Infirmation partielle 3 juin 2022
Confirmation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 3 juin 2022, n° 19/08620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2019, N° 15/10019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Valérie GUILLAUDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC DE L'IMMEUBLE DU 3 ET 3 BIS RUE GEORGE-BERNARD SHAW - 2 PLACE ALFRED SAUVY A PARIS, SCI FADO, SCI PHILINE c/ SAS SICRA ILE-DE-FRANCE, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurances AVIVA, SAS BUFFI ASSOCIES, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2022
(n° /2022, 37 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08620 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/10019
APPELANTS
Monsieur [BY] [VI]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Madame [Z] [L] ÉPOUSE [VI]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [FM] [DD]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [VJ] [J]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [IM] [JR]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Madame [CN] [JR]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [UU] [SJ]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Madame [IL] [SJ]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [YY] [NF]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Madame [RV] [AP] ÉPOUSE [NF]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Monsieur [HX] [PO]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [HX] [MR]
[Adresse 5]
[Localité 43]
Madame [EX] [I] ÉPOUSE [MR]
[Adresse 5]
[Localité 43]
Monsieur [YX] [ZM]
[Adresse 6]
[Localité 31]
Madame [B] [O] ÉPOUSE [ZM]
[Adresse 6]
[Localité 31]
Madame [UT] [FN]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [Y] [UE]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Madame [SZ] [UE]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [JB] [RU]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [NV] [D]
[Adresse 54]
[Localité 16]
Madame [CG] [D]
[Adresse 54]
[Localité 16]
Madame [K] [EY]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [VJ] [H]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Madame [XD] [N] ÉPOUSE [H]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [GS] [BZ]
[Adresse 23]
[Localité 2])
Monsieur [YI] [U]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Madame [A] [S] [GC] ÉPOUSE [U]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [PP] [MB]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Madame [RF] [TO] ÉPOUSE [MB]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [MA] [W]
[Adresse 53]
[Localité 17]
Madame [KW] [P] ÉPOUSE [W]
[Adresse 53]
[Localité 17]
Madame [E] [R] ÉPOUSE [SK]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Madame [DK] [M] ÉPOUSE [G]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Monsieur [HX] [BJ]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Madame [VZ] [BJ]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Monsieur [MP] [DT]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Madame [DS] [EH] ÉPOUSE [DT]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Madame [OK] [PO]
[Adresse 14]
[Localité 49]
Madame [T] [PO]
[Adresse 18]
[Localité 31]
Madame [X] [PO]
[Adresse 27]
[Localité 31]
Mademoiselle [WN] [RU] en qualité d’héritière de Madame [JC]-[XS] épouse [RU], décédée le 20 mars 2019
[Adresse 9]
[Localité 31]
Monsieur [PA] [RU] en qualité d’héritier de Madame [JC]-[XS] épouse [RU], décédée le 20 mars 2019, sous administration légale de son père, Monsieur [JB] [RU]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Syndicat des copropriétaires SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12] ET [Adresse 13] – [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet J. SOTTO, dont le siège est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 28]
SCI [HH]
[Adresse 38]
[Localité 35]
SCI [CV]
[Adresse 25]
[Localité 34]
Représentés par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314
Assistée de Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P73
INTIMEES
Compagnie d’assurances AVIVA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 46]
Représentée et assistée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Société QBE EUROPE SA/NV La société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par suite du transfert de son portefeuille, dont le siège est[Adresse 50]e et l’établissement principal [Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 48]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Alberta SMAIL, de la SELARL REIBELL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L290
SAS SICRA ILE-DE-FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 40]-[Adresse 41]
[Localité 44]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée de Me Francisco RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque D1922
SAS [C] ASSOCIES agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 30]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 32]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 33]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Sophie BELLON, de la SELARL GALDOS BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque R56
PARTIES INTERVENANTES :
VINCI IMMOBILIER PROMOTION S.A.S
[Adresse 20]
[Localité 45]
Représenté et assisté par Me Philippe RENAUD de la SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CEE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, prise en son établissement en France sis [Adresse 37], agissant en la personne de son mandataire général, pour les opérations en France Monsieur [LL] [V] [XT], domicilié en cet qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite 'Part VII transfer', autorisé par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
[Adresse 37]
[Localité 28]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée de Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : C168
SMABTP ès qualité d’assureur des stés SRS et CMC
[Adresse 36]
[Localité 31]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SALAFA MJA
[Adresse 1]
[Localité 29]
Non assistée, non représentée
SAS DEKRA INTERNATIONAL agissant par son président en exercices
[Adresse 8]
[Adresse 51]
[Localité 42]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A158
SAS REVETEMENT DE SOLS DITE 'SRS'
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non assistée non représentée
[Adresse 15]
[Localité 47]
Représentée et assistée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 22]
[Localité 32]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Sophie BELLON, de la SELARL GALDOS BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque R56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Valérie GEORGET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie Georget, Conseillère
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 22 avril 2022 puis prorogé au 20 mai 2022 et au 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile..
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Au cours des années 1999 et 2000, la société civile immobilière les jardins de Desaix a fait édifier un ensemble immobilier constitué d’appartements [Adresse 13], [Adresse 9], dans le 15ème arrondissement de [Localité 56], qu’elle a vendus en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva assurances.
Elle avait pour associés la société Unimo, aux droits de laquelle vient le Crédit agricole immobilier entreprise et la société Sorif, aux droits de laquelle vient la société Vinci immobilier promotion.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société [C] associés, architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— la société Sima ingénierie, à qui a été déléguée une partie de la maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la société QBE Insurance europe limited et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— la société Sicra Ile-de-France, en charge des travaux, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance,
— la société Revêtements de sols (la société SRS), à qui ont été sous-traités les travaux de carrelage des balcons, assurée auprès des sociétés Axa France Iard et Smabtp,
— la société Constructions métalliques de Chevilly (la société CMC), à qui ont été sous-traités les travaux de pose des garde-corps des balcons, assurée auprès de la Smabtp,
— la société Afitest, aux droits de laquelle est venue la société Dekra inspection, puis Dekra industrial, en qualité de bureau de contrôle de l’opération.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 janvier 2001.
Les copropriétaires du [Adresse 12] et [Adresse 13], [Adresse 9] ayant constaté la survenance de désordres affectant leurs balcons avec une dégradation des carrelages et des dalles ont fait une déclaration de sinistre en 2003 à la société Aviva assurances sans obtenir de prise en charge.
Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, M. et Mme [F], M. [DD], M. [J], M.et Mme [JR], M.et Mme [VY], M.et Mme [NF], M.et Mme [PO], M.et Mme [MR], la société [HH], M.et Mme [ZM], Mme [FN], M.et Mme [UE], M.et Mme [RU], M.et Mme [D], Mme [EY], M.et Mme [H] ont assigné la société Unimo, ès qualités de liquidateur de la SCI les jardins de Desaix, les sociétés Vinci immobilier promotion, Aviva assurances, Axa France Iard, Sicra Ile-de-France et [C] associés devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu’une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 28 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [AR] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 10 février 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur du cabinet [C] associés, la Smabtp, ès qualités d’assureur des sociétés CMC et SRS, à la société CMC, à Maître [AX], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CMC, la société BET Sima-saison Isaac et la société Ceramica Calsagrande Padana et étendues aux balcons des requérants, c’est-à-dire M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB].
Plusieurs ordonnances de référé ont rendu communes les opérations d’expertise aux autres intervenants à l’opération de construction ainsi qu’à leur assureurs.
Par ordonnance du 24 octobre 2012, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a dit que la mission de l’expert n’incluait pas, à l’exception de son chef lui demandant de dire si les autres balcons sont susceptibles d’être atteints, les désordres constatés par huissier le 14 mars 2012 et dénoncés par dire du 16 avril 2012 sur les balcons des lots dont sont propriétaires M. [W], M. [HW], M. [SK], M. [G], M. [BJ] et M. [CV] et constaté que l’ordonnance de référé du 10 février 2011 était inopposable et n’avait pas été rendue commune à la société Dekra Inspection et à la société Axa corporate solutions assurance.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2014.
