Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 nov. 2019, n° 17/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03833 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 juin 2017, N° 16/00619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 464
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/03833
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RXHL
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/00619
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 22 Novembre 2019 à :
- Me Laure LUCQUIN
- Me Fatima BOULAFRAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La SAS IMMOBILIÈRE LA CONCORDE
N° SIRET : 452 358 247
[…]
95400 VILLIERS-LE-BEL
Représentée par Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB Avocats, constituée/plaidant, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 149
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE
Représenté par Me Fatima BOULAFRAH de l’AARPI B & B Avocats, constituée/plaidant, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 774
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SAS Immobilière La Concorde créée en 2004 exploite une agence immobilière. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective de l’immobilier.
M. Z X, né le […], a été engagé par cette société par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013 en qualité de négociateur immobilier. Sa rémunération moyenne sur les trois derniers mois était de 3 200 euros.
Le 4 mai 2016, M. X s’est vu notifier un avertissement en ces termes : « Nous sommes au regret de constater que vous soutenez des paroles provocantes, ce qui est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise. Compte tenu de la nature des faits, nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus, à défaut nous serions dans l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent ». Cet avertissement a été contesté par le salarié le 9 mai 2016.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre en date du 20 mai 2016, motifs pris d’un manque de respect envers sa hiérarchie, du non-respect des obligations professionnelles, de la mise en danger du fonctionnement de l’entreprise et d’absences non justifiées et de rendez-vous clients non assurés.
Le 27 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en contestation de son licenciement.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2017, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Immobilière La Concorde, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. X :
' 19 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
' 1 920 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 9 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 960 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 386 euros à tire de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
' 11 060 euros à titre de rappel de commissions,
' 1 020 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 200 euros bruts, aux fins de l’exécution provisoire du présent jugement prévu à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonné à la SAS Immobilière La Concorde de remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Immobilière La Concorde de ses demandes reconventionnelles.
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil des prud’hommes a considéré que l’employeur ne rapportait pas la preuve des griefs.
La procédure d’appel
La SAS Immobilière La Concorde a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/03833 du 25 juillet 2017. L’appel porte sur tous les chefs de demande.
Prétentions de la SAS Immobilière La Concorde, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique 16 avril 2018, la SAS Immobilière La Concorde demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement,
à titre principal,
— dire que le licenciement de M. X est motivé par une faute grave et débouter M. X de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter M. X de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande de paiement de commissions,
— condamner M. X à payer à la SAS Immobilière La Concorde la somme de 1 965 euros à titre d’un trop-perçu sur commissions.
L’appelant sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. X, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2018, M. X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SAS Immobilière La Concorde à lui verser la somme de 3 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— condamner la SAS Immobilière La Concorde à lui verser la somme de 3 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement discriminatoire.
Elle sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de licenciement
M. X soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée puisqu’il a reçu une lettre lui notifiant son licenciement avant toute convocation à un entretien préalable. Il prétend qu’au moment de son avertissement, le 4 mai 2016, son employeur avait déjà l’intention de le licencier et aurait dû le faire à ce moment-là au lieu de lui adresser un simple avertissement. Il argumente ainsi : « entre l’avertissement daté du 4 mai 2016 et la lettre lui indiquant que suite à son licenciement, une clause de non-concurrence s’appliquait, il s’est écoulé une journée, le 5 mai 2016, lors de laquelle aucun fait fautif ne peut (lui) être reproché. »
La SAS Immobilière La Concorde conteste cette demande. Elle explique que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le courrier concernant la clause de non-concurrence est daté du 6 mai 2016 alors qu’il aurait dû être daté du 6 juin 2016, postérieurement au licenciement.
Sur ce,
L’article L. 1232-2, alinéa 1, du code du travail dispose : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. »
M. X a été convoqué en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016. Aux termes de ce courrier, il lui était demandé de se présenter le 18 mai 2016 à 8 heures.
