Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 avr. 2021, n° 18/05292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juillet 2018, N° 17/00786 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05292 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2TY
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Juillet 2018
RG : 17/00786
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Catherine PAPANTONIOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Fraikin France a pour activités la location de véhicules et celle de mandataire d’intermédiaire en assurance.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Fraikin Locatime a engagé M. X en qualité de mécanicien à compter du 2 mai 2007.
Aux termes d’avenants contractuels, M. X a été nommé successivement aux postes de chef d’équipe, responsable d’atelier, puis chef d’atelier au sein de l’agence de Vaulx-En-Velin.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport .
Au dernier état de la relation de travail, et suivant un avenant du 3 mai 2016, M. X bénéficiait du statut de cadre, groupe 1 et d’une rémunération mensuelle brute fixée à
2 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2016, la société Fraikin France a convoqué M. X le 23 décembre 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive à venir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2016, la société Fraikin France a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, pour avoir signé la fiche de vérification des appareils de levage d’un camion immatriculé 017 AJD 29 en lieu et place de M. Y, mécanicien, alors que la visite réglementaire concernée n’avait pas été réalisée, produisant de ce fait, un faux document.
Le 27 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de la contestation de son licenciement, en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Fraikin France à lui payer l’équivalent de neuf mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que des dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture, des dommages-intérêts pour absence d’entretien professionnel
prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis de 9 219 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement de 8 911 euros un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamné la société Fraikin France à payer à M. X les sommes suivantes:
* 9 219 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre au titre des congés payés afférents ;
* 8 911 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 536 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnisation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Fraikin France aux dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 19 juillet 2018 par la société Fraikin France.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Fraikin France demande à la cour de:
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en première instance ;
Et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en première instance ;
Et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes au titre des dommages-intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en première instance ;
Et statuant à nouveau,
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement
octroyée à M. X au montant des six derniers mois de salaire,
— Sur l’appel incident de M. X
1. Sur la demande de dommages-intérêts relatives aux circonstances du licenciement:
— confirmer le jugement entrepris en première instance ;
Et statuant a nouveau,
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve que son licenciement serait intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
2. Sur la demande de dommages-intérêts relatives aux circonstances du licenciement:
— confirmer le jugement entrepris en première instance,
Et statuant à nouveau,
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à l’absence d’entretien professionnel de formations ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
*fixé le salaire brut de référence à la somme de 3 073 euros
*condamné la société Fraikin France à payer à M. X les sommes suivantes:
— 9 219 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 911 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 536 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
— 1 074 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et préavis
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Fraikin France à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à M. X dans la limite de 6 mois
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé et
— condamner en conséquence la société Fraikin France à lui verser les sommes suivantes:
*27 657 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 073 euros à titre de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture
* 3 073 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’entretien professionnel
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— condamner la société Fraikin France aux dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2021.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Fraikin France a licencié M. X pour faute grave en lui reprochant d’avoir réalisé un faux pour couvrir le défaut de réalisation d’une visite réglementaire, en:
— usurpant l’identité de M. Y, mécanicien salarié placé sous son autorité, en remplissant à la
place de ce dernier la fiche hayon du véhicule immatriculé 017 AJD 29 ,
— inventant, après avoir constaté que la visite du hayon était indiquée comme étant en retard, une fausse visite réglementaire à la date du 2 décembre 2016,
— indiquant que le véhicule en question était passé par l’agence de Lyon alors même qu’il était passé directement du fournisseur Carrier au client Logidis.
M. X conteste la réalité de ces griefs. Il expose que le seul responsable de l’établissement du calendrier des visites réglementaires, de son suivi et de la convocation des véhicules pour les visites réglementaires est le responsable des opérations, soit en l’espèce M. Z.
M. X conteste par ailleurs le fait que le véhicule en cause, immatriculé 017 AJD 29, n’aurait pas fait l’objet d’une visite réglementaire dans le délai légal soulignant que le véhicule était en règle jusqu’au 25 avril 2017 dés lors que la visite du hayon est semestrielle et que la dernière visite sur ce véhicule est datée du 25 octobre 2016.
Le salarié soutient que le véhicule a en réalité été convoqué par erreur par M. Z qui a établi une demande d’intervention qui n’avait pas lieu d’être, erreur reconnue par la société Fraikin France.
En ce qui concerne l’établissement de la fiche de visite du hayon, M. X expose que l’intervention a été confiée à M. Y qui disposait de six jours du 16 au 25 novembre 2016 pour effectuer ce travail et que la demande d’intervention et ses annexes ont été classées dans les « travaux finis », à l’endroit habituel où le mécanicien dépose les dossiers des réparations accomplies, de sorte qu’il a pu en déduire que la visite du hayon avait été effectuée par M. Y.
