennant la somme de 163.800 euros HT (195.904,80 euros TTC), une station de lavage automatique haute pression pour automobiles équipée d’un système de recyclage des eaux usées que la société Aqua Bloo a commandé le 23 avril 2012 à la société Solutions Durables pour l’Eau (la société SD-Eau) selon devis d’un montant de 11.500 euros HT (13.754 euros TTC).
La livraison est intervenue le 08 août 2012, selon bon de livraison mentionnant certaines réserves.
Invoquant différents dysfonctionnements, la société Delta Lavage Auto a assigné la société Aqua Bloo le 20 mars 2013 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société Aqua Bloo a appelé la société SD-Eau en garantie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 septembre 2013.
Saisi le 28 octobre 2013 par la société Delta Lavage Auto d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société Aqua Bloo, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance de référé du 10 décembre 2013, s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond à qui il a renvoyé directement l’affaire.
Par jugement contradictoire en date du 02 mai 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— mis la société GAN hors de cause ;
— condamné la société Aqua Bloo à payer à la société Delta Lavage Auto la somme de 40.089,39 euros à titre de dommages et intérêts concernant le système de recyclage, le compteur d’eau, la perte de chiffre d’affaires ;
— débouté la société Delta Lavage Auto de ses demandes relatives au pupitre de commande, au sur-presseur, aux aides non reçues, à la surconsommation, aux jetons offerts, au coût du personnel, au préjudice d’image ;
— condamné la société Delta Lavage Auto à restituer à la société Aqua Bloo l’ensemble du matériel et des pièces composant le système de recyclage de l’eau entreposé dans ses locaux ;
— condamné la société SD-Eau à payer à la société Aqua Bloo la somme de 26.737,59 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Aqua Bloo de sa demande au titre des préjudices – commercial et financier ;
— condamné la société Aqua Bloo à payer à la société SD-Eau la somme de 11.454,00 euros TTC pour solde de sa facture augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au titre des intérêts sur la somme de 40.089,39 euros par année entière à compter du 21 mars 2014 ;
— condamné la société Aqua Bloo à payer à la société GAN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de faire usage des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— fait masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, outre les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision ;
— condamné la société Aqua Bloo à en payer un tiers et la société SD-Eau deux tiers.
La société Aqua Bloo a relevé appel total du jugement par déclaration en date du 12 juin
2014.
La société SD-Eau a relevé appel du jugement à l’encontre exclusivement de la société Aqua Bloo par déclaration en date du 12 juin 2014.
Les deux procédures ont été jointes le 18 septembre 2014 sous le numéro RG 14/03402.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 09 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société SD-Eau demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— vu la jurisprudence précitée,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Aqua Bloo la somme de 26.737,59 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Aqua Bloo et la SCP X E C D, en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aqua Bloo à lui payer la somme de 11.454 euros TTC pour solde de sa facture augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, date de la première mise en demeure de payer ;
— condamner la société Aqua Bloo à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo, représentée par la SCP X E C D en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
— 11.454 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012 ;
— 8.000 euros au total au titre des frais irrépétibles ;
— fixer les entiers dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo, distraits au profit de Maître A B, avocat aux offres de droits.
Elle conteste toute faute en faisant valoir que le système de recyclage commandé par la société Aqua Bloo est un système bas de gamme dénommé « système de recyclage Hydros 100 » qui n’offre au maximum qu’un recyclage de 50 % des eaux usées, avec des capacités de traitement inférieures à 4 m3 par heure ; que cela en explique le prix de vente très bas (11.500 euros HT) ; que la société Aqua Bloo a vendu à la société Delta Lavage Auto un système de recyclage « Aquacycle 2 » beaucoup plus performant (capacités de traitement pouvant atteindre 5 m3 par heure) et plus onéreux (28.000 euros HT) ; qu’il ne s’agit pas, comme le prétend la société Aqua Bloo, d’un seul système de recyclage qui aurait changé de
dénomination, mais d’un système qui lui est étranger et est en réalité une création de la société Aqua Bloo ; que ce système figure dans la proposition commerciale soumise par la société Aqua Bloo à la société Delta Lavage Auto du 18 avril 2012, à une date antérieure à son propre devis portant sur le système Hydros 100, daté du 23 avril 2012 ; que la société Aqua Bloo a manifestement trompé la société Delta Lavage Auto sur la qualité du système installé ; que la pression s’avérant insuffisante, les techniciens de la société Aqua Bloo et SD-Eau ont modifié le système de recyclage pour transformer la pompe d’alimentation en surpresseur, ce qui n’était pas sa fonction initiale et a entraîné un dysfonctionnement de la station de recyclage ; qu’elle n’est pas responsable de ce défaut de fonctionnement dans la mesure où elle ne devait pas fournir de surpresseur dans le cadre de son installation, et que le matériel a été détourné à la demande tant de la société Aqua Bloo que de la société Delta Lavage Auto pour faire fonctionner la station qui, sans ce détournement du matériel, n’aurait tout simplement pas pu fonctionner. Elle ajoute que si le système a été démonté le 26 octobre 2012, la pompe d’alimentation utilisée en qualité de surpresseur, à la demande expresse de la société Delta Lavage Auto, est restée installée avant de tomber, logiquement, en panne, et d’être remplacée par un véritable surpresseur par la société Aqua Bloo.
