Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2019, n° 18/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC LC, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, SAS SUPERMARCHES MATCH |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 522/2019
Copies exécutoires à
Maître FRICK
Maître D’AMBRA
Le 07 novembre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT MIXTE DU 07 novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/02080
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame A Y épouse X
demeurant […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la Cour
INTIMÉES et défenderesses :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
2 – La Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Maître D’AMBRA, avocat à la Cour
3 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU
BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 29 juin 2018
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET Mixte
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2015, vers 15 heures, Mme Y, épouse X, qui se rendait au supermarché Match de Schirmeck, accompagnée de son mari et de sa belle-fille, a glissé sur une plaque de verglas située sur le parking du magasin, lui ayant occasionné une fracture de la patella droite (genou) ; la déclaration de sinistre du magasin mentionne une température extérieure de – 4 degrés et 10 centimètres de neige.
L’assureur de la société Supermarchés Match a contesté la responsabilité de son assuré, au motif, pour l’essentiel, de l’absence d’anormalité du sol, glissant à cette période de l’année.
Par actes des 10, 14 et 16 juin 2016, Mme Y , épouse X, a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la SAS Supermarchés Match, son assureur, la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, et la société Siaci, aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, ainsi que la CPAM du Bas-Rhin, en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal a mis hors de cause la société Siaci, ayant justifié de sa simple qualité de courtier en assurances, condamné Mme Y, épouse X, à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière, ainsi que la CPAM du Bas-Rhin, de l’ensemble de leurs demandes.
Le tribunal a estimé, pour l’essentiel, que la présence de verglas, en pleine période hivernale dans la région de l’Est, sur un parking extérieur non protégé, n’était pas anormale ; il a relevé que la société Match établissait avoir fait effectuer quasi-quotidiennement le déneigement et le salage du parking, de sorte qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses clients, auxquels il appartenait d’être vigilants.
*
Mme X a interjeté appel le 10 mai 2018.
Par conclusions du 18 décembre 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et, à titre principal, de voir:
— déclarer la société Supermarchés Match responsable de l’accident,
— condamner cette société, solidairement avec la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, à l’indemniser intégralement et à lui payer une provision de 10 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise médicale.
Elle fait valoir qu’elle établit, par les attestations de son époux et de sa belle-fille, que la plaque de verglas était isolée et située près de l’entrée du magasin, à proximité d’une place de parking pour handicapé ; qu’il n’existe pas de preuve d’un déneigement le jour des faits, mais seulement le 2 février 2015, ni d’un salage, effectué seulement les 3 et 5 février 2015 ; que la clientèle n’avait pas été prévenue de la subsistance de plaques de verglas ; qu’il ne s’agissait pas d’un cas de force majeure et que le magasin devait prendre toutes dispositions pour assurer un accès sécurisé à ses usagers.
Elle conteste tout partage de responsabilité, en l’absence d’imprudence de sa part.
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil, en raison de la faute commise par le magasin qui n’a pas déneigé le parking le 4 février 2015.
*
Par conclusions du 1er avril 2019, la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC demandent la confirmation du jugement frappé d’appel, la société Supermarchés Match réclamant en outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles sollicitent un partage de responsabilité, une part prépondérante étant laissée à la victime.
Elles contestent la responsabilité de la société Supermarchés Match, tant en qualité de gardienne du parking, que pour faute, et s’approprient les motifs du premier juge.
Elles estiment que la chute de la victime résulte de sa faute.
*
La CPAM du Bas-Rhin, bien qu’ayant eu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante le 29 juin 2018, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera dès lors réputé contradictoire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019.
A l’audience, les sociétés Supermarchés Match et Royal & Sun Alliance Insurance PLC ont été autorisées à déposer une note en délibéré au cas où elles n’auraient pas eu connaissance du verso des attestations de Mme C D, épouse X, et de M. X, produites en annexe 2 et 3 par l’appelante.
Aucune note n’a été déposée.