Par acte du 28 mai 2015, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [VI], M. [DD], M. [J], M.et Mme [JR], M.et Mme [SJ], M.et Mme [NF], M.[PO], M.et Mme [MR], la société [HH], M.et Mme [ZM], Mme [FN], M. et Mme [UE], M.et Mme [RU], M.et Mme [D], Mme [EY], M.et Mme [H], M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB], M. et Mme [W], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] ont assigné les sociétés Aviva assurances, les Jardins de Desaix, Crédit agricole immobilier Entreprise, Vinci immobilier promotion, [C] associés, la Mutuelle des architectes français, les sociétés Sicra Ile-de-France, Axa corporate solutions assurance, Revêtements de sols, Axa France Iard, Smabtp, Dekra Industrial, devenue Dekra inspection, Sima Ingénierie, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, QBE Insurance europe limited et OBM Construction en réparation de leurs préjudices.
M. et Mme [DT], venant aux droits de M. et Mme [HW] et Mesdames [OK], [T] et [X] [PO] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause la société OBM Construction,
— déclaré irrecevables les demandes de M.et Mme [W], M. et Mme [DT], venant aux droits des époux [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ], et la société [CV] à l’encontre de tous les défendeurs,
— déclaré au surplus irrecevables les demandes de M.[BZ], M. et Mme [U], M. et Mme [MB] à l’encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur la société Axa corporate solutions assurance,
— déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formés à l’encontre des sociétés les Jardins de Desaix, Crédit agricole immobilier promotion et Vinci immobilier promotion,
— déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formés à l’encontre des sociétés les Souscripteurs du Lloyd’s et QBE insurance europe limited,
— rejeté les autres fins de non-recevoir,
— dit que la responsabilité des sociétés [C] associés et Sicra Ile- de-France est engagée sur le fondement des désordres intermédiaires et de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la date des faits,
— condamné in solidum les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] la somme de 125030,53 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les balcons et la somme de 2 428,56 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— condamné in solidum les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de- France à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance aux époux [VI], à M. [DD], M. [J], aux époux [JR], aux époux [SJ], aux époux [NF], à Mmes [OK] [PO], [T] [PO], [X] [PO], aux époux [MR], à la société [HH], aux époux [ZM], à Mme [FN], aux époux [UE], aux époux [RU], aux époux [D], à Mme [EY], aux époux [H],
— condamné la société [C] associés à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance à M. [BZ], aux époux [U], aux époux [MB],
— dit que toutes ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts,
— dit que la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la société [C] associés, doit sa garantie qui s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchises,
— reçu la société [C] associés, la Mutuelle des architectes français et la société Sicra Ile-de-France en leurs appels en garanties à l’encontre des sociétés Revêtements de sols et Dekra industrial,
— condamné en conséquence les sociétés Revêtements de sols et Dekra industrial à garantir les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de-France des condamnations prononcées à leur encontre et dit que dans leurs rapports, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante au titre des désordres concernant les balcons:
— la société [C] associés garantie par la Mutuelle des architectes français : 30 %,
— la société Sicra Ile-de-France : 0 %,
— la société Revêtements de sols garantie par la société Axa France Iard : 60 %,
— la société Dekra industrial : 10 % ,
— dit que la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Revêtements de sols, doit sa garantie qui s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles et prévoyant plafonds et franchises,
— dit que dans leurs recours entre eux, les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de-France seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
— condamné in solidum la société [C] associés, son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Sicra Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 12]et[Adresse 13]w la somme de 20 000 euros TTC au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société [C] associés, son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Sicra Ile-de-France aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais liés à l’expertise et les frais d’huissier,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société [C] associés, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français : 30 %,
— la société Sicra Ile-de-France : 0 %,
— la société Revêtements de sols, assurée auprès de la société Axa France Iard : 60 %,
— la société Dekra industrial : 10 %,
— rejeté la demande formée au titre des frais avancés et dépenses exposées durant l’expertise,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] et [Adresse 13], [Adresse 9], M.et Mme [VI], M. [DD], M. [J], M. et Mme [JR], M. et Mme [SJ], M. et Mme [NF], M. [HX] [PO], M. et Mme [MR], la SCI [HH], M. et Mme [ZM], Mme [FN], M.et Mme [UE], M. [RU], M. et Mme [D], Mme [EY], M. et Mme [H], M. [BZ], M. et Mme [U], M. et Mme [MB], M. et Mme [W], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ], la SCI [CV], M. et Mme [DT], Mme [OK] [PO], Mme [T] [PO], Mme [X] [PO] et M. et Mme [RU] ont interjeté appel le 18 avril 2019, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Aviva assurance, Sicra Ile-de-France, [C] associés, la Mutuelle des architectes français et la société Axa Corporate solutions assurance.
Dans leurs dernières conclusions en date du [Adresse 12] août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] -[Adresse 9]), représenté par son syndic le cabinet J.Sotto, M. [BY] [VI], Mme [Z] [VI], M. [FM] [DD], M. [VJ] [J], M. [IM] [JR], Mme [CN] [JR], M. [UU] [SJ], Mme [IL] [SJ], M. [YY] [NF], Mme [RV] [NF], M. [HX] [PO], Mme [OK] [PO], Mme [T] [PO], Mme [X] [PO], M. [HX] [MR], Mme [EX] [MR], la société [HH], M. [YX] [ZM], Mme [B] [ZM], Mme [UT] [FN], M. [Y] [UE], Mme [SZ] [UE], M. [JB] [RU], Mme [WN] [RU], M. [PA] [RU], M. [NV] [D], Mme [CG] [D], Mme [K] [EY], M. [VJ] [KG] [H], Mme [XD] [H], M. [GS] [BZ], M. [YI] [U], Mme [A] [U], M. [PP] [NG] [MB], Mme [RF] [MB], M. [MA] [W], Mme [KW] [W], M. [MP] [DT], Mme [DS] [DT], venant aux droits de M. et Mme [HW], Mme [E] [SK], Mme [DK] [G], M. [HX] [BJ], Mme [VZ] [BJ] et la société [CV] demandent à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu’il a de contraire aux condamnations qui seront prononcées par la cour d’appel selon les demandes ci-dessous et le confirmer pour le surplus,
Au titre de la réparation des désordres,
Principalement, dire et juger que la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage est engagée et en conséquence condamner in solidum la société Aviva assurances, la société [C] associés, la société Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société Axa Corporate solutions assurance à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
' 387 205,11 € TTC au titre des travaux de réparation,
' 38 354,40 € TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
' 7 944,54 € TTC au titre de la coordination SPS,
' 13 033,56 € TTC au titre des honoraires de syndic,
' 8 673,43 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation,
et subsidiairement (proportion de 233,83m² + 32,42m² + 61,08m² / 352,05m²) :
' 360 016,61 € TTC au titre des travaux de réparation,
' 35 661, 26 € TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
' 7 386,70 € TTC au titres de la coordination SPS,
' 12 754,91 € TTC au titre des honoraires de syndic,
' 8 064,41 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation,
Subsidiairement, dire et juger que les constructeurs ont commis des fautes dans l’exécution de leurs prestations et en conséquence condamner in solidum la société [C] associés, la société Mutuelle des architectes français et la société Sicra Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires, au titre de la réparation des désordres, les sommes de :
Principalement :
' 387 205,11 € TTC au titre des travaux de réparation,
' 38 354,40 € TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
' 7 944,54 € TTC au titre de la coordination SPS,
' 13 033,56 € TTC au titre des honoraires de syndic,
' 8 673,43 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation,
Subsidiairement (proportion de (233,83m² + 32,42m² + 61,08m²) / 352,05m²) :
' 360 016,61 € TTC au titre des travaux de réparation,
' 35 661,26 € TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
' 7 386,70 € TTC au titres de la coordination SPS,
' 12 754,91 € TTC au titre des honoraires de syndic,
' 8 064, 41 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation,
Encore plus subsidiairement (proportion de (233,[Adresse 40] m² + 32,42m²) / 352,05m²):
