Confirmation 1 février 2022
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 19/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 28 mai 2019, N° 16/01041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES c/ Etablissement SMERRA, SA ALLIANZ IARD, Organisme CPAM 05 |
Texte intégral
N° RG 19/03325 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KDVF
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 FEVRIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 16/01041) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 28 mai 2019suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2019
APPELANTES :
Mme D Y
assistée de Madame F Z, curatrice, née le […] à Barcelonnette, demeurant […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme F Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…] Société d’assurances MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. H X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, plaidant par Me Etienne ABEILLE, Avocat au
barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, plaidant par Me Etienne ABEILLE, Avocat au
barreau de MARSEILLE
CPAM des HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Etablissement SMERRA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2021, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Nattier et Me Abeille en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 4 septembre 2009 Mme D Y, alors âgée de 20 ans, s’est rendue sur l’exploitation de M. H X, propriétaire de chevaux, pour y monter un cheval nommé Hiram.
M. X et les deux amis de Mme Y, qui la suivaient en voiture pendant sa promenade sur un chemin forestier, l’ont découverte gisant inanimée au sol.
Elle a été hospitalisée en urgence et le service a diagnostiqué un traumatisme crânien grave avec hémorragie cérébrale, ayant entraîné par la suite l’apparition d’une épilepsie généralisée et des troubles cognitifs.
Une plainte pénale a été déposée le 16 mai 2011 contre M. X et l’enquête a abouti à un classement sans suite.
Mme Y a été placée sous curatelle de sa mère, par un jugement du 4 avril 2013, renouvelé par la suite.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé et l’expert a déposé son rapport le 11 décembre 2015, fixant la consolidation au 26 juin 2015 et le taux de déficit fonctionnel permanent à 70 %.
Mme Y a été reconnue travailleur handicapé et bénéficie d’une allocation adulte handicapé depuis le 3 mars 2011.
Elle a été indemnisée par la MAAF au titre d’une assurance personnelle, pour les garanties incapacité temporaire, invalidité permanente et assistance tierce personne à hauteur de 246 516,15 euros.
Par acte du 15 septembre 2016 Mme Y assistée de sa mère J Z ès qualité de curatrice, Mme Z et la MAAF ont fait citer M. X aux fins de le voir condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis, la MAAF exerçant son recours subrogatoire.
Par jugement du 28 mai 2019 le tribunal de grande instance de Gap a débouté les demandeurs qu’il a condamnés aux dépens.
Mme Y, Mme Z et la MAAF ont interjeté appel de la décision, en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes, par déclaration du 30 juillet 2019, intimant M. X, la société Allianz IARD, la SMERRA et la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes.
Aux termes de leurs conclusions n°2, Mme Z, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curatrice de sa fille, Mme Y et la société MAAF Assurance, demandent à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal dire M. X responsable sans faute des dommages causés par le cheval,
à titre subsidiaire, dire que M. X à commis une faute ayant causé les dommages causés par le cheval,
condamner in solidum M. X et son assureur Allianz à la réparation intégrale des préjudices subis par Mmes Y et Z, suite à l’accident du 4 septembre 2009,
Condamner in solidum M. X et Allianz à payer à Mme Y :
- 12 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 39 690 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 15 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 232 815,18 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 1 922 420 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 438 767,07 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 10 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- 49 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,*
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 371 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 100 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
Condamner in solidum M. X et Allianz à payer à Mme Z :
- 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection
- 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
Condamner in solidum M. X et Allianz à payer à la MAAF la somme de 246 516,15 euros,
Condamner in solidum M. X et Allianz à payer à Mmes Y, Z et à la MAAF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
- que le rapport d’expertise de M. A qu’elles produisent est recevable en tant que preuve d’un fait juridique, et qu’il est de nature à éclairer la cour sur le comportement du cheval,
- que la responsabilité sans faute de M. X, fondée sur l’article 1385 du code civil doit être retenue dès lors que l’animal a eu un rôle actif dans la survenance du dommage, par une réaction anormale ou dangereuse, dès lors que la chute brutale à vive allure ne peut procéder que d’un comportement anormal du cheval,
- que l’embarquement de la cavalière est démontré par la gravité du traumatisme crânien,
- qu’une chute brutale à vive allure ne peut procéder que d’un comportement anormal du cheval,
- que le propriétaire est présumé responsable, comme ne démontrant pas avoir transféré la garde de l’animal à la victime, dès lors que cette dernière n’en avait pas une garde permanente, ni les capacités suffisantes et qu’elle suivait les instructions de M. X,
- qu’à défaut, il y a lieu de retenir la faute de M. X, qui en tant que professionnel des chevaux ne pouvait ignorer que les compétences de Mme Y, cavalière débutante, n’étaient pas adaptées à un cheval de race pur-sang arabe et qui n’aurait pas dû le lui prêter et l’inciter à sortir du rond de longe.
