Infirmation partielle 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 12 nov. 2019, n° 18/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 18 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/GS
MINUTE N° 19/1958 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/03153
N° Portalis DBVW-V-B7C-G2AH
Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur B X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° Siren : 702 021 114
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 18 juin 2018 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim qui, dans l’instance opposant M. B X Y à la société Derichebourg Propreté a condamné la société Derichebourg Propreté à payer à M. B X Y la somme de 1.587,52 € bruts à titre de rappel de prime de panier avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus des demandes présentées et condamné la société Derichebourg Propreté aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2018 par M. B X Y,
Vu les conclusions transmises par les parties et soutenues à l’audience :
* les conclusions de l’appelant, M. B X Y, transmises le 11 octobre 2018, demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu sauf sur la condamnation au paiement de la somme de 1.587,52 € à titre d’indemnité de panier et de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de condamner la société Derichebourg Propreté à lui payer :
. 11.529 € bruts au titre des heures supplémentaires,
. 600 € au titre de la prime annuelle de novembre 2016 et novembre 2017,
. 170,80 € bruts au titre de la retenue injustifiée sur les jours de repos,
. ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation,
d’annuler l’avertissement du 11 avril 2017, d’annuler la mutation disciplinaire du 3 juillet
2017,
de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de la décision à intervenir, et de condamner la société Derichebourg à lui payer les sommes suivantes :
. 50.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
. 6.341,78 € bruts à titre d’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation,
. 27.481,04 € à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation,
. 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Derichebourg aux dépens y compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier,
* les conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident de l’intimée, la société Derichebourg Propreté, transmises le 9 janvier 2019, demandant à la cour de confirmer le jugement rendu sauf sur le rappel de prime de panier et les frais irrépétibles,
et statuant à nouveau, de constater que le rappel de salaire au titre des heures de nuit et de la prime de panier a été effectué, de débouter M. X Y de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2019,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
SUR CE,
Attendu que M. B X Y, né le […], a été embauché par la société GSF Saturne par contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 1984 en qualité de machiniste affecté au chantier de nettoyage du supermarché Cora à Mundolsheim ;
Que la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
Qu’à la date du 1er avril 2016, M. B X Y travaillait pour le compte de la société GSF Saturne en qualité de chef d’équipe, qualification CE échelon 2, et bénéficiait d’un salaire de 1.838,24 € par mois pour 151,67 heures de travail, ainsi que des primes mensuelles suivantes : prime d’expérience (110,29 €), prime forfaitaire (31 €), prime de transport (240 €), prime de responsabilité (300 €), prime d’assiduité (32 €), d’une prime annuelle de 300 € payée au mois de novembre, d’une prime de panier (7,04 € par jour travaillé), d’une majoration des heures de nuit de 20 % du taux horaire ; que son jour de repos était le lundi ; qu’il bénéficiait d’un véhicule de société pour transporter le personnel ;
Attendu qu’au cours du 1er semestre 2016, la société GSF Saturne a perdu le marché du site Cora à Mundolsheim au bénéfice de la société Derichebourg Propreté ;
Que conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, ce transfert a donné lieu à la reprise de l’ensemble des salariés affectés au chantier ; que le transfert du contrat de M. B X Y a cependant été décalé au 24 mai 2016, étant intervenu après autorisation de l’inspecteur du travail du 19 mai 2016 ;
Que M. X Y a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail que lui a soumis la société Derichebourg ; que par lettre du 27 mai 2016, il a notamment sollicité le paiement d’une heure quotidienne de travail consacrée au ramassage du personnel sur trois années, et une augmentation de son salaire mensuel de base à la somme de 2.250 €, réclamations qui sont restées sans suite ;
Que le 11 avril 2017, l’employeur lui a notifié un avertissement ; que le 21 juin 2017, la société Derichebourg a notifié à M. X Y sa mutation disciplinaire à effet du 3 juillet 2017 sur le site de l’université de Strasbourg (bâtiment Le Bel) ;
Que le 7 juin 2017, M. B X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim aux fins d’obtenir paiement de rappels de rémunération et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel a rendu le jugement dont appel ;
1/ sur les rappels de rémunération :
Attendu que l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit que le salarié à la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail « bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris » et que « A cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris » ;
