Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 décembre 2020, N° 20/00420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, S.C.E.A DOMAINE DE LA SURIANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/ 265
Rôle N° RG 21/00007 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXCR
I Z
C/
D Z
O Z épouse X
E Z
Q Z
F Z
R Z
G Z
S Z
Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
S.C.E.A DOMAINE DE LA SURIANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me G-Yves IMPERATORE
Me J MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00420.
APPELANT
Monsieur I Z né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me G-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Sabrina SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame D Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me J MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame O Z épouse X
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me J MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur E Z
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me J MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Q Z, demeurant chez Mme Y-T Z Route de Saint-Chamas – 13130 BERRE-L’ETANG
défaillant
Monsieur F Z
né le […] à MARSEILLE, demeurant Chez Mme D H, […]
représenté par Me J MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur R Z, demeurant […]
représenté par Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur G Z
né le […] à MARSEILLE, demeurant 2 Impasse de la Chauvinière – 74410 SAINT-REMY représenté par Me J MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur S Z
né le […] à MARSEILLE, demeurant 27 rue d’Anjou – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.E.A DOMAINE DE LA SURIANE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé La Suriane – Chemin Départemental 10 – 13250 SAINT-CHAMAS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST,
Prise en la personne de son représetant légal en exercice
Assignée en intervention forcée
dont le siège social est situé […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022. A cette date le délibéré a été prorogé le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA Domaine de la Suriane exploite une propriété viticole et oléicole située chemin départemental 10 à Saint-Chamas (13250) appartenant à l’indivision L V épouse Z, dans le cadre d’un bail rural à long terme conclu le 3 juillet 1992.
Elle expose avoir rencontré des difficultés depuis de nombreuses années, avec la propriétaire du domaine et que par arrêt du 24 juin 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné Madame L V épouse Z en qualité de bailleur, à effectuer des travaux de réparations estimées à 472'915,10 euros tenant à la vétusté des bâtiments.
La locataire explique que rien n’a été entrepris par Mme L V épouse Z tant de son vivant qu’après son décès le […], et qu’en 2013 et 2015, elle a dû entreprendre, à ses frais, des travaux de réparation et de rénovation, sans intervention d’un mandataire successoral de l’indivision.
C’est ainsi que la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 10 avril 2014 :
- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de Monsieur J Z décédé le […], Monsieur K Z décédé le […] et Madame L V épouse Z décédée le […],
- désigné le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône aux fins d’y procéder,
- ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire préalable aux fins de déterminer l’ensemble des biens composant les successions,
- désigné la Selarl de Saint Rapt et Bertholet en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme L V épouse Z pour une durée de 24 mois,
- désigné la Selarl de Saint Rapt et Bertholet en qualité d’administrateur provisoire des successions de Monsieur J W et M. K Z, pour la même durée.
La SCEA Domaine de la Suriane expose qu’à l’occasion de travaux de décaissement, un mur de refend de l’ancienne bergerie s’est effondré entraînant l’affaissement d’une partie de la toiture qui venait être rénovée, et que par ordonnance du 25 juin 2017, M. R AA a été désigné en qualité d’expert.
Elle expose que l’expertise étant toujours en cours, et étant dans l’attente d’une indemnisation de son préjudice, elle a sollicité du président du tribunal judiciaire de Marseille, la désignation d’un administrateur provisoire.