Pour le surplus, les appelantes développent les divers postes de préjudices dont il est demandé l’indemnisation.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
- retenir la responsabilité de M. X et la garantie d’Allianz,
- condamner M. G ras solidairement avec son assureur à lui payer la somme de 68 949,18 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 novembre 2016, date des premières conclusions, outre 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et la société Allianz IARD demandent à la cour de :
déclarer inopposable le rapport d’expertise non contradictoire de M. A,
débouter Mmes Y, Z et la MAAF de leurs demandes,
à titre subsidiaire, fixer comme suit les préjudices :
Préjudices patrimoniaux :
22 680 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Préjudices patrimoniaux permanents :
-350 115,84 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
-15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-1 274,01 euros par trimestre au titre de la tierce personne permanente, avec suspension en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours, ou 194 510,31 euros en capital,
-5 000 euros au titre du préjudice scolaire.
Prejudices extra-patrimoniaux :
-32 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-15 000 euros au titre des souffrances endurées,
-210 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 70 %
-15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
sous déduction des sommes allouées par la MAAF,
Préjudice par ricochet :
-15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
-débouter Mme Z en son nom personnel et ès qualités du surplus de ses demandes,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire (SIC),
-condamner Mme Z ès qualités et en son nom personnel à payer à M. X et à Allianz la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent :
- qu’un expert n’a pas à critiquer une décision de justice et que le rapport ne leur est pas opposable,
- que la victime ne rapporte pas la preuve de l’implication de l’animal dans l’accident,
- que le comportement anormal du cheval, qui serait à l’origine de la chute, n’est pas démontré,
- que Mme Y avait la garde du cheval au sens de l’article 1385 ancien du code civil, au moment de l’accident, ce qui exclut son droit à indemnisation,
- que les compétences de Mme Y, titulaire du galop 2, lui permettaient d’avoir sur l’animal un pouvoir effectif de garde,
- que l’emballement du cheval le jour de l’accident n’est pas démontré,
- qu’aucune faute de M. X n’est démontrée, dès lors que le prêt du cheval a eu lieu en dehors de toute activité professionnelle, que le cheval était classé dans la catégorie 'cheval de loisir’ et que Mme Y avait pris la peine de se faire accompagner par une monitrice d’équitation,
- pour le surplus M. X et la société Allianz discutent le montant des indemnités sollicitées.
MOTIFS
Sur le rapport de M. A
Il résulte des termes mêmes du rapport de M. A que ce dernier a été mandaté 'pour établir un rapport d’expertise critique du jugement rendu le 29 mai 2019".
Or, outre le fait que cet expert n’a été mandaté que par l’une des parties, dix ans après l’accident, la mission qui lui a été confiée contrevient aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile selon lesquelles le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dès lors, il y a lieu d’écarter ce rapport des débats.
- sur le fond
sur l’application de l’article 1385 ancien du code civil
En vertu des dispositions de l’article 1385 ancien du code civil, applicable au présent litige, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Pour rejeter les demandes des appelantes, le premier juge a considéré :
- que les circonstances de l’accident restaient indéterminées et que la preuve d’un rôle actif du cheval dans l’accident n’était pas rapportée,
- qu’à supposer établi le rôle actif de l’animal, sa garde avait été transférée à la victime au moment de l’accident, dès lors qu’elle possédait une expérience suffisante.
