Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 sept. 2017, n° 15/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07712 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/07712 Décision du
Tribunal d’Instance de BELLEY
Au fond
du 06 juillet 2015
RG : 11-14-0122
et jugement rectificatif
du 12 octobre 2015
RG :11-15-000160
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Septembre 2017
APPELANT :
M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP Jacques Z et Philippe NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. G Y né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Cecile A, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2017
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— I J, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre des travaux de rénovation de la maison dont il est propriétaire dans le hameau de Merland situé sur la commune d’Ambronay (Ain) monsieur X a fait installer, par la société PMD, une pompe à chaleur LG modèle Therma V 14 KW qu’il a mise en production en janvier 2013.
Son voisin demeurant de l’autre côté de la rue d’environ 3 mètres de large, monsieur Y, s’est alors plaint de nuisances sonores ;
malgré divers réglages et installations réalisés à la demande de monsieur X par la société PMD (pose d’une sonde de température ambiante, changement des anti-vibrateurs de la pompe à chaleur, réglage en mode silence alors que ce fonctionnement est habituellement utilisé la nuit, bridage de la pompe à chaleur) monsieur Y a déploré la persistance de bruits provenant du fonctionnement de cette pompe à chaleur.
Monsieur X a fait à nouveau appel à son installateur, lequel a installé une cheminée d’extraction composée de panneaux Fiber destinés à absorber le bruit de souffle du ventilateur de la pompe à chaleur, puis un déflecteur destiné à renvoyer le bruit du souffle du ventilateur vers le bas de la rue.
Monsieur Y, alléguant toujours la persistance de nuisances sonores au cours de l’hiver 2013/2014 a déposé le 30 mai 2014 une déclaration au greffe du tribunal d’instance de Belley aux fins d’obtenir un dédommagement de 500 euros, puis ayant modifié ses demandes ultérieurement, la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 3 000 euros pour trouble anormal du voisinage et à enlever la pompe à chaleur sous peine d’astreinte outre paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2015, rendu en dernier ressort, le tribunal d’instance précité a, tout à la fois :
— rejeté les exceptions de procédure relatives à la régularité de l’assignation et à la compétence du tribunal d’instance
— constaté que les deux aérateurs thermiques de la pompe à chaleur installée en 2012 dans la maison d’habitation de monsieur X n’ont pas été installés conformément aux instructions des constructeurs des pompes à chaleur, générant de ce fait des nuisances sonores et un trouble anormal du voisinage pour son voisin immédiat, monsieur Y
— évalué le préjudice de monsieur Y à la somme de 2 000 euros et condamné monsieur X à lui payer cette somme
— dit que monsieur X disposera d’un délai de trois mois pour déplacer les deux aérateurs thermiques sur sa propriété en respectant les préconisations des constructeurs de pompe à chaleur et en tous cas, à une distance d’au moins 12 mètres de la propriété et des fenêtres de monsieur Y
— condamné monsieur X aux entiers dépens et l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 8 octobre 2015 enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre suivant sous le numéro RG 15/05934, monsieur X a relevé appel général de ce jugement.
