Infirmation partielle 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 20/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00158 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC / MS
Numéro 21/4201
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/11/2021
Dossier : N° RG 20/00158 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HO6G
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
B X,
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
C/
SA SODIBAY
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Octobre 2021, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame B X
[…]
[…]
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
[…]
[…]
représentés par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA SODIBAY
[…]
[…]
représentée par Maître DE BALBY DE VERNON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00087
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X a été embauchée le 27 février 2006 par la société Sodibay en qualité de caissière, suivant contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Le 27 octobre 2015, elle a porté plainte à l’encontre d’une collègue, Mme D Y, pour des faits de menaces et insultes.
Le 21 décembre 2015, Mme D Y a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Le 7 janvier 2016, une nouvelle altercation a eu lieu dans la réserve du magasin en présence de M. E A, fils du président de la société Sodibay.
Le 8 janvier 2016, la société Sodibay a informé Mme B X qu’elle serait affectée à l’équipe de l’après-midi en lieu et place de celle du matin à compter du 1er février 2016.
Le 9 janvier 2016, Mme B X a été placée en arrêt de travail.
Par courriers des 27 janvier et 31 mars 2016, elle a contesté sa nouvelle affectation.
Le 9 juin 2016, lors de la visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré « inaptitude envisagée à la reprise ».
À l’issue de son arrêt de travail, le médecin du travail a, par avis en date du 7 juillet 2016, déclaré Mme B X inapte à tous les postes dans la société.
Le 1er août 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le11 août 2016.
Le 16 août 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Le syndicat CFDT des services du Pays-Basque est intervenu en la cause.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
— condamné la société Sodibay à payer à Mme B X les sommes de :
* 4.635,00 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 463,00 ' au titre des congés payés sur préavis,
* 3.607,00 ' au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
* 1.358,00 ' à titre de congés payés du 09/01/2016 au 16/08/2016,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité durant l’exécution du contrat de travail,
— débouté le syndicat CFDT des services du Pays-Basque de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision,
— condamné la société Sodibay aux dépens,
— condamné la société Sodibay à payer à Mme B X une indemnité de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2020, Mme B X et le syndicat des services du Pays Basque ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le 30 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme B X
demande à la cour de :
— sur le licenciement :
— à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de son licenciement,
— et statuant à nouveau :
— dire et juger son licenciement par la société Sodibay nul,
— condamner, en conséquence, la société Sodibay à lui régler la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement par la société Sodibay est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la société Sodibay à lui régler la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur les autres demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sodibay à lui régler les sommes suivantes :
' 4.635 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 463 ' au titre des congés payés sur préavis,
' 3.607 ' au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
' 1.358 ' à titre de congés payés du 09.01.2016 au 16.08.2016,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité durant l’exécution du contrat de travail,
— et statuant à nouveau,
— condamner, en conséquence, la société Sodibay à lui régler à ce titre la somme de 10.000 ',
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sodibay à lui régler la somme de 700 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Sodibay à lui régler la somme de 3.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, le syndicat CFDT des services du Pays-Basque demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— faire droit aux demandes présentées par Mme B X devant la cour d’appel de Pau,
— condamner la société Sodibay à lui régler une indemnité de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail,
— condamner la société Sodibay à lui régler une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Sodibay demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme B X de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de la nullité de son licenciement,
* par conséquent débouter Mme B X de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement,
* en conséquence la débouter de sa demande de la somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre de cette nullité,
— à titre subsidiaire, infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement de Mme B X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 4.635 ' bruts à titre d’indemnité de préavis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme B X la somme de 3.067 ' bruts au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat CFDT des services du Pays-Basque au titre de son intervention volontaire et rejeté les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 ' et d’article 700 du code de procédure civile pour une somme de 1.000 ',
