Infirmation partielle 25 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 oct. 2019, n° 16/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 490/2019
Copies exécutoires à
Maître SPIESER
Maître WIESEL
Maître ROUSSEL
Le 25 octobre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 25 octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/03328
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur C X
2 – Madame D E épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître SPIESER, avocat à la Cour
plaidant : Maître RUBIGNY, avocat à STRASBOURG
INTIMÉES :
- défenderesse :
1 – La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE F B
en liquidation judiciaire amiable
représentée par son liquidateur Maître G H
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
- parties intervenantes :
2 – La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
Espace Européen de l’Entreprise
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
3 – La SARL EST CREPIS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée par dépôt à l’étude le 04 octobre 2016
n’ayant pas constitué avocat
4 – La Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS MMA
IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 14 Boulevard D et Alex Oyon
[…]
représentée par Maître ROUSSEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 18 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X ont fait construire, courant 2005, une maison individuelle à Bernwiller (68), sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier d’architecture F B. La société Est Crépis a effectué les travaux de revêtement extérieur.
La réception sans réserve est intervenue le 1er décembre 2005.
Se plaignant de désordres consistant en des tâches d’humidité et des fissurations en façade, les époux X ont obtenu, en référé, la désignation d’un expert en la personne de M. Z, qui a déposé son rapport le 2 mai 2011.
L’expert a conclu que les désordres étaient situés au niveau de l’enduit extérieur de la maison, lequel n’assurait plus aucune des trois fonctions décrites par le DTU, de décoration, protection du support et complément d’imperméabilisation aux eaux de pluie ; il a précisé que l’humidité pouvait pénétrer dans le support et s’y trouver confinée, que les fissurations ne paraissaient pas permettre la transmission de l’eau à l’intérieur du bâti, mais qu’à terme, cela pourrait survenir.
Les époux X ont fait assigner au fond, le 14 février 2013, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, la société Atelier d’architecture F B ; son assureur de responsabilité décennale, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), est intervenue à l’instance.
La société Est Crépis et son assureur, les MMA, ont été appelés en cause, tant par la CAMBTP que par l’atelier d’architecture.
Ces différentes procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 17 mai 2016, le tribunal a:
— débouté les époux X de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale, tant à l’égard du maître d’oeuvre, que de l’entrepreneur et de leurs assureurs respectifs,
— constaté que l’appel en garantie formé par la CAMBTP était sans objet,
— rejeté l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné les époux X aux dépens de l’instance principale et de la procédure de référé, la CAMBTP étant condamnée à ceux des instances en garantie.
Le tribunal a retenu que les désordres n’étaient pas de nature décennale, d’une part, en ce qu’ils affectaient exclusivement l’enduit de façade, élément dissociable de la structure du bâtiment, et, d’autre part, en ce que le phénomène de fissuration et le manque d’imperméabilité ne portaient pas atteinte, en l’état, à la solidité de l’ouvrage, ni ne compromettaient sa destination ; sur ce dernier point, le tribunal a relevé que les fissures n’étaient pas infiltrantes, que la perte ou l’absence d’imperméabilité de l’enduit n’avait pas pour conséquence nécessaire un phénomène d’infiltration et qu’il n’était pas démontré que l’aspect esthétique de l’immeuble ait été un élément déterminant de sa destination. Il a ajouté qu’au jour du jugement, la garantie décennale était expirée, sans qu’il soit établi que le caractère infiltrant ou la pénétration de l’humidité dans la maison se soient manifestés.
*
Appel de ce jugement a été interjeté le 28 juin 2016 par les époux X.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné, à la demande des appelants et au vu de deux constats d’huissier de 2014 et 2015, antérieurs à l’expiration du délai décennal, le retour du dossier à l’expert Z, afin de rechercher s’il existait une aggravation des désordres constatés dans son précédent rapport du 2 mai 2011.
L’expert a déposé son nouveau rapport le 5 octobre 2017, concluant par l’affirmative. Il a estimé que le caractère évolutif de la dégradation ne permettait plus de garantir l’habitabilité des volumes intérieurs, l’enduit extérieur ayant pour fonction essentielle d’assurer l’imperméabilisation des briques constituant la paroi. Il a indiqué que l’existence de désordres liés à la défaillance de l’enduit n’avait été constatée que dans la chambre des parents au premier étage.