Suivant actes d’huissier en date des 23, 24, 27 et 28 janvier 2020 la SCEA Domaine de la Suriane a, au visa des articles 815-6 du Code civil et 834 du code de procédure civile, fait assigner Q Z, I Z, F Z, R Z, O Z, E Z, G Z, D Z et S Z afin d’obtenir la désignation de la SELAS JFAJ prise en la personne de Me AB N, comme administrateur judiciaire ou à défaut tel administrateur provisoire qu’il plaira au tribunal, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de L V épouse Z, au titre de la gestion de sinistres s’étant produits sur le domaine et de fixer sa rémunération dans les conditions d’usage et dire que le montant sera à la charge de la succession, les défendeurs étant condamnés in solidum aux dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 décembre 2020, le délégué du président du tribunal judiciaire de Marseille a, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil :
- nommé la SELAS JFAJ prise en la personne de AB N administrateur judiciaire, en titre de la gestion des sinistres d’avril et du 28 mai 2015 qui se sont produits sur le domaine de la Suriane,
- dit que l’administrateur provisoire représentera la succession de L V épouse Z à l’expertise judiciaire actuellement en cours, en qualité de bailleur et représentera la succession à l’égard des compagnies d’assurances qui gèrent les sinistres d’avril 2015 et du 28 mai 2015 s’étant produits sur le domaine de la Suriane,
- dit que l’administrateur provisoire représentera la succession de L V épouse Z également après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et pour toutes ses suites concernant les sinistres susmentionnés,
- dit qu’en tant que de besoin, l’administrateur provisoire fera établir tous les devis nécessaires à la remise en état du domaine et commandera la réalisation des travaux de reconstruction qu’il supervisera, notamment du bâtiment agricole et du bâtiment sud de la ferme (cochonnier) jusqu’à la réception et la livraison de ces derniers au locataire,
- dit que l’administrateur judiciaire pourra répartir l’indemnisation versée par les compagnies d’assurances concernant les sinistres d’avril 2015 et du 28 mai 2015 qui se sont produits sur le domaine de Suriane à qui de droit et éventuellement régler directement les professionnels du bâtiment choisis en accord avec les compagnies d’assurances et d’une manière générale devra représenter la succession de L V épouse Z dans ses relations avec la SCEA Domaine de la Suriane au titre du bail rural en vigueur,
- dit que l’administrateur judiciaire aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit dans ses rapports avec la SCEA Domaine de la Suriane,
- dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée,
- dit que la rémunération de l’administrateur provisoire de la succession de L V épouse Z sera fixée sur la base du barème applicable à la rémunération des administrateurs judiciaires civils en usage dans le ressort de ce tribunal et sera mise à la charge de la succession,
- rejeté les demandes de Monsieur I Z,
- dit que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2021, M. I Z a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021, M. I Z a conclu comme suit :
À titre principal :
- juger que l’ordonnance rendue le 23 décembre est entachée d’une erreur manifeste de droit en ce qu’elle enfreint les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas ce chef d’infirmation :
- juger que la demande portée par la SCEA Domaine de la Suriane en application de l’article 815-6 est irrecevable, pour défaut de qualité à agir ;
- juger qu’il est parfaitement recevable à agir sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code civil,
En conséquence et en tout état de cause,
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
- désigner Maître AF M, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, spécialisé en droit des successions, en qualité de personne qualifiée, au sens de l’article 813-1 al. 1er du Code civil, chargée d’administrer et gérer les biens indivis, dans l’intérêt des indivisaires, en application des textes applicables en la matière,
Ou, à défaut, telle personne qualifiée, compétente en matière successorale, qu’il plaira à la Cour, de désigner, au fondement de l’article 813-1 du Code civil, sous réserve qu’elle soit pourvue de l’expérience ainsi que de la « carrure » (sic) nécessaires pour réussir ;
- désigner également Maître AF M, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, spécialisé en droit des successions, en qualité de personne qualifiée, à l’effet, en application de l’article 814-1 du Code civil, de liquider la succession de feu AC Z, en synergie avec Maître AD AE, notaire associée à Marseille, chargée du règlement amiable de cette succession ;
- dire et juger que Maître AF M sera substitué à Monsieur I Z, héritier de feu AC Z ayant accepté à concurrence de l’actif net, dans la charge d’accomplir les obligations prévues par les articles 792 à 800 du Code civil, et qu’il devra, à ce titre :
- (i) payer ou s’assurer du paiement des créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance ;
- (ii) désintéresser ou s’assurer que les autres créanciers seront désintéressés dans l’ordre des déclarations effectuées conformément et dans les délais fixés par l’article 792 du Code civil ;