' 292 837,27 € TTC au titre des travaux de réparation,
' 29 006,84 € TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
' 6 008,33 € TTC au titres de la coordination SPS,
' 10 374,33 € TTC au titre des honoraires de syndic,
' 6 559,58 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation,
Au titre des troubles de jouissance,
En conséquence de ce qui précède condamner in solidum la société Aviva assurances (celle-ci uniquement sur le fondement de la garantie décennale s’il est retenu par la cour), la société [C] associés, la société Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société Axa corporate solutions assurance (celle-ci uniquement, le cas échéant, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Sicra Ile-de-France), à verser aux copropriétaires dénommés, au titre des troubles d’ores et déjà subis dans la jouissance normale des balcons jusqu’à leur réparation effective, les sommes de :
' M. et Mme [VI] la somme de 9 736,64 €
' M. [DD] la somme de 7 212,33 €
' M. et Mme [J] la somme de 7 212,33 €
' M. et Mme [JR] la somme de 5 048,63 €
' M. et Mme [SJ] la somme de 12 260,96 €
' M. et Mme [NF] la somme de 5 409,25 €
' les consorts [PO] la somme de 7 212,33 €
' M. et Mme [MR] la somme de 5 048,63 €
' la sci [HH] la somme de 7 212,33 €
' M. et Mme [ZM] la somme de 6 491,10 €
' M. et Mme [FN] la somme de 5 048,63 €
' M. et Mme [UE] la somme de 7 212,33 €
' les consorts [RU] la somme de 7 212,33 €
' M. et Mme [D] la somme de 5 409,25 €
' Mme [EY] la somme de 5 409,25 €
' M. et Mme [H] la somme de 7 212,33 €
' M. [BZ] la somme de 4 599,86 €
' M. et Mme [U] la somme de 6 571,23 €
' M. et Mme [MB] la somme de 5 914,11 €
' M. et Mme [W] la somme de 3 377,26 €
' M. et Mme [DT] somme de 3 377,26 €
' M. et Mme [SK] la somme de 3 377,26 €
' Mme [G] la somme de 4 583,42 €
' M. et Mme [BJ] la somme de 1 206,16 €
' la sci [CV] la somme de 4 342,19 €
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation,
Également condamner in solidum la société Aviva assurances (celle-ci uniquement sur le fondement de la garantie décennale s’il est retenu par la cour), la société [C] associés, la société Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société Axa corporate solutions assurance (celle-ci uniquement, le cas échéant, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Sicra Ile-de-France), à verser aux copropriétaires dénommés, au titre des troubles subis dans la jouissance normale des balcons pendant leur réparation effective :
' à M. et Mme [VI] la somme de 3 375,00 €
' M. [DD] la somme de 2 500,00 €
' M. et Mme [J] la somme de 2 500,00 €
' M. et Mme [JR] la somme de 1 750,00 €
' M. et Mme [SJ] la somme de 4 250,00 €
' M. et Mme [NF] la somme de 1 875,00 €
' Les consorts [PO] la somme de 2 500,00 €
' M. et Mme [MR] la somme de 1 750,00 €
' La SCI [HH] la somme de 2 500,00 €
' M. et Mme [ZM] la somme de 2 250,00 €
' M. et Mme [FN] la somme de 1 750,00 €
' M. et Mme [UE] la somme de 2 500,00 €
' Les consorts [RU] la somme de 2 500,00 €
' M. et Mme [D] la somme de 1 875,00 €
' Mme [EY] la somme de 1 875,00 €
' M. et Mme [H] la somme de 2 500,00 €
' M. [BZ] la somme de 1 750,00 €
' M. et Mme [U] la somme de 2 500,00 €
' M. et Mme [MB] la somme de 2 250,00 €
' M. et Mme [W] la somme de 1 750,00 €
' M. et Mme [DT] somme de 1 750,00 €
' M. et Mme [SK] la somme de 1 750,00 €
' Mme [G] la somme de 2 375,00 €
' M. et Mme [BJ] la somme de 625,00 €
' La SCI [CV] la somme de 2 250,00 €
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 (date de réception des travaux), avec capitalisation un an plus tard,
Enfin, condamner in solidum la société Aviva assurances (celle-ci uniquement sur le fondement de la garantie décennale s’il est retenu par la cour), la société [C] associés, la société Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société Axa corporate solutions assurance (celle-ci uniquement, le cas échéant, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Sicra Ile-de-France), à verser au syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance subi uniformément par tous les copropriétaires durant l’exécution des travaux la somme de 70 995 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, et capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation,
Au titre des frais exposés pour les besoins de l’expertise judiciaire,
Condamner in solidum la société Aviva assurances, la société [C] associés, la société Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société Axa corporate solutions assurance, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 37 408 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, et capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation,
Au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner in solidum la société Aviva assurances, la société [C] associés, la société Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société Axa corporate solutions assurance à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, la société [C] associés et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la prescription de l’action de certains copropriétaires et fait droit à une indemnisation que pour les réclamations portant sur 16 balcons,
Déclarer recevables et fondés les concluants et infirmer le jugement, rendu le 8 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a cru devoir retenir l’imputabilité des désordres à la société [C] et associés, ne serait-ce que partiellement,
Statuant à nouveau,
Juger que la société [C] et associés et son assureur, la Mutuelle des architectes français doivent être mis hors de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de leur demande de condamnation à l’encontre de la société [C] et associés et son assureur, la Mutuelle des architectes français,
Juger que toute condamnation ne saurait excéder les pourcentages validés par l’expert judiciaire dans son rapport tant pour les gardes-corps que pour les balcons,
Subsidiairement,
En cas de condamnation, déclarer recevables et bien fondées la société [C] et associés et son assureur la Mutuelle des architectes français, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, à solliciter l’entière garantie de l’entreprise générale Sicra et son assureur, XL Insurance company SE aux droits d’Axa corporate solutions assurance, de la société SRS et ses assureurs, Axa France IARD et la Smabtp, de la Smabtp, assureur de la société CME, de la société Sima lngenierie et ses assureurs successifs QBE et les Lloyd’s, de la société Vinci immobilier promotion.
Trés subsidiairement,
Confirmer le jugement ayant limité la réparation à 16 balcons,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes excédant la réparation de balcons supplémentaires et portant sur des préjudices non justifiés,
Juger la Mutuelle des architectes français recevable à opposer les limites de garanties et de franchise contractuellement prévues si la condamnation intervenait sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée,
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la société [C] et associés et son assureur la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2020, la société Sicra Ile-de-France demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 8 mars 2019,
Et, statuant à nouveau sur certaines dispositions :
Prononcer que le délai de prescription courait jusqu’au 22 janvier 2011,
Prononcer que la prescription n’a valablement été interrompue à l’égard de Sicra Ile-de-France que pour 16 balcons,
Prononcer que Sicra Ile-de-France n’a pas été assignée au titre de l’extension de mission ordonnée par décision du 10 février 2011,
Prononcer que le délai de 10 ans prévu à l’article 1792 du code civil n’a pas été valablement interrompu à l’égard de Sicra Ile-de-France pour les balcons visés dans la décision du 10 février 2011,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la prescription est acquise pour ces demandes,
Si la cour devait considérer que les désordres ne sont pas de nature décennale :
Prononcer que les désordres ne sont pas imputables à l’entreprise générale Sicra Ile-de-France,
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant en leur nom propre de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Sicra Ile-de-France,
Rejeter tout appel en garantie à l’encontre de Sicra Ile-de-France,
Prononcer que les fautes de la société SRS et CMC, sous-traitantes de Sicra Ile-de-France ressortent du rapport d’expertise judiciaire,
Accueillir le recours de Sicra Ile-de-France à l’encontre de ses sous-traitants redevables à son égard à la fois d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil,
Condamner SRS et CMC, et leurs assureurs, à relever et garantir Sicra Ile-de-France indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
Prononcer que les fautes des sociétés [C] associés et Dekra industrial ressortent du rapport de l’expert judiciaire,
Condamner [C] associés, son assureur la Mutuelle des architectes français et Dekra industrial à relever et garantir Sicra Ile-de-France indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
