Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 oct. 2020, n° 14/07271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 juin 2011, N° 09/00342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/07271 – N° Portalis
DBVK-V-B66-LWYT
dont est joint 18/05017
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/00342
APPELANTE :
SARL TECTA venant aux droits de la SARL PROJETEC ENVIRONNEMENT venant elle-même aux droits de la SARL PROJETEC SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Assisté de Me SAGNES, avocat plaidant
Autres qualités:
Appelant dans 11/05488
Appelant dans le 18/5017
Saisissant dans 14/07271
Appelant dans 14/07271
Intimé dans 11/05622
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
La Cheneraie
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD
- THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités :
Intimé dans 11/05488
Intimé dans 11/05622
Intimé dans 14/07271
Intimé dans 18/5017
SARL ROUVIER
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me MOUNET substituant Me HUNAULT-LEVENEUR avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autres qualités :
Intimé dans 11/05488
Saisissant dans 14/07271
Appelant dans 11/05622
Intimé dans 18/5017
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 AOÛT 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
M. B C, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2002, Monsieur Z X, propriétaire de terrains sur la commune de Lodève (34 ), a décidé de procéder à leur aménagement foncier en vue de la création de terrains à bâtir pour la réalisation d’un lotissement.
Il a signé le 15 octobre 2002 avec la Sarl Projetec Sud un contrat avec mission complète pour l’étude et la mise au point d’un projet de lotissement.
Le lot n° 1 concernant les travaux de terrassement, voirie, génie civil et réseaux humides a été confié au groupement d’entreprises Sarl Rouvier-Snc Mazza.
L’arrêté de lotir est intervenu le 20 mai 2003 et les ouvrages ont été achevés au mois de septembre 2004, selon attestation de Maître Maurin, notaire.
Monsieur X, se plaignant d’un dépassement des coûts, de retard, de malfaçons et de pertes financières consécutives a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier la société Projetec Sud, la société Rouvier et la société Mazza, le juge des référés ayant ordonné une mesure d’expertise le 17 novembre 2005.
En lecture du rapport déposé le 30 septembre 2008, Monsieur X a assigné les 9 et 12 janvier 2009 la société Projetec Sud et la société Rouvier devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement du surcoût, des pénalités de retard, des pertes financières et des travaux au titre de la reprise des désordres.
Par jugement du 20 juin 2011, ce tribunal a :
— condamné, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la Sarl Projetec Sud et la Sarl Rouvier à payer solidairement à Monsieur X, avec intérêts au taux légal à
compter du jugement, une somme de 128 102,15 € et une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Projetec Sud et Rouvier solidairement aux entiers dépens y compris les frais de référé et d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Projetc Sud a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2011( procédure 11/05488 ).
La société Rouvier a également relevé appel le 29 juillet 2011 ( procédure 11/05622 ).
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 11/05488 ainsi que le sursis à statuer afin de permettre à Monsieur X et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 16 juin 2016 mais seulement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer afin de permettre à Monsieur X et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat, la cour retenant que ' la situation donnant lieu à la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance ' .
Le 25 septembre 2014, l’affaire a été radiée en l’absence de diligences des parties , Monsieur X sollicitant la réinscription de l’affaire le 26 septembre 2014.
La procédure a été reprise sous le n° 14/07271.
Le 11 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel de la société Projetec Sud, sans toutefois statuer sur le sort de l’appel effectué par la société Rouvier.
Monsieur X saisissait alors le conseiller de la mise en état d’une requête en omission de statuer.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel de la Sarl Rouvier à l’encontre de la Sarl Projetec Sud soulevée par Monsieur X.
Le 4 février 2019, Monsieur X a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel de la Sarl Rouvier à l’encontre de la Sarl Projetec Sud.
Enfin, le 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel régularisé le 9 octobre 2018 sous le n° 18/05017 par la Sarl Tecta à l’encontre de Monsieur X et de la Sarl Rouvier était recevable.
