Infirmation partielle 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 20 mars 2018, n° 16/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/BE
MINUTE N° 18/544
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 20 Mars 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/00694
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SA S2J FINANCE venant aux droits de la Société TRESCH ORGANISATION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 945 451 441
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Y BOUTILLIER, remplaçant Maître Nicolas FREZARD, avocats au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame B A épouse X
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B A épouse X a été embauchée par la société Tresch Organisation à compter du 1er octobre 2003 d’abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 en qualité de secrétaire-employée de comptabilité.
La convention collective applicable est celle des vins, cidres, jus de fruits et spiritueux.
Courant 2013, l’entreprise, qui comptait 15 salariés, a envisagé le transfert du siège de la société Tresch Organisation d’Illzach (68) à Vignoles (21).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 octobre 2013, Mme B A s’est vu proposer dans le cadre de cette procédure la modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en sa mutation sur le site de Vignoles.
Par courrier remis en main propre le 31 octobre 2013, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail.
Au total 11 salariés dans le même cas que Mme A ont refusé la modification de leur contrat de travail. Suite à ces refus, la société Tresch Organisation a initié une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Dans le cadre de cette procédure, l’employeur a réuni les délégués du personnel les 18 novembre et 4 décembre 2013.
Par jugement en date du 21 janvier 2014, le tribunal d’instance de Mulhouse a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre la société Tresch Organisation et la société Tresch Clerget, ce en l’état de la situation existante à la date de la demande introductive d’instance, soit le 28 octobre 2013.
Mme A a été destinataire d’un courrier de son employeur du 4 février 2014 rappelant les raisons économiques du licenciement et lui proposant le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. La salariée ayant accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de réflexion le 25 févier 2014.
Considérant que suite à la reconnaissance d’une unité économique et sociale, l’employeur devait préalablement au licenciement mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, Mme B A a, le 6 octobre 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir réparation.
Par le jugement entrepris du 5 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— prononcé la nullité du licenciement,
— condamné la société S2J Finance venant aux droits de la société Tresch Organisation à payer à Mme B A les sommes de :
. 27.550,59 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ces montants étant majorés des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2016,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article L1235-4 du code du travail,
— débouté la société S2J Finance de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens, y inclus les frais liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier.
Le 8 février 2016, la société S2J Finance a relevé appel du jugement notifié le 1er février 2016.
A l’audience de la cour, la société S2J Finance, se référant oralement à ses conclusions en date du 14 novembre 2017, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de débouter Mme A de ses prétentions, fixer à 150 € le montant éventuellement dû par elle sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail, en tout état de cause de condamner Mme A aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique en date du 23 novembre 2016, Mme B A demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement nul et lui a alloué la somme de 27.550,59 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement de condamner la société S2J Finance à lui payer la somme de 27.550,59 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ajoutant au jugement de condamner la société S2J Finance à lui verser la somme de 4.591,76 € majorée de 459,18 € de congés payés au titre du préavis avec intérêts à compter de la demande, en tout état de cause de condamner la société S2J Finance aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que selon l’article L1233-61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
Attendu que si les conditions d’effectif et de nombre de licenciements s’apprécient, en cas de projet de licenciement économique collectif dans une entreprise d’au moins 50 salariés, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement concerné au moment où la procédure de licenciement est engagée, dès lors que la décision de licencier a été prise au niveau d’une unité économique et sociale, les conditions d’effectif et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient à ce niveau ;
Attendu qu’en l’espèce par jugement du 21 janvier 2014 non frappé de recours, le tribunal d’instance de Mulhouse a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre la société Tresch Organisation et la société Tresch Clerget ; que le jugement étant déclaratif, la reconnaissance a pris effet à la date d’introduction de la demande, soit le 28 octobre 2013 ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société Tresch Organisation a engagé successivement deux procédures distinctes :
