Infirmation 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 oct. 2021, n° 19/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ACR MEDIA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°327
N° RG 19/00955 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQ4B
M. Z X
C/
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame C LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
comparant à l’audience et représenté par Me Z CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SARL ACR MEDIA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Caroline MACHAUX, Avocat plaidant du Barreau de NICE
M. Z X a été embauché le 6 mai 2013 par la Société ACR MEDIA, spécialisée dans la vente à domicile d’appareils à fibre optique et commercialisation d’offres dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur commercial avec notamment pour missions :
— la responsabilité de l’atteinte des objectifs commerciaux de son équipe,
— la définition des orientations stratégiques,
— la détermination des actions à mener,
— la supervision du travail de son équipe.
en contre-partie d’une rémunération composée d’une partie fixe de 7.000 ' et d’une part variable sur résultats.
Par courrier du 8 juillet 2014, la société ACR MEDIA a fait part à M. X de son insatisfaction concernant l’absence de résultats satisfaisants, concernant notamment la non-réalisation des objectifs.
M. X a répondu à son employeur par courrier du 21 juillet 2014.
Du 25 juillet au 16 août 2014, M. X était en congés payés.
Le 22 août 2014, M. X a été placé en arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’au 28 janvier 2015.
A la faveur d’un courrier du 2 octobre 2014 concernant le complément de salaire dont il attendait le règlement, M. X a indiqué à la société ACR MEDIA que son arrêt de travail était la conséquence d’un comportement discriminatoire consistant en une 'placardisation', une rétrogradation et une humiliation.
A l’issue des deux visites de reprise des 15 et 29 janvier 2015, M. X a été déclaré définitivement inapte à son poste ainsi qu’à tous les postes existant dans l’établissement, avec la précision que l’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre.
Par courrier du 16 février 2015, la société ACR MEDIA a interrogé les médecins du travail de Nantes et de Cannes sur 1'aptitude de M. X à occuper d’autres postes disponibles dans l’entreprise.
M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 3 mars 2015 avant d’être licencié par courrier du 6 mars 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 13 mars 2015, M. Z X a contesté la mesure de licenciement prononcée à son encontre et réclamé le paiement du complément de rémunération pendant la période de congé maladie.
Le 29 novembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société ACR MEDIA au paiement des sommes suivantes :
— 700 ' à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’une visite médicale d’embauche,
— 7.000 ' à titre de dommages-intérêts au titre de 1'existence de conditions de travail dégradées,
— 60.000 ' 'brut’ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 45.412,14 ' brut au titre du préavis,
— 4.541,21 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 7.000 ' à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement,
— 18.736,70 ' à titre de solde de commissions (10 mois),
— 1.873,70 ' au titre des congés payés afférents,
— 129,01 ' à titre de solde de frais,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme,
' Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 75 ' par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
' Fixer le salaire de référence à 7.568,69 ' brut,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par M. Z X le 11 février 2019 contre le jugement en date du 20 décembre 2018 notifié le15 janvier 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le défaut d’organisation d’une visite médicale d’embauche n’a pas généré de préjudice à M. X,
' Dit que M. X n’a pas subi d’agissement caractérisant un harcèlement moral de la part de la société ACR MEDIA, et que son licenciement pour inaptitude n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse,
' Dit que la demande de M. X de dommages-intérêts pour retard de paiement est justifiée,
' Dit que le solde de frais, soit 129,01 ', est dû à M. X,
' En conséquence, condamné la société ACR MEDIA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement,
— 129,01 ' au titre du solde de frais,
— 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' Débouté M. X du surplus de ses demandes,
' Reçu la société ACR MEDIA en ses demandes reconventionnelles et l’en déboute,
' Condamné la société ACR MEDIA aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées le 18 octobre 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement est justifiée et dit que le solde de frais était dû à M. X,
' Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société ACR MEDIA au paiement des sommes suivantes :
— 700 ' à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’une visite médicale d’embauche,
— 7.000 ' à titre de dommages-intérêts au titre de 1'existence de conditions de travail dégradées,
— 60.000 ' 'brut’ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 45.412,14 ' brut au titre du préavis,
— 4.541,21 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 7.000 ' à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement,
— 18.736,70 ' à titre de solde de commissions (10 mois),
— 1.873,70 ' au titre des congés payés afférents,
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Débouter la société ACR MEDIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme,
' Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 75 ' par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu les écritures notifiées le 27 avril 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la société ACR MEDIA demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le défaut d’organisation d’une visite médicale d’embauche n’a pas généré de préjudice à M. X,
— Dit que M. X n’a pas subi d’agissement caractérisant un harcèlement moral de la part de la société ACR MEDIA et que son licenciement pour inaptitude
n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. X de différentes demandes pécuniaires,
Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
' Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire de prévoyance,
' Débouter M. X de sa demande de remboursement de note de frais,
' Condamner M. X à verser à la société ACR MEDIA la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
* Quant à l’absence d’organisation d’une visite médicale d’embauche :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. Z X expose que
l’employeur s’est affranchi de cette obligation en violation de son obligation de sécurité et qu’en s’abstenant de la sorte il a participé à la dégradation de son état de santé qui aurait pu être prévenue à la faveur du suivi médical.