Par nouvelle déclaration du 30 novembre 2015, enregistrée le même jour sous le numéro RG 15/06994, monsieur X a interjeté appel du jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Belley, portant rectification du jugement précédent, en disant qu’au dispositif, la phrase « dit que monsieur E X disposera d’un délai de trois mois pour déplacer les deux aérateurs thermiques sur sa propriété » serait complétée par les mots « à compter de la signification de la présente décision et après sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a joint ces deux appels, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 15/9072.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 29 avril 2016 monsieur X sollicite que la cour :
— prononce la jonction des instances 15/05934 du 9 octobre 2015 et 15/09072 du 30 novembre 2015
— vu les articles 40 et 536 du code de procédure civile,
* constate que c’est à tort que le jugement du 6 juillet 2015 a été qualifié en dernier ressort * dise que l’appel interjeté le 8 octobre 2015 par monsieur X est recevable
— au fond,
* réforme la décision entreprise
déboute monsieur Y de l’intégralité de ses fins et prétentions et le condamne à payer à monsieur X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* constate que le magistrat de première instance n’avait aucune qualité pour statuer sur la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle présentée et dise que le jugement rendu le 12 octobre 2015 est nul, et de nul effet
— condamne monsieur Y en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Z Nouvellet sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 29 avril 2016 au visa des articles R1334-31 du code de la santé publique et 462 du code de procédure civile, monsieur Y conclut au rejet de l’intégralité des demandes de monsieur X et formant appel incident, demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal d’instance de Belley du 6 juillet 2015
— dire que les deux aérateurs thermiques de la pompe à chaleur installés en 2012 dans la maison d’habitation de monsieur X n’ont pas été installés conformément aux instructions des constructeurs des pompes à chaleur , et génèrent de plus des nuisances sonores et un trouble anormal de voisinage pour monsieur Y
— évaluer le préjudice de monsieur Y à la somme de 3 000 euros
— condamner monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice
— enjoindre monsieur X d’enlever les deux aérateurs thermiques de sa pompe à chaleur de la limite du chemin de la Verchère, hameau du Merland, […], pour les installer sur son propre terrain dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et après sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens qui seront distraits au profit de maître A sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2016 et l’affaire plaidée le 13 juin 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la recevabilité de l’appel tel que le sollicite monsieur X, l’intimé ne discutant pas cette recevabilité et la cour n’ayant pas compétence pour le faire, l’article 914 du code de procédure civile précisant que le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel,les parties n’étant plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Attendu que la demande de jonction des deux appels s’avère être sans objet en l’état de l’ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état le 14 janvier 2016.
Sur le jugement rectificatif
Attendu qu’il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que la cour avait seule compétence pour réparer l’erreur ou l’omission matérielle affectant les dispositions du jugement rendu le 6 juillet 2015 qui lui était déféré par déclaration d’appel du 8 octobre 2015 ;
que le jugement rectificatif du 12 octobre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Belley doit être en conséquence annulé.
Que la cour, constatant l’omission purement matérielle affectant le jugement du 6 juillet 2015, en ce qu’il a omis de reprendre dans son dispositif l’astreinte prononcée dans ses motifs, doit rectifier en conséquence ledit dispositif, à savoir que la phrase « dit que monsieur E X disposera d’un délai de trois mois pour déplacer les deux aérateurs thermiques sur sa propriété » sera complétée ainsi : « à compter de la signification de la présente décision et après sous astreinte de 100 euros par jour de retard ».
Sur le fond
Attendu que monsieur Y fonde son action sur les troubles anormaux du voisinage;, lesquels supposent que soit rapportée la preuve de l’anormalité du bruit émis par la pompe à chaleur, le trouble de voisinage devant s’apprécier in concreto, en fonction de la durée du bruit, de sa répétitivité, de la configuration des lieux.
Attendu qu’au cas d’espèce, les deux compresseurs de la pompe à chaleur ont été installés par monsieur X face au mur de la maison voisine de monsieur Y, les deux habitations étant séparées par une rue de 3 mètres de large, peu fréquentée, dans un village calme ;
que le bruit de fonctionnement des compresseurs se répercute sur le mur de l’habitation de monsieur Y où se trouvent les fenêtres de sa chambre et de sa cuisine.
Que l’installation de la pompe à chaleur ne répond pas aux recommandations pour l’implantation des pompes à chaleur éditées par l’AFPAC (pièce adverse 2) en ce que les ventilations de cet ouvrage sont dirigées vers le mur du voisin, dans une rue étroite, ce qui augmente la réflexion du bruit émis par celles-ci, mur sur lequel se trouvent de surcroît des fenêtres de pièces à vivre qui isolent moins du bruit qu’un mur, et ont vocation à être ouvertes ;
que l’installation d’un dispositif anti-bruit, tel qu’un écran anti-bruit, n’est pas techniquement envisageable de par l’étroitesse de la voie publique séparant les habitations X /Y .
