Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2020, n° 19/06239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 20 août 2019, N° 19/00080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06239 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSNN
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 20 août 2019
RG : 19/00080
Z L-M
C/
A C
TRESOR PUBLIC – PRS du RHÔNE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 09 Janvier 2020
APPELANT :
M. L-M Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP M AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP BERTHELON GALLONE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. C I A, en qualité d’héritier de Madame D E veuve X
[…]
[…]
Représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1048
M. Le Comptable du Trésor Public – Pôle du recouvrement spécialisé du Rhône
[…]
[…]
[…]
défaillant
M. Le Comptable du Trésor Public – service des impôts des particuliers de Saint Genis Laval
[…]
[…]
défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
C J A, en qualité d’héritier de D E veuve Y, est créancier de L-M Z en vertu de 3 décisions de justice :
• un arrêt du 19 juin 2012 de la cour d’appel de Lyon, rectifié par arrêt du 1er octobre 2013, confirmant
• une ordonnance de référé du 10 janvier 2011 du président du tribunal de grande instance de Lyon, condamnant M. Z au paiement de la somme de 31.556,94 euros portant intérêts au taux contractuel de 8 % et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, un jugement du 17 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Lyon condamnant M. Z au paiement de la somme de 31.556,94 euros portant intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 29 octobre 2005, avec capitalisation annuelle, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• un arrêt du 11 septembre 2018 de la cour d’appel de Lyon, confirmant ce jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et condamnant M. Z au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2019, M. A a fait délivrer à M. Z un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur 2 biens immobiliers cadastrés sur la commune d’Oullins (Rhône), […] au […] et […], pour paiement de la somme de 92.761,70 arrêtée au 13 février 2019 outre intérêts postérieurs.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019, M. A a fait assigner M. Z à comparaître à l’audience d’orientation du 25 juin 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon.
Le commandement de payer a été dénoncé aux Comptables du Trésor Public chargés du recouvrement, service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et du service des impôts des particuliers de St Genis Laval.
A l’audience d’orientation du 25 juin 2019, le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien saisi.
Par jugement en date du 20 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
• écarté des débats la note en délibéré transmise par voie électronique le 25 juin 2019 par M. Z,
• dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
• débouté M. Z de ses demandes de cantonnement de la saisie immobilière et de vente amiable,
• fixé la créance de M. A à 92.761,70 euros selon décompte arrêté au 13 février 2019, outre intérêts postérieurs et frais,
• ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers précités sur la mise à prix de 270.000 euros,
• fixé la date d’adjudication au 21 novembre 2019 à 13h30 au tribunal de grande instance de Lyon,
• fixé la date et les modalités de visite du bien saisi,
• condamné M. Z à payer à M. A la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
Le juge de l’exécution a rejeté les demandes de M. Z de cantonnement de la saisie et de vente amiable de la seule maison d’habitation du […], pour lequel il avait reçu une offre d’achat à hauteur de 280.000 euros.
Le juge a relevé que M. Z ne produisait aucune estimation de la valeur des biens et estimé que le courrier formalisant l’offre d’achat était insuffisant à défaut de pièces corroborant l’identité de son auteur.
M. Z a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 septembre 2019.
Sur la requête de l’appelant déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 2019, le président de la 6e chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance du 11 septembre 2019, l’a autorisé à faire assigner le créancier poursuivant et les créanciers inscrits à jour fixe pour
l’audience du 10 décembre 2019 à 13h30.
L’assignation a été délivrée au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits par acte d’huissier de justice des 18, 23 et 26 septembre 2019 et régulièrement déposée au greffe de la Cour.
En ses dernières conclusions du 6 décembre 2019, L-M Z demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.322-1 et suivants, R.322-15, R.322-20 et R.321-12 du code des procédures civiles d’exécution, de réformer le jugement attaqué et :
• cantonner les effets de la saisie au bien situé […] sur la commune d’Oullins, […],
• suspendre le cours de la procédure,
• autoriser la vente amiable du bien situé […], […], au prix minimal de 280.000 euros hors frais et, subsidiairement, à un prix minimal de 380.000 euros,
• rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de M. Z,
• condamner M. A aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 2 décembre 2019, C J A demande à la Cour, vu les articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 août 2019 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
• écarté des débats la note en délibéré transmise par voie électronique le 25 juin 2019 par M. Z,
• dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
• débouté Monsieur Z de sa demande de cantonnement de saisie immobilière,
• fixé la créance de M. A, ès qualités d’héritier de Mme Y, décédée le […], à la somme de 92.760,70 euros selon décompte arrêté au 13 février 2019 outre intérêts postérieurs et frais,
• ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. Z figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente et comportant deux maisons sur la mise à prix de 270.000 euros,
• désigné Me Thierry Reynaud, huissier de justice à Lyon, pour faire exécuter le jugement d’orientation,
• autorisé M. A à compléter l’avis prévu à l’article R.322-1 du code de procédure civile d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
• autorisé M. A à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com ;
• dit que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie ;
• juger que la date d’adjudication et la visite des lieux sont fixées par le jugement rendu par le juge de l’exécution les 19 mars 2019 et pour la visite le 10 mars 2019, y renvoyer l’affaire,
• rejeter les demandes de M. Z en ce qu’il a demandé le cantonnement de la saisie immobilière, la vente amiable et toutes ses autres demandes,
• condamner M. Z à payer à M. A la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamner M. Z à payer à Monsieur A la somme de 3.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. Z aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Christiane Debono-Chazal, avocat au barreau de Lyon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière
M. Z produit en cause d’appel :
• une estimation de l’agence Orpi d’Oullins en date du 2 septembre 2019, qui retient des valeurs vénales de 600.000 euros pour la maison du 31 rue Charton (parcelle AL 278) et entre 380.000 et 420.000 euros pour la maison du […],
• une estimation de l’agence Guy Hocquet en date du 5 septembre 2019, qui retient des valeurs vénales de 700.000 à 750.000 euros pour la maison du 31 rue Charton et de 400.000 à 420.000 euros pour la maison du […].
