Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er déc. 2020, n° 18/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 mars 2018, N° F14/00738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01245 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G6AI
CRI/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
09 mars 2018
RG :F14/00738
C/
I
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
IMPASSE DE LA MONTRE
[…]
Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame H I épouse J-K
née le […] à TOURS
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BLAS de la SELARL LEX ADVOCARE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code
de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 01 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée par la SAS IMPERIAL en qualité de secrétaire échelon 6, à compter du 2 août 2010 à temps complet, pour un salaire de 150 euros brut outre une prime d’assiduité de 150 euros.
Elle a été licenciée par courrier en date du 27 septembre 2014 pour faute grave.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 20 octobre 2014 pour contester son licenciement et se voir allouer, outre des sommes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, une somme au titre des tickets restaurant et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement de départage en date du 9 mars 2018, le conseil de prud’hommes a:
— jugé le licenciement pour faute grave de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé son salaire moyen mensuel brut à 1876,96 euros
— condamné la SAS IMPERIAL à payer à Mme X les sommes de:
*3753,92 euros à titre de préavis outre 10% à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
*1532,84 euros à titre d’indemnité de licenciement
*12 000 euro à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que les dommages et intérêts alloués produisaient intérêts au taux légal à compter de la date de la
décision, les autres sommes portant intérêt à compter du 22 octobre 2014 date de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement valant sommation de payer
— ordonné la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
— condamné la SAS IMPERIAL au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
Le conseil a estimé que Mme X ne démontrait pas, au titre des heures supplémentaires, avoir accompli un travail effectif commandé par l’employeur ni de l’existence de son droit à des tickets restaurants.
Concernant le licenciement, il a jugé que les faits reprochés à Mme X n’étaient pas prescrits mais qu’il était infondé, l’employeur ayant pris la décision irrévocable de la licencier avant de lui envoyer la lettre de licenciement.
La SAS IMPERIAL a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2018.
Elle sollicite au terme de ses écritures, de voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, de débouter Mme X de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le licenciement, la société soutient avoir respecté la procédure, que les faits constitutifs de la faute grave alléguée, consistant à avoir laissé un véhicule quitter le garage sans que le prix en ait été acquitté, sont établis et ont rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a:
— jugé son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé son salaire moyen mensuel brut à 1876,96 euros
— condamné la société au paiement des sommes de 3753,92 euros au titre du préavis outre 10 % de congés payés, 1532,84 euros d’indemnité de licenciement et 800 euros au titre des frais irrépétibles
et sa réformation pour le surplus pour voir condamner l’employeur au paiement de
-33 785,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1796,11 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 10% au titre des congés payés
-11 261,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-2448 euros au titre des tickets restaurants
-1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens de l’instance
— ordonner la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de la décision
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1153 du code civil
Concernant le licenciement, elle soutient son caractère irrégulier pour avoir été annoncé au personnel dès le 17 septembre 2014 alors que l’entretien préalable s’est tenu le 20 septembre, que l’employeur
s’est fait remettre les clés de la caisse et de la concession alors que la lettre de licenciement ne lui a été adressée que le 27 septembre, et l’absence de cause réelle et sérieuse, les faits étant prescrits et ne constituant pas une faute grave.
Elle maintient avoir accompli des heures supplémentaires en se rendant, à la demande de son employeur, sur des événements précis.
Elle réclame le droit à des tickets restaurants pour en avoir bénéficié en septembre 2010 en application de la convention collective.
La procédure a été clôturée le 3 juillet 2020 avec effet au 18 septembre 2020 et fixée à l’audience du 25 septembre 2020.
Elle a été renvoyée à l’audience du 2octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La participation et la présence de Mme X, qui sollicite un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires correspondant à sa participation à des événements organisés par l’entreprise en soirée ou lors de week-end, ne sont pas contestées de même que le décompte qu’elle produit, l’employeur soutenant qu’il s’agit de participation volontaire des salariés à ces événements.