M. X soutient par ailleurs que la procédure de « valorisation » des visites, soit le renseignement informatique du dossier du véhicule , s’effectue une fois, à la même date, pour plusieurs visites, lors de la sortie définitive du véhicule et de son retour chez le client, de sorte que le fait que le véhicule ne se soit pas trouvé à l’atelier à la date du 2 décembre 2016, n’est pas révélateur d’une fausse information. De même il souligne que le chef d’atelier peut être amené à accomplir des tâches administratives dévolues aux mécaniciens, de sorte qu’en complétant une fiche visite à la place du mécanicien, avec la certitude que la visite a bien été réalisée, il a agi de bonne foi, sans volonté de dissimulation.
En tout état de cause, M. X conteste le paraphe apposé sur la fiche de visite comme étant le sien, et fait observer que cette fiche n’a été communiquée pour la première fois que le 12 juillet 2017, soit sept mois après les faits et sur injonction du bureau de conciliation.
M. X évoque en outre l’excellence de son parcours pendant prés de 10 ans, l’absence de toute conséquence pour la société Fraikin du fait qui lui est reproché, le comportement déloyal de M. Z à son égard, et soutient que le véritable motif de son licenciement est économique, soulignant que l’agence de Vaulx-En-Velin est en perte de vitesse et que la société Fraikin France n’a pas procédé à son remplacement.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier que le véhicule en cause immatriculé 017 AJD 29 est rentré dans l’atelier de la société Fraikin de Clermont-Ferrand le 19 octobre 2016 et a fait l’objet d’une visite réglementaire du hayon le 25 octobre 2016.
Le 16 novembre 2016, le véhicule est arrivé dans l’atelier de M. X à Vaulx-En-Velin et en est reparti le 25 novembre 2016 en direction d’un prestataire extérieur, en l’espèce, la société Carrier.
Enfin, le véhicule a été convoyé directement, le 2 décembre 2016, de la société Carrier vers le client Logidis de la société Fraikin France.
M. A Z indique qu’en saisissant les mouvements informatiques à la date du 2 décembre 2016, il a constaté que la visite réglementaire du hayon du véhicule en question arrivait à échéance le 4 décembre 2016, mais il est constant qu’il s’agissait d’une erreur matérielle dés lors que la dernière visite réglementaire étant datée du 25 octobre 2016, la prochaine devait avoir lieu le 25 avril 2017, s’agissant de visites semestrielles.
Il est par ailleurs constant que cette erreur n’a entrainé aucune conséquence et qu’elle est indifférente au litige, la faute reprochée à M. X étant d’avoir réalisé un faux document et non de ne pas avoir respecté le délai réglementaire des visites périodes du hayon.
M. Z ajoute ensuite: « (…) J’ai consulté les visites réglementaires. J’ai été surpris de ne plus voir celle de la 17 AJD 29. Je suis donc allé vérifier dans le dossier technique du véhicule. J’ai découvert une feuille de visite remplie en date du 02/12/16 ce qui est physiquement impossible car la SR n’est jamais repassée par l’agence (…) »
La fiche en question portant examen périodique de l’état de conservation et essai de fonctionnement du hayon du véhicule immatriculé 19 AJD 29 porte effectivement la date du 2 décembre 2016, ainsi que le nom du vérificateur et sa signature.
Le fait que la date du 2 décembre ne corresponde pas à un jour de présence effective du véhicule dans l’atelier est sans incidence, s’il est constant qu’à la date indiquée, l’examen de contrôle a bien été réalisé. La seule exigence étant que le contrôle soit effectif selon une périodicité de six mois, la date à laquelle la fiche de contrôle est remplie importe peu, pourvu que le contrôle ait eu lieu dans le délai réglementaire.
La société Fraikin France produit par ailleurs le témoignage de M. Y, mécanicien, dont le nom figure sur la fiche litigieuse comme étant l’auteur de la vérification, qui conteste avoir effectué la visite du hayon en date du 2 décembre 2016, ainsi qu’avoir apposé sa signature.
Mais l’explication fournie par M. X selon laquelle il aurait complété la fiche hayon en pensant que le mécanicien, qui avait la charge de ce contrôle, avait omis de le faire, outre qu’elle n’est combattue par aucun élément contraire, est par ailleurs conforme aux attributions de gestion administrative du chef d’atelier à qui il incombe de valoriser les documents ordonnant le travail, de tenir à jour les dossiers techniques, de valider les fiches préventives et les documents de maintenance, d’organiser la présentation des véhicules aux visites réglementaires.
Il est en outre constant que la visite du hayon du véhicule 17 AJD 29 avait fait l’objet d’une demande d’intervention mentionnant la date du 25 octobre 2016 comme date de prochaine visite et que M. X n’avait, dans ces conditions, et faute de tout élément contraire, aucune raison de penser que la visite n’avait pas été réalisée par le mécanicien de l’atelier conformément à la demande d’intervention.
Il en résulte que la société Fraikin France ne démontre pas que M. X avait connaissance, ni conscience de ce que la fiche de contrôle du hayon comportait une altération de la vérité, de sorte que l’élément intentionnel qui caractérise le faux n’est pas établi en l’espèce.
