Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 janv. 2017, n° 15/07148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07148 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 septembre 2015, N° 2014j194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/07148 Décision du
Tribunal de Commerce de lyon
Au fond
du 07 septembre 2015
RG : 2014j194
XXX
Y
C/
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 12 Janvier 2017 APPELANT :
M. Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X
sa Coopérative de Banque Populaire au capital variable
inscrite au RCS de LYON sous le n° 956 507 875
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés au dit siège :
XXX
XXX
agissant en qualité de mandataire de SOCAMA LOIRE et X abréviativement SOCAMA, société coopérative à capital variable de caution régie par la loi du 13/03/1917 et l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédits affiliés à la BPCE sous le n°444
inscrite au RCS de LYON sous le n° 301 343 075
représentée par son dirigeant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège et ce en vertu d’un protocole d’accord régularisé le 20 avril 2011
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2017
Composition de la Cour lors des débats :
— F G, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence lors des débats de Florence MOUNIER, juge consulaire au tribunal de commerce de LYON
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— F G, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2010, Z Y a régularisé avec la société D E, aujourd’hui dénommée B C, un contrat de franchise portant sur l’exploitation d’un point de vente sous l’enseigne « Le jardin des fleurs ».
Pour exercer son activité, Monsieur Y a créé la société D PROJECT le 7 juillet 2010.
Le 17 août 2010, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X (BPLL) a consenti à la société D PROJECT deux prêts, le premier d’un montant de 180.000 € et le second d’un montant de 9.000 €.
M. Y s’est porté caution de ces deux prêts, par actes du 23 juillet 2010, à hauteur de 60.000 € et 3.000 €.
Le 28 février 2011, le réseau « Le jardin des fleurs », exploité par la société D E, a été cédé à la société D NOVA.
Le 7 novembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société D PROJECT et la BPLL a déclaré sa créance.
Par acte du 26 décembre 2013, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X a fait délivrer assignation à Monsieur Y devant le Tribunal de Commerce de LYON afin d’obtenir sa condamnation au paiement du montant de son engagement de caution.
Monsieur Y a alors assigné les sociétés D NOVA et B C devant le tribunal de commerce de Lyon afin de l’indemniser du préjudice subi et de le relever et le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X.
Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent sur la première assignation.
Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de jonction sollicitée par le demandeur,
— jugé l’engagement de caution de Z Y non disproportionné,
— jugé la BPLL bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur Y au titre de son engagement de caution,
— jugé que Z Y n’apporte pas la preuve que le TEG est irrégulier, – jugé que Z Y n’a pas été destinataire des courriers d’information de la banque ce qui entraîne déchéance des intérêts relatifs aux prêts concernés,
— constaté que cette déchéance n’a aucun impact sur les sommes dues au titre de son engagement de caution par Z Y,
— condamné Z Y à payer à la BPLL les sommes suivantes :
60.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012 au titre du prêt n° 07032385,
3.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012 au titre du prêt n° 07032388,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de la BPLL relative à la résistance abusive et injustifiée,
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutés respectivement,
— condamné Z Y à verser la somme de 500 € à la BPLL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— condamné Z Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 15 septembre 2015, Z Y a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 13 octobre 2016, Z Y demande à la cour de :
— constater que la BPLL a été payée de sa créance par la société SOCAMA, et ne peut donc se prétendre créancière de M. Y,
— constater que la BPLL a engagé l’action en son nom, a sollicité, et sollicite des condamnations à son profit,
— constater que la société BPLL ne justifie pas d’un mandat spécial de recouvrement pour le compte de la société SOCAMA,
— dire que l’assignation délivrée le 26 décembre 2013 est entachée d’une irrégularité de fond, affectant la validité de l’assignation et de la procédure subséquente, et dire irrecevables, à tout le moins mal fondées les demandes de la BPLL,
— dire que la BPLL ne peut agir pour le compte de la société SOCAMA, a fortiori en sollicitant formellement une condamnation au profit de la BPLL,
— dire irrecevables, à tout le moins mal fondées les demandes de la BPLL en raison d’une fin de non recevoir liée à son défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, dire que la BPLL ne peut se prévaloir de ses engagements de caution à l’égard de M Y en raison de la disproportion de ses engagements,
— en conséquence débouter la BPPL de ses demandes et la condamner à payer à M. Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance.