Vu les conclusions de la Sarl Rouvier remises au greffe le 24 août 2020,
Vu les conclusions de la Sarl Tecta venant aux droits de la Sarl Projetec Environnement venant elle-même aux droits de la Sarl Projetec Sud remises au greffe le 23/12/2019,
Vu les conclusions de Monsieur X remises au greffe le 20/12/2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 août 2020.
SUR CE :
Au préalable, il convient de procéder à la jonction des procédures enrolées sous les n° 18/05017 et 14/07271 et leur reprise sous le n° 14/07271, chaque appel ayant été interjeté à l’encontre du jugement du 20 juin 2011.
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation préalable:
La Sarl Tecta conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par Monsieur X, faisant valoir l’absence de saisine par ce dernier du Conseil régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire, conformément à la clause figurant dans le contrat d’études signé entre les parties le 15 octobre 2002.
Compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation intervenu le 16 juin 2016, Monsieur X reconnaît encourir l’irrecevabilité de sa demande à l’encontre de la Sarl Tecta.
Il est constant que la clause de conciliation préalable à toute action judiciaire prévue dans un contrat d’architecte oblige le maître de l’ouvrage qui recherche la responsabilité contractuelle de son architecte à s’y conformer en saisissant l’autorité de conciliation avant l’introduction du procès.
A défaut, son action doit être déclarée irrecevable, aucune régularisation postérieure à l’introduction de l’instance n’étant envisageable.
En l’espèce, l’article 8 ' Contestation et litige ' du contrat d’études conclu entre le bureau d’études Projetec Sud et Monsieur X stipule : ' En cas de désaccord entre eux, le maître d’ouvrage et le prestataire de service s’engagent à solliciter l’avis de deux arbitres, qui pourront éventuellement s’adjoindre d’un troisième arbitre, en vue de parvenir à un accord amiable des parties, avant d’engager toute action judiciaire.
En ce qui concerne les litiges qui pourraient être soulevés par l’application des clauses du présent contrat, la juridiction compétente sera, dans tous les cas, celle dans le ressort de laquelle est situé sur le lotissement '.
Par conséquent, en l’absence de mise en oeuvre de cette clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, les demandes présentées par Monsieur X sur le fondement de l’article 1147 du code civil seront déclarées irrecevables à l’encontre de la Sarl Tecta.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Projetec Sud in solidum avec la Sarl Rouvier à rembourser à Monsieur Z X le surcoût résultant du remplacement du mur de soutènement par un enrochement , en ce qu’il l’ a condamné in solidum avec la Sarl Rouvier à lui payer une somme de 28 994 € au titre des pénalités de retard, et en ce qu’il a condamné la société Projetec Sud in solidum avec la Sarl Rouvier à payer à Monsieur Z X une somme de 3000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux des référés expertise,
Sur les demandes de Monsieur X à l’encontre de la Sarl Rouvier :
Sur le dépassement des coûts :
Aux termes des dispositions de l’article 1793 du code civil, ' Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment , d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire '.
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur doit justifier d’une autorisation écrite pour la réalisation des travaux supplémentaires qui doit émaner soit du maître de l’ouvrage, soit d’un mandataire dûment habilité, à charge pour l’entrepreneur de vérifier l’existence de mandat.
En l’absence d’une ratification expresse des travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage, il est admis le principe d’une ratification tacite supposant la démonstration d’une acceptation non équivoque du maître de l’ouvrage.
Si cette ratification ne peut résulter de la seule connaissance par ce dernier de l’exécution des travaux supplémentaires, de son silence lors de leur exécution, de sa prise de possession de l’ouvrage ou de sa signature sans réserve d’un procès-verbal de réception, en revanche, son accord tacite est réputé acquis lorsque le maître de l’ouvrage a réglé sans réserve ni contestation l’intégralité des situations de travaux, incluant les travaux supplémentaires.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’engagement signé le 27 novembre 2003 entre Monsieur X et la Sarl Rouvier que cette dernière s’est engagée à exécuter les travaux de terrassement, voirie, génie civil, réseaux humides et plantations pour la somme globale et forfaitaire de 339 979,68 € HT ( 406 615,70 € TTC ).