Elle ajoute que si M. Grente (apporteur d’affaires qui l’a mise en relation avec la société Aqua Bloo) a modifié, à son insu, les recommandations pour l’entretien et la maintenance de ses installations de recyclage, il appartient à la société Aqua Bloo qui s’en prétend victime d’engager la responsabilité de l’intéressé, qui n’est ni son salarié ni un agent commercial agissant pour son compte ; qu’elle a quant à elle adressé à la société Aqua Bloo une seule version des recommandations, qui est d’ailleurs versée aux débats.
Elle soutient à titre infiniment subsidiaire qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices subis par la société Delta Lavage Auto ; que la station de lavage peut parfaitement fonctionner sans le système de recyclage ; que le fait qu’elle fonctionne alors que le système a été déposé le 26 octobre 2012 en atteste ; que seule est engagée la responsabilité de la société Aqua Bloo dans la mesure où l’une des principales difficultés de la station est l’insuffisance de pression et la nécessité d’utiliser un surpresseur, qui n’a pas été prise en compte par la société Aqua Bloo lors de l’établissement de son devis.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 17 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP X E C D, en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo, demande à la cour de :
— vu le rapport d’expertise,
— vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1184 du code civil,
— réformer la décision entreprise,
— rejeter les demandes de la société Delta Lavage Auto et les dire mal fondées,
— condamner la société Delta Lavage Auto à restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’ensemble des matériaux et pièces composant le système de recyclage entreposé dans les locaux,
— réduire à de plus justes proportions le préjudice subi,
— dire et juger que la société SD-Eau était tenue à une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal,
constater que la société SD-Eau a manqué à ses obligations et ne justifie d’aucune cause
exonératoire de responsabilité,
— la condamner aux frais de réfection du système de recyclage et de changement du compteur lié à sa seule incompétence,
— dire et juger que la société Aqua Bloo et son liquidateur seront relevés indemnes de toutes condamnations par la société SD-Eau, en ce compris ceux inhérents à la procédure d’incident afférent à la demande d’exécution provisoire à l’égard de la société Delta Lavage Auto,
— dire et juger que la société Aqua Bloo et son liquidateur sont en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde de la facture envers la société SD-Eau,
— condamner la société SD-Eau au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— compenser pour partie les sommes dues,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que le GAN devra garantir son assuré notamment en termes de dommage immatériel,
— dire et juger que seule la fixation au passif de la liquidation peut être prononcée,
— en toute hypothèse,
— condamner la société SD-Eau au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance, de référé (en ce compris ceux de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2013) et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Ingrid Thomas, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d’huissiers en cas d’exécution forcée et notamment les frais prévus par l’article 10 du décret du 12.12.1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
La société Aqua Bloo soutient que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la société SD-Eau, sous traitant tenu envers elle, entrepreneur principal, d’une obligation de résultat et d’exécution de travaux exempts de vices dans le respect des règles de l’art ; que le sous traitant étant ici manifestement l’auteur exclusif du désordre, elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution ; que la société SD-Eau en en effet reconnu avoir modifié le système d’installation à la demande de la société Delta Lavage Auto alors qu’en sa qualité de professionnel, elle se devait de refuser toute modification susceptible d’impacter le fonctionnement de l’installation ; qu’elle n’a effectué aucune réparation en dépit notamment du courrier dans lequel elle indique assumer l’entière responsabilité de certains désordres ; qu’il est établi que les dysfonctionnements trouvent leur origine dans le système de recyclage ; que la société SD-Eau n’a ni assisté aux opérations d’expertise, ni adressé de dires à l’expert ; qu’elle doit être condamnée au paiement intégral ; qu’il n’y a pas lieu de mettre une quelconque somme à sa charge dès lors que le système de recyclage a donné lieu à une remise commerciale ; que le surpresseur et le bac tampon mis en place à titre gracieux fonctionnent. Elle réitère sa demande de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle justifie de plusieurs déplacements et interventions. Elle conteste le moyen d’un achat à bas coût en alléguant que la commande validée est un système Hydros et que cette appellation émane