- (iii) tenir le compte d’administration prévu par l’article 800 du Code civil ou s’assurer que ce compte sera tenu par le notaire en charge du règlement successoral,
- commettre tel magistrat en charge du contrôle des expertises qu’il plaira à la Cour, afin d’assurer le suivi des missions du ou des mandataires successoraux, et notamment :
- adresser toutes injonctions utiles au mandataire désigné et/ou aux parties, si besoin sous astreinte ;
- solliciter du mandataire désigné toutes informations utiles sur le déroulement de sa mission ;
- enjoindre à la personne qualifiée d’exécuter son obligation de reddition de compte, conformément aux prévisions de l’article 813-8 du Code civil, auprès du magistrat chargé de contrôler la mesure ;
- conférer à la personne qualifiée ainsi désignée, le pouvoir de représenter les indivisaires dans l’exercice de l’ensemble des actes de la vie civile en lien avec les successions ci-dessous identifiées, et la charge d’administrer l’ensemble des actifs successoraux dépendant des successions de :
- 1°) M. J Z, décédé le […] ;
- 2°) M. K Z, décédé le […] ;
- 3°) Madame L Z, décédée le […] ;
- 4°) M. B Z, décédé le […] ;
- 5°) M. A Z, décédé le […] ;
- 6°) M. AC Z, décédé le […] ;
- préciser qu’à ce titre, le mandataire successoral désigné aura pour mission prioritaire, en qualité de bailleur de la SCEA Domaine de la Suriane :
* de représenter, lors des opérations d’expertise judiciaire contradictoire, l’indivision successorale née du décès de Madame L V épouse Z, ainsi que les successions de MM. A, B et AC Z, décédés saisis de leurs droits dans cette dernière ;
* exercer ce même rôle de représentation à l’égard des compagnies d’assurances ;
*superviser les travaux de reconstruction ;
*faire établir tout devis et commander la réalisation des travaux ;
*manipuler et répartir l’indemnisation par les compagnies d’assurances,
- ordonner l’enregistrement et la publication de la décision de nomination, à la requête du mandataire successoral judiciairement désigné, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ainsi que sur le registre prévu à l’article 1334 du Code de procédure civile, dans le délai d’un mois suivant son prononcé ;
- autoriser, en application de l’article 814 al. 2 du Code civil, le mandataire successoral désigné à céder de gré à gré, le cas échéant par voie de « ventes notariales interactives », c’est-à-dire par le biais d’un système de mise en adjudication publique volontaire entièrement dématérialisée, les immeubles cadastrés :
- 1°) Commune de Marseille (13012), section 875 A, n°s 98, 99 et 85, moyennant un prix minimum ou « d’appel » de 290 000 euros ;
- 2°) Commune de Marseille (13012), section 875 R n°19, lots n°s 1 et 2, moyennant un « prix d’appel » qui devra correspondre à la moyenne des résultats d’au moins trois avis de valeur établis par trois agences immobilières distinctes ;
- 3°) Commune de Marseille (13012), section 873 E, n°s 0043 et 108, lots n°s 223; 249 ; 359 ; 388 ; 410 et 451, moyennant un « prix d’appel » qui devra correspondre à la moyenne des résultats d’au moins trois avis de valeur établis par trois agences immobilières distinctes ;
- 4°) Tout ou partie des parcelles, dont la constructibilité aura préalablement été vérifiée et la valeur déterminée par au moins trois estimations d’agence distinctes, dépendant d’un tènement foncier de 19 hectares et […], section BO n°s 148 ; 157 ; 187 ; 189 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 24 ; 25 ; 26 ; et section HK n°81 ;
- allouer à Monsieur I Z une avance en capital d’un montant de 80 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à venir ;
- débouter les consorts X ainsi que Z, D, E, F et G, de même que la SCEA Domaine de la Suriane, de toutes leurs demandes, fin, et prétentions ;
- condamner la SCEA Domaine de la Suriane au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître G-Yves Imperatore, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit.
M. Z fait valoir l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, dispositions du décret 2019-1419 du 20 décembre 2019 en vigueur depuis le 1er janvier 2020, concernant la procédure accélérée au fond, attribuant compétence matérielle à la juridiction du fond, exclusive de celle du juge provisoire, considérant que la juridiction ne pouvait en aucun cas statuer en tant que juge des référés mais uniquement comme juge du fond selon cette procédure et que le délégataire du président du tribunal judiciaire de Marseille a méconnu l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels. Estimant la décision entachée d’une erreur manifeste de droit, l’appelant conclu à son affirmation.
M. Z soulève également le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande portée par la SCEA Domaine de la Suriane en application de l’article 815-6 du Code civil, pour défaut de qualité à agir, expliquant que ce fondement repose sur les notions d’urgence d’intérêts communs des indivisaires et que la société, tierce à l’indivision, n’a pas qualité pour former sa demande, ce qui ne serait pas le cas s’il s’agissait d’une demande de mandataire successoral fondé sur 813-1.