L’argumentation du salarié est basée sur la lettre du 6 mai 2016 ayant pour objet la clause contractuelle de non-concurrence qui mentionne « suite à votre licenciement » sous-entendant que le licenciement était déjà intervenu le 6 mai 2016 sans qu’aucun entretien préalable n’ait été tenu.
Ce courrier ayant été adressé en recommandé, l’accusé de réception est produit avec la mention d’une réception le 8 juin 2016.
C’est donc à la suite d’une erreur matérielle que cette lettre est datée du 6 mai et non du 6 juin 2016, de sorte qu’aucun licenciement n’est intervenu avant le 6 mai 2016 comme le soutient à tort le salarié.
M. X sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 20 mai 2016, qui fixe les limites du litige, indique :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu ensemble le 16/05/2016 et auquel M. C A, salarié de notre entreprise a assisté à votre demande.
Ainsi, nous vous informons de notre décision définitive de vous licencier pour les motifs suivants:
- Comportement et attitude (manque de respect envers sa hiérarchie) :
- Refus des directives de votre supérieur hiérarchique, refus de démarchage commercial
- Perturbation de l’équipe par votre refus de travail
- Contestation et opposition systématique aux décisions de la direction
- Non-respect des obligations professionnelles et mise en danger du fonctionnement de l’entreprise :
- Objectif sur chiffre d’affaire, mandats et actions non atteintes depuis plusieurs trimestres
- Recherche d’emploi pendant vos temps de travail
- Non-respect du secret professionnel
- Absences non justifiées et rendez-vous clients non assuré.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement particulièrement grave à la discipline de l’entreprise.
Cet entretien, au cours duquel vous avez été invité à faire valoir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre le contrat pour faute.
La rupture prend effet immédiatement. Votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de fin de contrat.
À réception de la présente, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux afin d’y recevoir vos bulletins de paie, les sommes vous restant dues au titre de salaire et commissions, un certificat de travail et l’attestation destinée aux Assedic et d’y signer le reçu pour solde de tout compte."
Aux termes de cette lettre, il est reproché plusieurs griefs à M. X, dont celui-ci conteste la réalité.
— En ce qui concerne son comportement et son manque de respect envers sa hiérarchie
La SAS Immobilière La Concorde fait grief à M. X de refuser les directives de son supérieur hiérarchique, de refuser le démarchage commercial, de perturber l’équipe par son refus de travail et de contester et s’opposer systématiquement aux décisions de la direction.
Pour établir ce grief, elle produit une attestation de M. Y, salarié et associé de l’entreprise, en date du 3 février 2017 (pièce 15 de l’employeur), lequel indique : « (') Le 10 mai 2016, Z est venu à l’agence après des jours d’absences ayant pour but de perturber l’ambiance et refuser d’aller sur le terrain distribuer les prospectus ».
L’employeur produit également une attestation de M. A, conseiller immobilier, en date du 31 janvier 2017 (pièce 17 de l’employeur), lequel indique : « (…) Le 10 mai 2016 vers 9h, Z était à l’agence avec Adil, Z a refusé de distribuer les mailings euro 2016 sur ses secteurs ».
Ces deux seules attestations, si elles établissent le refus par M. X de distribuer des prospectus le 10 mai 2016, ne caractérisent pas le manque de respect envers sa hiérarchie reproché au salarié.
Le refus de M. X, qui bénéficiait d’une autonomie dans l’organisation de son travail, est daté par les attestants du 10 mai 2016 et s’inscrit entre l’avertissement du 4 mai 2016 et le licenciement du salarié le 20 mai 2016 dans une période où les relations entre les parties s’étaient dégradées, ce fait ne peut, au regard des circonstances décrites, être considéré comme fautif.
M. X indique, sans être démenti, que sur la période incriminée, il n’avait aucun manager ou supérieur qui lui aurait donné des directives.
Il fait valoir qu’il a obtenu un diplôme de spécialiste délivré par Century 21 en novembre 2015 et qu’il n’a jamais changé de comportement, ni dans le suivi des directives de l’employeur qu’il a toujours respectées, ni dans son refus de démarcher, alors que le démarchage est la seule façon d’augmenter ses commissions.