directement de la société SD Eau ; que le changement de dénomination (Watercycle devenu Aquacycle) est interne à la société SD-Eau certainement suite au rachat de matériel de la société Watercycle qui a déposé le bilan, rachat attesté par M. Grente, commercial de la société SD-Eau ; que les recommandations d’entretien pour la maintenance transmises par la société SD-Eau correspondent aux caractéristiques du produit figurant sur son bon de commande ; que c’est la société SD-Eau qui a transmis la première version des recommandations pour l’entretien avec surpresseur et la seconde sans surpresseur .
S’agissant de la société Delta Lavage Auto, elle soutient qu’elle formule des demandes qui ne se justifient pas ; qu’il n’y a lieu de retenir que les frais de réfection et de changement de compteur cependant qu’en contrepartie, la société Delta Lavage Auto sera condamnée à lui restituer sous astreinte l’ensemble des matériaux et pièces composant le système de recyclage. A défaut, elle allègue que le GAN lui doit sa garantie pour les dommages immatériels, sans que cela constitue une demande nouvelle mais simplement un complément d’argumentation.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 15 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Delta Lavage Auto demande à la cour de :
— vu le rapport d’expertise de M. Poli ;
— vu les articles 1134, 1147, 1165 et 1604 du code civil en vigueur à la date du contrat,
— débouter la société Aqua Bloo et la SCP X E C D ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris la demande de restitution du matériel de recyclage démonté sous astreinte ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aqua Bloo à lui payer la somme de 36.620,00 euros H.T. au titre de l’installation du système de recyclage d’eau ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 36.620,00 euros H.T. au titre de l’installation du système de recyclage d’eau ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aqua Bloo à lui payer la somme de 428,39 euros H.T ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 428,39 euros H.T ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts au titre des intérêts sur la somme de 40.089,39 euros par année entière à compter du 21 mars 2014 ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités en prenant en compte la capitalisation des intérêts au titre des intérêts sur la somme de 40.089,39 euros par année entière à compter du 21 mars 2014 ;
— réformer le jugement pour le surplus et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du pupitre de commande, du surpresseur, de la perte de chiffre d’affaires, des aides non-perçues, de la consommation supplémentaire d’eau, du préjudice résultant du coût du personnel, des jetons offerts à des clients mécontents et du préjudice d’image ;
— en conséquence,
— sur le pupitre de commande,
— déclarer la société Aqua Bloo responsable, au titre de sa responsabilité contractuelle, de la non-conformité du pupitre de commande ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 2.780,00 euros H.T, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— sur le surpresseur,
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 554,67 euros H.T, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— sur la perte de chiffre d’affaires,
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 36.949,23 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— subsidiairement,
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 3.041 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— sur les aides non perçues par elle et la consommation supplémentaire d’eau,
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 30.700,00 euros au titre des aides non perçues par elle avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 6.624,88 euros au titre de la consommation supplémentaire d’eau résultant de l’absence de système de recyclage avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— sur le préjudice résultant du coût du personnel, des jetons offerts à des clients mécontents et du préjudice d’image,
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 4.908,00 euros au titre des coûts de personnel avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 560,00 euros au titre des jetons offerts avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 12.012,00 euros au titre du préjudice d’image avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir;
— dire que les sommes allouées porteront elles-même intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à hauteur de l’intégralité des frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96- 1080 ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de son action ;
— statuer ce que de droit sur l’amende civile qui sera infligée à la société Aqua Bloo conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo représentée par la SCP X E C D ès qualités à la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer les entiers dépens de première instance (de référés, en ce compris les honoraires d’expertise et de fond) et d’appel (incident et fond) ainsi que les frais d’exécution forcée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et, le cas échéant, de la décision à intervenir, en ce compris les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo.