*
Par conclusions du 12 septembre 2019, les époux X demandent l’infirmation du jugement aux fins de voir:
— condamner l’Atelier d’architecture F B et la CAMBTP, 'conjointement et solidairement', à leur payer, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sommes suivantes:
* 74 103,34 euros au titre du préjudice matériel,
* 11 105,50 euros au titre des honoraires du maître d’oeuvre pour les travaux de réfection,
* 20 000 euros au titre du préjudice financier complémentaire, et 20 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’atelier d’architecture,
— dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale,
— subsidiairement, condamner la société Est crépis et les MMA,'conjointement et solidairement', sur le même fondement, à leur payer les mêmes sommes,
— en tout état de cause, leur réserver la possibilité de parfaire ultérieurement leurs demandes, en considération des augmentations des devis depuis 2011, lorsque les travaux seront réalisés,
— condamner l’Atelier d’architecture F B et la CAMBTP, 'conjointement et solidairement', aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise ordonnée en appel, et à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la garantie décennale est applicable, en présence d’un désordre futur, judiciairement dénoncé dans le délai décennal. Subsidiairement, ils soutiennent que le désordre est évolutif et estiment que la garantie couvre les conséquences futures de désordres dont la réparation a été demandée au cours du délai décennal. Ils se réfèrent aux constats d’huissier des 11 février 2014 et 16 juin 2015, faisant état de fissures et traces d’humidité dans la chambre à coucher du premier étage, ainsi qu’à une note de M. A, ingénieur conseil.
*
Par conclusions du 9 avril 2018, la société Atelier d’architecture F B et la CAMBTP demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux X à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, elles demandent la condamnation 'conjointe et solidaire' de la société Est Crépis et des MMA à les décharger de toutes condamnations. Suivant note du 6 septembre 2019, la société Atelier d’architecture B précise être en liquidation amiable et désormais représentée par son liquidateur, M. G H.
Elles soutiennent que le dommage futur relevant de la garantie décennale est celui qui a rendu l’ouvrage impropre à sa destination ou compromis sa solidité avant l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception ; que, malgré l’évolution relevée par l’expert, force est de constater que l’ouvrage n’a pas été rendu impropre à sa destination dans le délai de dix ans ; qu’aucune faute
d’exécution ne peut être reprochée à M. B, alors qu’il appartenait à la société Est Crépis d’adapter les produits utilisés au support qu’elle devait crépir et qu’elle avait accepté. Elles ajoutent que l’expert a également relevé un défaut de mise en oeuvre du crépi imputable à cette dernière. Subsidiairement, elles contestent le préjudice invoqué.
*
Par conclusions du 1er juin 2018, la société MMA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, elle demande que le préjudice soit cantonné à 32 722,39 euros et que la société Atelier d’architecture F B et la CAMBTP soient condamnées à la garantir à hauteur de 50% de toutes condamnations.
Elle fait valoir que sa garantie est limitée aux dommages de nature décennale ; qu’un enduit de façade ne peut jamais caractériser la construction d’un ouvrage ; que l’expert a remis en cause non pas la qualité de l’enduit, mais sa compatibilité avec un support hétérogène, et qu’il a rappelé la fonction de complément d’imperméabilisation du revêtement plastique épais, mais en aucun cas une fonction d’étanchéité. Subsidiairement, elle souligne le caractère exagéré des demandes et le fait que l’expert a retenu la mise en place d’une isolation par l’extérieur, non prévue au marché initial, constituant une plus value, ainsi que la dépose et
repose de la couverture en zinc, non indispensable. Elle fonde sa demande en garantie sur la faute de l’architecte qui a fait le choix d’un support gros-oeuvre hétérogène.
*
La société Est Crépis n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui eussent été signifiées à étude le 4 avril 2016.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été initialement prononcée par ordonnance du 4 septembre 2018, mais, à l’audience du 13 septembre 2019, avant l’ouverture des débats, les parties se sont accordées sur la révocation de cette ordonnance ; la cour a en conséquence révoqué ladite ordonnance et prononcé une nouvelle clôture.