* S’agissant des travaux de terrassement, si l’expert a évalué à la somme de 12 585 € le surcoût généré par le remplacement du mur de soutènement par des enrochements, il convient de retenir à ce titre une somme de 14 185 € correspondant au coût des enrochements, soit 91 960 € ( 64 800 € + 27 160 € ) tel que figurant au poste 1.17 du DGD moins les 77 185 € correspondant au coût du mur de soutènement qui n’a pas été réalisé.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que Monsieur X a payé, sans contestation ni réserve, le montant des travaux supplémentaires concernant l’enrochement, ce qui vaut acceptation sans équivoque de sa part des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise que les enrochements ont permis de contenir et donc d’aplanir les terres des parcelles, ce qui n’a pas augmenté leur surface mais facilité leur aménagement, concluant que le maître de l’ouvrage était majoritairement bénéficiaire de cette amélioration du projet, en terme de pérennité, d’accès et de commercialisation.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de remboursement du surcoût généré par les travaux supplémentaires.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* S’agissant du bassin de rétention, il ressort du rapport d’expertise que le bassin de rétention en béton armé d’un coût de 56 669,50 € n’était pas prévu initialement, le bassin de rétention en débai remblai ( terre ) figurant aux postes 1.13, 1.14, 4.18 et 4.21 du DPQ étant évalué à la somme de 6 082 € HT.
L’expert indique en effet que le bassin de rétention prévu initialement et taluté par l’entreprise Rouvier a été abandonné en cours de réalisation , pour des raisons de stabilité des sols et des talus, et réalisé en maçonnerie de béton armé, ce qui a permis de dégager l’emprise du chemin d’accès à la parcelle n° 7, avec l’accord tacite de l’aménageur.
Cette modification a été expressément acceptée par Monsieur X, tel que cela résulte du devis du 30 septembre 2014 portant la mention ' bon pour accord ' et signé par le maître de l’ouvrage pour un montant de 56 669,50 € HT.
Il est donc justifié par la Sarl Rouvier d’une autorisation écrite du maître de l’ouvrage pour la réalisation de ces travaux supplémentaires.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bassin de rétention a été payé par le maître de l’ouvrage pour un montant de 56 669,50 € HT, sans contestation ni réserve de sa part.
Il est donc démontré une acceptation sans équivoque par le maître de l’ouvrage des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût après leur achèvement.
Enfin, il convient de relever que l’expert note que l’ouvrage réalisé présente une nette amélioration par rapport à celui qui était initialement prévu, tant en terme de pérennité que d’économies des accès aux parcelles proches, générateur de facilité de commercialisation.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X de remboursement du surcoût généré par le bassin de rétention.
* S’agissant de la chaussée, des parkings et des trottoirs, il s’agit selon l’expert de prestations techniquement nécessaires et non prévues, la voirie initialement prévue ne permettant la desserte des parcelles 7 et 14 qu’en surplomb de celles-ci, leurs plates-formes de stationnement et accès en surplomb ayant été modifiées en chemin les desservant de plein pied.
Force est de constater que Monsieur X a payé ces travaux sans contestation ni réserve, ce qui vaut acceptation sans équivoque de sa part des travaux supplémentaires concernant ce poste.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les retards :
L’expert expose que le planning contractuel mentionne un début des travaux de terrassement le 12 janvier 2004 et programme les finitions terminées le 30 avril 2004.
L’expert évalue le retard de la Sarl Rouvier à la date de son abandon de chantier le 16 juillet 2004 à 77 jours, avant les finitions prévues au planning .
