Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 12 novembre 2019, n° 18/03153
CPH Schiltigheim 18 juin 2018
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CA Colmar
Infirmation partielle 12 novembre 2019
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CA Colmar 8 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-versement de la prime annuelle

    La cour a jugé que la société Derichebourg Propreté n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en ne versant pas la prime annuelle.

  • Accepté
    Absence de justification de l'avertissement

    La cour a estimé que les reproches formulés à l'encontre du salarié n'étaient pas prouvés, justifiant ainsi l'annulation de l'avertissement.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la sanction était excessive compte tenu de l'ancienneté et du comportement général du salarié.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation du contrat de travail était injustifiée, entraînant le droit au versement de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la résiliation prononcée aux torts de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B X Y a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait condamné la société Derichebourg Propreté à lui verser une somme pour rappel de prime de panier. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment le maintien de la rémunération après le transfert de contrat et la légitimité des sanctions disciplinaires. La juridiction de première instance avait accordé certaines sommes à M. B X Y, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement concernant le rappel de prime de panier, ayant constaté que la société avait déjà versé cette somme. En revanche, elle a confirmé le droit de M. B X Y à d'autres indemnités et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, considérant les manquements de la société comme suffisamment graves. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 12 nov. 2019, n° 18/03153
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/03153
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 18 juin 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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