Elle fait valoir en substance que l’inexécution de la livraison et de l’installation du système de recyclage engage la responsabilité contractuelle de la société Aqua Bloo sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; que l’entrepreneur principal, qui est son seul contractant, est contractuellement responsable envers elle, maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté certaines de ses demandes indemnitaires qu’elle soutient fondées au regard tant des stipulations du contrat que des justificatifs produits. Elle s’oppose à la demande d’astreinte attachée à la demande de restitution du matériel à laquelle elle ne s’oppose pas.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 14 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le GAN demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société Aqua Bloo ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamner la société Aqua Bloo et la SCP X E C D, en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bénédicte de Boussac-di Pace ;
— à titre très infiniment subsidiaire,
— débouter la société Aqua Bloo et la SCP X E C Bos ès qualités de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— condamner la société Aqua Bloo à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bénédicte de Boussac-di Pace.
Il souligne qu’aucune demande n’a été formée contre lui devant le tribunal de commerce, de sorte que la demande de condamnation formée devant la cour par la société Aqua Bloo est une demande nouvelle irrecevable et non simplement un complément d’argumentation comme elle le prétend. Très subsidiairement, il soutient que sa garantie n’est pas acquise ; que trois des quatre désordres sont exclus de sa garantie RC (le non fonctionnement du système de recyclage ; le pupitre de commande défectueux ; le compteur d’eau défectueux) ; que s’agissant de la perte de chiffre d’affaires, qui entre dans la garantie « autres dommages immatériels », son montant est inférieur à la franchise de 3.500 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2018.
MOTIFS :
sur les demandes principales :
La condamnation de la société Aqua Bloo à indemniser la société Delta Lavage Auto n’est remise en cause par aucune des parties. Les discussions à ce titre portent seulement sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices.
La question soumise par ailleurs à la cour est celle du bien fondé de la demande de la société Aqua Bloo, porteur du devis total (163.000 euros HT), à être relevée indemne, tout ou partie, par la société SD-Eau qui lui a vendu le système de recyclage inclus dans la station de lavage automobile.
sur l’indemnisation des préjudices subis par la société Delta Lavage Auto :
Le tribunal a alloué à la société Delta Lavage Auto une somme totale de 40.089,39 euros HT correspondant :
— au remplacement du système de recyclage (36.620 euros HT) ;
— au remplacement du compteur d’eau (428,39 euros) ;
— à la perte de chiffre d’affaires (10 % du chiffre d’affaires réalisé soit 3.041 euros).
La société Delta Lavage Auto demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a sous-évalué
son préjudice au titre de la perte de chiffre d’affaires et rejeté ses demandes pour le surplus, correspondant au changement du pupitre de commande, au coût du surpresseur, aux aides dont elle a perdu le bénéfice, à la consommation supplémentaire d’eau, au coût de personnel, au montant des jetons offerts à des clients mécontents et au préjudice d’image.
Le tribunal a rejeté la demande au titre du changement du pupitre de commande faute pour la société Delta Lavage Auto de prouver qu’elle a rempli et retourné à la société Aqua Bloo les documents nécessaires à l’obtention des autorisations liées à cette installation réclamés le 29 octobre 2012. C’est à bon droit cependant que l’intimée fait valoir que la non-conformité du pupitre de commande a fait l’objet d’une réserve dès le 08 août 2012. Il n’est pas contesté que le pupitre livré est un pupitre simple « Pit point » comportant 6 programmes et des options de paiement en moins grand nombre que le pupitre « Simplystart » commandé, dont les caractéristiques sont précisément décrites dans la proposition commerciale régularisée le 23 avril 2012 et qui comporte 12 programmes de lavage et de nombreuses possibilités de paiement, notamment par carte bancaire. Le représentant de la société Aqua Bloo n’a d’ailleurs pas contesté cette non conformité puisqu’il a approuvé et signé la liste des réserves. Le fait que la la société Delta Lavage Auto ait pu s’abstenir par la suite de remplir les documents envoyés par société Aqua Bloo n’est pas de nature à exonérer celle-ci de sa responsabilité contractuelle, engagée du fait d’une livraison non conforme dont le simple constat justifie sa condamnation à indemnisation du préjudice en découlant, chiffré par l’expert à la somme de 2.780 euros HT. Le jugement sur ce point sera donc infirmé, et cette somme mise à la charge de la société Aqua Bloo.