— le condamner à la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Attendu que l’article L 1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Mme X fait valoir qu’à deux reprises, une collègue de travail s’en est pris violemment à elle, le 27 octobre 2015 et le 7 janvier 2016 ;
Qu’elle soutient que la passivité de l’employeur et sa décision de modifier ses horaires de travail ont eu pour conséquence la dégradation des conditions de travail et l’atteinte à sa santé physique et mentale ;
Attendu que Mme X produit notamment au dossier les éléments de fait suivants :
* un procès-verbal de synthèse de la gendarmerie nationale de Tarnos en date du 16 novembre 2015 faisant état d’une plainte déposée le 27 octobre 2015 par Mme X pour menaces de mort proférées par sa collègue de travail Mme D Y. L’enquêteur mentionne que Mme Y reconnaît s’être emportée et avoir prononcé des mots crus. Pour ces faits Mme D Y a fait l’objet d’un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour avoir sur la commune de Bayonne le 27 octobre 2015, commis une injure non publique, en l’espèce « tu es de la police connasse » ;
* un courrier de son employeur en date du 15 janvier 2016 libellé de la façon suivante « par la présente, je viens de confirmer les termes de notre entretien du vendredi 8 janvier 2016, auquel assistait à ma demande pour éviter tout malentendu Mlle F G, membre du comité d’entreprise en sa délégation unique. À compter du 1er février 2016, et afin de mettre un terme à vos altercations répétées avec vos collègues, nous avons pris la décision de vous faire travailler l’après-midi. Néanmoins cette nouvelle organisation ne justifie en rien les propos que vous avez tenus à mon égard en me disant que j’étais borné et que j’avais des 'illères. Il va sans dire que nous espérons ainsi retrouver au sein de votre service la sérénité nécessaire à l’accomplissement des tâches qui vous sont confiées » ;
* un courrier de la salariée en date du 27 janvier 2016 alertant son employeur sur le fait qu’il ne la protège pas suffisamment des membres du personnel et qu’elle se sent injustement punie du fait de la nouvelle organisation, rappelant qu’elle est une victime et non pas une coupable. Elle précise enfin dans son courrier « je me sens injustement punie, cela s’apparente à du harcèlement » ;
* d’autres courriers adressés à son employeur au mois de mars 2016 et mai 2016 demandant à l’employeur de revenir sur sa décision ;
* différents arrêts de travail à compter du 9 janvier 2016, mentionnant, pour ce qui concerne le certificat médical initial « souffrance morale, cure à Saint-Paul les Dax en cours » et pour les suivants un syndrome anxio-dépressif et des troubles anxieux importants ;
* une attestation de Monsieur H I, ancien collègue de travail , précisant que durant toutes ces années de collaboration avec Mme X il n’a eu aucun différend avec elle et qu’elle arrivait au travail d’humeur égale malgré ses soucis de santé ;
* une attestation de Mme Z précisant que Mme X est une collègue travailleuse et discrète et qu’elle n’a jamais constaté de problème vis-à-vis d’elle dans l’entreprise avec qui que ce soit ;
* une attestation de Monsieur J K confirmant qu’il a toujours eu de bons rapports avec l’appelante dans les trois années qu’il a passées dans l’entreprise ;
Attendu que cependant que, si la première altercation avec Mme Y est bien réelle, aucun élément produit par la salariée ne permet d’établir que l’employeur a été mis au courant de cet incident avant le 8 janvier 2016, Mme X procédant par affirmations sur ce point ;
Qu’en effet, l’altercation susvisée ne s’est aucunement déroulée sur le lieu de travail ni pendant les heures de travail effectif et constitue donc un différend personnel entre deux collègues de travail ;
Attendu que d’autre part la salariée ne produit aussi aucun élément concernant les faits allégués d’une deuxième agression de la part de Mme Y en date du 7 janvier 2016 ;
Que si la réalité d’une simple altercation est admise par l’employeur comme s’étant déroulée sur le lieu de travail le 7 janvier 2016, cet incident a donné lieu à une réponse immédiate de l’employeur pour faire cesser l’existence d’échanges houleux entre Mme Y et Mme X ;
Attendu que dans ces conditions les agissements énoncés pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté la salariée des demandes formulées de ce chef ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 12 décembre 2019 sera confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Attendu que la salariée fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle compte tenu des faits de harcèlement moral subis ;
Attendu que Mme X ayant été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître des faits de harcèlement moral et ne développant aucun autre moyen au soutien de l’origine professionnelle de son inaptitude, elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article L. 1226-10 du code du travail ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, Mme X ne pouvant prétendre à une indemnité spéciale de licenciement, l’inaptitude ayant été prononcée suite à une suspension du contrat de travail pour un accident ou une maladie non professionnelle ;
Sur le reclassement
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu que l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l’entreprise, ou du groupe d’entreprise auquel il appartient ;
Que la notion de groupe s’apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.