Il résulte des écritures de Mme X que les évènements visés sont constitués de:
— finales de coupe durant le week-end sur le circuit du Castellet ou d’essai de véhicules
— soirées de lancement ou de présentation de nouveaux véhicules
Elle produit des attestations de deux salariés, MM Y et Z, qui indiquent que lors de ces événements, ils étaient chargés d’accueillir les clients et de faire du relationnel.
Cette situation est également confirmée par Mme A, prestataire indépendant pour Porsche, qui indique que lors des manifestations pour le centre Porsche d’Avignon, le rôle de Mme X était de gérer l’organisation des évènements sur le site du Castellet ou de Baumanière.
Mme X produit pour le meeting du Castellet les 26 et 27 octobre 2013 un bon de commande établi par le centre Porsche de Marseille sur lequel elle est mentionnée en qualité de responsable de groupe.
Elle produit également la fiche horaire de M. Guiot sur laquelle figurent des heures supplémentaires au titre d’une soirée à Marseille pour la période de mars/avril 2014.
L’employeur, qui justifie, au travers des bulletins de paie, payer régulièrement des heures supplémentaires à Mme X, verse au soutien du caractère volontaire de la participation des salariés à ces événements, les attestations de Mme B et de M. Guiot, salariés, qui indiquent que « sur proposition de l’employeur, leur venue se fait sur la base du volontariat ».
S’il justifie du recours à des hôtesses pour certains événements, tels qu’une manifestation le 23 mai 2012 à La Valentine, le 14 mars 2013 au Pasino d’Aix en Provence et le 4 octobre 2013 à la concession d’Avignon, l’employeur ne produit pas les invitations adressées au personnel de nature à conforter le fait que les salariés y participaient à titre volontaire et festif et donnaient un coup de main par plaisir.
En conséquence, le caractère volontaire de la participation de Mme X à des événements induisant un dépassement de ses heures de travail n’étant pas établi, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée, dans la limite de sa demande, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur.
Le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme X sollicite une indemnité forfaitaire considérant que l’employeur a intentionnellement dissimulé et omis de rémunérer des heures effectuées.
Il ne résulte pas des éléments du débat et du contexte spécifique de la réalisation des heures supplémentaires allouées à Mme X la caractérisation de l’intention requise pour établir le travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
Sur les tickets restaurant
Mme X sollicite le paiement de la somme de 2448 euros au titre des tickets restaurant en application de l’article 1.14 de la convention collective, avantage dont elle a bénéficié pour le seul mois de septembre 2010 et qui est attribué aux salariés travaillant à Marseille.
Il résulte de cet article, comme le fait justement observer l’employeur, que si le nombre de salariés est inférieur à 25, un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité doit être à disposition du personnel et à défaut, l’employeur doit leur remettre des titres-restaurant.
L’employeur soutient sans être utilement contredit par la salariée que l’entreprise disposait d’un local destiné à la restauration du personnel à la différence du site de Marseille, justifiant l’absence de remise de titres-restaurant au personnel d’Avignon, l’attribution à Mme X de tickets-restaurant en septembre 2010 procédant d’une erreur.
En conséquence, Mme X ne justifiant pas d’un usage, en l’absence d’engagement contractuel ou de stipulation conventionnelle, elle doit doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Mme X, qui a été licenciée pour faute grave, soutient que son licenciement est irrégulier, la décision étant intervenue au cours de l’entretien préalable, et non fondé, l’employeur n’établissant pas la faute grave alléguée.
Sur l’irrégularité du licenciement
Il résulte des dispositions des articles L1232-2 et L1232-6 et suivants du code du travail que l’employeur, qui envisage de licencier un salarié, le le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur Elle ne peut être expédiée moins de deux jours après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
La décision de licenciement prise après l’entretien préalable et avant l’envoi de la lettre motivée de licenciement constitue une irrégularité de procédure ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse sauf s’il s’agit d’un licenciement verbal qui suppose que la décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat a été prise.