Il précise que le recalage du planning n’a pas tenu compte des intempéries, faisant également valoir que les travaux d’enrochements supplémentaires ont été intégrés dans le planning contractuel sans l’augmenter, ajoutant que le planning apparaît sous-estimé de moitié, par optimisation initiale des durées.
Par conséquent, il ramène le dépassement de délai de l’entreprise Rouvier avant les finitions prévues au planning à 38 jours de retard imputable.
Ce dépassement des délais, outre qu’il n’apparaît pas particulièrement important compte tenu de l’opération d’aménagement foncier envisagée par Monsieur X
( lotissement de 14 lots), résulte d’une part des intempéries non imputables à la Sarl Rouvier, d’autre part de l’importance des travaux supplémentaires concernant d’une part le bassin de rétention pour lequel une étude de sol complémentaire a dû être réalisée , d’autre part la chaussée, le parking et les trottoirs, l’ensemble de ces travaux supplémentaires ayant été acceptés et payés par le maître de l’ouvrage sans contestation ni réserve , ce dernier ayant par conséquent accepté implicitement le retard pouvant en résulter.
La demande présentée par Monsieur X de condamnation de la Sarl Rouvier à lui payer une somme de 34 676,82 € au titre des pénalités de retard sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les désordres, malfaçons et non conformités :
L’expert a évalué les reprises nécessaires imputables à l’entreprise Rouvier ( voirie, trottoirs, nettoyage du bassin de rétention et réseaux ) à la somme de 39 468 € TTC.
L’expert précise que les désordres, malfaçons et non conformités relevés consistent en l’absence de la dernière couche de finition de la voirie, la détérioration de trottoirs et de parkings, l’embourbement du bassin de rétention, et la non mise à la côte des accès aux réseaux.
Si la Sarl Rouvier conteste avoir réalisé ces travaux, l’expert relève que l’entreprise Rouvier a proposé de reprendre ces désordres, qu’elle reconnaît, mais n’a repris en fait que le caniveau de l’entrée.
Par conséquent, la Sarl X, tenue vis à vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ce dernier pour les travaux qu’elle reconnait avoir exécuté et doit l’indemniser à ce titre.
La Sarl Rouvier sera donc condamnée au titre des désordres, malfaçons et non conformités constatés par l’expert à payer à Monsieur X le coût de reprise fixé par l’expert assortie de l’indexation sur l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise de septembre 2008, soit la somme de 41 126,07 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les pertes financières :
Monsieur X soutient que du fait du retard considérable et du déroulement chaotique du chantier, la commercialisation des lots a été extrêmement difficile et a engendré d’importantes pertes financières qu’il évalue à la somme de 141 002,46 € .
D’une part, il convient de rappeler que l’expert a évalué le retard à 38 jours, les travaux ayant débuté le 12 janvier 2004 pour se terminer le 14 septembre 2004 ( fin des travaux initialement prévue le 30 avril 2004 ), Monsieur X ayant été autorisé à procéder à la commercialisation des terrains compris dans le lotissement dès le 17 septembre 2004, par arrêté de la commune de Lodève.
Par conséquent, le retard dans l’exécution des travaux, résultant notamment des intempéries et des prestations supplémentaires acceptées par Monsieur X, ne peut être qualifié de considérable, rien ne démontrant qu’il aurait été de nature à compromettre la commercialisation des lots alors que cette dernière a été autorisée dès la fin des travaux intervenue le 14 septembre 2004.
D’autre part, si Monsieur X expose qu’en raison du déroulement chaotique du chantier, il a dû consentir d’important rabais afin d’être en mesure de vendre ses terrains, faisant notamment valoir que les lots 5,6,7,8,9 et 11 auraient été vendus très en decà de leur prix, engendrant une perte totale de 150 000€, force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucun acte de vente permettant de corroborer la réalité des rabais invoqués par le maître de l’ouvrage, Monsieur Y, expert, intervenant en qualité de conseil technique le la société Projetec Sud, précisant notamment sur ce point dans un dire du 16 juin 2014 que s’agissant des six lots qui n’étaient pas vendus en 2005, la production des actes sera un élément venant conforter le manque à gagner invoqué par Monsieur X.