Le tribunal a rejeté par ailleurs la demande au titre du surpresseur en considérant que le coût en était inclus dans l’offre de remplacement du système de recyclage retenue par l’expert. La société Delta Lavage Auto oppose que la facture dont elle sollicite le remboursement, datée du 16 janvier 2014, correspond à un surpresseur qu’elle a dû acheter en remplacement de celui installé par la société Aqua Bloo le 05 avril 2013, qui présentait une usure prématurée. La facture étant produite, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point, de faire droit à la demande et d’allouer à ce titre à l’intimée la somme de 554,67 euros H.T.
Le jugement, qui a justement considéré qu’il ne pouvait accorder le montant réclamé sur la base d’un prévisionnel de fréquentation sans autre fondement qu’une hypothèse commerciale, sera en revanche confirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires à la somme de 3.041 euros, soit 10 % du chiffre d’affaires réalisé, conformément à la proposition de l’expert qui a relevé à juste titre que les dysfonctionnements n’avaient pu induire des mécontentements que sur les périodes, réduites, où toutes les pistes de lavage étaient sollicitées.
C’est aussi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre des aides auxquelles la société Delta Lavage Auto aurait pu prétendre en s’appuyant sur l’avis de l’expert selon lequel la perception d’aides est toujours soumise à de nombreuses conditions, et que l’issue n’en était pas certaine, de sorte que le préjudice subi de ce fait ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance dont le montant ne peut s’établir à la somme de 30.700,00 euros qui est sollicitée.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tenant à la consommation supplémentaire d’eau (6.624,88 euros), au coût de personnel (4.908 euros), au montant des jetons offerts à des clients mécontents (560 euros) et au préjudice d’image (12.012 euros) dont la preuve est insuffisamment rapportée, l’expert ayant estimé que le surcoût de consommation d’eau se trouvait compensé par l’économie réalisée sur les produits d’entretien cependant que la société Aqua Bloo allègue sans être contredite qu’elle a consenti certaines remises à la société Delta Lavage Auto au titre des jetons notamment.
C’est donc une somme totale de 43.424,06 euros HT (40.089,39 + 3.334,67 euros) qu’il convient d’allouer à la la société Delta Lavage Auto en indemnisation de son préjudice. Compte tenu du placement de la société Aqua Bloo en liquidation judiciaire cette somme sera déclarée au passif de la liquidation, sous déduction le cas échéant des sommes déjà versées.
La société Delta Lavage Auto sollicite en outre des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action intentée à son encontre. Cependant, faute de justifier d’un préjudice particulier, cette demande sera rejetée.
De même sera écartée sa demande au paiement d’une amende civile dont l’opportunité relève de la seule appréciation du juge.
sur la demande de relevé indemne formée par la société Aqua Bloo à l’encontre de la société SD-Eau :
Il résulte du rapport d’expertise que la station de lavage présente des dysfonctionnements qui trouvent leur origine dans une insuffisance de pression, le débit disponible au compteur du gestionnaire du réseau d’eau potable étant insuffisant pour alimenter en direct l’ensemble des 4 pistes de lavage. L’expert a par ailleurs constaté que le recyclage de l’eau utilisée pour le lavage n’était pas réalisé, ce qui s’explique aisément puisque le système de recyclage avait été déposé en octobre 2012 et n’était donc pas en fonctionnement lors des opérations d’expertise. Selon l’expert, la mise en place du système prévu au départ (recyclage avec son volume tampon) permettra de répondre à la fois au recyclage attendu et au manque de pression notamment par la mise en service d’un volume tampon dans lequel une pompe de reprise correspondant au débit nécessaire pour les 4 pistes de lavage pourra être mise en place.
La défaillance de l’entreprise chargée de réaliser l’installation étant à l’origine de ce désordre, la société Aqua Bloo, seule destinataire de la commande, est donc seule responsable, vis-à-vis de la société Delta Lavage Auto, de la non-exécution de ses engagements.