Concernant la demande de désignation d’un mandataire successoral, M. Z fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande fondée sur 813-1 au motif que les conditions d’ouverture n’étaient pas réunies et de s’être contredit en accueillant la demande portée par la SCEA Domaine de la Suriane sur le fondement de 815-6, alors que les conditions de désignation du mandataire successoral et de l’administrateur provisoire sont identiques.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2021, M. S Z a conclu comme suit :
In limine litis :
- Juger que la SCEA Domaine de la Suriane n’a pas qualité d’agir du fait qu’elle est un tiers à l’indivision successorale et par conséquent,
- Débouter la SCEA du Domaine de la SURIANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- Juger que l’ordonnance rendue le 23 décembre est entachée d’une erreur manifeste de droit en ce qu’elle enfreint les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile et en conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement précité,
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas ce chef d’infirmation :
- Juger que la demande portée par la SCEA Domaine de la Suriane en application de l’article 815-6 est irrecevable,
- Juger que Monsieur S Z est parfaitement recevable à agir sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code civil et en conséquence et en tout état de cause,
- Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- Juger qu’un mandataire successoral devra être désigné en vertu de l’article 813-1 et suivant du Code civil,
- Constater que Monsieur S Z ne s’oppose pas à ce que la Cour de céans désigne Maître AF M, avocat spécialisé en droit des successions, inscrit au barreau d’Aix-en-Provence, associé du cabinet GESICA, Espace Forbin, […] pour y procéder sauf à ce que la Cour n’ait à proposer le choix d’un autre professionnel du droit des successions, impartial et en situation de remplir la mission prévue,
- Juger que ce mandataire successoral aura pour mission :
- d’exécuter son obligation de reddition de compte, conformément aux prévisions de l’article 813-8 du Code civil, auprès du magistrat chargé de contrôler la mesure;
-de représenter les indivisaires dans l’exercice de l’ensemble des actes de la vie civile en lien avec les successions ci-dessous identifiées, et la charge d’administrer l’ensemble des actifs successoraux dépendant des successions de:
1°) M. J Z, décédé le […] ;
2°) M. K Z, décédé le […] ;
3°) Madame L Z, décédée le […] ;
4°) M. B Z, décédé le […] ;
5°) M. A Z, décédé le […] ;
6°) M. AC Z, décédé le […] ;
-de représenter, lors des opérations d’expertise judiciaire contradictoire, l’indivision successorale née du décès de Madame L V épouse Z, ainsi que les successions de MM. A, B et AC Z, décédés saisis de leurs droits dans cette dernière ;
- d’exercer ce même rôle de représentation à l’égard des compagnies d’assurance ;
- de superviser les travaux de reconstruction ;
- de faire établir tout devis et commander la réalisation des travaux ;
- de manipuler et répartir l’indemnisation par les compagnies d’assurance
-d’ordonner l’enregistrement et la publication de la décision de nomination, à la requête du mandataire successoral judiciairement désigné, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ainsi que sur le registre prévu à l’article 1334 du Code de procédure civile, dans le délai d’un mois suivant son prononcé ;
-de céder de gré à gré, le cas échéant par voie de « ventes notariales interactives », c’est-à-dire par le biais d’un système de mise en adjudication publique volontaire entièrement dématérialisée, les immeubles cadastrés :
1°) Commune de Marseille (13012), section 875 A, n°s 98, 99 et 85, moyennant un prix minimum ou « d’appel » de 290 000 euros ;
2°) Commune de Marseille (13012), section 875 R, n°19, lots n°s 1 et 2, moyennant un « prix d’appel
» qui devra correspondre à la moyenne des résultats d’au moins trois avis de valeur établis par trois agences immobilières distinctes ;
3°) Commune de Marseille (13012), section 873 E, n°s 0043 et 108, lots n°s 223 ; 249 ; 359 ; 388 ; 410 et 451, moyennant un « prix d’appel » qui devra correspondre à la moyenne des résultats d’au moins trois avis de valeur établis par trois agences immobilières distinctes ;
4°) Tout ou partie des parcelles, dont la constructibilité aura préalablement été vérifiée et la valeur déterminée par au moins trois estimations d’agence distinctes, dépendant d’un tènement foncier de 19 hectares et […], section BO n°s 148 ; 157 ; 187 ; 189 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 24 ; 25 ; 26 ; et section HK n°81 ;
- Juger que la mission du mandataire successoral devra être complétée des missions suivantes:
- Régler la DGFIP en ce qu’elle a réclamé les sommes de 7 431 euros au titre des impôts sur les revenus en date du 30 novembre 2008 et de frais de majorations à valoir sur la succession de Madame L Z et 10.916,55 euros au titre des impôts sur les revenus de 2009 et autres frais à valoir sur la succession de Madame L Z,
Soit au total : 18 347,55 euros,
- Régler les charges de copropriété d’un bien appartenant à l’indivision successorale Z réclamées par le Cabinet Immobilier de Lascours soit la somme de 25 448,62 euros,
- Régler les charges relatives à la SCP NOTRE DAME soit la somme de 18.527€ réclamée par le Cabinet COLIN,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour refuse d’étendre la mission du mandataire successoral ou de l’administrateur provisoire,
- Fixer l’indemnité provisionnelle due à Monsieur S Z à la somme de 63 000 euros afin que ce dernier puisse régler les créanciers de la succession Z en application de l’article 815-6 alinéa 2 du Code civil,
- Condamner tout succombant à payer à Monsieur S Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
M. S Z développe la même argumentation que l’appelant fondée sur les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile et l’irrecevabilité pour défaut de qualité de la SCEA Domaine de la Suriane à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Il s’associe aux demandes de l’appelant concernant la désignation d’un mandataire successoral et le périmètre de la mission impartie à celui-ci tout en sollicitant à titre de complément de mission, le règlement par le mandataire successoral des impositions et impôts sur le revenu à valoir sur la succession de Mme L Z outre les charges de copropriété d’un bien appartenant à l’indivision successorale Z.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2021, Monsieur R Z a conclu comme suit :
- débouter Monsieur I Z de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer l’ordonnance dont appel,
- condamner l’appelant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait en substance valoir que la mission de l’administrateur ne peut se borner à superviser les travaux de reconstruction du bâtiment agricole et du bâtiment du jeu de la ferme et doit être élargie afin de lui permettre de représenter l’indivision L Z.