— une procédure de modification des contrats de travail pour motif économique qui a été engagée le 23 août 2013 par la remise aux délégués du personnel d’un document de consultation intitulé « NOTE ECONOMIQUE ET SOCIALE CONCERNANT UN PROJET DE REORGANISATION » visant le transfert du siège de la société et la réduction des effectifs,
— une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a été engagée le 8 novembre 2013 par la remise aux délégués du personnel d’un document de consultation intitulé « PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE & MESURES ENVISAGEES » ;
Que la note du 23 août 2013 précisait que « En cas de refus de modification du contrat de travail, et en l’absence de solution de reclassement, l’entreprise serait contrainte d’envisager la mise en 'uvre d’une mesure de licenciement collectif pour motif économique dont la procédure serait fonction du nombre de salariés concernés » ; que ce document ne comportait pas les renseignements devant être communiqués aux représentants du personnel en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique par application de l’article L1233-31 du code du travail ;
Qu’ainsi la procédure de licenciement économique a été initiée, non pas dès le 23 août 2013, mais le 8 novembre 2013 alors que l’existence d’une unité économique et sociale a été reconnue au 28 octobre 2013 entre la société Tresch Organisation qui comptait 15 salariés et la société Tresch Clerget plus d’une centaine ;
Attendu que l’engagement de la procédure de modification des contrats de travail, puis de licenciement a été justifié dans les pièces communiquées par la volonté partagée de regrouper l’ensemble des activités de la société Tresch Organisation (holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales) et de la société Tresch Clerget (en charge des activités d’exploitation et de commercialisation du groupe Tresch) sur le site de Vignoles, le regroupement sur le site de Vignoles des activités de la société Tresch Clerget, dont la réorganisation de l’exploitation avait été initiée fin 2011, étant parallèlement en cours ;
Que dans le document remis aux délégués du personnel le 8 novembre 2013, la direction de la société Tresch Organisation a expressément indiqué (cf p 27) que « En conclusion, l’évolution actuelle et les perspectives stratégiques du groupe nous contraignent à envisager le licenciement de 11 personnes, correspondant à une suppression de poste et à 10 refus de mutations en bourgogne.
Le gain d’efficacité et la baisse des charges attendues par le transfert du siège ' Cette baisse de charges devrait permettre de retrouver un niveau de résultat positif. … » ;
Qu’elle a encore indiqué (cf p 10) que « L’objectif du Groupe est de finaliser l’optimisation et la rationalisation de sa structure afin de porter à moyen terme les projets de croissance interne et externe qui tireront partie de ses atouts … » ;
Qu’il s’ensuit que les licenciements entrepris participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES constituée entre les sociétés Tresch Organisation et Tresch Clerget de sorte que la société Tresch Organisation devenue S2J Finance aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi au niveau de l’UES pour les salariés licenciés de Tresch Organisation ;
Attendu qu’en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi, il y a lieu, en application des articles L1235-10 et L1235-11 du code du travail, de confirmer le jugement rendu qui a dit le licenciement nul et a condamné la société S2J Finance à verser à Mme A la somme de 27.550,59 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Que Mme A est en outre fondée à obtenir le versement de son préavis et des congés payés afférents qu’elle n’a pas perçu du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soit à ce titre la somme non discutée dans son montant de 4.591,76 € majorée de 459,18 € pour les congés payés ; que ces deux montants porteront intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions du 23 novembre 2016 ;
Attendu qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, et après infirmation du jugement sur ce point, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée d’emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que la société S2J Finance qui succombe supportera les dépens d’appel, outre le paiement à Mme A d’une indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles encore exposés, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 5 janvier 2016 du conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions à l’exclusion de celle relative à l’application de l’article L1235-4 du code du travail ;
INFIRME le jugement sur ce point, et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société S2J Finance à payer à Mme B A épouse X les montants suivants :
. 4.591,76 € (bruts) (quatre mille cinq cent quatre vingt onze euros et soixante seize centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 459,18 € (bruts) (quatre cent cinquante neuf euros et dix huit centimes) au titre des congés payés sur préavis,
. ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016,
. outre 600 € (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société S2J Finance des indemnités de chômage versées à Mme B A épouse X dans la limite de six mois d’indemnités ;
DEBOUTE la société S2J Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société S2J Finance aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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