Confirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 déc. 2021, n° 21/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/12/2021
N° RG 21/00116
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 décembre 2021
APPELANT :
d ' u n j u g e m e n t r e n d u l e 1 5 j a n v i e r 2 0 2 1 p a r l e C o n s e i l d e P r u d ' h o m m e s d e CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Encadrement (n° F19/00081)
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES ARDENNES (HABITAT 08)
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. Y Z a été embauché par l’office public de l’habitat des Ardennes (ci-après Habitat 08) dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er juillet 2013, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014 en qualité d’ingénieur expert.
Le 14 septembre 2018, Habitat 08 lui a notifié un avertissement pour insubordination et manque de respect.
Contestant le bien-fondé de cet avertissement et soutenant être victime de harcèlement moral, M. Y Z a saisi, par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Dans le dernier état de ses écritures, il a demandé au conseil de prud’hommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’annuler l’avertissement,
— d’enjoindre Habitat 08 à retirer l’avertissement de son dossier personnel,
— de condamner Habitat 08 au paiement des sommes suivantes :
. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, Habitat 08 a demandé au conseil de prud’hommes la condamnation de M. Y Z au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Habitat 08 les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Y Z a interjeté appel le 25 janvier 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles M. Y Z, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, renouvelle celles qu’il avait formées en première instance, pour les sommes alors sollicitées sauf à réduire à la somme de 3.000 euros sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample tenu des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles Habitat 08 demande à la cour de 'dire et juger' que le chef de jugement relatif à la procédure abusive est revêtu de l’autorité définitive de la chose jugée et en conséquence de 'dire et juger' irrecevables les prétentions formées à hauteur de cour par M. Y Z incompatibles avec ce chef de jugement devenu définitif.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
En tout état de cause, elle prétend à la condamnation de M. Y Z au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
— Sur l’appel principal
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes formulées par les parties, dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
En application de ces mêmes dispositions, la demande non reprise dans les dernières écritures est réputée abandonnée.
En l’espèce, il est constant que M. Y Z a inclus, dans le périmètre de l’appel, la condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de la procédure abusive, au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, et nonobstant sa contestation, les conclusions qu’il a déposées dans les délais énoncés à l’article 901 du code de procédure civile ne mentionnent pas expressément qu’il sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
En l’absence de demande en ce sens aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, cette demande est réputée abandonnée, pour la décision déférée être définitive de ce chef.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas de nouveau statué sans que toutefois l’employeur puisse conclure à l’irrecevabilité de son salarié en ce chef de demande.
* sur l’avertissement du 14 septembre 2018
Il appartient au juge, en application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction sur la base des éléments produits par l’employeur, qu’il a retenu pour décider de sa sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’avertissement du 14 septembre 2018 est ainsi libellé :
'Je recois un courrier de Monsieur B X, Directeur du Patrimoine, daté du 6 septembre 2018, me demandant d’appliquer une sanction à votre encontre. C’est la raison pour laquelle, je vous adresse cette lettre à titre d’avertissement, qui sera versée à votre dossier personnel.
En effet, les faits et comportements répétés sont suffisamment graves et nuisibles pour la bonne continuité des programmes suivi par la direction du patrimoine et les activités d’Habitat 08,
Je déplore votre insubordination envers votre supérieur hiérarchique direct par votre attitude et votre comportement.
Vous avez également manqué de respect à l’encontre de la Directrice Générale Adjointe, Madame C D, en lui adressant récemment par 'courriel 'votre altesse'.
Je vous avais reçu avec M. X au cours du mois de juin 2018, pour vous faire comprendre la nécessité de travailler en collaboration pour une meilleure efficacité. (…)'
Il ne peut être reproché à Habitat 08 l’absence d’entretien préalable, lequel n’est pas obligatoire en cas d’avertissement, en application de l’article L.1332-2 du code du travail.
Le salarié ne peut davantage reprocher à son employeur de ne pas lui avoir transmis le courrier que lui a adressé le directeur du patrimoine, son responsable hiérarchique, le 6 septembre 2018, sur la base duquel l’avertissement a été prononcé, en l’absence d’obligation en la matière, à la charge de l’employeur.
S’agissant des faits reprochés, M. Y Z fait valoir que son supérieur hiérarchique confond insubordination et prises de positions contraires et lui reproche des insuffisances techniques.
Sur la formule 'votre altesse', il répond qu’il s’agit d’une note d’humour, reconnaissant néanmoins une certaine ironie et une 'note caustique'.
