Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mai 2022, n° 22/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03443 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/06117
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Représenté par Me Jean-Edouard POUX substituant Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. LE 125
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : B148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Avril 2022 :
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans le cadre d’un litige opposant la Sasu Le 125 à M. [I] [X] relativement à une promesse synallagmatique de cession de bail d’un fonds de commerce de restauration conclue entre eux le 22 janvier 2020 que M. [X] refusait d’exécuter, a condamné M. [X] à payer à la Sasu Le 125 la somme de 34 350 euros à titre de dommages intérêts, celle-ci s’ajoutant aux 12 000 euros d’indemnité d’immobilisation séquestrée à la signature de la promesse dont il a ordonné qu’ils soient versés à la Sasu Le 125, outre les dépens et 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision et par acte d’huissier signifié le 29 mars 2022, il a fait assigner la Sasu Le 125 devant le premier président de cette cour, aux fins de lui voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel et condamner la Sasu Le 125 à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il se prévaut
— de la recevabilité de celle-ci,
— de moyens sérieux d’annulation ou réformation, soutenant
— que le tribunal, en qualifiant d'« erreur » le fait que l’autorisation expresse du bailleur à la cession de droit au bail envisagée n’avait pas été donnée à cette fin mais pour une cession de fonds de commerce, n’a pas tiré la conséquence légale de ce constat, qui était la caducité de la promesse, puisque l’autorisation du bailleur à la cession était l’une des conditions suspensives l’assortissant et qu’elle n’était pas réalisée ;
— que la promesse ayant été conclue pour l’exploitation d’un établissement constituant un commerce « non essentiel » juste avant le déclenchement de l’épidémie de Covid 19 et les mesures de fermeture qui ont été prises en conséquence, ces événements, constitutifs d’un changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour lui, justifiaient la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1195 du code civil, ce qui aurait permis l’adaptation ou la résiliation du contrat ;
— que ces mêmes événements caractérisaient également une situation de force majeure qui permettait d’appliquer les dispositions de l’article 1218 du code civil ;
— qu’enfin, constituant un événement rendant les locaux impropres à l’exploitation, l’épidémie et ses conséquences lui permettaient, selon l’article 16 de la promesse, d’y renoncer purement et simplement sans encourir aucune pénalité et en obtenant la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
— des conséquences excessives qu’aurait l’exécution provisoire, survenues postérieurement au jugement, qui tiennent d’une part, à la dégradation de sa situation financière depuis le jugement du 30 novembre 2021, d’autre part des doutes sérieux existant sur la capacité de la Sasu Le 125 à restituer les fonds reçus en cas d’infirmation de la décision, en raison de la faiblesse de son capital social et de l’absence de publication de ses comptes.
Dans ses conclusions en réponse communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022 et oralement soutenues à l’audience, la Sasu Le 125 demande au premier président de dire la demande irrecevable et subsidiairement de la rejeter, en condamnant M. [X] à lui payer la somme de 2000 euros ht soit ttc 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir
— que l’évolution défavorable de sa situation de revenus qu’il prétend être intervenue postérieurement à la décision du 30 novembre 2021 n’est pas une circonstance nouvelle survenue depuis celle-ci, l’attestation Caf qu’il produit établissant au contraire que ces revenus ont très peu varié de décembre 2020 à janvier 2022, la mise en liquidation de sa société, qu’il invoque, n’étant pas non plus prouvée.
— qu’il est hautement improbable que le jugement soit annulé ou réformé, alors que par un second mail suivant le premier, le bailleur a le 12 mars 2020 donné son accord à la cession de droit de droit au bail, que les autres arguties avancées sont nouvelles, n’ayant jamais été formulées en première instance, et qu’enfin, faute d’avoir conclu devant la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, M. [X] devrait voir son appel prochainement déclaré caduc.
— que M. [X] ne peut utilement invoquer une impossibilité d’exécuter sauf à encourir des conséquences manifestement excessives, alors qu’il n’a pas demandé à bénéficier d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt lors de la passation de l’acte, soutenant disposer des fonds suffisants pour financer l’opération.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile,
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance…."M. [X] semble faire une mauvaise lecture de ce texte lorsqu’il attribue au fait de n’avoir pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance la conséquence que les deux conditions posées par ce texte doivent être cumulativement réunies, alors que le cumul de ces deux conditions est exigé en tout état de cause, la conséquence du silence en première instance étant de soumettre la recevabilité de la demande à la justification de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire révélées postérieurement au jugement.
Invoquant la dégradation de sa situation financière, M. [X] ne démontre pas que celle-ci soit postérieure au jugement, sachant qu’il faisait état de ce même moyen comme d’un résultat de la situation sanitaire, pour se dégager de la promesse dont l’inexécution a fait l’objet du jugement dont appel.
En supposant toutefois, pour les besoins du raisonnement, qu’une aggravation de cette dégradation soit résultée de ce jugement, valant conséquence nouvelle et rendant sa demande recevable, pour autant la demande de M. [X] n’en est pas moins vouée à l’échec faute que les conditions nécessaires soient réunies.
En effet, quant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, son contrôle par le premier président consiste à vérifier l’existence et la cohérence de la décision de première instance au regard des prétentions formulées devant les premiers juges et des preuves à l’appui, mais non à en apprécier la pertinence, le mérite ou le bien fondé, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour en charge de l’appel.
Ce contrôle peut encore moins s’étendre à l’examen de demandes ou moyens qui n’auraient pas été invoqués devant le premier juge, dont seul le juge de l’appel au fond est en mesure de vérifier tant la recevabilité au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’éventuellement le bien fondé.
Ni la possibilité de mise en oeuvre des articles 1195 ou 1218 du code civil, ni celle de l’article 16 de la promesse n’ayant été invoquées en première instance, ne peut donc être examiné, parmi les moyens sérieux de réformation allégués, que celui relatif à la réalisation ou non de la deuxième condition suspensive.
Force est de constater, quant à la question de savoir s’il avait ou non été satisfait à cette condition, que le premier juge a retenu que le consentement du bailleur à la cession du bail avait été donné, et donc cette condition suspensive était remplie, par une motivation claire, étayée et parfaitement intelligible par les parties, en se référant exactement aux pièces du dossier, et en tirant la conséquence utile de la qualification d'« erreur » qu’il a donnée à la première réponse du bailleur – corrigée au demeurant le jour même.
Il en résulte l’absence de moyen sérieux de réformation, ce qui suffit à entraîner le rejet de la demande, étant superfétatoirement observé que par M. [X], en se bornant par ailleurs à affirmer son incapacité à payer le montant des condamnations prononcées à son encontre et à mettre en cause par allégations la santé financière de la Sasu le 125, ne fait pas davantage la preuve de ce que l’exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives .
Partir succombante, M. [X] est condamné aux dépens, l’équité justifiant sa condamnation à payer à la Sasu le 125 la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision dont appel présentée par M. [I] [X],
Condamnons M. [I] [X] aux dépens,
Condamnons M. [I] [X] à payer à la Sasu le 125 la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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