Infirmation partielle 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 24 mai 2019, n° 17/10081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10081 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 avril 2017, N° 2015063217 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 MAI 2019
(n° 148, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10081 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015063217
APPELANTE
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 510 309 255
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
38080 SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Mandine BLONDIN, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES substituant Me Laurent LEFIEVRE, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉES
SAS INFOR (FRANCE)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 377 622 188
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Marie SEVIN avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P426 substituant Me François- Pierre LANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P426
SASU XEFI LYON anciennement dénommée CFI INFORMATIQUE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 412 378 895
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
2507 D avenue de l’Europe-Les Pavillons de Sermenaz
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Christian LALLEMENT, avocat plaidant du barreau de LYON, toque : 374
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A.
ARRÊT :
• Contradictoire,
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
• signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
La s.a.s. Initial 01 (la société Initial) a une activité d’agence de travail temporaire.
La s.a.s. Infor France (la société Infor) est une société éditrice de logiciels pour la gestion des entreprises dont le progiciel Anael Travail Temporaire (Anael) est destiné à la gestion des agences de travail temporaire.
Le 22 janvier 2019, les sociétés Initial et Infor ont conclu des contrats de licence, de maintenance et de services pour installer le progiciel Anael dans sa première agence à Bourgoin-Jallieu.
Ayant ouvert une seconde agence à la Verpillière en novembre 2011, la société Initial a souhaité étendre l’utilisation du progiciel à cette agence.
La société Initial a fait appel à la société Cfi maintenance informatique (Cfi) devenue la s.a.s.u. Xefi Lyon (la société Xefi) pour installer et paramétrer un serveur informatique permettant un accès à distance au progiciel Anael depuis le site de la nouvelle agence.
La société Xefi a établi un devis d’intervention le 28 septembre 2011 pour un montant total de 8.915 €.
A la suite de dysfonctionnements du dispositif liés à la lenteur d’impression des documents, la société Initial a saisi le tribunal de commerce de Vienne qui par ordonnance du 11 octobre 2012 a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 10 juillet 2013.
Par acte du 17 novembre 2014, la société Initial a assigné les sociétés Infor et Xefi devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement du 1er septembre 2015, s’est déclaré incompétent en application d’une clause attributive de compétence prévue au contrat, au profit du tribunal de commerce ce Paris.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Cfi devenue Xefi à verser à la société Initial la somme de 11.635,76 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise que la cause des dysfonctionnements provenait de l’absence d’installation d’un vpn qui était nécessaire au bon fonctionnement de la connexion à distance. Il a considéré que le devis du 28 septembre 2011 concernant le paramétrage et l’installation d’un nouveau serveur afin de permettre l’accès à distance du logiciel Anael depuis le nouveau site de la société Initial à la Verpillère, prévoyait expressément une prestation de « mise en place des firewalls et création du vpn» et que la société Cfi (Xefi) n’avait donc pas respecté les engagements pris au titre de son devis.
Il ne retient pas la responsabilité de la société Infor aux motifs que celle-ci n’est pas partie à l’accord conclu entre la société Initial et la société Xefi et ne peut ainsi être tenue pour responsable des engagements pris par cette dernière au titre de sa prestation technique auprès de la société Initial et que la société Xefi échoue à caractériser un manquement à son obligation de conseil en rapport au paramétrage de la connexion à distance.
Concernant l’indemnisation du préjudice subi par la société Initial, le tribunal ne retient pas les frais de souscription à l’abonnement sdsl qui est sans effet sur la cause des dysfonctionnements, les travaux de réparation du système qui ne sont pas justifiés, le coût de l’imprimante et de son installation dont la société Initial garde l’usage et le préjudice de jouissance allégué mais non démontré. Il accueille en revanche les demandes au titre du recours à l’emploi en contrat à durée déterminée (CDD), dont il est établi que la charge de travail imposée à la société Initial en raison des dysfonctionnements est évaluée à 2 heures par jour et celles au titre des interventions techniques externes directement liées aux dysfonctionnements et établis par la production de factures.