Z Y fait valoir à l’appui de sa fin de non recevoir que la BPLL a été payée par la société SOCAMA et que, désintéressée, elle n’a plus qualité pour agir pour son propre compte, et prétend qu’en réalité elle agit pour le compte de la société SOCAMA, sans l’avoir énoncé dans son assignation et ses actes de procédure, de sorte qu’il existe une irrégularité de fond en application de l’article 117 du CPC ainsi qu’une fin de non recevoir en application de l’article 122 CPC, de nature à conduire à la nullité de l’assignation et de la procédure subséquente.
Il soutient que les nouvelles conclusions de la BPLL ne peuvent régulariser, a posteriori, cette irrégularité de fond.
Il ajoute que le mandat d’agir en justice doit être spécial, comme le confirment les dispositions de la convention invoquée par la BPLL du 26 avril 2011 (article 2E et 2F ) et l’article 411 du code de procédure civile.
Il soutient qu’en application du principe « nul ne plaide par procureur », la BPLL ne peut solliciter une condamnation au profit de la société SOCAMA, non partie à l’instance.
Il prétend subsidiairement que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus puisqu’il était sans emploi en 2010, après avoir été licencié de son poste de commercial en automobile et que la simulation d’exploitation du franchiseur ne prévoyait aucune rémunération de l’exploitant les 3 premières années.
Il ajoute qu’il devait la somme de 126.000 € au titre du crédit immobilier en cours sur son bien immobilier de 155.000 € et que les perspectives de développement de l’entreprise ne sont pas des ressources à prendre en compte, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce .
Dans ses dernières conclusions, déposées le 3 octobre 2016, la BPLL demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2015 en ce qu’il a condamné Z Y au profit de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X et, en conséquence,
— débouter Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Z Y à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X les sommes suivantes :
60.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012 au titre du prêt n°07032385,
3.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012 au titre du prêt n°07032388,
— condamner Z Y à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X,
la somme de 450 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— accorder à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Florence CHARVOLIN, Avocat, sur son affirmation de droit. La BPLL fait valoir qu’elle ne prétend pas être le représentant à la procédure de la société SOCAMA, cette société n’étant pas partie à l’instance, et qu’elle est la partie demanderesse, dûment représentée par son avocat, de sorte que l’acte introductif d’instance n’est pas nul.
Elle précise que sur le fondement du protocole la liant à la société SOCAMA, elle agit pour le compte de cet organisme, dans le cadre d’un mandat ad agendum qui est un mandat conventionnel.
Elle prétend que conformément au protocole la liant à la société SOCAMA, celle-ci ne doit lui donner un mandat spécial que dans les cas spécifiés par la loi. Or, conformément à l’article 1988 du code civil, les actes d’administration ne nécessitent pas de pouvoir spécial.
Elle reconnaît en revanche que Monsieur Y est fondé à s’interroger sur son intérêt à agir et soutient, mais indique agir pour le compte de la SOCOMA, en vertu du protocole
d’accord signé entre les deux sociétés qui lui confère un mandat général de recouvrer les sommes dues pour le compte de la société SOCAMA de sorte qu’il n’est pas nécessaire de produire un mandat spécial pour un acte d’administration, ni d’énoncer dans l’acte de saisine ou d’appel, qu’elle agissait au titre de ce mandat.
Elle fait valoir que ses dernières conclusions le mentionnent expressément.
Elle soutient sur le fond que l’engagement de caution de Monsieur Y n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, comme le démontre la fiche de renseignements faisant notamment état d’un bien immobilier d’une valeur de 155.000 €, sur lequel il restait dû un prêt de 126.000 € mais non grevé d’une hypothèque ou d’un privilège.
Elle indique qu’elle n’avait pas à prendre en compte la simulation du franchiseur en termes de revenus qui étaient de 1.021 €.