La SARL ACR MEDIA s’oppose aux prétentions de M. Z X à ce titre, faisant valoir que la demande procède d’une démarche spéculative fondée sur une argumentation contradictoire, du fait de l’ignorance de son état à l’embauche, que la salarié qui ne justifie pas de son préjudice, ne peut se voir indemniser d’un préjudice de principe, sans démontrer la réalité de la dégradation de son état de santé, alors qu’il avait lui-même la faculté de solliciter l’organisation d’une telle visite.
En l’espèce, il est établi que M. Z X n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche mais la preuve est d’autant moins rapportée d’un quelconque lien entre cette carence de l’employeur et la dégradation de la santé de M. Z X, que l’intéressé lui-même expose que l’élément déclenchant de la dégradation invoquée est le courrier du 8 juillet 2014, qui lui a donc été adressé plus de 14 mois après son embauche.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et par conséquent de débouter M. Z X de sa demande à ce titre.
===
* Quant à l’existence de conditions de travail dégradées :
A l’appui de ses prétentions à ce titre, M. Z X fait essentiellement valoir qu’après avoir eu l’accord de l’employeur pour faire du télétravail, il s’est vu opposer un refus et a été placé dans un bureau aveugle pour son travail, a subi un management pathogène avec un accroissement conséquent de sa charge de travail en dépit du doublement de ses résultats, des conflits paradoxaux ainsi que des reproches qu’il a contestés mais qui ont été générateurs de souffrance au travail.
M. Z X entend par ailleurs réfuter les arguments de son employeur concernant son incapacité à manager les équipes, l’accompagnement dont il aurait bénéficié et insister sur la charge de travail qui lui incombait à l’origine de son épuisement professionnel, outre l’absence de règlement de sa part variable et les agissements de son employeur pendant et après son arrêt de travail.
Pour confirmation et débouté du salarié, la SARL ACR MEDIA objecte qu’elle a demandé au salarié de réaliser un plan d’action à plusieurs reprises et par lettre recommandée avec accusé de réception en dernier lieu, que la mise en garde qui lui a été adressée s’inscrit dans une exécution de bonne foi du contrat de travail et était assortie d’une offre d’accompagnement, qu’il n’a jamais fait l’objet de la 'placardisation’ alléguée, qu’il n’a jamais été tenu de propos dégradants à son égard et n’a jamais fait l’objet d’humiliation.
L’employeur ajoute qu’alors que M. Z X est censé encadrer une équipe commerciale, il reçoit des plaintes des salariés sur l’absence de soutien de sa part, qu’alors que son poste est itinérant, il passe la plupart de son temps à son domicile, qu’il invoque un manque de moyen alors qu’il a carte blanche pour procéder à des recrutements, qu’il n’est rapporté aucun fait susceptible de caractériser du harcèlement.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
L’article L.1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L’article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :
[…]
2. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de
résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement moral ; l’absence de faute de sa part ou le comportement fautif d’un autre salarié de l’entreprise ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, tout en soulignant que les 'premiers juges n’ont en effet pas retenu le fait que le management mis en 'uvre et les conditions de travail étaient pathogènes et constitutives d’une situation de harcèlement moral et à tout le moins d’une violation de l’obligation de résultat’ M. Z X ne développe pas expressément la moindre argumentation tendant à permettre de présumer ou de voir reconnaître qu’il a été victime de harcèlement mais s’appuie sur une argumentation articulée autour de ses conditions de travail consécutives à l’opposition de son employeur quant à la poursuite de son emploi de Directeur commercial en télétravail, d’une liasse conséquente de courriels non indexés (pièce 38) relatifs au management au sein de la société à partir de novembre 2013 qui dénotent d’un management extrêmement exigeant et sans détour mais qui ne le concernent pas systématiquement ainsi qu’autour de développements sur l’accroissement de l’activité, de sa charge de travail et du chiffre d’affaires de la société, en justification du caractère infondé des critiques portées par son employeur à son égard.
