Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 févr. 2019, n° 17/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01262 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 14 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BJ/LP
MINUTE N° 19/150
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 14 Février 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/01262 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GNJ5
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE et INTIMÉE SUR INCIDENT :
SARL MENUISERIE B
est prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me R CAHN, avocat à la Cour substitué par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR INCIDENT :
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. LAURAIN, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame F Y, née le […], a été engagée par la SARL Menuiserie B d’abord par contrat à durée déterminée du 1er février au 19 mars 2006 en qualité de secrétaire à temps partiel (24 heures par semaine) puis, à compter du 1er avril 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire-comptable à temps partiel (22,50 heures par semaine).
La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 décembre 2014, invoquant le non-respect de l’obligation de payer les salaires à bonne date, le non-paiement discriminatoire de la prime d’ancienneté et un harcèlement moral.
Considérant que cette prise d’acte devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 22 janvier 2015 afin d’avoir paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour le retard dans le paiement des salaires.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment employant plus de 10 salariés.
La dernière rémunération brute de Madame Y s’élevait à 1.218,50 euros.
La SARL Menuiserie B employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Après audition de témoins ordonnée par jugement avant-dire droit du 6 septembre 2016, par jugement au fond du 14 février 2017, les premiers juges ont dit que la prise d’acte de la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Madame Y avait fait l’objet d’un harcèlement moral ils ont condamné la SARL Menuiserie B à lui payer :
— 2.895,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 289,55 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2.624,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9.000,00 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
— 8.000 00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1.250,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils ont également condamné l’employeur à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le certificat de la Caisse des congés intempérie BTP et l’attestation Pôle-Emploi rectifiée.
Ce jugement, notifié le 7 mars 2017, a été frappé d’appel par la SARL Menuiserie B le 16 mars 2017.
Par des conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2017, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de la salariée et de condamner celle-ci à lui payer :
— 3.000 euros à titre d’indemnité de brusque rupture
et
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y, par des écritures communiquées par voie électronique le 13 mars 2018 conclut à la confirmation du jugement sauf sur deux points sur lesquels elle forme un appel incident et réclame :
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 4.593,98 euros au titre de la prime d’ancienneté, ainsi que,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2018.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de primes
Madame Y explique que la prime d’ancienneté, fixe et mensuelle, certes non prévue par la convention collective, a été payée à des collègues mais pas à elle.
Pour la SARL Menuiserie B, la dénomination de prime d’ancienneté est inexacte et date du prédécesseur du gérant actuel ; il s’agit, selon elle, d’une prime variable, discrétionnaire, fondée sur le mérite et l’assiduité, versées à 8 salariés sur 18, ce qu’atteste l’expert-comptable ; l’employeur ajoute que le mode de calcul suggéré par l’intimée est sans fondement et qu’une partie de la demande est prescrite.
Sur la prescription, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes le 22 janvier 2015 et la prime litigieuse est réclamée depuis janvier 2009 ; or, s’agissant des sommes relatives à la période
antérieure au 16 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 fixant le délai de prescription en pareil cas à 3 années n’ont pas eu pour effet d’abréger le délai ancien de 5 années lorsqu’il a commencé à courir avant cette date.
Tel est le cas en l’espèce de sorte que, le délai de 5 ans ayant commencé à courir, la loi nouvelle n’a pas affecté ce délai ; par suite, seules les demandes antérieures au 22 janvier 2010 sont prescrites.
Sur le fond, ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoient de prime d’ancienneté, celle-ci ne pourrait être due que si elle résultait d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Certes, Madame Y produit une attestation de Monsieur T-J Z et les bulletins de paie de ce dernier pour la période janvier 2013-avril 2014 qui portent toutes la mention d’une prime d’ancienneté forfaitaire de 58 euros, Monsieur Z, A métreur, ayant été embauché le 1er janvier 2005.
Mais, il résulte d’une attestation de Monsieur H I, expert-comptable, en date du 1er septembre 2015 que les primes qualifiées de primes d’ancienneté sont attribuées discrétionnairement en fonction de l’assiduité et de l’engagement dans l’entreprise, sans exclure l’ancienneté, ce qui est corroboré par l’attestation de Monsieur T-U B, ancien gérant ayant mis en place cette prime.
Par ailleurs, la comparaison entre le montant de cette prime attribuée à 8 salariés sur 18 et leur ancienneté ne révèle aucune corrélation, puisque, par exemple :
— Monsieur J K, A métreur, ayant 31 ans d’ancienneté, dont le salaire mensuel s’élevait à 1.965,65 euros en 2014 a perçu une prime variant de 125 euros à 250 euros,
— Monsieur L D, A chef d’équipe, rémunéré à hauteur de 2.100,65 euros en 2014, avait 24 ans d’ancienneté et percevait une prime variant de 53,70 euros à 174,82 euros selon les mois,
— Monsieur M N, maître A, présent dans l’entreprise depuis 25 ans en 2013, percevait un salaire de 2.077, 73 euros et une prime de 230 euros et en 2014, de 113,80 euros.