Attendu qu 'en mettant en 'uvre, en octobre 2013, divers procédés destinés à mettre fin aux nuisances sonores engendrées pa r le fonctionnement de sa pompe à chaleur
(antivibrateurs, réglage en mode silence, bridage, cheminée d’extraction en panneaux Fiber') monsieur X a ainsi nécessairement reconnu le bien fondé des récriminations de son voisin s’agissant de la gêne sonore occasionnée par sa pompe à chaleur ;
que d’ailleurs le certificat CERTITA du 6 juin 2013 (organisme certificateur mandaté par B) concernant le modèle de pompes à chaleur installé par monsieur X à savoir, LG modèle Therma V 14 KW, fixe la puissance sonore extérieure de cet ouvrage à 72,3 dB(A) ;
que le procès-verbal de constat du 9 octobre 2014 dressé à la requête de monsieur X par maître C, huissier de justice, contenant des mesures sonométriques ne suffit pas à établir la disparition de ces nuisances sonores ;
qu’en effet, si l’huissier de justice a constaté personnellement la mise en route et l’arrêt de la pompe à chaleur, il n’a pas constaté par lui-même la puissance effective de fonctionnement de celle-ci au cours des essais réalisés, en ce qu’il n’a fait que retranscrire les indications de monsieur D, PDG de la société PMB (installateur de la pompe à chaleur), celui-ci mentionnant tour à tour : « monsieur D me déclare dans un premier temps que la pompe à chaleur fonctionne à 70 % de sa puissance qui augmente progressivement ('.) monsieur D me déclare ensuite que la pompe à chaleur fonctionne actuellement à 92 % de sa puissance » ;
qu’il n’a fait que retranscrire les mesures apparaissant sur le sonomètre que monsieur D tenait à la main ;
que par ailleurs, si l’huissier précise qu’il se tenait avec cette tierce personne à proximité du local de la pompe à chaleur avant que celle-ci ne soit mise en marche, il ne précise pas l’emplacement auquel se trouvait le sonomètre durant les différents essais ;
qu’en tout état de cause, il n’est pas relaté dans ce procès-verbal de constat que les mesures ont été effectuées dans les pièces à vivre de l’habitation de monsieur Y, fenêtres ouvertes et fenêtres fermées ;
qu’il n’y est pas fait mention de mesures effectuées alors que la pompe à chaleur fonctionnait à 50 % de sa puissance, soit le degré de bridage réalisé par la société PMB (cf son attestation) et non pas 30 % comme le conclut monsieur X ;
que l’huissier instrumentaire n’a pas relaté dans son constat les résultats des mesures, minutes par minutes, se contentant de mentionner que lorsque monsieur D lui avait annoncé un fonctionnement de la pompe à 70 %, il avait constaté des mesures de 47,6 et 45,2 décibels, et que ces mesures étaient passées à 44,8 et 50,3 décibels lorsque ce dernier lui avait déclaré que la pompe fonctionnait à 92 %, non sans dire que durant cette dernière mesure ils avaient ressenti une petite rafale de vent ;
que l’examen des relevés graphiques des mesures effectuées entre 11.33.13 et 11.37.27 laisse apparaître un pic à plus de 80 décibels entre 11.35.13 et 11.35.33 sans qu’il puisse être affirmé que cette variation corresponde à la rafale de vent, la présence de cette dernière ayant été rapportée à la fin des essais alors que la pompe fonctionnait à 92 %, étant observé que les essais se sont poursuivis jusqu’à 11.39.12 ;
que ce procès-verbal de constat d’huissier n’est pas contradictoire à l’égard de monsieur Y, qui n’a pas assisté aux investigations de l’huissier, comme ne sont pas contradictoires à l’égard de monsieur X les mesures sonométriques réalisées par monsieur Y dans son logement en présence d’un agent municipal de la commune d’Ambronay ;
que ces deux pièces n’en sont pas moins communiquées aux débats et par suite, soumises à la contradiction des parties et valent comme tout autre élément de preuve.