Pour rugueux que soient les échanges entre M. Y ou d’autres membres de la direction de la société tels que Mme E F avec M. Z X ou d’autres salariés ainsi que cela résulte de l’examen de la liasse de courriels précitée, aucun n’est empreint d’élément pouvant caractériser une dégradation des conditions de travail de M. Z X, l’employeur justifiant des constats et interrogations sur la baisse d’activité de février à juin 2014, antérieurs au courrier du 8 juillet 2014 .
En outre, les félicitations ponctuelles qu’il révèle ne permettent pas de soutenir que la hiérarchie qui enjoint aux personnes responsables des équipes de commerciaux de mobiliser ces derniers, exerce une pression excessive et adopte à leur égard un comportement paradoxal.
A cet égard, la contribution que M. Z X s’attribue à l’évolution du chiffre d’affaires de la société, ne permet pas de considérer que les critiques que lui adresse le dirigeant de la société ou Mme E F concernant l’encadrement à distance des équipes de commerciaux et de vendeurs sur l’Ile de France soient injustifiées et il apparaît au contraire qu’au nombre des réponses adressées par son employeur, y compris en interligne de ses propres courriels, figurent des conseils pour améliorer le management de ses équipes, afin de pallier la baisse de résultats.
De plus, les éléments horaires produits par M. Z X ne permettent pas eu égard à son niveau de responsabilité et à l’autonomie dont il disposait, de considérer qu’il subissait une surcharge de travail, nonobstant l’envoi de courriels à des heures présentées par l’intéressé comme étant matinales ou tardives ( pièce 36), le salarié s’abstenant en outre de tout développement concernant le bureau sans fenêtre qui aurait été mis à sa disposition en région parisienne.
Par ailleurs l’allégation selon laquelle, l’employeur n’aurait pas versé à l’intéressé la totalité des commissions qui lui étaient dues procède d’une extrapolation à partir d’une moyenne des commissions précédemment perçues alors que l’intéressé a été mis en mesure par l’employeur de chiffrer précisément ce qui pouvait lui être dû à la suite de la communication par la SARL ACR MEDIA des tableaux répertoriés par client, par mois et par année.
Il ne peut donc être fait droit dans ces conditions au rappel de commissions tel que formulé par le salarié.
S’agissant de la dégradation de son état de santé imputée à ses conditions de travail, c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que le médecin traitant ne peut pas constater la dégradation des conditions de travail et l’existence d’un harcèlement qui seraient en lien avec la dégradation alléguée.
La mention dans le dossier médical de M. Z X d’un épisode dépressif moyen puis d’un épisode dépressif sévère ne suffit pas à imputer cet état aux conditions de travail de l’intéressé, nonobstant l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail indiquant que l’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans un autre service ou un autre établissement de l’entreprise.
Enfin, M. Z X fait état de l’attitude de son employeur pendant son arrêt de travail et après l’arrêt de travail pour reprocher à ce dernier d’avoir voulu organiser la visite de reprise à CANNES, de ne pas avoir perçu le complément de salaire de prévoyance pendant son arrêt de travail et d’avoir tardé à lui adresser l’attestation Pôle Emploi.
Outre qu’il est établi que finalement la visite de reprise a pu se dérouler à NANTES alors que la société n’était adhérente que du service de médecine du travail dont dépend son siège de CANNES et que les sommes dues au titre du régime de prévoyance ont été versées tardivement à M. Z X en raison principalement d’une omission de l’organisme de prévoyance qui n’avait pas validé l’adhésion du salarié, de sorte que ces circonstances ne peuvent caractériser la dégradation des conditions de travail alléguée.
De la même manière, le délai de 10 jours mis par l’employeur pour rectifier l’attestation Pôle Emploi qui était erroné n’est pas en soi constitutif d’un comportement déloyal de l’employeur.
Au regard des développements qui précèdent, il ne peut être soutenu que la SARL ACR MEDIA ait soumis M. Z X à des conditions de travail dégradées ayant contribué à la dégradation de son état de santé et dans ces conditions ait manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Par ailleurs, les éléments rapportés par le salarié, même pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. Z X des demandes formulées à ce titre.
Sur la rupture :
* quant à l’obligation de reclassement :
Pour infirmation et manquement à l’obligation de reclassement, M. Z X fait essentiellement valoir que la société a de multiples établissements et qu’elle ne justifie pas les avoir interrogés sur les postes éventuellement disponibles, se contentant de produire le registre unique du personnel depuis 2014.
La SARL ACR MEDIA entend rappeler que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens, qu’elle dispose d’un registre unique d’entrée et sortie du personnel pour l’ensemble de la France, que les établissements dont elle disposait n’avait aucune autonomie et qu’elle a interrogé le médecin du travail au sujet des postes disponibles que ce dernier a estimé incompatibles avec l’état de santé de M. Z X.