Il résulte des éléments du dossier qu’alors que M. X, Mme B et M. C montraient le chemin à Mme Y à partir du véhicule de M. X, l’accident s’est déroulé hors de la vue de ces témoins, le cheval et sa cavalière circulant sur un chemin forestier dont la largeur ne permettait pas au véhicule de M. X de l’emprunter.
Aucun élément du dossier ne permet donc de déterminer précisément le déroulement de cet accident au moment de la chute de Mme Y, à qui il appartient en conséquence de démontrer que le cheval a eu un rôle causal, par un comportement anormal.
Or, aucun des témoins entendus par la police ne corrobore les déclarations de Mme Y aux services de police, selon lesquelles le cheval l’aurait embarquée et se serait emballé avant la promenade dans le champ, puis sur le chemin forestier, Mme B précisant bien au contraire qu’il était resté calme du début jusqu’à la fin et M. C indiquant qu’à aucun moment de la journée le cheval ne s’était énervé, contredisant ainsi l’attestation qu’il a établie le 13 avril 2011, dans laquelle il indiquait que Mme Y avait eu du mal à arrêter Hiram dans le champ.
Ces élements confirment les témoignages de K L, M N et O B, décrivant Hiram comme un cheval paisible et docile, attentif à son cavalier.
La gravité des blessures et la chute de cheval ne peuvent suffire à démontrer que le cheval Hiram a eu un comportement anormal qui aurait joué un rôle actif dans la survenance de l’accident.
Dès lors que cette preuve n’est pas rapportée, les conditions d’application de l’article 1385 ancien du code civil ne sont pas réunies et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées sur ce fondement.
Sur l’application de l’article 1382 ancien du code civil
Il résulte des dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, applicables aux faits de l’espèce que chacun est responsable du dommage causé par son propre fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Pour exclure la responsabilité de M. X, le premier juge a considéré qu’au vu du caractère du cheval, et de la qualité de non professionnel de M. X, aucune faute de celui-ci n’était établie.
Selon les déclarations recueillies par les services de police que M. X était inscrit, au moment de l’accident, comme éleveur de chevaux, mais n’avait aucune activité de loueur ou de moniteur d’équitation.
Il ressort du dossier que connaissant Mme Y il avait accepté de lui prêter son cheval Hiram pour la seconde fois à sa demande, sachant qu’elle était titulaire du Galop 2 et accompagnée le jour de l’accident, d’une monitrice d’équitation, Mme B.
En outre, toutes les attestations produites par M. X et rappelées dans le paragraphe précédent démontrent qu’il ne pouvait avoir aucun doute sur le caractère paisible et inoffensif de son cheval Hiram, classé par les Haras Nationaux dans la catégorie 'cheval de loisir'.
Les attestations produites à ce sujet par les appelantes en pièces 21 et 22 ne sauraient suffire à rapporter la preuve contraire, dès lors qu’elles se contentent d’observations d’ordre général sur les purs-sang arabes, sans que les attestants puissent fournir de témoignages sur le caractère et le comportement du cheval Hiram en cause dans ce dossier.
Aucun élément ne démontre donc que ce cheval n’aurait pas été adapté aux compétences de Mme Y.
Cette dernière souhaitant sortir du parc avec Hiram, M. X a en outre pris la peine d’accompagner la sortie avec son véhicule, pour lui montrer le chemin, alors que Mme Y était déjà accompagnée par son amie, monitrice d’équitation.
Tous ces éléments démontrent qu’aucune faute, ni aucune imprudence ne peut être retenue à l’encontre de M. X, les déclarations de Mme Y selon lesquelles il aurait excité le cheval ou tenté de le lancer dans une course avec son véhicule étant au surplus démenties par les témoins Mme B et M. C.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté l’application des articles 1382 et 1383 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ecarte le rapport de M. A des débats,
Confirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme Y, Mme Z et la société MAAF Assurance aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. P Q R S
[…]
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