Au soutien de l’irrégularité de son licenciement, Mme X, qui a été convoquée pour entretien préalable en vue de son licenciement le 24 septembre 2014, verse les éléments suivants:
— le compte-rendu d’entretien préalable établi par M. Epert, contesté par l’appelante, dont il résulte:
l’évocation par M. C, l’employeur, des deux reproches faits à Mme X ainsi que le principe d’une rupture conventionnelle sur laquelle, la salariée a demandé un délai de réflexion, proposant d’effectuer son préavis si besoin était afin de former sa remplaçante, proposition accueillie favorablement par l’employeur, ce dernier a indiqué en début d’entretien, « que ce sera un licenciement sans donner d’autres explications »
Sur ce point, l’employeur produit l’attestation de M. C, directeur général de la société Impérial à la date de l’entretien, qui conteste avoir évoqué un licenciement déjà décidé de Mme X, estimant qu’il n’en reflète pas la réalité.
l’évocation par la salariée de rumeurs relatées par des collègues de Marseille sur son licenciement qui aurait été annoncé le 17 septembre, l’employeur ayant reçu une candidate à son poste
Elle produit une attestation de M. Balme confirmant le rendez-vous avec Mme D, dont l’affectation sur le poste de Mme X était presque acquise ainsi qu’une attestation établie par M. Badin indiquant que Mme B occupait le 22 septembre 2014 le poste de Mme X.
Il se déduit des propos de Mme X figurant dans le compte-rendu d’entretien préalable, qu’elle était absente pour maladie depuis le 17 septembre 2014;
En conséquence, son remplacement en date du 22 septembre 2014 et la remise de ses clés de l’entreprise à l’employeur durant son absence sont inopérants pour établir l’intention irrévocable de l’employeur de la licencier, par ailleurs contestée par ce dernier, avant l’envoi de la lettre de licenciement.
En conséquence, Mme X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’irrégularité qui résulterait de l’intervention de son licenciement avant l’envoi de la lettre recommandée en date du 27 septembre 2014.
Sur la faute grave
En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d’un fait avéré, acte positif ou abstention, de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement de Mme X, qui fixe les limites du litige, était libellée comme suit: « Madame, suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 24 septembre 2014 en votre présence, nous tenons à vous indiquer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant:
Vous avez été embauché au poste de secrétaire, échelon 6.
Conformément aux termes de votre contrat de travail, vous avez notamment pour mission:
-la facturation et le livraison des véhicules neufs et d’occasion
-le suivi des éventuels impayés et relances clients
Or vous avez complètement failli à votre mission ce que nous avons découvert au cours du mois d’août 2014 dans les circonstances suivantes.
Le 20 juin 2014, vous avez procédé à la livraison d’un véhicule de marque Porsche type Panamera immatriculé DA-339-ZQ d’une valeur de 83 000 euros TTC au profit de la société ECCM84.
Si vous avez effectué à cette occasion, les démarches afin que la carte grise soit transférée au nom du client, vous n’avez cependant établi aucune facture, ni n’avez activé le dossier de crédit associé à cette vente en le transmettant à l’organisme concerné.
Ainsi, le client a quitté le centre Porsche d’Avignon sans que le prix de vente de 83 000 euros n’ait été versé, ni garanti.
C’est Mme E, qui vous remplaçait durant vos congés, qui s’est aperçue de cette situation, qui est parfaitement incompréhensible et qui aurait pu être extrêmement préjudiciable sur le plan financier pour la société si la date de validité de l’offre de prêt avait expiré.
Si nous avons pu régulariser in fine cette vente, il va sans dire que votre faute professionnelle aurait pu être fortement pénalisante pour notre société.
Nous ne pouvons tolérer un tel manquement particulièrement grave alors que votre fonction exige une vigilance certaine.
Cet incident est inqualifiable et votre attitude lors de l’entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, ce d’autant que vous ne vous êtes absolument pas remise en cause, vos explications fantaisistes témoignant plutôt de votre déresponsabilisation. Votre licenciement prend effet à la première présentation de cette lettre à votre domicile sans indemnité de préavis ni de licenciement… »
Mme X se prévaut des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, qui dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance des faits fautifs dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
Le délai court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
L’employeur fonde ses griefs sur l’attestation établie par Mme E, qui indique avoir découvert les faits reprochés à Mme X le 22 août 2014 lors de ses contrôles, ces faits portés à la connaissance de l’employeur à son retour début septembre 2014 ont donné lieu à la procédure disciplinaire mise en oeuvre le 15 septembre 2014.