Ce grief n’est pas établi.
— En ce qui concerne le non-respect de ses obligations professionnelles et la mise en danger du fonctionnement de l’entreprise
La SAS Immobilière La Concorde fait grief à M. X de ne pas avoir atteint son objectif sur chiffre d’affaire pendant plusieurs trimestres, mandats et actions non atteintes depuis plusieurs trimestres, d’avoir recherché un emploi pendant son temps de travail et de ne pas avoir respecté le secret professionnel.
Pour établir la matérialité de ce grief, l’employeur fait état des résultats de M. X au regard de la clause d’objectif insérée dans son contrat de travail qui prévoit 14 mandats rentrés, dont 3 exclusifs ou confiance, et 25 000 euros de CA HT encaissé par l’agence sur le trimestre.
La SAS Immobilière La Concorde indique que pour l’année 2014, M. X n’a atteint son objectif trimestriel qu’une seule fois sur quatre et n’a pas atteint l’objectif annuel ; que pour l’année 2015, l’objectif annuel n’a pas été atteint et que pour l’année 2016, dès le mois d’avril 2016, son activité a connu une baisse fulgurante.
Le contrat de travail de M. X contient une clause d’objectifs : « Production minimum Une production minimum sera exigée du négociateur, par période de trois mois renouvelable (trimestre civil) à savoir :
- 14 mandats rentrés dont 3 exclusifs ou confiance
et
- 25 000 euros de CA HT encaissé par l’agence.
Après la période d’essai de trois mois de travail effectif, le non-réalisation de cette prospection minimum ou de cette production minimum pourra être considérée comme une faute professionnelle ayant une cause réelle et sérieuse de la part du négociateur pouvant justifier la résiliation du présent contrat par l’employeur. »
M. X a signé le 7 janvier 2016 son objectif de plan d’action pour l’année 2016 (pièce 19 de l’employeur).
La SAS Immobilière La Concorde renvoie aux bulletins de paie du salarié pour établir le défaut de réalisation des objectifs contractuels sans établir un tableau explicatif, ce qui rend la démonstration peu aisée à suivre.
À supposer démontré ce défaut de réalisation des objectifs, ce manquement n’apparaît pas disciplinaire mais relèverait de l’insuffisance professionnelle.
Aucune autre pièce n’est produite de nature à établir le grief, lequel sera, dans ces conditions, écarté.
— En ce qui concerne les absences non justifiées et les rendez-vous clients non assurés
La SAS Immobilière La Concorde fait grief à M. X de s’être absenté les vendredi 6 mai et samedi 7 mai sans fournir d’explications alors qu’il avait des rendez-vous clients à l’agence.
L’employeur procède par affirmations et ne produit strictement aucune pièce justificative à l’appui de ce grief qui devra être écarté.
Aucun des griefs n’étant établi, le caractère abusif du licenciement de M. X sera retenu.
Sur l’indemnisation du salarié
Conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse, sur la base d’une rémunération mensuelle fixée à 3 200 euros, M. X peut prétendre aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 1 386 euros
M. X a été mis à pied à titre conservatoire su 10 mai 2016 au 23 mai 2016, soit pendant treize jours.
— Indemnité compensatrice de préavis : 9 600 euros outre 960 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l’avenant 31 du 15 juin 2006 à la convention collective applicable au litige, le préavis est de trois mois après deux ans d’ancienneté.
— Indemnité légale de licenciement : 1 920 euros
L’article R. 1234-2 du code du travail prévoit que l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté.
M. X justifie d’une ancienneté de trente mois.
— Dommages-intérêts pour licenciement abusif
L’entreprise employant moins de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L’ancienneté du salarié fixée à trente mois, son salaire de 3 200 euros, son âge (33 ans au moment du licenciement) conduisent à évaluer à 19 200 euros, soit 6 mois de salaire, les dommages-intérêts dus pour licenciement abusif.