Il sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a désigné la SELAS JFAJ, prise en la personne de maître AB N qui a déjà eu à connaître de dossier de la famille Z.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021, Mme D Z épouse H, Mme O Z épouse X, M. E Z, M. F Z et M. G Z, dénommés dans le corps de la décision consorts Z, ont conclu comme suit :
- infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a nommé la SELAS JFAJ en qualité d’administrateur provisoire de la succession de L V épouse Z au titre de la gestion du sinistre d’avril et du 28 mai 2015 qui se sont produits sur le domaine de la Suriane,
- nommer la SELAS JFAJ en qualité de mandataire judiciaire successoral des successions de Messieurs J Z, K Z, B Z, A Z et AC Z et Madame L V épouse Z avec pour mission :
*à titre prioritaire, notamment de représenter l’indivision successorale de L V épouse Z à l’expertise judiciaire en cours, de superviser les travaux de reconstruction …,
*de céder de gré à gré divers immeubles,
- confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. I Z tendant à voir ordonner que les frais, honoraires et dépens engagés par celui-ci dans le cadre de la présente procédure soient érigés et tirés en frais privilégiés de partager judiciaire et à ce que lui soit allouée une avance de capital,
A titre subsidiaire :
- confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- déclarer irrecevable la demande de M. I Z tendant à voir juger que l’ordonnance est entachée d’une erreur manifeste de droit sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de M. I Z visant à voir désigner Me AF M, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en qualité de mandataire judiciaire successoral des successions de Messieurs J Z, K Z, B Z, A Z et AC Z et Madame L V épouse Z,
- rejeter la demande de M. I Z visant à se voir allouer une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage,
- déclarer irrecevable la demande de M. I Z visant à condamner les intimés à lui verser la somme de 8000 euros à titre de réparation due pour abus de procédure.
Sur la recevabilité, les consorts Z considèrent que le moyen soulevé par I et S Z visant à remettre en cause la compétence matérielle du juge des référés pour statuer sur les demandes des parties est manifestement irrecevable.
Ils indiquent que l’analyse des assignations délivrées devant le premier juge par la SCEA Domaine de la Suriane révèle l’intention de saisir le juge des référés dès lors que le dispositif vise article 831 du code de procédure civile.
Concernant le défaut de qualité à agir de la SCEA Domaine de la Suriane, et relève que l’article 815-6 du Code civil ne détermine pas la liste des personnes autorisées à solliciter les mesures visées par ces dispositions et qu’il est possible pour un créancier de solliciter sur ce fondement la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision.
Sur le fond, ils exposent que la société Eiffage Construction Provence, créancier des successions de L V épouse Z et de Messieurs J et K Z, a obtenu sur requête la désignation pour une durée de 12 mois, de la Selarl de Saint Rapt et Bertholet en qualité de mandataire successoral des successions de L V épouse Z et AC W et en qualité d’administrateur provisoire des successions de J et K Z, selon ordonnance rendue le 20 novembre 2020, notifiées aux membres des indivisions successorales le 26 avril 2021.
Ils indiquent soutenir la demande de I Z, tendant à la nomination d’un mandataire judiciaire successoral pour les successions de J, K, L, B, A et AC Z.
Concernant la demande de I Z d’avance en capital, ils rappellent que l’article 815-11 du Code civil prévoit que cette avance peut être accordée sur la base de fonds disponibles et qu’en l’espèce cette demande est prématurée dans la mesure où l’inventaire des successions demeure incertain et qu’il n’y a pas de fonds disponibles, ceux-ci s’ils existaient, devant servir en priorité à désintéresser les nombreux créanciers des successions.
Ils forment appel incident en ce que le premier juge a limité la mission de l’administrateur provisoire à la gestion des sinistres d’avril et mai 2015 expliquant que les conditions de fonds visés par 813-1 sont réunies pour l’ensemble des successions visées.
Concernant la personne du mandataire judiciaire successoral, ils s’opposent à ce que la mission soit confiée à Me M et demandent que cette mission soit confiée à maître N, laquelle dispose d’une bonne connaissance des dossiers Z pour avoir été désignée à plusieurs reprises dans le cadre de ces successions.