Par suite, aucun usage caractérisé par un versement fixe, général et constant, n’est établi de même que n’est pas avéré un engagement unilatéral de l’employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame Y de ce chef de demande, ce qui conduira à confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire
Appuyant sa demande par la production de ses relevés bancaires, Madame Y se plaint de la violation des dispositions de l’article L 3242-1 du Code du travail tandis que la SARL Menuiserie B indique qu’aucun texte n’impose un paiement au tout début du mois et que c’est Madame Y elle-même qui était en charge de ce paiement.
Aucune date de versement du salaire n’est prévue par le Code du travail, à l’exception de l’article L3242-1 dont l’alinéa 3 mentionne que 'le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois'.
Il en va de même, en l’espèce, de la convention collective et du contrat de travail.
Selon les pièces comptables et bancaires produites par l’intéressée, les salaires ont fait l’objet de
virements :
— pour le mois de février 2014, le 12 mars 2014,
— pour avril 2014, le 12 mai 2014,
— pour mai 2014, le 11 juin 2014 (6 jours plus tard que les autres salariés),
— pour juin 2014, le 8 juillet 2014,
— pour novembre 2014, le 9 décembre 2014 (un jour après les 16 autres salariés).
L’employeur a reconnu avoir différé le paiement de ces salaires, par un écrit du 11 décembre 2014, s’expliquant en ces termes : « cela est dû strictement à un problème de trésorerie. Je n’ai jamais eu l’intention de faire l’impasse sur le salaire de mes employés. La situation économique étant très difficile, des salaires ont été versés en retard. Cela entraîne des désagréments, j’en suis conscient, mais j’ai toujours eu dans l’optique de payer en priorité le salaire de mes employés, le mien passant toujours en dernier. Je n’ai d’ailleurs jamais voulu être discriminant à votre égard dans le versement des salaires. Les salaires étant versés au fur et à mesure selon l’ordre alphabétique ».
Madame Y démontre que la SARL Menuiserie B a acquitté par priorité des factures de fournisseurs et des charges par priorité aux salaires et qu’à plusieurs reprises, elle a été payée plus tard que ses collègues.
A son égard, l’employeur a donc commis un manquement.
Mais, comme l’a relevé le Conseil de prud’hommes, l’intéressée ne démontre pas la réalité de son préjudice de sorte que sur ce point également, le jugement sera donc confirmé.
Sur le harcèlement moral
Madame Y invoque la violence verbale de Monsieur B, son agressivité, ses altercations avec des clients, ses remarques dévalorisantes et humiliantes, ses injures envers les salariés, ses remarques déplacées sur son physique, des menaces réitérées de suicide, de brimades et une tentative d’emprise psychologique.
La SARL Menuiserie B répond qu’aucun de ces faits n’est établi, le médecin traitant n’étant témoin que de l’état de santé de l’intéressée et non des conditions de travail, elle ajoute que Madame Y souffrait de sa vie personnelle difficile (divorce, santé de sa fille, faillite personnelle), elle conteste la valeur probante des attestations produites par la salariée et se réfère à celles qu’elle a produites.
S’agissant de faits antérieurs à la loi du 8 août 2016, le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige, si la salariée établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans le cas présent, s’il convient d’écarter l’attestation de Monsieur O P du 25 janvier
2015 sur laquelle il est revenu par une attestation ultérieure, ni les attestations produites par l’employeur, ni le fait que Monsieur C soit opposé à l’employeur dans une procédure prud’homale, que Monsieur Z ait quitté l’entreprise ou que Monsieur D ait reçu des avertissements, ne privent les attestations rédigées par ces salariés de leur valeur probante.
Or, Monsieur Z, A, a indiqué que Monsieur Q B avait déclaré, en parlant de Madame Y, qu’elle était incompétente et qu’elle sentait mauvais, Monsieur D, chef d’équipe menuiserie, affirme que Madame Y, lui-même et d’autres salariés, subissaient des remarques dévalorisantes de la part de Monsieur B qui leur disait qu’ils étaient incapables ou fainéants, tandis que Madame E, comptable, salariée jusqu’en 2006, a précisé non seulement dans son attestation du 8 février 2015, mais également lorsqu’elle a été entendue sous serment par les conseillers rapporteurs que, lorsque Madame Y a été engagée, Monsieur B a déclaré «qu’il valait mieux ne pas payer Madame Y au poids, cela reviendra trop cher».
Ces faits répétés apparaissent d’autant plus établis qu’ils sont corroborés par la description d’un contexte concordant, marqué par le comportement habituel de Monsieur Q B à l’égard de plusieurs autres salariés qui décrivent des épisodes de violences verbales, de dénigrement des salariés ou de propos humiliants ou dévalorisants à leur égard.
Ils doivent être mis en relation avec le certificat médical du Docteur R S faisant état d’un état de stress et d’insomnie, lié à l’environnement professionnel.
Certes, cette dernière mention résulte à l’évidence, comme le relève l’employeur, des déclarations de la patiente et non des constatations du médecin, mais elle doit être prise en considération à ce titre, même si elle est l’expression de la subjectivité de l’intéressée.
