Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 12 déc. 2019, n° 19/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01344 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 19/01344 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBFH
Minute N° : 12M 189/19
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 12 Décembre 2019
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Madame A Z
[…]
[…]
DEFENDERESSE AU POURVOI:
SA UBS
Aeschenvorstadt 1
[…]
représentée parMe Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur B C
[…]
[…]
Par ordonnance du 5 mars 2014, à la requête de la banque SA UBS, le tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à M. B Y et Mme A Z.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné la reprise de la procédure de vente forcée prononcée le 5 mars 2014.
Mme A Z a formé pourvoi immédiat le 13 juillet 2018 en faisant valoir la prescription de la créance et en concluant au débouté des demandes de la société UBS.
Par conclusions du 3 août 2018, la société UBS concluait au débouté des fins et moyens de Mme A Z et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelait avoir prêté par acte authentique aux époux Y une somme de 300 000 CHF, remboursable en 64 trimestrialités de 7 150 CH; que la déchéance du terme avait été prononcée le 20 décembre 2013 et qu’une procédure en exécution forcée immobilière a été ordonnée; que par arrêt du 12 septembre 2016, la cour d’appel de Colmar a, dans le cadre d’un pourvoi, définitivement statué sur la question de la prescription et sur l’irrégularité du TEG; que le commandement de payer a été signifié à l’adresse personnelle de Mme Z par dépôt à l’étude de l’huissier.
Mme A Z D, par courriers du 11 septembre 2018, du 10 octobre 2018 et 26 novembre 2018, son pourvoi et réclamait le paiement de dommages et intérêts et d’une somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société UBS répliquait le 20 septembre 2018 que les moyens de Mme A Z étaient soit irrecevables quant au TEG, la prescription, le manquement à l’obligation de conseil et la régularité de l’acte notarié soit mal fondés, s’agissant du commandement, les diligences de l’article 658 du code de procédure civile ayant été respectées.
M. Y indiquait par mails du 10 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 être malade, sans revenu professionnel et qu’il ne pouvait trouver de solution amiable quant au partage avec Mme A Z. Il précisait être d’accord avec une vente aux enchères.
Par ordonnance du 11 mars 2019, le Tribunal a :
— déclaré recevable le pourvoi de Mme A Z
— rejeté le pourvoi
— maintenu l’ordonnance du 28 juin 2018
— condamné Mme A Z à payer à la SA UBS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— transmis le dossier à la cour d’appel de Colmar pour examen du pourvoi.
Par conclusions du 3 septembre 2019, Mme A Z sollicite :
— l’annulation du commandement de payer du 2 février 2017
— l’annulation de la reprise de la procédure d’exécution forcée immobilière
— la rétractation des ordonnances rendues
— la mainlevée de l’inscription au livre foncier
— de voir déclarer la prescription des échéances du 30 septembre 2011 et du 31 décembre 2011
— de voir déclarer l’échéance du 31 mars 2012 comme étant erronée
— de constater que la demande d’explicitation sollicitée auprès de la société UBS est restée sans réponse et qu’elle n’a pas rempli son obligation d’information
— le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information, le stress infligé et le préjudice moral subi
— le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’à la date du 13 juillet 2013, il n’y avait plus de capital exigible; que l’échéance du 30 septembre 2011 est bien le premier incident de paiement non régularisé ; que le calcul des échéances est erroné; que l’échéance du 31 décembre 2011 étant prescrite, il n’y a plus de dette; qu’un nouveau commandement de payer a été délivré le 2 février 2017 sur la base d’un non-respect des délais de paiement octroyés par la cour d’appel par arrêt du 12 septembre 2016; que ni le commandement de payer ni l’avis de passage de l’huissier ne lui ont été remis; que le commandement de payer devait également être signifié à M. Y; que la banque ne peut faire valoir un non-respect des délais de paiement alors que le décompte du 3 octobre 2016 et que la lettre de son conseil ne lui ont pas été transmis; qu’aucune ventilation de la créance comme sollicité dans l’arrêt n’a été effectuée; qu’en soustrayant le montant de l’amortissement de l’échéance du 30 septembre 2011 au montant du capital restant dû, il est aisé de constater que le remboursement de l’emprunt touchait à son terme; que les intérêts calculés sur le décompte de créance du 3 octobre 2016 sont inexacts et que la créance est erronée dans sa nature et son montant; que la banque n’a pas réactualisé les échéances à chaque changement de taux d’intérêt qui était stipulé variable; que les courriels de M. Y reflètent son état d’esprit; qu’il n’a pas réglé les échéances lui incombant pour moitié selon l’ordonnance de non-conciliation.
Elle précise être sans emploi depuis janvier 2019 et subir une intervention chirurgicale en septembre
2019. Elle souhaite préserver son domicile, dans l’intérêt de ses enfants.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 12 avril 2019, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Par arrêt définitif du 12 septembre 2016, la cour d’appel de Colmar a déclaré la créance de la société UBS non prescrite au titre du capital et des échéances impayées du prêt dues moins de deux ans avant le 4 mars 2014. La cour a ainsi précisé que la prescription peut être opposée en revanche aux échéances du prêt échues plus de deux ans avant le dépôt de la requête aux fins de vente forcée, à charge pour la banque de procéder à la ventilation des montants dus au regard de la prescription encourue.
Il en résulte que le capital et les échéances impayées dus depuis le 4 mars 2012 ne sont pas prescrits. En l’espèce, la société UBS fait état d’une créance de 14 167,65 CHF en principal. La dernière échéance trimestrielle selon le tableau d’amortissement devait être versée le 31 décembre 2013. Le décompte de la société UBS n’est pas détaillé puisqu’il ne mentionne qu’un montant en principal.
La société UBS n’a pas produit les pièces sollicitées dans l’arrêt avant dire droit ; elle ne produit que le tableau d’amortissement initial ainsi que les décomptes adressés en janvier 2013, puis en 2014 aux débiteurs. Mme A Z produit quant à elle un décompte du prêt en date du 5 juillet 2013 portant sur un total de 15 494.20 euros pour des échéances impayées au 30 septembre 2011 et au 31 décembre 2011 outre des intérêts impayés. Ce même décompte est produit dans les pièces initiales par la banque. Le seul montant postérieur au 4 mars 2012 figurant dans ce décompte est celui d’un amortissement dû au 31 mars 2012 d’un montant de 127,95 euros. Il en résulte d’une part que les échéances trimestrielles impayées sont antérieures au le 4 mars 2012 sont prescrites et que d’autre part seul un montant de 127.65 euros serait dû. Ce solde résiduel ne peut être recouvré par la voie de l’exécution forcée immobilière qui apparaît comme une mesure disproportionnée et inappropriée.
En conséquence, l’ordonnance du 28 juin 2018 du tribunal d’instance de Mulhouse en ce qu’elle a ordonné la reprise de la procédure de vente forcée prononcée le 5 mars 2014 doit être infirmée. Il convient de débouter la SA UBS de sa requête du 23 février 2017.
Mme A Z sollicite des dommages et intérêts mais ne justifie pas d’une faute de la banque ni d’un préjudice de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
La SA UBS qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare le pourvoi immédiat de Mme A Z bien fondé ;
Infirme l’ordonnance du 28 juin 2018 du tribunal d’instance de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que le solde du au titre du crédit hypothécaire est d’un montant de 127.95 euros en principal ;
Déboute la SA UBS de sa requête du 23 février 2017 aux fins d’exécution forcée immobilière ;
Déboute Mme A Z de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA UBS aux dépens
Le greffier La conseillère
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