Le tribunal, pour condamner la société SD Eau à relever et garantir la société Aqua Bloo à hauteur des deux tiers (soit 26.737,59 euros), a estimé que la société SD-Eau, qui a reconnu avoir réalisé à la demande du client la mise en surpression de son réseau d’eau potable, non prévue dans la prestation initiale, avait commis une faute, de sorte que les conséquences de la modification, réalisée de surcroît sans l’accord d’Aqua Bloo, lui étaient imputables, la société Aqua Bloo devant conserver à sa charge un tiers des sommes faute par elle d’apporter des explications sur les liens existant entre les modules Aqua Style et Hydros 100.
La question qui est au coeur du débat est celle de la responsabilité liée à l’inadéquation du modèle installé à l’origine, et dont les performances, selon l’expert, étaient moindres que celles prévues au contrat entre la société Delta Lavage Auto et la société Aqua Bloo.
La société SD-Eau conteste sa condamnation en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Aqua Bloo, qu’elle a bien livré le système commandé par la société Aqua Bloo, et qu’elle ignorait que celle-ci s’était engagée sur un autre produit, de sorte que la société Aqua Bloo, qui a manifestement trompé volontairement la société Delta Lavage Auto, doit assumer l’entière responsabilité des désordres.
La société Aqua Bloo soutient quant à elle qu’elle n’avait pas conscience de la différence de système de recyclage qui a changé de dénomination en cours de négociations du fait de la société SD-Eau qui l’a trompée.
Pour déterminer les responsabilités encourues, il convient de revenir sur la chronologie précise des relations contractuelles telle qu’elle ressort des pièces et divers échanges intervenus entre les parties :
— la société Aqua Bloo a contacté début 2012 la société Watercycle au sujet des systèmes de recyclage ; M. Alain Grente a alors pris contact avec elle le 06 février 2012 ;
— le 28 février 2012, M. Grente a transmis à la société Aqua Bloo une offre technique et financière correspondant à un système Watercycle ;
— le 24 mars 2012, M. Grente a envoyé à la société Aqua Bloo une offre technique et financière portant sur un module Hydros, en expliquant que la société Water Cycle n’existait plus, que le matériel Watercycle avait été vendu à l’amiable et le site internet fermé ;
— une offre similaire a été transmise le 27 mars 2012 à la société Delta Lavage Auto pour un module « Aquacycle » ;
— la société Delta Lavage Auto a commandé le 18 avril 2012 à la société Aqua Bloo un système de recyclage Aquacycle décrit sur le bon de commande comme un module Aquacycle de 1m3 à 5 m3, correspondant à l’offre technique et financière du module Aquacycle 2 comportant une pompe de surpression, avec une capacité de traitement de 1,5 à 5 m3/h, d’un montant de 28.000 euros HT selon la grille des tarifs du « système Aquacycle sortie usine »;
— M. Serres (Aqua Bloo) a adressé le 19 avril 2012 à M. Grente un mail ainsi libellé : « le système de recyclage il faudra spécifier Aqua Cycle 2 »;
— la société Aqua Bloo et la société Delta Lavage Auto ont régularisé le 23 avril 2012 une proposition commerciale portant sur un système Aqua Cycle 2 (1 à 5 m3) ;
— la société Aqua Bloo a commandé le 23 avril 2012 à la société SD-Eau le système recyclage Hydros 100 complet et une pompe vide cave avec pose mais hors terrassements pour un montant de 11.500 euros HT ;
— la livraison est intervenue le 08 août 2012 avec des réserves (système de recyclage Aquacycle 2 incomplet ' mise en service reste à faire…) ;
— la pression se révélant insuffisante pour faire fonctionner la station, les techniciens (de la société Aqua Bloo ') et M. Grente ont modifié le système de recyclage à la demande de la société Delta Lavage Auto pour transformer la pompe d’alimentation en surpresseur ;
— le système a été déposé le 26 octobre 2012, à l’exception de la pompe d’alimentation transformée en surpresseur qui a été laissée en place à la demande de la société Delta Lavage Auto.
Il ressort de cet historique qu’entre février et avril 2012, plusieurs offres techniques ont été établies, dans des termes assez proches, pour des modules intitulés successivement « Atlante » Water, Hydros et enfin Aquacycle 2, dénomination sous laquelle le système a été vendu à la société Delta Lavage Auto.