Ils indiquent s’associer à la mission définie par I Z tout en apportant une précision sur le périmètre de la mission, y ajoutant un bien immobilier situé […] à Marseille que M. I Z occupe à titre gratuit depuis de nombreuses années sans verser le moindre loyer aux indivisions successorales ni acquitter les charges de copropriété.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2021, la SCEA Domaine de la Suriane a conclu comme suit :
A titre principal :
- rejeter l’ensemble des demandes de Messieurs I et S Z,
- juger recevable sa demande aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision,
- en conséquence confirmer l’ordonnance déférée à la cour,
A titre subsidiaire, dans la mesure où la cour ferait droit à la demande de M. I Z pour la désignation d’un mandataire successoral :
- faire droit à l’appel incident des consorts D, O, E, F et G Z uniquement s’agissant de la désignation de Maître AB N en qualité de mandataire successoral ;
- désigner la SELAS JFAJ prise en la personne de Maître AB N en qualité de mandataire successoral ;
Ou à défaut, tout autre administrateur judiciaire inscrit sur la liste établie par la Commission nationale instituée par l’article L811-2 du Code de commerce ;
- juger que le mandataire successoral aura pour mission prioritaire de la gestion des sinistres d’avril et du 28 mai 2015 qui se sont produits sur le Domaine de Suriane avec notamment pour mission de :
' représenter la succession de L V épouse Z à l’expertise judiciaire en cours en qualité de bailleur ;
' représenter la succession de L V épouse Z à l’égard des compagnies d’assurance des sinistres d’avril 2015 et du 28 mai 2015 qui se sont produits sur le Domaine de Suriane ;
' superviser les travaux de reconstruction du bâtiment agricole et du bâtiment au Sud de la ferme (cochonnier) jusqu’à la réception et la livraison de ces derniers au locataire, créancier du droit de jouissance, la SCEA Domaine de la Suriane ;
' établir les devis et demander la réalisation des travaux de reconstruction du bâtiment agricole et du bâtiment au Sud de la ferme (cochonnier) avec tels professionnels du bâtiment qu’il lui plaira et, le cas échéant, en accord avec les compagnies d’assurance nécessaires à la remise en état du Domaine de Suriane ;
' manipuler et répartir l’indemnisation par les compagnies d’assurance des sinistres d’avril 2015 et du 28 mai 2015 qui se sont produits sur le Domaine de Suriane aux professionnels du bâtiment choisis ; et
' d’une manière générale, représenter la succession de L V épouse Z dans ses relations avec son fermier la SCEA Domaine de la Suriane au titre du bail rural en vigueur.
- fixer sa rémunération dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession ;
En tout état de cause,
- juger que les dépens seront mis à la charge de l’indivision successorale ;
- condamner Monsieur I Z au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la recevabilité de sa demande, la SCEA Domaine de la Suriane fait valoir que l’article 815-6 ne confère aucun droit d’action exclusif au profit du seul indivisaire et qu’il n’est pas démontré que le créancier de la succession ne peut agir que sur le fondement de 813-1 pour obtenir l’administration de la succession par un tiers.
Elle expose qu’il est urgent de nommer un administrateur provisoire de l’indivision Z, expliquant que suite au sinistre 2015, elle se trouve privée d’une partie de ses locaux de stockage de vins en palettes.
L’intimé rappelle que la cour d’appel de Nîmes en 2014 a déjà nommé un mandataire successoral pour une durée de deux ans sans qu’aucune solution n’ait pu être trouvée durant cette période, s’interrogeant sur la pertinence de solliciter une nouvelle fois la désignation d’un mandataire successoral.
Concernant la personne désignée en cette qualité, M. I Z s’oppose sans aucune justification à la désignation de SELAS JFAJ et considère que la désignation d’un avocat comme proposé en qualité de mandataire successoral n’est pas souhaitable au regard à la fois de l’indépendance de ce dernier et de l’exercice de sa mission mais également sur les compétences requises en l’état de la complexité de la succession Z.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021,Mme D Z épouse H, Mme O Z épouse X, M. E Z, M. F Z et M. G Z ont fait assigner en intervention forcée la SAS Eiffage Constructions Provence, laquelle n’a pas constitué avocat.
Assigné à sa personne le 3 mars 2021, M. Q Z n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que par exploits d’huissier des 22, 23,27 et 28 janvier 2020, la SCEA Domaine de la Suriane a fait délivrer plusieurs assignations devant le président du tribunal judiciaire de Marseille en son audience des référés, ce au visa des articles 815-6 du Code civil et 834 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire à la succession de Mme L V épouse Z.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application notamment de l’article 815-6 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
L’article 839 du code de procédure civile, qui traite de la procédure accélérée au fond, prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 applicable au 1er janvier 2020, article créé par le décret numéro 2019-1419 du 20 décembre 2019 inséré au titre XIV du livre premier du code de procédure civile concernant le jugement et sous la sous-section 2 intitulée « les jugements en procédure accélérée au fond ».
