Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 mai 2022, n° 21/08682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2021, N° 20/07796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08682 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQSH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 octobre 2021 – Cour d’appel de Paris chambre 6-2, n°RG 20/07796
APPELANTE
S.A.R.L. ACTIF TRANSPORT EXPRESS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0069
INTIMÉ
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes n’a pas fait droit aux demandes de M.[R] [U], n’a pas fait droit à la demande de la société Actif Transport Express au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M.[R][U] à une amende de 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M.[R] [U] a interjeté appel selon déclaration du 17 novembre 2020.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé le 3 février 2021.
Par conclusions d’incident du 20 septembre 2021 adressées au conseiller de la mise en état, la société Actif Transport Express prétend à la caducité de la déclaration d’appel.
Elle réclame le paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un avis d’irrecevabilité des conclusions d’intimé a été adressé le 23 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2021, le président de chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 20 septembre 2021.
Par requête afin de déféré du 21 octobre 2021, la société Actif Transport Express sollicite la rétractation de l’ordonnance du 15 octobre 2021.
Elle prétend à la caducité de la déclaration d’appel et subsidiairement, à l’irrecevabilité de l’appel.
À titre infiniment subsidiaire, elle estime que les conclusions d’appelant du 3 mars 2021 ne déterminent pas l’objet du litige et n’ont donc pas pu faire courir le délai imparti à l’intimé pour conclure.
En tout état de cause, elle conclut à la recevabilité des conclusions déposées le 20 septembre 2021.
Par conclusions responsives du 31 mars 2022, M.[R] [U] demande qu’il soit dit et jugé qu’il est recevable et bien fondé en ses écritures déposées le 3 mars 2021.
Il réclame le paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa requête, l’intimée fait valoir que les conclusions de l’appelant ne déterminent pas l’objet du litige au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque alors que les conclusions, qui ne peuvent être considérées comme des conclusions d’appelant au sens de l’article 905-2 du code de procédure civile, n’ont pu faire courir le délai imparti à l’intimé pour conclure.
Elle ajoute que dans la mesure où l’appel est irrecevable, la question de l’irrecevabilité de ses écritures ne peut se poser.
En l’espèce, il doit être rappelé l’avis de fixation et le fait que l’affaire est soumise aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, en application du dernier alinéa de l’article 916 du code de procédure civile, « les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
En l’occurrence, les conclusions d’incident du 20 septembre 2021 ont été adressées improprement par la société Actif Transport Express au conseiller de la mise en état, qui n’a pas été saisi, alors que l’appel d’une ordonnance de référé relève des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à ces dispositions, le président de chambre n’a pas statué et ne pouvait statuer en application de l’article 905-1 du code de procédure civile s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel invoquée.
Les moyens soulevés par l’intimée relèvent, ainsi, de l’appréciation de la cour mais non de la cour saisie dans le cadre d’un déféré.
Il ne peut être statué de ce chef à ce stade de la procédure.
À titre infiniment subsidiaire, la société Actif Transport Express fait valoir que les conclusions de l’appelant du 3 mars 2021 ne déterminent pas l’objet du litige et n’ont donc pu faire courir le délai imparti à l’intimé pour conclure.
Effectivement, il doit être constaté que dans le dispositif de ses premières écritures, M.[R] [U] demande d’ordonner sous astreinte à la société Actif Transport Express de lui remettre ses fiches de paie.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Enfin, aux termes de l’article 910-1 du code de procédure civile, « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. »
En application de ces dispositions, il doit être considéré que les conclusions d’appelant ne sont pas conformes en ce qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige s’agissant de la réformation ou de l’annulation du jugement.
Dans cette mesure, il doit être considéré qu’elles n’ont pas fait courir le délai imparti à l’intimé pour conclure au sens des dispositions de l’article 910-1 précité.
Les conclusions de l’intimé seront donc déclarées recevables et l’ordonnance déférée doit être infirmée.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de l’appelant qui sera donc débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme l’ordonnance déférée,
Déclare recevable les conclusions d’intimée déposées le 20 septembre 2021,
Laisse les dépens de l’incident à la charge de M.[R] [U] ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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