Pour s’opposer à l’argumentation de la société SD-Eau, qui relève justement qu’elle n’apparaît dans les relations contractuelles que le 23 avril 2012, soit postérieurement à la signature du contrat conclu le 18 avril 2012 avec la société Delta Lavage Auto, la société Aqua Bloo soutient qu’elle a été trompée par les agissements fautifs de M. Grente, VRP ou agent
commercial de la société SD-Eau qui a racheté le système Atlante commercialisé par la société Watercycle après le placement de celle-ci en liquidation judiciaire le 10 janvier 2012 et a soigneusement entretenu le flou sur l’appellation du système Aquacycle 2 puis Hydros 100 en établissant des offres successives équivoques et modifiant certains documents, s’agissant notamment des recommandations pour l’entretien et la maintenance des installations de recyclage.
Aucune preuve n’est cependant rapportée de ce que la société SD-Eau, qui le conteste, aurait racheté le système précédemment commercialisé par la société Watercycle. Par ailleurs, ni les courriels échangés, ni les attestations produites, ne permettent de démontrer que M. Grente (que la société Delta Lavage Auto, et l’expert lui-même dans sa présentation de l’historique, présentent comme un technicien de la société Aqua Bloo) a agi pour le compte de la société SD-Eau, notamment entre février et avril 2012. C’est à bon droit que la société SD-Eau, qui conteste tout lien personnel avec M. Grente, fait valoir que la société Aqua Bloo ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors qu’elle justifie quant à elle par les attestations de son expert comptable que M. Grente n’était ni son salarié ni un VRP ni un agent commercial, mais un apporteur d’affaires avec lequel la société Aqua Bloo a été en contact dès le début de l’année 2012 et tout au long de la période de négociation, jusqu’à la conclusion du contrat avec la société Delta Lavage Auto, cependant qu’elle n’a quant à elle été contactée par la société Aqua Bloo que le 23 avril 2012. Quant au grief tenant à la modification des recommandations pour l’entretien et la maintenance des installations de recyclage, il ressort des mails échangés que ces modifications seraient le fait de M. Grente. L’intimée, qui soutient que cela a été fait à son insu, dit l’avoir interrogé par un courrier du 02 décembre 2014 qu’elle verse aux débats, qui serait resté sans réponse.
Les documents et attestations, nombreux et contradictoires, qui sont produits, ne permettent en aucun cas de considérer comme établi le rôle de la société SD-Eau dans les changements de dénomination du système de recyclage ni dans la modification apportée à la notice d’entretien. La société SD-Eau peut donc valablement soutenir qu''ignorant les caractéristiques du système vendu à la société Delta Lavage Auto, elle ne pouvait avoir conscience de l’inadéquation du système vendu par elle à la société Aqua Bloo.
Ce n’est d’ailleurs pas sur ce fondement que le tribunal a retenu la responsabilité de la société SD-Eau, mais en raison de la modification à laquelle elle a procédé à la demande du client lors de l’installation en réalisant la mise en surpression de son réseau d’eau potable, prestation non prévue dans la prestation initiale et constitutive d’une faute selon le tribunal qui a estimé qu’en qualité de professionnel elle n’avait pas à céder aux instances du client final, de sorte que les conséquences de la modification, réalisée de surcroît sans l’accord de la société Aqua Bloo, lui étaient imputables.
La société SD-Eau, qui conteste toute faute, objecte surtout très justement que les conclusions du rapport d’expertise telles que rappelées supra ne permettent pas de considérer que c’est cette intervention qui est la cause des dysfonctionnements qui en réalité trouvent leur origine dans le fait que le système de recyclage installé n’était pas celui qui avait été commandé. C’est en effet en raison des moindres performances du système installé, incapable de pallier l’insuffisance de pression, qu’il a été nécessaire de réaliser, sans succès, diverses interventions, dont celle-ci, à laquelle la société Aqua Bloo a d’ailleurs pris part et qui n’a pas été réalisée à son insu contrairement à ce qui est soutenu. En tout état de cause, le préjudice ne résulte pas de cette intervention, sans laquelle la station toute entière aurait été interrompue, mais bien de la non conformité du module installé le 08 août 2012.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu à l’encontre de la société SD-Eau une faute à l’origine du préjudice subi par la société Delta Lavage Auto. La société Aqua Bloo sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société SD-Eau et condamnée seule à supporter
l’intégralité du préjudice.
sur les demandes reconventionnelles de la société Aqua Bloo :
Le tribunal a rejeté, faute de preuve, les autres demandes de la société Aqua Bloo contre la société SD- Eau au titre des préjudices commercial et financier.