Enfin, rien ne permet d’imputer ce manque à gagner au retard du chantier et aux travaux réalisés par la Sarl Rouvier , étant notamment relevé que le courrier de la société ' Loti Immo', versé aux débats par Monsieur X, et qui fait état des difficultés rencontrées pour la commercialisation du lotissement est daté du 28 octobre 2008 alors que les travaux exécutés par la Sarl Rouvier et concernant exclusivement le lot n° 1 ont pris fin le 14 septembre 2004, Maître Maurin, notaire à Lodève, attestant que la plupart des prescriptions résultant de l’arrêté de lotir sont exécutés et la plupart des travaux de viabilisations terminés à l’exception des travaux de finitions.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur X sera débouté de sa demande au titre des pertes financières, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de Monsieur X à rembourser la somme payée par la Sarl Rouvier au titre de l’exécution provisoire du jugement :
Par ordonnance de référé du 29 juin 2012, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la Sarl Rouvier a été rejetée.
Par courrier officiel du 7 août 2012, le conseil de la Sarl Rouvier a adressé à celui de Monsieur X un chèque de 64 051,07 € correspondant à la moitié de la condamnation en principal in solidum avec la Sarl Projetec Sud à hauteur de 128 102,15 € prononcée par le tribunal de grande instance de Montpellier au titre du surcoût généré par le remplacement du mur de soutènement ( 57 996,08 € ), des pénalités de retard ( 28994 € ) et des reprises à effectuer (41 126,07 € ).
Ce courrier précisait qu’une procédure d’appel était actuellement en cours et qu’en cas d’infirmation et de débouté des demandes formées par Monsieur X, ce dernier
devrait rembourser à la Sarl Rouvier la somme en principal de 64 051,07€ et les intérêts à compter de l’encaissement du chèque .
En l’espèce, si Monsieur X a été débouté par la cour de ses demandes au titre du surcoût généré par le remplacement du mur de soutènement et au titre des pénalités de retard, le jugement étant infirmé de ces chefs, en revanche la décision du tribunal a été confirmée s’agissant de la reprise des désordres, malfaçons et non conformités .
Par conséquent , Monsieur X sera condamné à rembourser à la Sarl Rouvier la somme de 43 495 € correspondant à la moitié des condamnations prononcées in solidum par le tribunal au titre du remplacement du mur de soutènement et des pénalités de retard , avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la Sarl Rouvier à être relevée et garantie intégralement par la Sarl Tecta :
La Sarl Tecta demande à la cour de déclarer la demande de garantie présentée par la Sarl Rouvier irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’ancien l’article 566 du code de procédure civile applicable en l’espèce, ' Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ' .
En l’espèce, il résulte des conclusions de première instance signifiées le 11 avril 2011 que la Sarl Rouvier soulignait la responsabilité de la Sarl Projetec Sud dans le défaut de conception de l’ouvrage, indiquant que sa responsabilité était certaine au regard de la mission de suivi de chantier confiée par le maître de l’ouvrage.
Par conséquent, la demande de la Sarl Rouvier présentée en cause d’appel aux fins d’être relevée et garantie par la Sarl Tecta de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre était bien virtuellement comprise dans les défenses soumises au premier juge et en constitue la conséquence au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir soulevée par la Sarl Tecta sera donc rejetée, la demande de garantie présentée par la Sarl Rouvier étant déclarée recevable.
En l’espèce, la demande de garantie présentée par la Sarl Rouvier ne peut porter que sur les désordres, malfaçons et non-conformités, étant rappelé que les demandes présentées par Monsieur X au titre du dépassement des coûts, des pénalités de retard et du préjudice financier ont été rejetées par la cour.