Attendu qu’à l’appui de son appel, M. X Y fait grief à la société Derichebourg Propreté de n’avoir pas assuré le maintien de sa rémunération au cours des onze mois ayant suivi le transfert de son contrat de travail ;
Attendu qu’il est acquis que la société Derichebourg Propreté qui, à l’examen des bulletins de salaire de M. X Y pour les mois de mai 2016 à avril 2017, a régulièrement rémunéré des heures de nuit à taux majoré, a en tout cas procédé, postérieurement à l’engagement de la procédure, au rappel des heures de nuit majorées restant dû au salarié, ce suivant bulletin de salaire du mois de septembre 2017 ;
Attendu que les premiers juges ont accordé à M. X Y au titre des primes de panier non versées à la suite du transfert la somme qu’il réclamait de 1.587,52 € ;
Que néanmoins la société Derichebourg Propreté justifie avoir versé, en cours d’instance, au mois de juillet 2017 à M. X Y un rappel de prime de panier de 1.795,50 € (cf le bulletin de salaire du mois de juillet 2017) correspondant aux primes de panier pour 255 jours travaillés depuis le transfert du contrat de travail ; qu’il y a lieu de prendre acte de ce versement et d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié sur ce point ;
Attendu que l’article 2 de l’accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle (texte attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté) prévoit qu’il est versé une prime annuelle aux salariés ayant une année d’expérience professionnelle à la date du versement ;
Que nonobstant les dispositions de l’article 7 de la convention collective ci-dessus rappelées la société Derichebourg Propreté n’a pas maintenu au salarié le versement de la prime annuelle d’origine conventionnelle ; qu’il y a donc lieu après infirmation du jugement sur ce point d’accorder à M. X Y le rappel qu’il réclame, porté en appel à la somme de 600 €, au titre des primes annuelles qui devaient être versées respectivement en novembre 2016 et novembre 2017 ;
Attendu que la société Derichebourg Propreté a opéré des retenues sur le salaire de M. X Y au mois d’avril et au mois de mai 2017 au motif d’absences du salarié le 18 avril 2017 et les 2 et 9 mai 2017, ces trois jours correspondant aux lendemains d’un lundi férié ;
Attendu que M. X Y fait valoir que lorsqu’il était au service de la société GSF Saturne, il bénéficiait du report au mardi de son jour de repos fixé le lundi lorsque le lundi était un jour férié, et revendique, en conséquence de ce qu’il qualifie d’avantage contractuel, un rappel de rémunération, par la société Derichebourg Propreté, à due concurrence des retenues effectuées ;
Attendu que s’il ressort de l’examen des bulletins de salaire de l’intéressé que les jours fériés lui étaient payés, le contrat de travail transmis à la société Derichebourg Propreté ne fait nulle mention de l’avantage invoqué ; que pour preuve de cet avantage, M. X Y se réfère à l’attestation de M. Z A, chef de l’établissement de Brumath de GSF Saturne, établie en date du 15 juin 2017, indiquant que « Mr X Y B disposait bien d’un usage selon lequel sa journée de repos définie contractuellement les lundis se voyait ramenée au mardi dans le cadre des lundis fériés » ; que cette attestation très postérieure au transfert du contrat de travail et en contradiction avec les éléments communiqués par la société GSF Saturne à la société Derichebourg Propreté ne peut suffire à faire la preuve de l’avantage contractuel invoqué ; que le jugement qui a débouté M. X Y de sa demande de ce chef sera confirmé ;
Attendu que M. X Y sollicite enfin un rappel de rémunération, ce sur trois années, à concurrence d’une heure par jour consacrée au ramassage du personnel, en pratique de l’heure de dépose du personnel suivant la fin de son service après 8h30 le matin ;
Attendu que la société Derichebourg Propreté reconnaît que le salarié effectuait le ramassage du personnel, affirmant qu’il était bien « indemnisé » à ce titre « dans la mesure où il bénéficie[ait] d’une journée de récupération le lundi ainsi qu’une prime de transport » ;
Attendu néanmoins que le temps consacré au ramassage du personnel constituant pour le salarié du temps de travail effectif, l’employeur devait le rémunérer comme tel, et non par l’octroi d’une prime ;
Attendu que le nouvel employeur n’est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien au moment du transfert conventionnel des contrats de travail qu’à partir du moment où les dispositions conventionnelles l’ont prévu ; que tel n’étant pas le cas de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 (cf article 7.3 de la convention), le salarié n’est pas fondé à réclamer à la société Derichebourg Propreté, repreneur, la rémunération des heures supplémentaires qu’il a exécutées au titre du ramassage quotidien du personnel avant son transfert, quand il était au service de la société GSF Saturne ;
Attendu donc qu’après infirmation du jugement, M. X Y apparaît fondé à obtenir de la société Derichebourrg Propreté en rémunération de l’heure supplémentaire de ramassage exécutée à compter du mois de mai 2016, sur la base de son calcul arrêté au 7 juin
2017, la somme de : 12,20 € /heure x 25 % x 21 x 12 = 3.843 € bruts majorée de la somme de 384,30 € bruts au titre des congés payés ;
2/ sur l’avertissement du 11 avril 2017 :
Attendu que par lettre recommandée du 11 avril 2017, la société Derichebourg Propreté a notifié à M. X Y un avertissement lui reprochant les trois faits suivants :