1. Les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile:
Cet article prévoit les conditions d’introduction de la demande et notamment que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, s’agissant d’une décision de fond rendue à l’issue d’une procédure simplifiée.
Statuant par une décision ayant autorité de chose jugée au fond, le juge saisi ne pouvait statuer en référé à titre provisoire nonobstant la référence à l’article 834 du code de procédure civile figurant au dispositif des assignations déposées par la SCEA Domaine de la Suriane qui soutient en appel qu’elle n’entendait pas saisir le juge des référés mais le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés.
Enfin, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ne pouvait ordonner les mesures prévues à l’article 815-6 du Code civil qui permettent de préjudicier au principal.
En appliquant un texte relevant du fond du droit, le premier juge a commis un excès de pouvoir qui justifie que la décision soit infirmée.
2. La dévolution du litige :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs de la décision.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2021, M. I Z a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’infirmation de la décision en toutes ses dispositions.
3. Qualité à agir de la SCEA Domaine de la Suriane:
M. S Z soulève une fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la SCEA Domaine de la Suriane sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire en ce que celle-ci est un tiers à l’indivision.
L’article 815-6 alinéa 1er du Code civil donne expressément compétence au président du tribunal judiciaire pour prescrire ou autoriser 'les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun', s’agissant nécessairement de l’intérêt commun des seuls indivisaires, la SCEA Domaine de la Suriane ne pouvant prétendre disposer d’un intérêt commun avec les indivisaires.
Celle-ci doit être par conséquent déclarée irrecevable en sa demande en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du Code civil.
4. Désignation d’un mandataire successoral :
Tant Messieurs I et S Z que les consorts Z sollicitent la désignation d’un mandataire successoral aux fins d’administration et de gestion de l’entière succession de Mme L V veuve Z mais également des successions ou indivisions successorales consécutives au décès des ayants-droits de cette dernière
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil,"Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
L’article 814-1 du même code prévoie qu'en toutes circonstances, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
La mésentente entre les héritiers de la famille Z n’est pas contestable ni que :
- M. F Z est héritier de M. J Z, Mme L V veuve Z, et héritier présomptif de M. AC Z ;
- Messieurs G et E Z, Mmes O et D Z sont héritiers de M. K Z,
- les indivisions successorales de Messieurs A et B Z faisant partie des héritiers de M. AC Z, M. F Z est fondé en qualité de tiers intéressés, à solliciter la désignation d’un mandataire successoral,
- M. R Z a accepté la succession de son père, A Z, à concurrence de l’actif net,
- la succession de M. AC Z décédé le […] est composée de 14 héritiers présomptifs, dont M. I Z qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net, de même que S Z,
tous étant ainsi recevables à solliciter la désignation d’un mandataire successoral.
Compte tenu de l’existence de plusieurs successions de nature à caractériser la complexité de la situation successorale et afin d’éviter que, dans l’exercice de ses pouvoirs, le mandataire successoral ne se heurte à l’inertie d’autres successeurs détenteurs d’une quote-part indivise de la première succession, il convient de fixer la mission de celui-ci à l’administration et à la gestion des six successions ouvertes, à savoir celles de J Z, L V veuve Z, K Z, B Z, A Z et AC Z, ce dans les conditions du dispositif ci-après, cette mission de gestion et d’administration comprenant nécessairement le règlement des charges de copropriété des biens appartenant à l’indivision successorale Z, de sorte qu’il n’y a pas lieu à compléter la mission du mandataire comme sollicité par Monsieur S Z.
La mission du mandataire successoral sera également étendue au bien immobilier situé au […] à Marseille que M. I Z occupe à titre gratuit sans verser aucun loyer aux indivisions successorales ni acquitter les charges de copropriété.
Il y a lieu de désigner la SELAS JFAJ, prise en la personne de maître AB N, en qualité de mandataire successoral, déjà désignée dans plusieurs dossiers concernant la famille Z.
5. Avance en capital :
M. I Z sollicite une avance en capital d’un montant de 80'000 euros conformément à l’article 815-11 du Code civil afin de pouvoir répondre aux poursuites dont il fait l’objet.
