Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 31 mars 2022, n° 21/00007
TGI Marseille 23 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste de droit

    La cour a estimé que le juge des référés ne pouvait statuer sur des demandes relevant du fond du droit, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de la SCEA

    La cour a jugé que la SCEA, en tant que tierce, ne pouvait pas prétendre à un intérêt commun avec les indivisaires, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de fonds disponibles

    La cour a constaté que l'inventaire des successions était incertain et qu'aucun fonds n'était disponible pour répondre à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé du 23 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille qui avait nommé un administrateur provisoire pour la gestion des sinistres survenus sur le domaine de la Suriane. La Cour a jugé que le premier juge avait commis un excès de pouvoir en statuant en référé sur une affaire relevant du fond du droit. La SCEA Domaine de la Suriane a été déclarée irrecevable dans sa demande fondée sur l'article 815-6 du Code civil, car elle n'avait pas d'intérêt commun avec les indivisaires. La Cour a désigné la SELAS JFAJ, prise en la personne de maître AB N, en qualité de mandataire successoral pour administrer et gérer les successions de six membres de la famille Z, incluant la gestion des sinistres et la vente de certains biens immobiliers. La demande d'avance en capital de M. I Z a été rejetée, et les parties ont été déboutées de leurs demandes d'indemnisation pour frais de justice. Chaque partie conserve à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/00007
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00007
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 décembre 2020, N° 20/00420
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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