Pris dans leur ensemble, ces éléments répétés permettent de présumer un harcèlement moral.
Or, l’employeur ne démontre nullement qu’ils sont étrangers à tout harcèlement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont caractérisé un harcèlement moral, une exécution déloyale du contrat de travail ayant des répercussions sur la santé de la salariée.
Le jugement sera néanmoins réformé quant au montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges, la Cour considérant que le préjudice résultant de ces manquements est intégralement réparé par une indemnité de 4.000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d’acte de la rupture contient, pour l’essentiel, les énonciations suivantes :
« Il apparaît clairement qu’à plusieurs reprises, vous n’avez pas respecté la réglementation
relative au versement des salaires (').
Ces agissements sont prohibés par les articles L.3242 et suivants du Code du Travail et je
considère donc ces faits comme constitutifs d’une grave défaillance à vos obligations légales.
En effet, le paiement du salaire est un élément essentiel de l’exécution du contrat. (')
Le retard dans le paiement du salaire ou le non-paiement de celui-ci est considéré comme une faute grave de l’employeur et ce quelles que soient les circonstances, « peu importe que ce manquement soit justifié ou non par des raisons légitimes » (Cass.Soc n°06-45752 du 27 mars 2008) .
Cette faute justifie la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
De plus, il m’apparaît clairement que certains de vos agissements à mon égard sont d’une
légèreté certaine, à savoir :
Le salaire de mai a été versé en temps et en heure pour l’ensemble des salariés excepté le
mien qui fut versé 12 jours après.
Ces actes, prohibés par le Code du Travail, viennent également en violation de vos
obligations légales et réglementaires et je considère qu’ils sont constitutifs d’une grave défaillance de vos devoirs à mon égard.
De plus que dire de vos décisions discriminatoires notamment quant à l’attribution de la prime d’ancienneté que certains employés touchent et d’autres pas. (')
Bien que la prime d’ancienneté ne soit pas stipulée dans la convention collective du bâtiment,
le simple fait de l’attribuer à quelques salariés, cette prime devient un usage, (') elle doit
être constante donc payée régulièrement, elle doit en général donc être versée à l’ensemble
du personnel. (')
Pour terminer, je souhaite revenir que ce que je considère comme une forme de harcèlement
moral. Après avoir vainement tenté d’attirer votre attention sur les retards de salaires et ses conséquences préjudiciables pour ma situation personnelle précaire et pour ma santé, je déplore qu’aucune démarche n’ait été entreprise pour remédier à la situation.
Les humiliations endurées régulièrement, dixit « nous sommes tous des incapables, vous êtes le seul à travailler, » sont devenues insupportables et elles attentent gravement à ma santé physique et morale sans parler du chantage au suicide régulier « je vais me pendre dans la cave, je vais me pendre dans l’atelier, je vais me pendre dans la forêt, je vais prendre un fusil et flinguer tout le monde dans l’atelier avant de me tuer, ma femme refera sa vie avec les enfants'. ». Le médecin se voit contraint de me prescrire régulièrement des arrêts de travail relatifs à une hypertension due au stress, à des insomnies, au stress, au surmenage professionnel, à des crises de spasmophilie et à un début de dépression » (… )
Je suis contrainte de constater que, dans votre entreprise, les principes de prévention du harcèlement moral et de préservation de la santé des employés sont bafoués. (')
Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de
mes obligations à votre égard et de toute période de préavis. (') » .
Le harcèlement moral, à lui seul, est un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par suite, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir statué en ce sens et d’avoir alloué à
Madame Y :
— 2.895,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 289,55 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2.624,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de l’ancienneté de la salariée (8 ans et 10 mois), de son âge au jour de la rupture (44 ans), de son dernier salaire (1.218,50 euros), le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Menuiserie B à payer à Madame Y 9.000 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, la SARL Menuiserie B devra rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Madame Y dans la limite de trois mois d’indemnité.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise du certificat de la Caisse des congés intempéries BTP et l’attestation Pôle Emploi rectifiée mais de l’infirmer quant à l’astreinte qui ne se justifie pas.
Sur la demande reconventionnelle
La solution donnée au litige conduira à confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l’employeur au titre de la brusque rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SARL Menuiserie B sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge ainsi qu’une somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une somme de 1.250 euros sera allouée à Madame Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, s’ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La SARL Menuiserie B sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Menuiserie B :
— à payer à Madame Y 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral persistant et répété ayant eu pour effet d’altérer la santé de la salariée,
— à une astreinte quant à la remise des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SARL Menuiserie B à payer à Madame F Y, en réparation du harcèlement moral subi, la somme de 4.000 € (quatre mille euros) de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte quant à la remise de documents.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Menuiserie B à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Madame Y dans la limite de trois mois d’indemnité.
CONDAMNE la SARL Menuiserie B à payer à Madame Y 1.250 € (mille deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges.
DÉBOUTE la SARL Menuiserie B de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
CONDAMNE la SARL Menuiserie B aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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