Les consorts Z s’opposent à bon droit à cette demande en faisant valoir d’une part que l’inventaire des différentes successions demeure incertain, que les fonds disponibles au sens des dispositions ci-dessus visées sont inexistants et que s’il devait y en avoir, ceux-ci devraient servir en priorité à désintéresser les nombreux créanciers des successions en ce compris l’administration fiscale.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci conservant par ailleurs la charge des dépens exposés par elles tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 23 décembre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SCEA Domaine de la Suriane irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du Code civil ;
Désigne la SELAS JFAJ, prise en la personne de maître AB N, en qualité de mandataire successoral, aux fins de représenter les indivisaires dans l’exercice de l’ensemble des actes de la vie civile en lien avec les successions ci-dessous identifiées, et la charge d’administrer l’ensemble des actifs successoraux dépendant des successions de :
- 1°) M. J Z, décédé le […] ;
- 2°) M. K Z, décédé le […] ;
- 3°) Madame L Z, décédée le […] ;
- 4°) M. B Z, décédé le […];
- 5°) M. A Z, décédé le […] ;
- 6°) M. AC Z, décédé le […];
Dit que le mandataire successoral désigné aura pour mission, à titre prioritaire de:
• ' représenter la succession de L V veuve Z à l’expertise judiciaire en cours en qualité de bailleur ;
• ' représenter la succession de L V veuve Z à l’égard des compagnies d’assurance des sinistres d’avril 2015 et du 28 mai 2015 qui se sont produits sur le Domaine de la Suriane ;
• ' représenter la succession de L V veuve Z après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et pour toutes ces suites concernant les sinistres susmentionnés ;
• ' superviser les travaux de reconstruction du bâtiment agricole et du bâtiment au Sud de la ferme (cochonnier) jusqu’à la réception et la livraison de ces derniers au locataire, créancier du droit de jouissance, la SCEA Domaine de la Suriane ;
• ' établir les devis et demander la réalisation des travaux de reconstruction du bâtiment agricole et du bâtiment au Sud de la ferme (cochonnier) avec tels professionnels du bâtiment qu’il lui plaira et, le cas échéant, en accord avec les compagnies d’assurance nécessaires à la remise en état du Domaine de la Suriane;
• ' manipuler et répartir l’indemnisation par les compagnies d’assurance des sinistres d’avril 2015 et du 28 mai 2015 qui se sont produits sur le Domaine de la Suriane aux professionnels du bâtiment choisis ; et
• ' d’une manière générale, représenter la succession de L V veuve Z dans ses relations avec son fermier la SCEA Domaine de la Suriane au titre du bail rural en vigueur.
• Autorise, en application de l’article 814 al. 2 du Code civil, le mandataire successoral désigné, à céder de gré à gré, le cas échéant par voie de « ventes notariales interactives », c’est-à-dire par le biais d’un système de mise en adjudication publique volontaire entièrement dématérialisée, les immeubles cadastrés :
1°) Commune de Marseille (13012), section 875 A, n°s 98, 99 et 85, moyennant un prix minimum ou « d’appel » de 290 000 euros ;
2°) Commune de Marseille (13012), section 875 R, n°19, lots n°s 1 et 2, moyennant un « prix d’appel
» qui devra correspondre à la moyenne des résultats d’au moins trois avis de valeur établis par trois agences immobilières distinctes;
3°) Commune de Marseille (13012), section 873 E, n°s 0043 et 108, lots n°s 223 ; 249 ; 359 ; 388 ; 410 et 451, moyennant un « prix d’appel » qui devra correspondre à la moyenne des résultats d’au moins trois avis de valeur établis par trois agences immobilières distinctes ;
4°) Tout ou partie des parcelles, dont la constructibilité aura préalablement été vérifiée et la valeur déterminée par au moins trois estimations d’agence distinctes, dépendant d’un tènement foncier de 19 hectares et […], section BO n°s 148 ; 157 ; 187 ; 189 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 24 ; 25 ; 26 ; et section HK n°81 ;
[…], […], lot […] (appartement) et n°40, moyennant un prix d’appel qui devra correspondre à la moyenne des résultats d’au moins trois avis de valeur établis par trois agences immobilières distinctes ;
Dit que la mission du mandataire successoral est donnée pour une période de 18 mois, et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Commet le président du tribunal judiciaire de Marseille ou son délégué, afin d’assurer le suivi des missions du ou des mandataires successoraux, et notamment :
- adresser toutes injonctions utiles au mandataire désigné et/ou aux parties, si besoin sous astreinte ;
- solliciter du mandataire désigné toutes informations utiles sur le déroulement de sa mission ;
Dit que la mandataire successoral sera remplacé par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Toulon ou son délégataire ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils,
Dit que le présent arrêt de nomination sera enregistré et publié dans les conditions prévues par l’article 813-3 du code civil, et ce, sur l’initiative du mandataire désigné,
Dit que, conformément à l’article 813-8 du Code civil, chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remettra au juge chargé du contrôle de la mesure et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur sa mission ;
Déboute Monsieur I Z de sa demande d’avance en capital ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge, ses dépens de première instance et d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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