Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 22 octobre 2020, n° 14/07271
TGI Montpellier 20 juin 2011
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CA Montpellier
Infirmation partielle 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation écrite pour les travaux supplémentaires

    La cour a estimé que le maître d'ouvrage avait implicitement accepté les travaux supplémentaires en les payant sans réserve, justifiant ainsi le refus de remboursement.

  • Rejeté
    Retard imputable à des intempéries et à des travaux supplémentaires

    La cour a jugé que le retard n'était pas considérable et que le maître d'ouvrage avait accepté les délais supplémentaires, rendant la demande de pénalités irrecevable.

  • Rejeté
    Difficultés de commercialisation des terrains

    La cour a constaté qu'aucune preuve de vente n'avait été fournie pour corroborer les pertes invoquées, et que les retards n'avaient pas compromis la commercialisation.

  • Accepté
    Infirmation des demandes de remboursement

    La cour a jugé que, étant donné l'infirmation des demandes de remboursement, Monsieur Z X devait rembourser la somme versée par la SARL Rouvier.

  • Accepté
    Responsabilité de la SARL Projetec Sud

    La cour a jugé que la demande de garantie était recevable, car elle était virtuellement comprise dans les défenses soumises au premier juge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 22 octobre 2020, Monsieur Z X a contesté un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 20 juin 2011, qui avait condamné la SARL Projetec Sud et la SARL Rouvier à lui verser des sommes pour surcoûts et pénalités. La cour de première instance a retenu la responsabilité des deux sociétés sur le fondement de l'article 1147 du code civil. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, déclarant irrecevables les demandes de Monsieur X à l'encontre de la SARL Tecta en raison de l'absence de mise en œuvre d'une clause de conciliation préalable. Elle a également débouté Monsieur X de ses demandes de remboursement de surcoûts et de pénalités, tout en confirmant la condamnation de la SARL Rouvier pour des désordres. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 oct. 2020, n° 14/07271
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/07271
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 juin 2011, N° 09/00342
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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