— d’avoir percuté un manège en manoeuvrant une auto-laveuse autoportée sur son site d’affectation Cora Mundolsheim et de n’avoir pas signalé cet incident à sa hiérarchie alors que les faits ont été filmés par une caméra de surveillance,
— d’avoir tenu des propos mensongers auprès du client Cora en se plaignant d’avoir à réduire 300 heures de travail sur le site,
— d’avoir commis un manquement dans l’organisation et le suivi du chantier dont il est responsable ;
Attendu qu’il n’est pas prétendu que M. X Y n’a pas percuté sinon accidentellement le manège en question, ce qui est exclusif d’une faute, ni établi qu’au regard des circonstances le salarié s’en est certainement rendu compte, et a volontairement dissimulé l’incident indiqué comme étant du 3 mars 2017, M. X Y évoquant sans être contredit utilement un incident survenu de nuit, sur un parking non éclairé par temps de pluie ;
Attendu que la réalité des deux autres reproches, de même que leur caractère fautif, n’est démontrée d’aucune façon ;
Attendu donc que le salarié soutient à bon droit l’annulation de l’avertissement ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
3/ sur la mutation disciplinaire :
Attendu que par lettre recommandée du 21 juin 2017, et après un entretien préalable le 6 juin 2017, la société Derichebourg Propreté a notifié à M. X Y sa mutation disciplinaire à compter du 3 juillet 2017 sur le site de l’université de Strasbourg (bâtiment Le Bel) aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 6h à 9h30 et de 17h à 20h30 ;
Que la société employeur a reproché au salarié ses absences injustifiées le 18 avril 2017 et les 2 et 9 mai 2017 ;
Attendu que comme indiqué ci-dessus, M. X Y n’établit pas qu’il bénéficiait de l’autorisation contractuelle de reporter du lundi au mardi sa journée de repos, en cas de lundi férié ;
Que son absence les 18 avril, 2 et 9 mai 2017, soit les lendemains d’un lundi férié n’était pas justifiée ;
Attendu cependant qu’au regard de l’ancienneté de plus de 30 ans d’un salarié, âgé de 58 ans, ayant toujours donné satisfaction à son employeur, la sanction apparaît disproportionnée à la faute commise ; qu’il convient après infirmation du jugement d’en prononcer l’annulation ;
4/ sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X Y a dû saisir la juridiction
prud’homale pour que soit régularisé le paiement de la majoration des heures de nuit et de la prime de panier, et pour obtenir le paiement de la prime annuelle conventionnelle outre la rémunération du temps consacré au ramassage / la dépose du personnel ; que la société Derichebourg a manqué à l’obligation conventionnelle d’assurer le maintien de sa rémunération au salarié transféré ; qu’il résulte également de ce qui précède que le salarié a été abusivement sanctionné ;
Attendu que les manquements de la société Derichebourg Propreté sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il y a donc lieu après infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet à la date du prononcé du présent arrêt et de dire que la résiliation prononcée emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en considération du salaire mensuel d’un montant non discuté de 3.170,89 € que la société Derichebourg Propreté aurait dû maintenir à M. X Y, celui-ci est fondé à obtenir les montants qu’il sollicite à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement ;
Qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail, il convient de fixer à 40.000 € le montant de l’indemnité qui réparera intégralement le préjudice consécutif à la rupture ;
5/ sur les dispositions accessoires :
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que la société Derichebourg Propreté qui succombe supportera les dépens d’appel, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, et devra verser à M. X Y une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 18 juin 2018 du conseil de prud’hommes de Schiltigheim en ce qu’il a débouté M. B X Y de sa demande en paiement des retenues de salaire effectuées au mois d’avril et mai 2017, ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. B X Y à la société Derichebourg Propreté aux torts de celle-ci et DIT que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Derichebourg Propreté à verser à M. B X Y les sommes suivantes :
. 600 € (six cents euros) au titre de la prime annuelle de novembre 2016 et novembre 2017,
. 3.843 € bruts (trois mille huit cent quarante trois euros) au titre des heures supplémentaires,
. 384,30 € bruts (trois cent quatre vingt quatre euros et trente centimes) au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
. 6.341,78 € bruts (six mille trois cent quarante et un euros et soixante dix huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 27.481,04 € (vingt sept mille quatre cent quatre vingt un euros et quatre centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
. ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, date de réception par la société Derichebourg Propreté de la convocation du greffe devant le bureau de conciliation ;
ainsi que la somme de 40.000 € (quarante mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
DEBOUTE M. B X Y de sa demande de rappel de prime de panier, la société Derichebourg Propreté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Derichebourg Propreté à verser à M. B X Y la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Derichebourg Propreté aux dépens d’appel tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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