Que si le relevé sonométrique de monsieur Y effectué le 4 décembre 2014 n’est pas pertinent en ce que qu’il n’est pas justifié de l’homologation du sonomètre utilisé, il résulte cependant des attestations circonstanciées et motivées de témoins en décembre 2014 et mars 2016 que le bruit de la pompe à chaleur était perceptible à l’intérieur de l’habitation de monsieur Y, fenêtres fermées, qu’il était semblable à un « bruit de moteur au ralenti » ;
qu’ensuite, nonobstant les lacunes dénoncées à l’égard du procès-verbal de constat du 9 octobre 2014, il établi l’existence d’un bruit supplémentaire provoqué par le fonctionnement de la pompe à chaleur dans une rue calme, peu exposée à la circulation car située dans un petit village ;
que ce bruit supplémentaire, semblable à « un moteur au ralenti » porte atteinte à la tranquillité de monsieur Y, voisin directement exposé à la réflexion des aérateurs, s’agissant d’un bruit continu, de jour comme de nuit en période de chauffe, car lié au fonctionnement d’une pompe à chaleur dont la finalité est d’assurer le chauffage de l’habitation de monsieur X ;
que les attestations de riverains communiquées par monsieur X témoignant ne pas être indisposés par le bruit de sa pompe à chaleur ne sont pas pertinentes, dans la mesure où ces témoins ne résident pas dans le champ de réflexion des aérateurs, mais dans un immeuble mitoyen de celui de monsieur X, séparé par un mur, et ne sont donc pas directement exposés aux nuisances sonores, le bruit se diluant et perdant de son intensité après avoir ricoché sur le mur de l’habitation de monsieur Y ;
qu’il sera enfin rappelé qu’en matière de nuisances sonores provenant d’une telle installation thermique, l’article R 1334- 32 du code de la santé publique fixant les limites réglementaires applicables aux bruits d’activité professionnelle et apparenté ne trouve pas lieu à s’appliquer s’agissant du seuil de tolérance à ne pas dépasser, l’anormalité du trouble devant s’apprécier de manière concrète.
Attendu qu’en définitive la confirmation du jugement déféré s’impose en ce qu’il a relevé l’existence d’un trouble anormal du voisinage pour monsieur Y du fait des nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur de monsieur X ;
qu’il sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef à monsieur Y, ceux-ci devant être limités à la somme de 1 000 euros dans la mesure où il n’est pas justifié d’éléments permettant d’apprécier un préjudice supérieur ;
qu’il sera également infirmé sur les modalités de l’obligation faite à monsieur X d’avoir à faire cesser ce trouble de jouissance ; qu’il sera dit que celui-ci devra, soit déposer et réinstaller les deux aérateurs thermiques de la pompe à chaleur conformément aux préconisations techniques des constructeurs, soit mettre fin au fonctionnement de la pompe à chaleur, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Attendu que monsieur X, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’intimé, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que monsieur X sera condamné à verser à monsieur Y une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et débouté de sa réclamation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Annule le jugement rectificatif rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Belley,
Rectifie d’office l’omission matérielle affectant le jugement déféré rendu par le tribunal d’instance de Belley le 6 juillet 2015 en ce qu’il doit être porté en son dispositif la mention suivante: « dit que monsieur E X disposera d’un délai de trois mois pour déplacer les deux aérateurs thermiques sur sa propriété à compter de la signification de la présente décision et après sous astreinte de 100 euros par jour de retard »,
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme celui-ci,
Confirme la décision déférée, telle que rectifiée par le présent arrêt, en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait aux dommages et intérêts et à l’obligation faite à monsieur E X d’avoir à mettre fin au trouble anormal du voisinage,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne monsieur E X à payer à monsieur G K la somme de 1 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage,
Condamne monsieur E X à déposer et réinstaller les deux aérateurs thermiques de la pompe à chaleur à une distance et un emplacement conformes aux préconisations techniques des constructeurs, soit à mettre fin au fonctionnement de la pompe à chaleur, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
Condamne monsieur E X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître A qui en a fait la demande,
Condamne monsieur E X à payer à monsieur G Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de monsieur E X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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