Elle considère au vu du patrimoine immobilier actuel, que Monsieur Y peut faire face à ses engagements.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance et la fin de non recevoir formulées par Monsieur Y
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 416 du code de procédure civile dispose: « quiconque entend représenter ou assister une partie en justice doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission ; L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. Enfin l’article 853 du code de procédure civile dispose « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toutes personnes de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
Ces textes qui fondent la demande de nullité de Monsieur Y et qui concernent la représentation en justice, sont inapplicables en l’espèce, dés lors que dans l’acte introductif d’instance qui saisit le tribunal de commerce, la BP2L, personne morale ayant pleine capacité de le faire, agit en son nom personnel et non en représentation d’une autre partie, et n’avait pas à produire le mandat ad litem de son conseil pour engager l’action. L’adage «nul ne plaide par procureur » est inapplicable en l’espèce,dés lors qu’elle ne demande pas le paiement de sommes à un tiers mais à elle-même .
Par ailleurs, la société BP2L qui reconnaît avoir été garantie de sa créance par la société SOCOMA au titre du mandat général de recouvrement qu’elle a reçu en vertu du protocole d’accord signé le 26 avril 2011, a bien qualité et intérêt, au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, à agir en recouvrement contre la caution, en exécution précisément de ce mandat, même si sa créance personnelle est éteinte contre la caution, et l’absence d’indication dans son acte introductif ou dans les actes de procédure ultérieurs, qu’elle agit pour le compte de la SOCOMA, n’emporte pas irrégularité de fond de ces actes.
La BP2L indique, en tête de ses dernières conclusions, qu’elle agit en tant que mandataire de la SOCOMA ce qui ne fait que compléter le fondement de son action sans en affecter la recevabilité initiale.
Cette fin de non recevoir, sur laquelle le tribunal, qui en était saisi, n’a pas statué dans son dispositif, doit être rejetée et le jugement complété sur ce point.
Sur le fond
Monsieur Y ne porte plus sa contestation sur le fond que sur le caractère disproportionné de son engagement de caution, le rejet de ses moyens relatifs à l’inexactitude du TEG et à l’absence d’information annuelle de la caution considérée inopérante, n’étant pas critiqué.
En vertu de l’article L341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l’espèce , au moment de l’engagement de caution de Monsieur Y à hauteur totale de 63.000 €, celui-ci disposait, selon la fiche de renseignements qu’il a signée, d’un revenu net de 1.021 €, après déduction de toutes les charges et notamment du remboursement du prêt immobilier de 907€ par mois , ceci hors perspectives de rendement de l’activité de la société cautionnée qui n’ont effectivement pas à être prises en compte.
Il était propriétaire d’un bien immobilier acquis en 2007, pour 140.000 €, d’une valeur estimée par lui-même à 155.000 €, sur lequel restait à payer un solde de prêt de 126.000 €.
Indépendamment du fait que, selon relevé hypothécaire produit par la BP2L, et non contredit sur ce point, ce bien n’était grevé d’aucun privilège de prêteur de deniers ou d’hypothèque, ce qui n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la disproportion au moment de l’engagement mais, le cas échéant, sur la situation au jour où la caution est recherchée, il doit être relevé que les mensualités du prêt étaient couvertes en partie par des revenus immobiliers de 408 € par mois sur le bien.
Au moment où il a été souscrit, l’engagement de caution de monsieur Y n’était donc pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens, comme l’a exactement retenu le tribunal de commerce, de sorte qu’il convient de confirmer son jugement, sans qu’il y ait lieu en conséquence de s’interroger sur sa situation patrimoniale au moment où il est recherché.
Le jugement doit être confirmé sur les condamnations en paiement prononcées contre Monsieur Y qui ne sont pas contestées dans leur montant en principal et intérêts.
Les intérêts seront capitalisés par année entière écoulée à compter du 18 mai 2015 date de l’audience au cours de laquelle a été reprise oralement cette demande. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être infirmé.
Le jugement doit être également confirmé sur l’indemnité de procédure allouée en première instance et sur le rejet de la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, faute de caractérisation, en première instance comme en cause d’appel de la faute qu’aurait commise monsieur Y en se défendant contre une demande en justice ou en faisant appel d’une décision qui lui est défavorable.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application, en cause d’appel , des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BP2L.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance ou la fin de non recevoir opposées à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET X ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les intérêts qui courent sur les condamnations prononcées contre Monsieur Z Y seront capitalisés par année entière écoulée à compter du 18 mai 2015 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi du 13 mars 1917
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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