En conséquence, Mme X allègue à tort la prescription des faits fautifs reprochés par l’employeur.
L’employeur reproche à la salarié l’absence d’édition de facture lors de la livraison du véhicule ainsi que l’absence de transmission du dossier de financement à l’organisme de crédit.
Il résulte de l’attestation de Mme E et des captures d’écran, qui confirment les échanges intervenus entre les deux femmes, suite à la découverte de l’absence de facture dans le dossier en cause, que si la facture a été préparée, elle n’a pas été éditée ni comptabilisée.
Mme X ne conteste pas avoir omis d’éditer la facture correspondant à la vente d’un véhicule livré, tâches relevant de ses fonctions.
Le grief allégué par l’employeur est établi.
L’employeur reproche à Mme X de ne pas avoir transmis le dossier de financement adossé à la vente de ce véhicule à l’organisme de crédit, dont les trois exemplaires se trouvaient dans le dossier,
conformément à ses attributions et alors:
— qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’un financement, la facture préparée par ses soins et éditée le 22/08/2014 par Mme E étant à en-tête de la société CGL
— qu’il résulte des documents établis pour l’immatriculation du véhicule, démarche dont elle avait la charge, ainsi que de l’attestation établie par M. F gérant de la société ECCM84, qu’elle ne pouvait ignorer que le demandeur était la société CGL
— que si, comme elle le soutient, elle ignorait l’existence d’un financement, elle devait en tout état de cause s’assurer du règlement à intervenir au moment de la livraison
En l’état des attestations de M. Y et de Mme G qui indiquent que les dossiers de financement étaient récupérés dans l’entreprise par le représentant de l’organisme et n’étaient pas acheminés par d’autre voie, sauf lors des congés de ce dernier, de celle de M. F, gérant de la société, acquéreur du véhicule en cause, qui estime avoir subi « un abus de confiance » de la part de M. Sebak, le commercial en charge de la vente, en établissant un document ne reflétant pas la réalité , il existe un doute concernant la réalité des procédures en matière de transmission des dossiers de financement suivies au sein de la société et sur le rôle de Mme X, dans le manquement qui lui est imputé, doit profiter à la salariée.
Si l’employeur établit un défaut de suivi de la facturation et de la livraison du véhicule en cause, dont elle devait assurer la bonne fin ou signaler toute anomalie, quel qu’en soit le mode de financement au regard de ses fonctions et de son ancienneté dans l’entreprise, il n’en établit pas le caractère fautif, compte tenu des imprécisions relatives aux rôles respectifs de Mme X et du commercial en charge de la vente.
Ce défaut de suivi présente un caractère isolé pour une salariée travaillant dans l’entreprise depuis 2010, l’employeur qui lui reproche une erreur d’immatriculation d’un véhicule intervenue en février 2014, ne justifie d’aucun rappel à l’ordre.
Il résulte des éléments du débat que la situation a pu être régularisée et le véhicule réglé dès le 28 août 2014.
En conséquence, l’employeur n’établit pas une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement de Mme X se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé en ce sens.
Mme X sollicite de voir porter le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 33 785,28 euros eu égard au fait qu’elle n’a pas retrouvé de situation stable et que son licenciement lui a causé un préjudice moral important.
Il résulte des pièces qu’elle produit qu’elle était âgée de 48 ans lors de son licenciement, qu’elle avait une ancienneté de 4 ans au sein de la société.
Elle justifie de périodes d’emploi à durée déterminée et de la perception, à, la date du 20 juillet 2020, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 25 mai 2018 et de l’approbation du plan définitif d’apurement de son passif en juillet 2019.
Elle justifie en outre au moyen d’attestations de proches des conséquences personnelles de son licenciement.
Si au terme de l’article L1235-3 du code du travail applicable à la date du litige, Mme X est fondée à obtenir des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs à six mois de salaire, il y a lieu de dire que les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice qu’il convient de confirmer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Société IMPERIAL à payer à Mme X la somme de 1769,11 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 176,91 euros au titre des congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Société IMPERIAL à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Société IMPERIAL aux entiers dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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