Si la cour devait considérer que les désordres sont de nature décennale :
Ordonner que l’assureur de Sicra Ile-de-France devra alors sa garantie,
En tout état de cause, ordonner que Sicra Ile-de-France soit relevée et garantie indemne par ses sous-traitants et leurs assureurs ainsi que par la société [C] associés, son assureur et Dekra industrial,
Sur le quantum des demandes :
Prononcer que l’estimation du montant des travaux du syndicat des copropriétaires est contestable,
Prononcer que l’étanchéité des balcons n’a aucune utilité et constituerait un enrichissement sans cause,
Prononcer que le budget de précaution, et les demandes au titre des honoraires du syndic et du SPS n’ont pas lieu d’être,
Rejeter toutes les demandes portant sur les balcons qui n’ont pas fait l’objet d’expertise,
Rejeter toute demande au titre d’un trouble de jouissance,
Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépenses exposées en cours de l’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
Confirmer les montants retenus par le jugement entrepris,
Sur les appels en garantie :
Condamner in solidum les sociétés [C] associés et son assureur la Maf, la société Dekra industrial, la société Revêtements de sols et ses assureurs, Axa France Iard et la Smabtp, la Smabtp, assureur de la société Construction métallique de Chevilly, la société Sima ingenierie et ses assureurs successifs, QBE et les Lloyd’s, la société Vinci immobilier Promotion, venant au droit de Sorif, à relever et garantir indemne Sicra Ile-de-France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le partage de responsabilité suivant :
— [C], et son assureur la MAF : 30 %
— la société Revêtements de sols et son assureur Axa France : 60 %
— la société Dekra industrial : 10 %
— Sicra Ile-de-France: 0 %
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société QBE,
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à Sicra Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens que Maître [EI] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 27 mai 2020, la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, demande à la cour de :
Déclarer l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires irrecevable, la garantie décennale étant prescrite pour les balcons autres que les balcons de Mrs et Mmes [F], [DD], [J], [JR], [VY], [NF], [PO], [MR], [HH], [ZM], [FN], [UE], [RU], [D], [EY] et [H],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la prescription acquise,
Sur le fond,
Dire et juger que la garantie décennale n’est pas applicable,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel, ainsi que la société Aviva assurances, la société [C] associés, la MAF et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa corporate solutions assurance, aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance company SE,
Prononcer la mise hors de cause de la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurance, devenue XL Insurance company SE,
A titre reconventionnel,
Consacrer la responsabilité pleine et entière de la société [C] associés, de la société Afitest, désormais Dekra industrial, de la société Revêtements de sol et de la société Constructions métalliques de Chevilly, désormais dissoute,
En conséquence,
Condamner in solidum la société [C] associés et son assureur, la MAF, la société Dekra industrial, la société Revêtements de sols et ses assureurs, la société Axa France Iard et la Smabtp, ainsi que la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société Constructions métalliques de Chevilly, à relever et garantir indemne la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
Sur les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires agissant à titre individuel,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes comme radicalement infondées et injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum,
Débouter les copropriétaires agissant à titre individuel de leurs demandes indemnitaires, celles-ci n’étant justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
A défaut,
Ramener ces demandes à de plus justes proportions,
Dire que les intérêts ne pourront, tout au plus, commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir, laquelle déterminera les responsabilités encourues et fixera les éventuelles créances de réparation,
Rejeter toute demande contraire,
En tout état de cause,
Sur les garanties d’assurance,
Vu les polices souscrites par la société Sicra Ile-de-France auprès de la société Axa corporate solutions assurance, devenue XL Insurance company SE,
Dire et juger que la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses polices, lesquelles n’ont pas vocation à couvrir la responsabilité civile de droit commun encourue par la société Sicra Ile-de-FRANCE sur le fondement des articles 1147 ancien (1231-1 nouveau) et 1382 ancien (1240 ancien) du code civil,
Dire et juger que la garantie obligatoire due au titre de la police de responsabilité décennale souscrite est limitée au seul coût de réparation des dommages matériels à l’ouvrage relevant de la garantie décennale, et ce, à l’exclusion de tout autre chef de demande et/ou de préjudice, notamment immatériel, invoqué,
Déclarer les garanties complémentaires facultatives dissociables offertes par la police complémentaire souscrite non mobilisables eu égard à la résiliation de la police, ces garanties n’étant pas maintenues dans le temps après résiliation du contrat et la société Sicra Ile-de-France ayant fait le choix d’un nouvel assureur à compter de cette date,
Déclarer la franchise de 91 469 € prévue par la police de responsabilité civile décennale opposable à l’assuré et aux tiers non bénéficiaires de l’indemnité d’assurance,
Déclarer le plafond de garantie (d’un montant de 201 232 €) et la franchise (également de 91 469 €) définis par la police au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs après réception, opposables à l’assuré et aux tiers quels qu’ils soient, s’agissant très précisément d’une garantie facultative,
Débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires agissant à titre individuel, ainsi que toutes autres parties, de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, qui excéderait ou contreviendrait aux limites de garantie définies dans ces contrats,
A titre reconventionnel,
Condamner le syndicat des copropriétaires et, à défaut, toute partie succombante à payer à la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux le concernant, par Maître Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 22 juillet 2020, la société Aviva assurances demande à la cour de :
A titre liminaire :
Prendre acte de ce qu’aucun appelant à titre incident ne formule de demandes à son encontre,
A titre principal :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] ' [Adresse 9] recevable à agir à l’encontre de la société Aviva assurances,
En conséquence, statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] ' [Adresse 9] à agir, pour être prescrit,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les consorts [W], [HW], [SK], [G], [BJ] et la société [CV] à agir à l’encontre de la société Aviva assurances,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas reconnu le caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] ' [Adresse 9],
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] ' [Adresse 9] de ses demandes à l’encontre de la société Aviva assurances,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que les préjudices immatériels allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés,
En conséquence,
Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de leurs prétendus préjudices immatériels,
En tout état de cause :
Condamner in solidum :
La société Sicra Ile-de-France et son assureur, la société XL insurance Company, venant aux droits de la société Axa corporate solution assurance, la société [C] associés et son assureur, la MAF, la société Dekra industrial à garantir et relever intégralement la société Aviva assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Debouter toute partie d’une éventuelle demande de condamnation à l’encontre de la société Aviva assurances,
Condamner tout succombant à payer à la société Aviva assurances la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 10 septembre 2020, la société Vinci Immobilier promotion demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2019 en ce qu’il a déclaré les demandes et les appels en garanties formés à l’encontre des sociétés Les Jardins de Desaix, Crédit agricole immobilier promotion et Vinci immobilier promotion irrecevables,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2019 en ce qu’il n’a pas reconnu le caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] -[Adresse 9]),
Dire et juger que la société Vinci Immobilier promotion n’a commis aucune faute de nature à pouvoir engager sa responsabilité,
Débouter les sociétés [C] et associés, la MAF, la société Dekra industrial, la Smabtp et la société Sicra Ile-de-France de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société Vinci Immobilier promotion.