MOTIFS
Sur la garantie décennale
La garantie décennale ne peut s’appliquer que si le dommage a atteint la gravité requise par les dispositions de l’article 1792 du code civil dans le délai décennal, soit, en l’espèce, avant le 1er décembre 2015, compte tenu de la date de réception des travaux de construction de l’ouvrage, constitué par la maison d’habitation, comprenant les travaux de revêtement extérieur des murs.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 juin 2015 par Me Kaltenbach, huissier de justice, auquel l’expert judiciaire s’est référé dans son rapport du 4 octobre 2017, qu’il a notamment constaté à cette date, à l’intérieur de la maison, la présence de fissures et traces d’humidité sur les murs de la chambre à coucher située au premier étage.
L’expert confirme, suite à des mesures prises sur les lieux le 29 juin 2017, la présence d’une humidité excessive dans cette chambre, en soulignant qu’il a pris les mesures après une longue période de fortes chaleurs qui auraient dû assécher la zone. Il l’explique par la défaillance de l’enduit extérieur, qui a entraîné une imprégnation progressive de l’humidité dans les différentes alvéoles pour arriver sur la face intérieure. Il en déduit que la dégradation des enduits ne permet plus l’habitabilité normale de la pièce, et que le contexte est identique sur les autres façades, un peu moins exposées aux intempéries, sauf la façade Est.
L’expert rappelle que, dans son précédent rapport de 2011, il faisait état de deux types de désordres portant exclusivement sur les enduits extérieurs: fissures horizontales, qui semblaient suivre les joints du support, et tâches très marquées, localisées sur des zones précises.
Il conclut que les désordres qu’il a constatés le 29 juin 2017 sont liés à la défaillance de l’enduit extérieur, dont la fonction principale est d’assurer l’imperméabilisation des façades et d’éviter la transmission de l’humidité à l’intérieur des pièces d’habitation, et qu’ils constituent une aggravation de ceux constatés dans son précédent rapport ; l’enduit est dans l’incapacité de remplir sa fonction de protection de la structure du bâtiment et le caractère évolutif de la dégradation ne permet plus de garantir l’habitabilité des volumes intérieurs.
Il résulte de ces éléments que les infiltrations, avec pénétration de l’humidité dans la maison, sont survenues dans le délai de 10 ans à compter de la réception, puisqu’elles ont été constatées le 16 juin 2015, et qu’elles rendent la maison d’habitation impropre à sa destination.
La société Atelier d’architecture F B, qui a la qualité de constructeur, est dès lors tenue à garantie sur le fondement des dispositions précitées.
Son assureur de responsabilité décennale, la CAMBTP, est donc également tenue, in solidum avec elle, à l’indemnisation des désordres.
Sur le préjudice
La réparation des désordres
Les travaux de réparation ne peuvent intégrer la réalisation d’éléments non prévus à l’origine que s’ils sont indispensables à la suppression du désordre.
Tel n’est pas le cas de l’isolation thermique par l’extérieur, non prévue au marché initial, que l’expert a seulement estimée préférable (page 14), en rappelant que ce choix améliorerait également les performances thermiques du bâtiment.
La dépose et la repose de la couverture en zinc ne sont pas non plus nécessaires, puisque l’expert ne les préconise qu’en cas de mise en place de l’isolation par l’extérieur.
Les travaux nécessaires à la réparation des désordres, qui consistent seulement à reconstituer la protection des façades et à réparer les dommages intérieurs, ont été chiffrés par l’expert, au vu des devis transmis, à:
— réfection enduit à l’identique: 27 319,38 euros
— réparation faces internes briques: 5 403,01 euros
soit un total de 32 722,39 euros
— honoraires maître d’oeuvre 15 % du montant total: 4 908,36 euros
soit en définitive la somme de 37 630,75 euros.
Le surplus des demandes
La demande au titre d’un préjudice financier supplémentaire, au regard des frais générés par la procédure, doit être rejetée, le coût des mesures nécessaires à la preuve des désordres devant être pris en compte dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en est de même de la demande au titre d’un préjudice moral, celui-ci n’étant pas caractérisé.
Il est en outre sollicité les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de l’assignation initiale ; la somme allouée en réparation des désordres ayant cependant été évaluée par le rapport d’expertise du 4 octobre 2017, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de cette date.