La responsabilité de la société SD-Eau étant écartée par la cour, le jugement sur ce point sera confirmé.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a fait droit, sans qu’il y ait lieu à astreinte, à la demande de restitution du système de recyclage formée par la société Aqua Bloo dès lors que ni la société Delta Lavage Auto, dans les locaux de laquelle il est entreposé, ni la société SD-Eau, ne s’y opposent.
sur l’appel en garantie du GAN par la société Aqua Bloo :
La société Aqua Bloo demande à titre subsidiaire à être relevée et garantie par le GAN.
C’est à bon droit cependant que le GAN fait valoir qu’aucune demande n’a été formée contre lui devant le tribunal de commerce. Le tribunal a d’ailleurs expressément relevé que la société Aqua Bloo n’avait formulé aucune observation pour s’opposer à sa demande de mise hors de cause pour ce motif.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de condamnation formée pour la première fois devant la cour par la société Aqua Bloo à l’encontre du GAN, partie présente en première instance, qui ne forme aucune autre demande que celle tendant au rejet des prétentions à son encontre, est donc une demande nouvelle, irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et non simplement un complément d’argumentation comme le prétend l’appelante.
sur la demande reconventionnelle de la société SD-Eau :
La société Aqua Bloo ne conteste pas s’être abstenue de régler la facture du 15 décembre 2012 correspondant au solde restant dû, d’un montant de 11.454 euros TTC. L’exception d’inexécution qu’elle oppose ayant été rejetée, elle est redevable de cette somme, étant souligné que non seulement elle reconnaît que le matériel a été livré le 08 août 2012, mais qu’elle en revendique la propriété au travers de sa demande tendant à voir la société Delta Lavage Auto, qui le détient toujours dans ses locaux, à le lui restituer sous astreinte.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de la société SD-Eau sauf à remplacer la condamnation à paiement par la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo, représentée par la SCP X E C D en qualité de liquidateur, à la somme suivante de 11.454 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et non de la mise en demeure du 27 décembre 2012 dont l’accusé de réception n’est pas produit.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du GAN les sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens. La société Aqua Bloo sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Delta Lavage Auto et de la société SD-Eau les sommes exposées par elles en première instance et en appel et non comprises dans les dépens. La société Aqua Bloo sera condamnée à leur payer à chacune une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo qui succombe, dont recouvrement direct, pour ceux exposés par la société SD-Eau, au profit de Maître A B, et au profit de Me Bénédicte de Boussac-di Pace pour ceux exposés par le GAN.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée devant la cour par la société Aqua Bloo à l’encontre du GAN
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 02 mai 2014 en toutes ses dispositions (sauf à dire que les condamnations à paiement prononcées contre la société Aqua Bloo doivent être converties en fixation de créances au passif de sa liquidation judiciaire) sauf en ce qu’il a :
débouté la société Delta Lavage Auto de ses demandes relatives au pupitre de commande et au sur-presseur ;
condamné la société SD-Eau à payer à la société Aqua Bloo la somme de 26.737,59 euros à titre de dommages et intérêts ;
dit n’y avoir lieu de faire usage des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les sociétés Delta Lavage Auto et SD-Eau ;
condamné la société Aqua Bloo à payer un tiers, et la société SD-Eau deux tiers, des dépens.
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Delta Lavage Auto au passif de la liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo à une somme supplémentaire de 3.334,67 euros HT au titre du pupitre de commande et du sur-presseur
Déboute la société Aqua Bloo et la SCP X E C D, en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo, de toutes leurs demandes à l’encontre de la société SD-Eau
Condamne la société Aqua Bloo et la SCP X E C D, en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo, à payer à la société Delta Lavage Auto et à la société SD-Eau chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
Condamne la société Aqua Bloo et la SCP X E C D, en qualité de
liquidateur de la société Aqua Bloo, à payer au GAN la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Déboute les parties de leurs plus amples demandes
Dit que les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et les frais éventuels de recouvrement forcé, seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Aqua Bloo qui succombe, dont recouvrement direct, pour ceux exposés par la société SD-Eau, au profit de Maître A B, avocat aux offres de droits, et au profit de Me Bénédicte de Boussac-di Pace pour ceux exposés par le GAN.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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