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2019 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du trouble de jouissance collectif présenté par le syndicat des copropriétaires,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2019 en ce qu’il a alloué :
— une indemnité de 800 € aux copropriétaires recevables,
— une indemnité de 125 030,53 € TTC pour la réfection des désordres,
Statuant à nouveau, la cour d’appel devra :
Dire et juger que les préjudices matériels et immatériels allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés,
En conséquence,
Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de leurs prétendus préjudices matériels et immatériels ;
En toute hypothèse,
Dire et juger qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Vinci immobilier promotion, cette dernière ne saurait excéder le pourcentage validé par l’expert judiciaire dans son rapport,
Condamner in solidum les sociétés [C] et associés, Dekra industrial et Sicra Ile-de-France, ainsi que les sociétés XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance et la Mutuelle des architectes français à garantir et relever intégralement la société Vinci immobilier promotion de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant à payer à la société Vinci immobilier promotion la somme de 10000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens au visa des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en date du 9 novembre 2021, Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demande à la cour de :
A titre liminaire :
Lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes dirigées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyds de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd’s insurance company SA, sont irrecevables au regard de la forclusion décennale et de la prescription,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Sima n’a pas engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les garanties des souscripteurs du Lloyds de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd’s insurance Company SA, ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité de la Sima ne peut excéder 5% conformément au rapport d’expertise,
Dire et juger que le principe et le quantum des préjudices matériels et immatériels ne sont pas justifiés,
Dire et juger que les limites contractuelles de la police et notamment la franchise de 15 % du montant du sinistre est applicable et opposable aux tiers,
Condamner in solidum les sociétés Sicra, XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, société Revêtements de sols, Axa France Iard, Smabtp, QBE insurance, [C] associés, MAF, Dekra à garantir la société Lloyd’s insurance company SA de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamner in solidum la société Sicra, la société [C], la MAF et tout succombant à verser à la société Lloyd’s insurance company SA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me Frédéric Buret.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2020, la Smabtp demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2019 et ainsi,
Dire et juger les demandes présentées par Mesdames et Messieurs [BZ], [U], [MB], [W], [HW] et [BJ], par Mesdames [SK] et [G] ainsi que par la société [CV] irrecevables car prescrites, et les en débouter,
Dire et juger tous demandeurs principaux et en garantie irrecevables et mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la Smabtp, les en débouter,
Dire et juger que les garanties de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de SRS ne sont pas mobilisables, Axa devant seule sa garantie,
Dire et juger que les garanties de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de CMC ne sont pas mobilisables, les désordres imputables à CMC n’étant pas de nature décennale,
Dire et juger que les garanties de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de SRS ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels,
Dire et juger que les garanties de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de CMC ne sont pas mobilisables, la Smabtp n’étant plus l’assureur de CMC à la date de la réclamation,
En conséquence, dire et juger la Smabtp hors de cause,
Subsidiairement, et en cas d’infirmation du jugement,
Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire des sous-traitants de Sicra du chef de l’ensemble des désordres, les travaux ayant été réalisés par sous-lots séparés,
Dire et juger que la responsabilité de la société SRS ne saurait être supérieure à 40% du total des condamnations afférentes à son lot,
Condamner les sociétés [C] associés, Dekra inspection, Sima, Vinci immobilier et Unimo avec leurs assureurs Axa, la Maf, QBE insurance europe limited et Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à relever et garantir la Smabtp intégralement de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, subsidiairement à un minimum de 60% du montant total de la condamnation,
Dire et juger que la responsabilité de la société CMC ne saurait être supérieure à 50% du total des condamnations afférentes à son lot,
Condamner les sociétés [C] associés, Dekra inspection, avec leur assureur la MAF à relever et garantir la Smabtp intégralement de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, subsidiairement à un minimum de 50% du montant total de la condamnation,
Dire et juger les franchises et plafonds de garanties opposables à ses assurés et tout appelant en garantie,
Dire et juger que le montant des travaux de réparation présenté par les appelants est excessif, le limiter à 16/57 ème du montant total des demandes au titre des dommages matériels,
Dire et juger que les demandes de préjudices immatériels ne sont pas justifiées et en débouter les appelants,
Dire et juger que les frais irrépétibles dont les appelants demandent l’indemnisation ne sont pas justifiés, les en débouter,
Dire et juger les appels incidents dirigés contre la Smabtp non-fondés, et en conséquence les rejeter,
Condamner solidairement la société Sicra et tout autre succombant à payer à la Smabtp la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jougla qui pourra les recouvrer directement suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 14 janvier 2022, la société Dekra industrial demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 8 mars 2019 en ce que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les autres balcons que les 16 visés dans l’assignation en référé-expertise délivrée le 11 Août 2010,
Recevoir la concluante en son appel incident,
Y faire droit et, statuant à nouveau,
Réformer le jugement du 8 mars 2019 en ce que le tribunal a :
Retenu la responsabilité de la société Dekra industrial,
En conséquence,
Mettre purement et simplement hors de cause la société Dekra industrial,
Dès lors, dire sans objet à son égard les appels en garantie formés par la compagnie Aviva et la société Sicra Ile-de-France, QBE europe SA, venant aux droits de la société QBE insurance europe limited, la Smabtp ou par toute autre partie.
Subsidiairement, si le principe de la responsabilité de la société Dekra industrial devait être confirmé,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
— limité le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 127 459,09 euros TTC y compris les frais liés à la souscription d’une police dommages-ouvrage,
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
Infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont admis un préjudice de jouissance au bénéfice de chacun des copropriétaires requérants,
Rejeter leurs demandes d’indemnisation formées à ce titre en l’absence de tout élément justificatif probant,
A titre infiniment subsidiaire, limiter cette indemnisation à un plafond de 800,00 euros pour chacun des copropriétaires.
Toujours à titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée contre la SAS Dekra industrial, condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société [C] associés, la société CBM construction, la Smabtp, la société Revêtements de sols, la compagnie Axa France Iard, QBE europe sa/nv, venant aux droits de QBE insurance Europe limited, la compagnie les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Vinci immobilier promotion à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre du présent litige.
A titre subsidiaire, si par impossible, cette demande devait être considérée comme prescrite à l’égard de la compagnie les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, le tribunal devrait à tout le moins statuer sur le partage définitif de la dette entre tous les coobligés en fixant leurs parts respectives,
Dire et juger que sa part résiduelle de responsabilité ne pourrait être que très réduite, sans pouvoir dépasser 5%,
Et au regard des dispositions de l’article L 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, dire et juger que, dans ses rapports avec les constructeurs, le montant de la contribution de la société Dekra industrial qui pourrait devoir rester à sa charge, et tout particulièrement en cas de défaillance d’une des parties, ne pourrait excéder 5% du montant total des condamnations prononcées ou à tout le moins le montant correspondant à la part qui serait mise à sa charge,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Condamner in solidum la compagnie Aviva, la société Sicra Ile-de-France, QBE europe SA, la Smabtp, Vinci immobilier promotion et/ou tout succombant à payer à la société Dekra industrial la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Luca de Maria, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société QBE Europe Sa, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited notifiées le 29 avril 2020.
La société Axa France Iard a constitué avocat mais ne justifie pas avoir remis de conclusions au greffe par le biais du RPVA conformément à l’article 909 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Axa France Iard
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
La société Axa France Iard ne justifie pas que ses conclusions ont été transmises au greffe par voie électronique.
En conséquence, les conclusions de la société Axa France Iard transmises sans respecter les formes imposées par les textes sont irrecevables ainsi que l’appel incident formé dans le cadre de ces conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de certains copropriétaires
Les premiers juges ont déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de M.et Mme [W], M. et Mme [DT], venant aux droits des époux [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] à l’encontre de tous les défendeurs aux motifs qu’elles avaient été formées le 28 mai 2015 alors que la forclusion était acquise depuis plus de dix ans, le 22 janvier 2011, la réception étant intervenue le 22 janvier 2001.
Les premiers juges ont également déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB] à l’encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, aux motifs que celles-ci n’avaient pas été valablement assignées dans le délai décennal au titre de l’extension de mission ordonnée le 10 février 2011.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les copropriétaires bénéficient à titre personnel des causes d’interruption de la prescription puisque son action porte sur des dommages affectant de manière indivisible les parties communes et les parties privatives et tend à la réparation d’un trouble collectif et qu’en présence d’une pathologie évolutive, la prescription ne court pas lorsque les premiers désordres ont fait l’objet d’une action dans le délai.
Il fait également valoir que l’action engagée à l’encontre de la société Sicra Ile-de-France par M.[BZ], M. et Mme [U], M. et Mme [MB] est recevable puisqu’ils bénéficient de l’interruption du délai décennal à son égard car elle figure dans l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 24 octobre 2012.
Selon la société Aviva assurances, M. et Mme [W], M. et Mme [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] ne l’ont assignée que par acte du 28 mai 2015, soit plus de quatorze ans après la réception, et ils sont donc irrecevables à agir contre elle.
Selon la société Sicra Ile-de-France, l’interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires ne peut bénéficier au copropriétaire que si les actions individuelles et collectives sont indivisibles, l’acte interruptif de prescription doit viser expressément les désordre privatifs, les désordres querellés n’ont pas fait l’objet d’aggravation et ne sont pas évolutifs et elle n’a pas été assignée dans le cadre de l’extension de mission ordonnée le 10 février 2011.
Selon la société [C] associés et la Mutuelle des architectes français, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la prescription de l’action de certains copropriétaires qui n’ont pas interrompus le délai de garantie décennale.
Selon la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la prescription n’a été valablement interrompue que pour 16 balcons et la société Sicra Ile-de-France n’a pas été assignée dans le délai décennal au titre de l’extension de mission.
***
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
La réception des travaux étant intervenue le 22 janvier 2001, l’action en responsabilité décennale devait être engagée au plus tard le 22 janvier 2011.
M. et Mme [W], M. et Mme [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] ont assigné les intervenants à l’opération de construction par acte du 28 mai 2015, c’est-à-dire au-delà du délai de dix ans prévu par le texte susvisé.
Il leur appartient en conséquence de démontrer que le délai a fait l’objet d’une interruption.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
M. et Mme [W], M. et Mme [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] soutiennent qu’ils ont bénéficié de l’effet interruptif de l’action en référé du syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir un expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a, par acte en date du 11 août 2010, assigné la société Unimo, ès qualités de liquidateur de la SCI les Jardins de Desaix, les sociétés Vinci immobilier, Aviva assurances, Axa France Iard, Sicra Ile-de-France et le cabinet [C] associés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir une expertise.