La société Initial a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées et déposées le 19 mars 2019, la société Initial demande au visa des articles 1134 et suivants du code civil, à la cour de :
A titre principal,
• confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
• constaté que la société Xefi n’a pas respecté ses engagements contractuels ;
• considéré que le montant des remboursements dus au titre des interventions techniques externes représentant 1 635,76 € était directement en lien avec les dysfonctionnements invoqués ;
Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
• dire que les sociétés Xefi et Infor sont responsables à hauteur respectivement de 80% et de 20% des dysfonctionnements subis par elle et des préjudices en découlant,
• débouter les intimées de l’ensemble de leurs prétentions,
Par conséquent,
• condamner la société Xefi à lui régler les sommes de :
• 7.686,43 € au titre de la ligne sdsl qui s’est avérée inutile,
• 2.880 € au titre du coût des travaux de réparation du système,
• 21.560 € au titre du recours au cdd,
• 639,2 € au titre de l’achat de l’imprimante,
• 55,2 € au titre de l’installation de l’imprimante,
• 1 253,4 € au titre de la facture de M. X,
• 55,2 € au titre de la Facture Numericks,
• 57.600 € au titre du préjudice de jouissance.
• condamner la société Infor à lui régler les sommes de :
• 720 € au titre du coût des travaux de réparation du système,
• 5.390 € au titre du recours au cdd,
• 159,8 € au titre de l’achat de l’imprimante,
• 13,8 € au titre de l’installation de l’imprimante,
• 313,35 € au titre de la facture de M. X,
• 13,8 € au titre de la Facture Numericks,
• 14.400 € au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, dire dans quelles proportions les sociétés Xefi et Infor sont responsables des dysfonctionnements qu’elle a subis et des préjudices en découlant,
Par conséquent, condamner in solidum les sociétés Xefi et Infor, à hauteur de leurs responsabilités respectives dans la survenance des préjudices par elle subis, à l’indemniser des sommes de :
• 7.686,43 € au titre de l’abonnement sdsl,
• 3.600 € au titre des travaux de réparation du système,
• 26.950 € au titre du cdd,
• 799 € au titre de l’imprimante,
• 69 € au titre de l’installation de l’imprimante,
• 1.566,76 € au titre de la Facture de Monsieur X,
• 69 € au titre de la Facture Numericks,
• 72.000 € au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Xefi et Infor à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise.
L’appelante rappelle qu’à la suite d’interventions de la société Xefi, elle n’a pas pu utiliser correctement le logiciel et a rencontré des lenteurs au niveau de l’impression des documents. Elle
précise qu’il ressort du rapport d’expertise que les lenteurs d’impression trouvaient leur origine dans l’absence d’installation d’un vpn, aucune responsabilité de sa part dans les désordres rencontrés ne pouvant être retenue et que 80% des dysfonctionnements qu’elle a subis sont imputables à la société Xefi qui a encouragé la souscription d’un abonnement sdsl alors que l’installation d’un vpn pour résoudre les problèmes rencontrés était évidente pour un professionnel du secteur informatique.
Elle soutient que si le contrat de licence conclu le 21 janvier 2009 avec la société Infor est relatif à l’utilisation du progiciel Anael, l’intervention de cette dernière n’exclue pas les nécessaires voies à emprunter pour l’utilisation dudit produit. Elle fait valoir que le rapport d’expertise a imputé 20% de la responsabilité des dysfonctionnements rencontrés à la société Infor en raison du caractère minimaliste de son support et de ses recommandations relatives à la configuration. Elle ajoute que l’inertie de cette dernière à tenter de trouver une solution en lien avec la société Xefi et elle-même ne leur a pas permis de trouver des solutions aux problèmes rencontrés alors qu’elle était liée par des contrats de licence, de prestation de services et de maintenance.
L’appelante considère s’agissant de l’indemnisation de son préjudice, que pour chaque contrat de travail se composant de 4 pages, un temps d’impression de 12 minutes était nécessaire, ce qui a posé de graves difficultés au regard de l’activité de travail temporaire qu’elle développe. Elle ajoute avoir dû délocaliser une partie de ces impressions sur une autre agence au moyen d’un système de navette.