Il n’y a pas lieu de réserver aux appelants la possibilité de parfaire ultérieurement leurs demandes, en considération des augmentations des devis depuis 2011 lorsque les travaux
seront réalisés, alors que le préjudice est fixé par le présent arrêt au vu de l’expertise et de devis produits à l’expert datant pour l’essentiel de 2017.
Sur le recours en garantie du maître d’oeuvre contre l’entreprise
Il ressort des rapports d’expertise de M. Z que l’entreprise de crépissage a accepté le support, alors qu’il lui appartenait de le refuser ou de demander l’assistance des services techniques du fabricant ; l’expert retient une faute de mise en oeuvre du fait de l’absence de prise en compte de l’hétérogénéité du support.
L’architecte a également commis une faute en établissant les documents contractuels définissant le procédé constructif, sans s’interroger sur la compatibilité générale de l’hétérogénéité du support avec les performances demandées aux parois, ni sur l’influence de cette hétérogénéité sur le crépi.
Compte tenu de la gravité des fautes respectives de l’architecte et de la société Est Crépis, il convient de condamner la société Est Crépis et son assureur, les MMA, in solidum, à garantir la société Atelier d’architecture B pour deux tiers des condamnations prononcées.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Eu égard à solution donnée au litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées par l’atelier d’architecture F B et la CAMBTP à l’encontre des époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les demandes réciproques formées par la MMA IARD et l’atelier d’architecture F B à ce titre.
La société Atelier d’architecture B et la CAMBTP seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, y compris ceux du référé RG 10/00081 comprenant le coût de l’expertise ordonnée, qui avaient été réservés, ainsi qu’aux dépens d’appel, y compris le coût de l’expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état ; elles seront également condamnées à payer aux époux X la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en référé, en première instance et en appel, ainsi que de ceux supportés pour faire la preuve des désordres.
La société Est Crépis et la MMA seront condamnées à garantir la société Atelier d’architecture B et la CAMBTP pour deux tiers de ces condamnations, au regard de la faute retenue à l’encontre de la société Est Crépis.
L’équité ne prescrit pas de faire application de l’article 700 du code de procédure en faveur des autres parties à l’instance pour leurs frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées par l’atelier d’architecture F B et la CAMBTP à l’encontre des époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les demandes réciproques formées par la MMA IARD et l’atelier d’architecture F B sur le même fondement ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE la société Atelier d’architecture F B responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres ;
CONDAMNE la société Atelier d’architecture F B et la CAMBTP, in solidum, à payer à M. C X et Mme D E, épouse X, ensemble, la somme de 37 630,75 € (trente sept mille six cent trente euros et soixante quinze centimes), au titre de la réparation des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 ;
CONDAMNE la société Est Crépis et la MMA, in solidum, à garantir la société Atelier d’architecture B et la CAMBTP pour les deux tiers de la condamnation ci-dessus ;
CONDAMNE la société Atelier d’architecture F B et la CAMBTP, in solidum, à payer à M. C X et Mme D E, épouse X, ensemble, la somme de 8 000 € (huit mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Atelier d’architecture F B et la CAMBTP, in solidum, aux dépens de première instance, y compris ceux du référé RG 10/0081, comprenant le coût de l’expertise ordonnée, et aux dépens d’appel, y compris le coût de l’expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état ;
CONDAMNE la société Est Crépis et la MMA, in solidum, à garantir la société Atelier d’architecture B et la CAMBTP pour deux tiers des condamnations ci-dessus prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Résultat ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Chef d'atelier
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Cantonnement ·
- Créanciers ·
- Prix minimal ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Frais de déplacement ·
- Victime ·
- Future ·
- Souffrance ·
- Titre
- Concept ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Circulaire ·
- Clientèle ·
- Dommage ·
- Demande
- Juridiction competente ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Forclusion ·
- Contestation sérieuse ·
- Qualités ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Hydrocarbure ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Avis
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Demande
- Vente ·
- Contrôle de route ·
- Boisson ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Café ·
- Bande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Assurances ·
- Associé ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Revêtement de sol
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Fiche
- Animaux ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- Veto ·
- Préjudice moral ·
- Vétérinaire ·
- Clause ·
- Réseau social ·
- Abandon ·
- Commentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.