MOTIFS
La cour n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des dispositions du jugement déféré au bénéfice de la société Siaci, qui n’a pas été intimée, ni de celles concernant la CPAM du Bas-Rhin.
Sur le fait de la chose
En application de l’article 1384, alinéa 1, ancien, du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 1, de ce code, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si elle occupe une position anormale.
En l’espèce, les attestations versées aux débats par l’appelante sont régulières en la forme et circonstanciées sur le fond, même si elles émanent de l’époux et de la belle-fille de la victime. Elles indiquent que Mme Y a glissé sur une plaque de verglas qui était isolée, située sur le parking, près de l’entrée du magasin.
Elles sont confortées par la propre déclaration de sinistre du magasin, qui décrit l’état du sol, en ces termes: 'quelques morceaux de glace restés sur le parking', et par la facture du 27 février 2015, produite par les intimées, d’où il ressort qu’aucun déneigement ni salage n’avait été effectué le jour des faits, mais seulement les jours précédents et le jour suivant.
La position de cette plaque de verglas a un caractère anormal, malgré la saison hivernale et la localisation du supermarché, dans la mesure où il s’agit d’une plaque isolée et manifestement située sur un endroit de passage des clients pour entrer dans le supermarché.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de la société Supermarchés Match pour fait de la chose dont elle avait la garde.
Sur la faute de la victime
Aucune faute de la victime n’est caractérisée, alors qu’elle a pu être surprise par la plaque de verglas isolée, située près de l’entrée du magasin.
Il appartenait à la société Supermarchés Match, si elle ne pouvait garantir la sécurité de ses clients compte tenu du verglas, de fermer le magasin ou, au moins, d’avertir la clientèle du danger résultant de plaques de verglas résiduelles ou de l’absence de salage et de déneigement ce jour là.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y à l’encontre des intimées, et la société Supermarchés Match sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, son assureur étant tenu à indemnisation in solidum avec elle.
Sur le préjudice
La cour ne dispose pas des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par Mme Y.
Une expertise médicale sera dès lors ordonnée conformément à sa demande, la consignation étant à sa charge.
Au vu des certificats médicaux produits, il convient de condamner les intimées in solidum à payer à Mme Y une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’un appel portant sur les dispositions du jugement au bénéfice de la société SIACI ou à l’encontre de la CPAM du Bas-Rhin ;
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X à l’encontre de la société Supermarchés Match et de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC et l’a condamnée aux entiers frais et dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE la société Supermarchés Match entièrement responsable de l’accident dont Mme A Y, épouse X, a été victime le 4 février 2015 ;
DIT que la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC sont tenues in solidum d’indemniser Mme A Y, épouse X, des conséquences dommageables de cet accident ;
CONDAMNE la société Supermarchés Match et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, in solidum, à payer à Mme A Y, épouse X, la somme de 5 000 € (cinq mille euros), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
AVANT DIRE DROIT sur cette indemnisation,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le docteur E F-G, chirurgien, […] ;
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1 – examiner Mme A Y, épouse X,
2 - A – décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident,
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure à l’accident, en discutant et en évaluant ses anomalies,
D – dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation; en décrire les particularités,
3 – déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
4 – fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
5 – chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de 1'atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
6 – lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
7 – décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait de l’accident avant consolidation, et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
8 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
9 – lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
10 – dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
11 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, est ou a été nécessaire au domicile en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne, et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
B – dire comment la victime est ou doit être appareillée; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,
D – dire si le logement de la victime doit être aménagé, et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation, sauf prorogation
qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE le conseiller de la mise en état pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que Mme A Y, épouse X devra consigner la somme de 800 € (huit cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert par virement à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à
DRFIP RHÔNE-ALPES
Pôle de gestion des consignations DE Lyon
[…]
[…]
IBAN : FR70 4003 1000 0100 4194 R64
ce avant le 30 novembre 2019 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2019, pour vérification de la consignation ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin ;
RÉSERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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