L’employeur verse aux débats des échanges de mails datés du 11 septembre 2018 dans lesquels M. Y Z écrivait notamment à son supérieur hiérarchique :
'vous abusez de votre pouvoir, c’est lamentable!
Ou encore 'n’ayez pas peur je n’ai pas l’intention de vous doubler'
Le grief de l’insubordination est donc caractérisé .
Le manque de respect envers la directrice générale adjointe est également établi par un échange de mails de fin juillet 2018. En effet, alors que cette dernière a adressé à M. Y Z un mail dans lequel le vouvoiement et un ton respectueux étaient de rigueur, elle a reçu de ce dernier la réponse suivante:
'Chère Altesse,
Le serviteur d’H08 est navré pour le dérangement; c’est noté, je contacterais dorénavant le 118218
'[…]
Serviteur H08".
De plus, par mail du 31 juillet adressé au directeur général dans lequel elle transférait cette réponse de M. Y Z, la directrice générale adjointe rappelait avoir signalé à plusieurs reprises l’attitude inadéquate de M. Y Z et alertait sur une dégradation des relations de ce dernier avec ses supérieurs hiérarchiques et sur des signes d’insubordination.
Le bien-fondé de l’avertissement ainsi prononcé est établi, s’agissant d’une sanction proportionnée aux faits reprochés, et le jugement sera confirmé de ce chef, qui en a validé le bien fondé et débouté M. Y Z en sa demande d’annulation.
* sur le harcèlement moral
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L.1154-1 du même code, qu’il appartient au salarié, qui invoque avoir subi des faits de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, y compris les documents médicaux éventuellement produits, pris en leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. Y Z invoque les faits suivants, qu’il impute à son supérieur hiérarchique :
• des reproches injustifiés sur son travail,
• des remarques désobligeantes, voires vexatoires,
• des manoeuvres d’isolement se manifestant par l’absence d’invitation aux réunions de travail.
Il reproche également à son employeur le non-respect de son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité.
A l’appui de ces affirmations, il verse aux débats des courriers de contestation de sa part, des courriers de son supérieur hiérarchique, des échanges de mails avec celui-ci ainsi que des compte- rendus de réunions.
L’examen attentif des pièces qu’il produit aux débats, et ses écritures révèle la mésentente existant entre M. Y Z et son supérieur hiérarchique, née de la contestation, par le premier, des compétences techniques du second.
Toutefois, au-delà de cette mésentente, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que, comme prétendu par le salarié, celui-ci aurait subi des reproches injustifiés sur son travail, des remarques désobligeantes, voire vexatoires, ou subi des man’uvres d’isolement, qui, pris en leur ensemble, feraient présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors qu’une mauvaise ambiance de travail, des tensions et une mésentente sont insuffisants, en eux-mêmes, à caractériser des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur l’appel incident
*sur la procédure abusive
Habitat 08 sollicite dans ses écritures, la condamnation de M. Y Z au paiement de la somme de 5.000 euros sur ce fondement tandis que dans le dispositif de ses dernières conclusions, auquel seul est tenue la cour, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, qui a condamné M. Y Z au paiement de la somme de 1.000 euros de ce chef.
Il a été ci-dessus tranché qu’il ne sera pas de nouveau statué de ce chef, M. Y Z étant réputé avoir abandonné cette demande aux termes de ses dernières conclusions.
— Sur les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. Y Z sera débouté en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à Habitat 08 la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel qu’il a pu exposer, s’ajoutant au paiement de celle à laquelle il a été condamné en première instance, par confirmation du jugement.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’office public de l’habitat des Ardennes,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. Y Z à payer à l’office public de l’habitat des Ardennes la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. Y Z de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Agent commercial ·
- Souscription ·
- Management ·
- Part ·
- Relation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Rupture
- Finances ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Clause ·
- Périmètre ·
- Liquidateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Intimé ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
- Question ·
- Contrat de prévoyance ·
- Fausse déclaration ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Articulation ·
- Santé ·
- Expert ·
- Travail ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Professeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Amérique latine ·
- Échange ·
- Confidentialité
- Adéquat ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Tableau ·
- Poste
- Ambulance ·
- Géolocalisation ·
- Transporteur ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Grief ·
- Facture ·
- Sécurité ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Immeuble ·
- Avantage en nature ·
- Électricité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Consorts
- Champagne-ardenne ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Logement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Location ·
- Biens ·
- Décret ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Définition ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause resolutoire
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Titre
- Portail ·
- Astreinte ·
- Entrave ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.