Il convient de rappeler que l’expert a relevé l’absence de la dernière couche de finition de la voirie, la détérioration de trottoirs et parkings, l’embourbement du bassin de rétention et la non mise à la côte des accès aux réseaux.
Il a également indiqué que ces désordres, malfaçons et non conformités, qui entrent tous dans le lot de l’entreprise Rouvier, étaient reconnus par cette dernière.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est donc établie et non contestée par ce dernier dans le cadre du rapport d’expertise.
Par ailleurs, il résulte du contrat d’études pour la mise au point d’un projet de lotissement signé le 15 octobre 2002 que Monsieur X avait confié à la Sarl Projetec Sud, agissant en tant que Bureau d’Etudes VRD, une mission complète comprenant notamment la coordination et la surveillance des travaux VRD et la vérification des situations des entreprises, impliquant que la Sarl Projetec Sud vérifie la conformité et l’absence de désordres concernant les travaux exécutés.
Or, par courrier du 2 septembre 2005, le maître d’oeuvre sollicitait la société Rouvier afin que cette dernière réalise au plus tôt les travaux de reprises suivants :
— fixer les grilles du caniveau à l’entrée du lotissement
— fixer les grilles du caniveau devant le lot 10,
— reprendre l’enrobé parking du lot 7 suite à un affaissement
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2006, la Sarl Projetec Sud mettait en demeure la Sarl Rouvier d’intervenir sur la mauvaise fixation des grilles au droit du caniveau transversal à l’entrée du lotissement.
Il résulte de ces deux courriers que la Sarl Projetec Sud a bien rempli son rôle de surveillance des travaux , conformément à sa mission , aucune faute dans l’accomplissement de cette dernière n’étant en tout état de cause caractérisée ni même invoquée par la Sarl Rouvier s’agissant des désordres , malfaçons et non conformités qui résultent de défauts d’exécution imputables à l’entreprise.
Par conséquent, la Sarl Rouvier sera déboutée de sa demande à être relevée et garantie par la Sarl Tecta au titre des désordres, malfaçons et non conformités constatés par l’expert.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrolées sous les n° 18/05017 et 14/07271 et leur reprise sous le n° 14/07271,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Projetec Sud in solidum avec la Sarl Rouvier à rembourser à Monsieur Z X le surcoût résultant du remplacement du mur de soutènement par un enrochement, en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la Sarl Rouvier à lui payer une somme de 28 994 € au titre des pénalités de retard, et en ce qu’il a condamné la société Projetec Sud in solidum avec la Sarl Rouvier à payer à Monsieur Z X une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux des référés expertise ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur X à l’encontre de la Sarl Tecta sur le fondement de l’article 1147 du code civil en l’absence de mise en oeuvre de la clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de condamnation de la Sarl Rouvier à lui rembourser le surcoût résultant du remplacement du mur de soutènement par des enrochements, et le surcoût concernant la chaussée, les parkings et les trottoirs,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de condamnation de la Sarl Rouvier à lui payer la somme de 34 676,82 € au titre des pénalités de retard,
Condamne Monsieur X à rembourser à la Sarl Rouvier la somme de 43 495 € correspondant à la moitié des condamnations prononcées in solidum par le tribunal au titre du remplacement du mur de soutènement et des pénalités de retard , avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare recevable la demande de la Sarl Rouvier aux fins d’être relevée et garantie intégralement par la Sarl Tecta,
Déboute la Sarl Rouvier de sa demande à être relevée et garantie par la Sarl Tecta au titre des désordres, malfaçons et non conformités constatés par l’expert,
Condamne la Sarl Rouvier aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sarl Rouvier à payer à Monsieur Z X une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour ses frais engagés en première instance et en appel,
Condamne la Sarl Rouvier à payer à la Sarl Tecta une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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