M. et Mme [W], M. et Mme [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] ne faisaient pas partie des copropriétaires ayant engagé l’action en référé aux côtés du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner les désordres allégués dans l’assignation, d’en rechercher l’origine, l’étendue et les causes, d’indiquer leurs conséquences actuelles et prévisibles pour les balcons actuellement concernés et de dire si les autres balcons de la résidence étaient susceptibles d’être atteints.
A la demande du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires déjà parties à l’instance et de M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB], la mission de l’expert a, par ordonnance en date du 10 février 2011, été étendue aux balcons de ces derniers.
M. et Mme [W], M. et Mme [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] n’apparaissent pas comme demandeurs dans le cadre de cette instance.
L’assignation au fond ou en référé n’interrompt le délai décennal qu’à l’égard des désordres qui y sont expressément désignés et l’action initiale du syndicat des copropriétaires ne visait pas les désordres affectant les balcons de M. et Mme [W], M. et Mme [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV].
Cependant, l’action d’un syndicat de copropriétaires peut avoir un effet interruptif à l’égard de l’action individuelle des copropriétaires dès lors que celles-ci sont indivisibles ou indissociables.
De même, de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Il convient donc d’examiner si les désordres constatés sur les balcons des copropriétaires qui ont intenté leur action dans le délai prévu par l’article 1792-4-1 du code civil ont un caractère de gravité décennale.
L’expert judiciaire a constaté sur les balcons examinés la présence de nombreux éclats jonchant le sol et des décollements et ruptures de l’émail en forme d’éclat de dimension variable mais dans une fourchette de 2 à 5 centimètres de diamètre. Il a également relevé la présence de fissures infiltrantes avec des stalactites dues à la traversée des eaux en provenance de la dalle supérieure, de stalactites en périphérie de certains joints de dilatation et la corrosion des garde-corps du bâtiment C.
Selon l’expert judiciaire, il existe un 'danger potentiel, avéré et expansif de chute de matériaux’ sur les personnes et les désordres rendent une partie de l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité (page 225 du rapport de l’expert).
La cour observe que les desquamations du carrelage des balcons qui ont été constatées par l’expert judiciaire, et qui figurent dans le reportage photographique qu’il a réalisé, sont importantes et généralisées et qu’elles sont également susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes en raison d’un risque de chute ou de coupure. (Tome 2 du rapport d’expertise)
Les conclusions de l’expertise judiciaire et les constatations de la cour confirment d’ailleurs les expertises réalisées le 7 janvier 2009 et le 2 mars 2009 par la société EXA, à la demande du syndicat des copropriétaires, qui relevaient que la corrosion des garde-corps compromettait la solidité de l’ouvrage puisque l’appui sur un garde-corps fragilisé pouvait entraîner une chute et que l’écaillement du carrelage pouvait également entraîner une chute ou entailler les pieds de personnes circulant pieds nus. (pièces n° 1 et 2 du syndicat des copropriétaires)
En conséquence, les désordres constatés sur les balcons des copropriétaires ayant introduit l’action dans le délai de l’article 1792-4-1 du code civil, qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, présentent bien un caractère de gravité décennale.
Les désordres affectant les balcons de M. et Mme [W], M. et Mme [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV], ont été constatés par un huissier de justice le 14 mars 2012 (pièce n°4-1 du syndicat des copropriétaires) mais également par l’expert judiciaire au cours des ses opérations (rapport d’expertise et reportage photographique.)
Ils sont de même nature que ceux observés sur les balcons des copropriétaires ayant introduit l’action initiale et ont un caractère décennal.
S’ils ont été constatés après l’expiration du délai décennal, ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où des désordres de même nature avaient été constatés et avaient fait l’objet d’une demande en réparation pendant le délai décennal.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que l’action de M. et Mme [W], M. et Mme [DT], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] était prescrite, étant observé au surplus que l’action du syndicat des copropriétaires tend à la réparation du même dommage généralisé à quasiment tous les balcons de la copropriété.
L’action de M. et Mme [W], M. et Mme [DT], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV] sera déclarée recevable.
Par ordonnance en date du 10 février 2011, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux balcons de M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB].
Le syndicat des copropriétaires soutient que le délai de prescription a été valablement interrompu pour les parties assignées dans le cadre de cette instance mais également pour la société Sicra Ile-de-France puisque celle-ci apparaît comme défendeur à l’action.
L’acte interruptif doit s’adresser à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB] ne justifient pas avoir assigné la société Sicra Ile-de-France dans le cadre des opérations d’expertise et ont intenté leur action au fond en mai 2015.
Cependant, les désordres constatés par l’expert judiciaire chez M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB] sont de même nature que ceux observés sur les balcons des copropriétaires ayant introduit l’action initiale et trouvent leur siège dans l’ouvrage où ils avaient été constatés et avaient fait l’objet d’une demande en réparation pendant le délai décennal.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que les demandes de M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB] à l’encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur, la société Axa Corporate solutions assurance étaient prescrites.
L’action de M. [BZ], M. et Mme [U] et M. et Mme [MB] sera déclarée recevable à l’encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur la société Axa corporate solutions assurance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale
La société Aviva assurances soutient que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’a pas interrompu le délai de deux ans à compter du courrier de refus de garantie de l’assureur du 25 juillet 2006, la contestation n’ayant été effectuée que le 19 janvier 2009.
***
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.'
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2006, la société Aviva assurance a refusé sa garantie pour les désordres mis en lumière dans le rapport d’expertise du Cabinet Bruneaut, c’est-à-dire une fissure en plafond du séjour de l’appartement n°45, la dégradation des carrelages des balcons N°32 et N°13 et 14, les défauts de pente des balcons n°18, 13, 33, 24, 43 et des chutes EP des balcons en indiquant que ces désordres ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et que les garde-corps rouillés relevaient de la garantie de bon fonctionnement. (pièce n°9 de la société Aviva assurances)
Cependant, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, les désordres déclarés en 2003 et 2006 ne correspondent pas à ceux déclarés postérieurement au refus de garantie qui sont de nouveaux désordres d’une autre ampleur et concernent également de nouveaux balcons.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que cette fin de non-recevoir devait être rejetée.
Sur la nature des désordres
Comme il a été retenu précédemment, les désordres constatés par l’expert judiciaire sur les balcons ont un caractère décennal.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait de désordres intermédiaires.
Sur les responsabilités
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les désordres (bâtiments C et D) ont pour origine les travaux réalisés par les sociétés Revêtements de sols et Constructions métalliques de Chevilly.
Les désordres ont en effet pour cause principale l’absence de pente des balcons mais également un mortier de pose peu compact et poreux à 10 % qui provoque une rétention de l’eau en sous-face du carrelage, le phénomène de rétention d’eau et d’humidité permanente étant accentué par la présence sur le bâtiment C d’une lisse de garde corps reposant directement sur le sol et qui constitue un obstacle à l’écoulement des eaux vers les rives du balcon.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société Sicra Ile-de-France, entreprise générale qui a sous-traité les travaux litigieux aux sociétés Revêtements de sol et Constructions métalliques de Chevilly, est engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part.
La responsabilité décennale de l’architecte, la société [C] associés est également engagée de plein droit.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité décennale des sociétés Sicra Ile-de-France et [C] associés ne pouvait être engagée.
Sur la garantie des assureurs
La société Aviva assurances ne conteste pas sa qualité d’assureur dommages ouvrage et elle doit donc sa garantie pour le paiement des travaux de réparation des dommages de l’ouvrage.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des travaux réparatoires dirigée contre elle.
La société Sicra Ile-de-France a souscrit auprès de la société Axa corporate solutions assurance une police de responsabilité décennale ainsi qu’une police complémentaire qui a vocation à couvrir les dommages immatériels résultant d’un dommage à l’ouvrage de nature décennale à compter du 1er janvier 2000. (pièce n°6 et conclusions de la société XL insurance company SE)
La société XL Insurance company SE soutient que la police complémentaire a été résiliée au 1er juillet 2002.
Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de cette résiliation.
Elle doit donc sa garantie pour ces dommages et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dirigées contre elle.