Sur les commissions
La SAS Immobilière La Concorde soutient que M. X lui doit encore la somme de 1 965 euros au
titre d’un trop-perçu de commissions. Elle rappelle que le salarié percevait des avances sur commissions et que leur calcul doit se faire sur l’honoraire hors taxe perçu par l’agence.
M. X sollicite quant à lui une somme totale de 11 600 euros correspondant à deux commissions qui lui seraient dues selon l’état détaillé que lui a remis l’employeur à l’issue de l’entretien préalable.
Au soutien de sa position, la SAS Immobilière La Concorde produit d’une part le tableau des ventes réalisées, actes authentiques signés, par M. X (pièce 24 de l’employeur) et un tableau reprenant les commissions dues, le salaire payé incluant des avances sur commissions et le solde restant dû par le salarié en fin de mois.
L’étude comparative de ces deux tableaux montre que M. X restait devoir encore un solde de 2 165 euros à son départ, lequel sera ramené à 1 965 euros suivant demande.
L’employeur, qui en a la charge, produit ainsi les éléments ayant servi au calcul de la somme qu’il réclame.
M. X de son côté réclame 11 060 euros, expliquant que cette somme correspond à 28 % de 28 000 euros soit 6 720 euros et 28 % de 19 000 euros soit 5 320 euros (les calculs apparaissant erronés et le total de 12 040 euros ne correspondant pas au montant demandé).
Il n’indique cependant pas quelles sont les ventes concernées, ni leur date, ni les parties, et ne fournit aucun justificatif de sorte qu’aucune vérification ne peut être faite.
Il n’établit pas l’existence de l’obligation qu’il invoque.
Au regard des éléments en présence, M. X sera condamné à payer à la SAS Immobilière La Concorde la somme de 1 965 euros à titre de trop-perçu sur salaire. Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande contraire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement vexatoire
M. X fait valoir qu’il a été mis à pied, puis convoqué à un entretien préalable, puis sanctionné par un avertissement puis informé de son licenciement avant la convocation à l’entretien préalable. Il ajoute que le 10 mai 2013, son employeur l’a insulté, lui interdisant l’accès à l’agence immobilière et que la police municipale qui passait devant l’agence à ce moment-là a du calmer son employeur.
La chronologie de la procédure de licenciement, telle qu’elle est présentée par le salarié, est erronée puisqu’il a été retenu que la lettre dont il se prévaut à l’appui de son argumentation était entachée d’une erreur matérielle sur sa date.
La main courante du 10 mai 2016 (pièce 11 du salarié) fait état d’une démarche de M. X à l’hôtel de police de Sarcelles mais aucun constat des policiers concernant les faits relatés par le salarié.
Ce seul élément est insuffisant à caractériser les conditions vexatoires du licenciement.
Confirmant le jugement sur ce point, M. X sera débouté de sa demande.
Sur le licenciement discriminatoire
M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 3 200 euros en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi pour discrimination. Il expose que suite à un
différend avec M. Y, il s’est retrouvé licencié tandis que M. Y a été promu.
Il se contente toutefois de procéder par affirmations et ne produit aucune pièce à l’appui de son argumentation, de sorte qu’il ne peut qu’en être déboutée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt
M. X apparaît bien fondé à solliciter la remise par la SAS Immobilière La Concorde d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SAS Immobilière La Concorde, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS Immobilière La Concorde une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 21 juin 2017 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SAS Immobilière La Concorde la somme de 1 965 euros à titre de trop-perçu sur salaire ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de rappels de commissions ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SAS Immobilière La Concorde les intérêts de retard au taux légal à compter du ARBCO sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
ORDONNE la remise à M. Z X par la SAS Immobilière La Concorde d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Immobilière La Concorde à payer à M. Z X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Immobilière La Concorde présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Immobilière La Concorde au paiement des entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 32 du 15 juin 2006 portant fixation de nouvelles modalités de détermination des salaires minima et de leur revalorisation
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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