Enfin, le grief qui est également fait à M. X d’avoir manqué de diligence en ne s’assurant pas auprès de M. Y que ce dernier avait bien réalisé la visite réglementaire obligatoire, est distinct de l’accusation de faux et ne saurait en tout état de cause être constitutif d’une faute rendant le maintien du salarié dans l’entreprise impossible au regard des états de service irréprochables de M. X.
L’existence d’un faux document imputable à M. X ne résulte pas de l’ensemble des éléments sus-visés, de sorte que la société Fraikin n’établit pas la faute grave justifiant le licenciement.
Le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant qu’il ne pouvait être reproché au salarié qu’une simple négligence, a fait une juste analyse des éléments de faits, et doit être confirmé sur ce point.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de X; le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Fraikin France à payer à M. X les sommes de:
* 9 219 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
* 8 911 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Sur les dommages- intérêts:
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 50 ans lors de la rupture, de son ancienneté de neuf années et sept mois, de ce qu’il a pu retrouver un nouvel emploi en qualité d’agent de maîtrise, mais a perdu les avantages liés à son poste au sein de la société Fraikin France, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 25 000 euros.
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens et M. X débouté de sa demande pour le surplus.
M. X sollicite en outre la réparation d’un préjudice moral et psychologique résultant des conditions vexatoires du licenciement et demande la somme de 3 073 euros à ce titre.
Le dépôt d’une plainte pour faux contre M. X et le maintien d’accusations délictuelles, non suivies d’effet, tout au long de la procédure, confèrent au licenciement de M. X un caractère vexatoire à l’origine d’un préjudice moral incontestable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande et la société Fraikin France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 073 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur le rappel de salaires:
En l’absence de licenciement pour faute grave, la société Fraikin France est redevable des salaires dont elle a privé M. X durant la période de mise à pied conservatoire du 15 décembre 2016 au 28 décembre 2016, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 1 536 euros; le
jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Fraikin France à payer à M. X la somme de 1 536 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
— Sur la demande au titre du défaut d’entretien professionnel:
M. X expose qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien professionnel prévu par l’article
L. 6315-1 du code du travail qui aurait dû se dérouler au plus tard le 6 mars 2016.
M. X fait ainsi grief à la société Fraikin France de ne pas lui avoir permis d’envisager la validation de ses compétences afin de garantir son employabilité, soulignant qu’il ne dispose que d’une formation initiale de mécanicien sans rapport avec l’expérience acquise dans sa fonction de cadre .
Le salarié souligne par ailleurs qu’il s’est formé seul, par ses propres moyens, aux aspects techniques concernant les véhicules industriels qui lui étaient étrangers.
La société Fraikin France s’oppose à cette demande et verse aux débats la liste des formations reçues par M. X entre 2008 et 2011 lesquelles lui ont permis d’évoluer, passant du poste de mécanicien à celui de chef d’atelier.
L’employeur fait valoir qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un préjudice, ce qu’il ne fait pas.
****
Le bilan d’étape professionnel instauré par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 qui a créé l’article L. 6315-1 du code du travail, est devenu un entretien professionnel dont le salarié est informé, à l’occasion de son embauche, qu’il peut bénéficier tous les deux ans, par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014.
Ainsi, la loi du 5 mars 2014 a introduit dans le droit du travail un entretien professionnel visant à favoriser l’évolution professionnelle des salariés et leur employabilité tout au long de leur carrière.
L’entretien professionnel concerne tous les salariés quelque soit leur date d’embauche, de sorte que M. X est fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de cet entretien au plus tard le 6 mars 2016.
Il résulte cependant des éléments du débat que M. X a bénéficié depuis son embauche en 2007 d’une progression constante et régulière, accédant aux fonctions de chef d’équipe, statut maîtrise dés le 1er novembre 2007, puis aux fonctions de responsable d’atelier à compter du 1er avril 2008, à celles de chef d’atelier, ainsi qu’au statut de cadre à compter du 1er avril 2011, soit quatre ans après son embauche.
Cette progression lui a permis de retrouver dés le 3 avril 2017 un emploi présentant un niveau de responsabilités équivalent au sein de la société Speedy France, s’agissant d’un poste d’adjoint au chef de point de service, même si son salaire de base est légèrement inférieur à l’embauche, ainsi qu’en attestent les mentions du bulletin de salaire produit pour le mois d’avril 2017.
Dans ces conditions, M. X n’établit pas que l’absence d’entretien professionnel a porté atteinte à son employabilité laquelle est définie par l’organisation internationale du travail comme étant« l’aptitude de chacun à trouver et à conserver un emploi, à progresser au travail et à s’adapter au changement tout au long de la vie professionnelle. »
Faute de préjudice caractérisé au visa de l’article L. 6315-1 du code du travail, M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Fraikin France les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fraikin France qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement,
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Fraikin France à payer à M. B X les somme suivantes:
• 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
• 3 013 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement,
CONDAMNE la société Fraikin France à payer à M. B X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Fraikin France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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