La société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, sera condamnée au paiement des travaux réparatoires et à la réparation des dommages immatériels résultant des dommages à l’ouvrage, ces derniers dans les limites du plafond de garantie et de la franchise prévus au contrat.
La société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, sera également condamnée à garantir son assurée, la société Sicra Ile-de-France, dans les limites des plafonds de garantie et de franchises prévus au contrat de responsabilité décennale et au contrat d’assurance 'BATI PLUS’ pour les dommages immatériels.
La Mutuelle des architecte français ne conteste pas que la société [C] associés a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale et les dommages immatériels en résultant et elle doit donc sa garantie de ces chefs, étant précisé que sa franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités pour la garantie relevant de l’obligation d’assurance.
Sur les préjudices
L’expert judiciaire a préconisé des travaux réparatoires pour un montant total de 465 118, 35 euros TTC correspondant au coût des travaux, aux honoraires de l’architecte et du syndic et au montant de l’assurance dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait réaliser les travaux de remise en état des balcons par la société Artexia selon devis du 20 juillet 2015 pour un montant de 383 289, 11 euros TTC et 3916 euros TTC, la réception étant intervenue le 28 juillet 2016. (pièces n°98, 99 et 100 du syndicat des copropriétaires)
Il justifie également des frais de maîtrise d’oeuvre engagés pour un montant total de 38 354, 40 euros TTC (5 161, 40 + 1380+31 813) (pièces n° 102, 103, 104), du montant des honoraires du coordonnateur pour un montant de 7 944, 54 euros TTC (pièce n°105), des honoraires du syndic pour le suivi des travaux d’un montant total de 13 718, 16 euros (pièces n°111 à 118) et du montant de 8673, 43 euros TTC pour l’assurance dommages ouvrage ( pièce n°119).
Cependant, force est de constater que les travaux réalisés portent sur 29 balcons, et pas seulement sur les 25 d’entre eux ayant fait l’objet de la présente procédure.
Le montant du préjudice matériel sera fixé à la somme de 393 013, 48 euros TTC(455 895, 64 x 25/29).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il fixé le montant du préjudice matériel à la somme de 125 030, 53 euros TTC et la somme de 2 428, 56 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
La société Aviva assurances, la société [C] et associés, la Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 393 013, 48 euros TTC en réparation du préjudice matériel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de jouissance à la somme de 800 euros pour chaque lot de copropriété concerné dès lors que l’usage par les copropriétaires de leur balcon a été nécessairement restreint entre 2009 et 2016 du fait des risques induits par les désordres.
Il sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du préjudice de jouissance pour M. [W], M. et Mme [DT], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ] et la société [CV], en ce qu’il a condamné uniquement les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de-France de ce chef et en ce qu’il a condamné uniquement la société [C] associés au titre du préjudice de jouissance de M. [BZ], des époux [U] et des époux [MB].
Statuant à nouveau de ce chef, la société [C] associés, la Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, dans la limite du plafond de garantie et de la franchise prévue au contrat d’assurance Bati Plus pour cette dernière, seront condamnées in solidum à payer au titre du préjudice de jouissance la somme de 800 euros à M. et Mme [VI], la somme de 800 euros à M. [DD], la somme de 800 euros à M. [J], la somme de 800 euros à M.et Mme [JR], la somme de 800 euros à M. et Mme [SJ], la somme de 800 euros à M. et Mme [NF], la somme de 800 euros aux consorts [PO], la somme de 800 euros à M.et Mme [MR], la somme de 800 euros à la SCI [HH], la somme de 800 euros à M. et Mme [ZM], la somme de 800 euros à Mme [FN], la somme de 800 euros à M. et Mme [UE], la somme de 800 euros à M. et Mme [RU], la somme de 800 euros à M. et Mme [D], la somme de 800 euros à Mme [EY], la somme de 800 euros à M. et Mme [H], la somme de 800 euros à M. [BZ], la somme de 800 euros à M. et Mme [U], la somme de 800 euros à M. et Mme [MB], la somme de 800 euros à M. et Mme [W], la somme de 800 euros à M. et Mme [DT], la somme de 800 euros à Mme [SK], la somme de 800 euros à Mme [G], la somme de 800 euros à M. et Mme [BJ] et la somme de 800 euros à la société [CV].
La société Aviva assurances, assureur dommages-ouvrage, ne peut être condamnée au titre du préjudice de jouissance puisque la garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas aux dommages immatériels et qu’il n’est pas démontré ni soutenu que le maître d’ouvrage avait souscrit une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande dirigée contre la société Aviva assurances au titre du préjudice de jouissance pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance puisqu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui qui a fait l’objet d’une indemnisation pour les copropriétaires.
Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
Les premiers juges ont retenu que les désordres étaient imputables à hauteur de 30 % à la société [C] associés, 0 % à la société Sicra Ile-de-France, 60 % à la société Revêtements de sols et 10 % à la société Dekra Industrial au titre des désordres concernant les balcons.
Sur la garantie de la société Dekra Industrial
La société Dekra Industrial soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que les griefs sont extérieurs à la mission confiée à la société Afitest.
Selon l’expert judiciaire, la société Dekra inspection a manqué à son obligation de vérification et de conseil auprès du maître d’oeuvre.
Cependant, force est de constater que l’expert judiciaire ne précise pas quelle faute aurait été commise par celle-ci dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée.
Il résulte de la convention de contrôle technique conclu entre le maître de l’ouvrage et la société Afitest le 9 février 1998 (pièce n°1 de la société Afitest) que celle-ci était chargée des missions LP (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et dissociables), SH (sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation), PHH (isolation acoustique), TH (équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments), HAND (accessibilité des personnes handicapées), BRD (passage du brancard), F (fonctionnement des installations), AV (stabilité des avoisinants).
Il n’est pas démontré que la société Afitest aurait commis une faute dans le cadre des seules missions qui lui avaient été confiées, étant observé qu’elle avait formulé une réserve sur les gardes-corps et demandé les détails d’exécution avant toute mise en fabrication, sans que celle-ci soit suivie d’effet. (pièce n°2 de la société Afitest)
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Dekra industrial et qu’elle devait sa garantie et toutes les demandes dirigées contre elle seront rejetées.
Sur la garantie de la société Sicra-Ile- de France :
Si l’expert judiciaire a retenu contre l’entreprise générale un défaut de surveillance du chantier et des sous-traitants, force est de constater qu’il n’a pas précisé la faute qu’elle aurait commise, étant observé que si sa responsabilité décennale est engagée de plein droit vis-à-vis du maître de l’ouvrage pour les désordres résultant des travaux de ses sous-traitants, sa garantie à l’égard des autres intervenants à l’opération de construction nécessite la démonstration d’une faute de sa part.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 0 % pour la société Sicra Ile-de-France.
Sur la garantie de la société Sima :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Sima ne pouvait être engagée pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, étant observé que le rapport d’expertise ne caractérise aucune faute de celle-ci.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie dirigés contre la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société Sima, le jugement n’étant pas critiqué sur ce point.
Sur la garantie de la société [C] associés :
Il résulte du rapport d’expertise que la société [C] associés est responsable, sur le plan technique, d’un défaut de conception qui est à l’origine des désordres, d’un défaut de surveillance du chantier, de l’établissement d’un CCTP restreint et d’un manquement à son obligation de conseil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société [C] associés a commis des fautes et que les désordres lui sont imputables à hauteur de 30 %.
Il sera également confirmé en ce qu’il a dit que, dans leurs recours entre eux, les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de-France seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité.
La société [C] associés et son assureur, la MAF, seront également condamnées à garantir la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, assureur de la société Sicra Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité.
Sur la garantie de la société Revêtements de sols :
Il résulte du rapport d’expertise que la société Revêtements de sols est responsable d’un grave défaut d’exécution sur la forme de la pente et sur la qualité du mortier de pose et que sa faute est donc prépondérante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce manquement et fixé sa part de responsabilité à hauteur de 60 %.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reçu la société [C] associés, la MAF et la société Sicra Ile-de-France en leurs appels en garantie à l’encontre de la société Revêtements de sol.
La société Revêtement de sols sera également condamnée à garantir la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, assureur de la société Sicra Ile-de-France, des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité.
Les conclusions de la société Axa France Iard et son appel incident ayant été déclarés irrecevables, le jugement est définitif en ce qu’il a dit qu’elle devait sa garantie en qualité d’assureur de la société Revêtements de sols dans les limites des dispositions contractuelles.