Attendu que c’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur, après la déclaration d’inaptitude à tout poste réalisé par le médecin du travail le 21 juillet 2016, n’a pas interrogé de nouveau le médecin du travail sur la question de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail de la salariée ;
Attendu que celui-ci ne produit même pas au dossier le registre unique du personnel ;
Attendu qu’il convient de constater que le courrier adressé à la salariée en date du 28 juillet 2016 sur l’impossibilité de reclassement est intervenu seulement 8 jours après la déclaration définitive d’inaptitude de Mme X ;
Attendu que dans ces conditions l’employeur n’a pas accompli avec sérieux et loyauté son obligation de recherches de reclassement ;
Attendu que c’est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le salarié reconnu inapte, pour un motif d’origine non professionnelle a droit à une indemnité compensatrice de préavis lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse suite au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
Que l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée par la salariée, non utilement discutée en son quantum par l’employeur, sera fixée à la somme de 4 635 euros ainsi que celle de 463 au titre des congés payés afférents ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, il y a lieu d’allouer à la salariée, au vu de son ancienneté, des conditions de la rupture du contrat de travail, de son âge et de sa situation personnelle ainsi que de sa capacité à retrouver un emploi la somme de 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue ;
Attendu que qu’il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.
Que de ce fait, l’article L 4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que :
* l’employeur n’a pas eu connaissance des insultes proférées par Mme Y le 27 octobre 2015
avant le 8 janvier 2016. Durant ces quelques mois la salariée n’a pas sollicité l’employeur sur la question de ses conditions de travail ni le médecin du travail ;
* l’employeur a organisé une entrevue en présence de la délégué du personnel le 8 janvier 2016 après l’incident survenu le 7 janvier 2016 sur le lieu de travail entre Mme Y et Mme X. Cet incident est attesté par M. A (pièce produite par l’employeur) qui fait état « j’ai dû intervenir lors d’une altercation en réserve entre Mme X et Mme Y. Mme Y triait des produits dans un panier, Mme X est arrivée et a jeté un article dans le panier avec mépris. Mme Y a réagi à ce geste en lui disant « très aimable ». Sur ce, Mme X s’est emportée et la discussion a pris des proportions démesurées qui m’ont amené à intervenir ». Il est donc établi au dossier que l’employeur, conscient à compter du 8 janvier du différend opposant ces deux collègues, a modifié les horaires de travail de Mme X aux fins qu’un apaisement existe dans les relations de travail de l’ensemble du personnel sans que cela puisse s’analyser en une sanction déguisée du comportement de Mme X ;
* Mme X a été en arrêt de travail non professionnel à partir du 9 janvier 2016 alors qu’elle était déjà en cure selon l’avis d’arrêt de travail ;
* rien au dossier ne permet d’établir que l’employeur avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme X reconnue par la maison landaise des personnes handicapées à compter du 2 juin 2015 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef ;
Sur la demande au titre des congés payés
Attendu qu’il résulte de l’analyse du bulletin de salaire du mois d’août 2016 que Mme X a bénéficié d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis sur l’année 2016 (soit 24,5 jours) et aux congés restants antérieurs (soit 6 jours) ;
Que Mme X a donc été remplie de ses droits à ce titre et sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes du syndicat CFDT des services du Pays Basque
Attendu qu’en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Attendu que si l’intervention volontaire du syndicat CFDT des services du Pays Basque est recevable dans la mesure où les faits sont susceptibles de porter un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession, il s’avère que la salariée ayant été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et de la violation de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort
• CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 12 décembre 2019 sauf en ce qui concerne le solde d’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité compensatrice de congés payés ;
• Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
• CONDAMNE la SA Sodibay à payer à Mme B X la somme de 16 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• DEBOUTE Mme B X de ses demandes au titre du solde d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
• CONDAMNE l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d’indemnités ;
• DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Promesse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Bailleur ·
- Épidémie ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bail
- Logement ·
- Locataire ·
- Surface habitable ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Dépassement
- Prestataire ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Coursier ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Télétravail ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande
- Accès ·
- Agence immobilière ·
- Acquéreur ·
- Concept ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Annonce ·
- Agent immobilier ·
- Cartes ·
- Vices
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Charges de copropriété ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Immeuble ·
- Représentation ·
- Épouse ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Retenue de garantie ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Référé ·
- Compétence ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse
- Pôle emploi ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Provision ·
- Rappel de salaire ·
- Qualification ·
- Certificat de travail ·
- Intérêt
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Urbanisation ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Comparaison ·
- Référence ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Conditions de travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Dégradations ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Médecin
- Pompe à chaleur ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Habitation ·
- Tribunal d'instance ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Signification
- Formation ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Education ·
- Santé ·
- Pharmacie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.