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans
l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
La lettre de licenciement de M. Z X est ainsi motivée :
Par la présente, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste et l’impossibilité de vous reclasser.
Par deux avis du médecin du travail en date des 15 janvier et 29 janvier 2015, vous avez été déclaré définitivement inapte à votre poste de travail.
Suite à ces avis, nous avons recherché votre reclassement et nous avons à cet effet interrogé le médecin du travail qui avait préalablement réalisé une étude de poste.
Par courrier du 16 février 2015, nous avons interrogé le médecin du travail sur les postes disponibles dans l’entreprise à votre reclassement, à savoir les postes d’attaché commercial, de manager et de vendeur en boutique, en lui joignant les fiches de postes correspondantes.
Par courrier du 17 février 2015, le médecin du travail nous a répondu que ces postes disponibles d’attaché commercial, manager et vendeur en boutique n’étaient pas compatibles avec les constatations de l’avis médical du 29 janvier 2015.
Nous n’avons malheureusement pas d’autres postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail. La société ne fait par ailleurs partie d’aucun groupe au sein duquel votre reclassement aurait pu être recherché.
Nous sommes donc dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement et nous nous trouvons contraints de vous licencier pour inaptitude physique à votre poste et impossibilité de reclassement.
Vous disposez d’un préavis que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer compte tenu de votre inaptitude. Votre préavis ne
vous sera donc pas rémunéré
.
Il ressort des débats que la société qui disposait de plusieurs établissements en France correspondant à des domiciliations, ne comporte qu’un registre du personnel pour tout le territoire et a soumis au médecin du travail les postes susceptibles d’être proposés à M. Z X au titre de l’obligation de reclassement.
Il est établi que le médecin du travail a répondu que ces postes n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de M. Z X.
Il y a lieu en conséquence de considérer que l’employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement à l’égard de M. Z X.
* Quant à l’origine de l’inaptitude :
Il ressort des développements qui précèdent concernant la dégradation des conditions de travail de M. Z X, que son inaptitude résultant de la dégradation de son état de santé ne procède pas d’une dégradation de ses conditions de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. Z X des demandes formulées à ce titre.
Sur les autres demandes :
- Quant aux dommages-intérêts pour retard de paiement :
Pour confirmation sur le principe et réformation sur le quantum, M. Z X fait valoir qu’en raison du retard dans le règlement des indemnités de prévoyance, il a été confronté à des difficultés financières, contraint de solliciter de l’aide et de régler des frais financiers.
La SARL ACR MEDIA rétorque qu’elle n’a pas à assumer l’erreur de l’organisme de prévoyance dès lors qu’il était destinataire des sommes précomptées sur le salaire de M. Z X à ce titre et que de surcroît M. Z X ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
En l’espèce, M. Z X produit au débat un état des frais bancaires exposés à hauteur de plus de 1.700 ', la lettre l’informant de son interdiction bancaire ainsi que l’attestation de son beau-père certifiant avoir été contraint de lui prêter la somme de 7.000'.
Compte tenu de ces éléments et nonobstant la différence entre la somme réclamée dans le corps de la discussion et celle figurant au dispositif des écritures, il y a lieu d’évaluer le préjudice résultant du retard dans le versement des indemnités de prévoyance à la somme de 2.000 ', l’argument de l’employeur selon lequel il ne pouvait être tenu pour responsable de l’erreur de l’organisme, n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où il a attendu d’être attrait en justice pour relancer ledit organisme.
Il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise dans cette limite et de condamner l’employeur à verser la somme de 2.000 ' à M. Z X.
— Quant au remboursement de frais de papeterie :
Pour infirmation, la SARL ACR MEDIA indique qu’il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où elle mettait à la disposition des salariés les fournitures nécessaires à leur activité et qu’il ne s’explique pas sur la dépense de 101,76 ' réalisée pendant ses congés et dont il demande le remboursement.
M. Z X réfute l’argumentation de la société, arguant de ce qui si du matériel avait été mis à sa disposition, il n’aurait pas engagé ces dépenses pour du papier et de l’encre, a fortiori sur ses congés, ce qui est indifférent quant à la destination professionnelle de leur usage.
En l’espèce, il est établi que M. Z X a engagé des dépenses pour s’approvisionner en papier et en cartouches d’imprimantes et il n’est pas sérieusement discuté de leur destination professionnelle, la circonstance que l’achat ait été réalisé pendant les congés étant à cet égard indifférent.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a condamné la SARL ACR MEDIA à verser la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le versement des indemnités de prévoyance,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SARL ACR MEDIA à payer à M. Z X 2.000 ' à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le versement des indemnités de prévoyance,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ACR MEDIA à verser 1.000 ' à M. Z X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL ACR MEDIA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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