Outre des arguments inopérants quant aux importants frais exposés pour faire valoir ses droits et quant à la mauvaise foi du débiteur, M. A soutient que ces avis de valeur ne sont pas fiables et qu’en réalité, il serait illusoire d’espérer vendre la maison du 35 séparément de celle du 31. Il prétend que la maison du 35, inhabitée de longue date, est délabrée, affectée d’une importante fissure et vouée à la démolition. Le terrain est encombré à l’arrière d’une colline de terre et il n’y a pas de séparation marquée avec l’autre fonds.
Sur ce, le constat d’huissier de justice du 4 avril 2016, dont l’actualité est confirmée par un autre constat du 19 août 2016, ne relève pas la présence de la fissure, visible sur des clichés, qui paraît superficielle et nullement démonstrative d’un bâti gravement endommagé.
Par ailleurs, les deux maisons sont construites sur des parcelles distinctes au regard des références cadastrales et l’absence de clôture séparative dans le jardin n’est nullement de nature à empêcher des ventes distinctes.
Pour le reste M. A insiste sur les éléments de moins-value mais procède par simple affirmation quant au caractère prétendument invendable de la maison du 35 seule, en contradiction avec les avis des deux agents immobiliers qui, étant implantés sur la commune d’Oullins, doivent a priori avoir une bonne connaissance du marché local.
Si le sérieux des estimations peut être débattu au regard des écarts dans les chiffrages, il n’en reste pas moins qu’elles sont très supérieures au montant de la créance de M. A, de sorte que la vente de la maison du 35, même à vil prix, permettra de couvrir la dette.
En conséquence, la nécessité de la saisie des deux biens immobiliers n’est nullement démontrée et le cantonnement de cette mesure est justifié sans attenter aux droits du créancier.
Au surplus, la Cour relève, sans que les parties se soient exprimées sur ce point, que le commandement de saisie immobilière porte, en ce qui concerne la maison de 31, sur 'la part indivise’ de M. Z. Le créancier poursuivant n’a pas produit la fiche immobilière mais il semble que M. Z soit seul propriétaire du bien par la succession de son père. Si le débiteur n’était effectivement que copropriétaire indivis de ce bien, l’action en vente forcée sur saisie immobilière serait irrecevable faute d’exercice d’une action en partage de l’indivision.
Sur la demande de vente amiable
M. Z produit une proposition d’achat du […] par la SARL La Foncière de Florian en date du 17 juin 2019 pour le prix de 285.000 euros.
Le juge de l’exécution a écarté cette pièce aux motifs que l’offre n’était pas assortie de la justification de l’identité du proposant et qu’elle était soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Toutefois, les articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution n’exigent nullement que le saisi justifie d’une offre non assortie d’une condition suspensive quant à son financement, ce qui mettrait en échec la perspective d’une autorisation de vente amiable dans la quasi-totalité des cas.
M. Z justifie en cause d’appel de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de la SARL La Foncière de Florian, marchand de biens, et de l’identité de son dirigeant.
Cette offre, limitée au 1er octobre 2019, est expirée aujourd’hui. Cependant, au regard du marché immobilier actuel tendu sur la commune d’Oullins, ainsi que l’a rappelé M. A, la perspective est sérieuse d’une vente rapide, au prix minimal de 285.000 euros, d’un bien estimé entre 380.000 et 420.000 euros par les professionnels de l’immobilier.
Sans nuire aux droits du créancier, il est raisonnable d’autoriser la vente amiable du bien selon la demande de M. Z, étant rappelé qu’à défaut de justifier d’un compromis de vente dans un délai de 4 mois, le débiteur s’expose à une décision de vente forcée.
Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure et, notamment, la taxation des frais de poursuite du créancier en conformité avec l’article R.322-21 al.2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
La procédure n’étant pas abusive, la demande de dommages et intérêts formulée par M. A est rejetée comme infondée.
Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de vente mais les dépens d’appel sont laissés à la charge du débiteur.
L’avocat de M. A demande la 'distraction’ des dépens à son profit, termes employés dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’indemnité allouée par le premier juge étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 20 août 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a :
• fixé la créance de C J A à 92.761,70 euros selon décompte arrêté au 13 février 2019, outre intérêts postérieurs et frais,
• condamné L-M Z à payer à C J A la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• et dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Cantonne la saisie immobilière à la parcelle cadastrée […] au […] et donne mainlevée de la saisie immobilière initiée par le commandement de payer du 13 février 2019 sur la parcelle cadastrée section […] à Oullins ;
Autorise L-M Z à procéder à la vente amiable de la parcelle cadastrée […] au […] à un prix minimal de 280.000 euros hors frais ;
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour taxation des frais de poursuite du créancier et, s’il y a lieu, renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans la limite de 4
mois à compter de ce jour ;
Rappelle que le débiteur doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies pour parvenir à la conclusion de la vente amiable et qu’à défaut, le créancier peut assigner le débiteur devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne L-M Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christine Debono-Chazal, avocat ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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