Les désordres ayant un caractère décennal, la garantie souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard par la société Revêtements de sol est mobilisable.
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société [C] associés, la Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie de la Smabtp n’était pas mobilisable puisque la société Revêtements de sol avait souscrit un contrat auprès d’elle à effet du 14 avril 2006 alors que son assurée avait connaissance du fait dommageable, étant observé que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Sicra Ile-de-France, les conditions particulières du contrat sont bien versées aux débats (pièce n° 2 de la société Smabtp).
Sur la garantie de la société CMC :
En ce qui concerne les seuls balcons dont la lisse basse repose au sol, l’expert judiciaire a relevé que la société CMC avait manqué à son obligation de conseil et son obligation de résultat et qu’elle n’avait pas respecté les règles de l’art, les normes, le DTU et les cahiers techniques du CSTB.
Les premiers juges ont retenu que la société CMC avait engagé sa responsabilité contractuelle mais rejeté les demandes dirigées contre elle aux motifs qu’elle avait fait l’objet d’une offre de reprise par la société OBM dans le cadre des opérations de redressement judiciaire et que par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 20 juin 2002, un plan de cession total de ses actifs avait été arrêté, avec autorisation pour la société OBM de se substituer à elle, la cession d’entreprise étant intervenue le 31 juillet 2002.
Les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société CMC et il sera confirmé sur ce point.
Les désordres étant de nature décennale, la Smabtp, qui ne conteste pas que la société CMC avait souscrit un contrat de ce chef, doit sa garantie pour les désordres matériels.
L’intervention de la société CMC étant limitée à certains balcons du bâtiment C et sa faute ayant contribué aux désordres de manière limitée, sa responsabilité sera fixée à hauteur de 10 %.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la Smabtp en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CMC.
La Smabtp, en qualité d’assureur de la société CMC, sera condamnée à garantir la société Sicra Ile-de-France et la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, des condamnations prononcées contre elles au titre du préjudice matériel, dans les limites de ses plafonds et garantie.
Dans leurs recours entre elles, la Smabtp, la société [C] et associés et la Mutuelle des architectes français seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.121-12 du code des assurances, les sociétés Sicra Ile-de-France, XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions insurance, Buffy associés et la Mutuelle des architectes français seront condamnées in solidum à garantir la société Aviva assurances des condamnations prononcées à son encontre.
La demande de ce chef dirigée contre la société Dekra Industrial sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les demandes et appels en garantie formés à l’encontre des sociétés Les Jardins de Desaix, Crédit agricole immobilier promotion et Vinci immobilier promotion étaient irrecevables, le jugement n’étant pas critiqué de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais et dépenses exposés au cours des opérations d’expertise, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, étant observé que les factures produites sont insuffisantes pour démontrer le lien avec les désordres des balcons.
Le jugement sera confirmé sur les condamnations aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
Il sera infirmé en qui concerne la charge finale des dépens et de l’indemnité de procédure qui sera répartie au prorata des responsabilités retenues par la cour.
En cause d’appel, les sociétés Aviva assurances, [C] associés, Mutuelle des architectes français, Sicra Ile-de-France et XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité de procédure en cause d’appel seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues par la cour.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et l’appel incident de la société Axa France Iard,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il :
— déclare irrecevables les demandes de M.et Mme [W], M. et Mme [DT], venant aux droits des époux [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ], et la société [CV] à l’encontre de tous les défendeurs,
— déclare irrecevables les demandes de M.[BZ], M. et Mme [U], M. et Mme [MB] à l’encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur la société Axa corporate solutions assurance,
— dit que la responsabilité des sociétés [C] associés et Sicra Ile- de-France est engagée sur le fondement des désordres intermédiaires et de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la date des faits,
— condamne in solidum les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] la somme de 125030,53 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les balcons et la somme de 2 428,56 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— condamne in solidum les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de- France à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance aux époux [VI], à M. [DD], M. [J], aux époux [JR], aux époux [SJ], aux époux [NF], à Mmes [OK] [PO], [T] [PO], [X] [PO], aux époux [MR], à la société [HH], aux époux [ZM], à Mme [FN], aux époux [UE], aux époux [RU], aux époux [D], à Mme [EY], aux époux [H],
— condamne la société [C] associés à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance à M. [BZ], aux époux [U], aux époux [MB],
— rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] dirigées contre la société Aviva assurances et la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance,
— reçoit la société [C] associés, la Mutuelle des architectes français et la société Sicra Ile-de-France en leurs appels en garanties à l’encontre de la société Dekra industrial,
— condamne la société Dekra industrial à garantir les sociétés [C] associés et Sicra Ile-de-France des condamnations prononcées à leur encontre,
— dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante au titre des désordres concernant les balcons:
— la société [C] associés garantie par la Mutuelle des architectes français : 30 %,
— la société Sicra Ile-de-France : 0 %,
— la société Revêtements de sols garantie par la société Axa France Iard : 60 %,
— la société Dekra industrial : 10 % ,
— rejette les demandes dirigées contre la Smabtp en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CMC,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevables les demandes de M.et Mme [W], M. et Mme [DT], venant aux droits des époux [HW], Mme [SK], Mme [G], M. et Mme [BJ], et la société [CV],
Déclare recevables les demandes de M.[BZ], M. et Mme [U], M. et Mme [MB] à l’encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur la société Axa corporate solutions assurance,
Dit que la responsabilité décennale des sociétés Sicra Ile-de-France et [C] associés est engagée,
Condamne in solidum la société Aviva assurances, la société [C] et associés, la Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] la somme de 393 013, 48 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
Condamne in solidum la société [C] associés, la Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, dans la limite du plafond de garantie et de la franchise prévue au contrat d’assurance 'BATI PLUS', à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [VI], la somme de 800 euros à M. [DD], la somme de 800 euros à M. [J], la somme de 800 euros à M.et Mme [JR], la somme de 800 euros à M. et Mme [SJ], la somme de 800 euros à M. et Mme [NF], la somme de 800 euros aux consorts [PO], la somme de 800 euros à M.et Mme [MR], la somme de 800 euros à la SCI [HH], la somme de 800 euros à M. et Mme [ZM], la somme de 800 euros à Mme [FN], la somme de 800 euros à M. et Mme [UE], la somme de 800 euros à M. et Mme [RU], la somme de 800 euros à M. et Mme [D], la somme de 800 euros à Mme [EY], la somme de 800 euros à M. et Mme [H], la somme de 800 euros à M. [BZ], la somme de 800 euros à M. et Mme [U], la somme de 800 euros à M. et Mme [MB], la somme de 800 euros à M. et Mme [W], la somme de 800 euros à M. et Mme [DT], la somme de 800 euros à Mme [SK], la somme de 800 euros à Mme [G], la somme de 800 euros à M. et Mme [BJ] et la somme de 800 euros à la société [CV] en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, à garantir son assurée, la société Sicra Ile-de-France, dans les limites des plafonds de garantie et de franchises prévus au contrat de responsabilité décennale et au contrat d’assurance 'BATI PLUS’ pour les dommages immatériels,
Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Dekra industrial,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Sicra Ile-de-France, XL insurance company Se, venant aux droits de la société Axa corporate solutions insurance, Buffy associés et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Aviva assurances des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société [C] associés garantie par la Mutuelle des architectes français : 30 %,
— la société Sicra Ile-de-France : 0 %,
— la société Revêtements de sols garantie par la société Axa France Iard : 60 %,
— la société CMC garantie par la Smabtp : 10 % ,
Condamne la société [C] associés et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité,
Condamne la société Revêtement de sols à garantir la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, assureur de la société Sicra Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité,
Condamne la société Axa France Iard à garantir la société [C] associés, la Mutuelle des architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité,
Condamne la Smabtp, en qualité d’assureur de la société CMC, à garantir la société Sicra Ile-de-France et la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, des condamnations prononcées contre elles au titre du préjudice matériel, dans les limites de ses plafonds et garantie.
Dit que dans leurs recours entre elles, la Smabtp, la société [C] et associés et la Mutuelle des architectes français seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité.
Condamne in solidum les sociétés Aviva assurances, [C] associés, Mutuelle des architectes français, Sicra Ile-de-France et XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions, aux dépens d’appel et à payer la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité de procédure en première instance et en cause d’appel seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues par la cour.
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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