Elle soutient concernant l’abonnement sdsl souscrit sur les recommandations de la société Xefi, que le rapport d’expertise démontre qu’il était inadapté et n’a été d’aucune utilité pour l’appelante et qu’elle doit donc être indemnisée de dépenses à ce titre faites en pure perte.
S’agissant de la réparation du système, l’appelante considère qu’elle n’a pas à démontrer avoir engagé les travaux à ce titre, le rapport d’expertise ayant chiffré le coût des travaux nécessaires à la réparation du système à une somme de 3.600 € TTC.
Elle fait également valoir être soumise à des dispositions strictes du code du travail concernant l’impression des contrats et bulletins de salaire, qu’en raison des dysfonctionnements rencontrés, elle a dû employer un salarié en contrat à durée déterminée pour faire face à l’augmentation de la charge de travail liée au transfert des impressions et critique le jugement entrepris en ce qu’il a minoré sa demande d’indemnisation à ce titre.
Elle considère que l’achat d’une imprimante a été rendu nécessaire par les dysfonctionnements subis, que cet achat a été préconisé par l’expert dans un premier temps, avant que ce dernier n’estime à la 5e réunion d’expertise celui-ci inutile, que néanmoins, le lien de causalité entre l’achat de l’imprimante non utilisée et les fautes des sociétés Xefi et Infor est incontestable.
Elle ajoute que l’intervention d’un consultant informatique et de la société Numericks était nécessaire pour la défense de ses intérêts, étant profane dans le domaine informatique, et que c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a décidé d’en imputer le remboursement à la société Xefi.
Elle soutient enfin avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle n’a pu utiliser l’installation commandée pendant 24 mois, que son activité commerciale a été impactée, certains de ses clients ayant décidé de travailler avec d’autres agences d’intérim en raison des retards d’impression de leurs documents.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 mars 2019, la société Xefi demande à la cour au visa des articles 1134 et 1382 anciens du code civil, 70, 564 et 567 du code de procédure civile, de :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 avril 2017,
Et statuant à nouveau :
A titre principal, débouter la société Initial de toute demande de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire, dire que les préjudices allégués par la société Initial sont infondés et ne sont pas démontrés,
A titre très infiniment subsidiaire, si sa responsabilité est retenue,
• déclarer recevable son appel en garantie présenté à l’encontre de la société Infor ;
• condamner la société Infor à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices invoqués par la société Initial et à tout le moins à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
En tout état de cause, condamner la société Initial ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
L’intimée soutient qu’elle a toujours affirmé que la mise en place d’un dispositif vpn était la solution idéale, comme préconisé dans son devis initial et que celui-ci n’a pas été installé à la suite du refus de la société Initial qui ne souhaitait pas changer ses Livebox. Elle précise que la prestation concernant l’installation d’un vpn a donc été déduite de la facture du 14 décembre 2011.
Elle ajoute que le caractère succinct des pré-requis communiqués par la société Initial, quant au progiciel qu’elle utilisait, ne pouvait l’informer qu’un vpn était indispensable.
Elle fait également valoir que la société Infor en tant que fournisseur de progiciel lui a délivré, comme à l’appelante, des pré-requis insuffisants dans le cadre de l’installation d’une passerelle informatique sur des sites distants, qui ne permettaient pas une utilisation efficace du progiciel, manquant de ce fait à son obligation de conseil.
Elle en déduit que l’attitude de la société Infor l’a empêchée de procéder à une installation qui fonctionne et qu’en conséquence c’est à tort que l’expert a retenu le responsabilité de cette dernière à hauteur de 20% seulement, cet éditeur de logiciel n’ayant jamais apporté le support nécessaire pour lui indiquer les solutions potentielles vpn. Elle soutient également que les premiers juges ont à tort exclu la responsabilité de la société Infor.
Subsidiairement, elle conteste les préjudices économiques subis par la société Initial.
La concluante soutient que :
• l’installation d’une ligne sdsl a toujours été préconisée par elle, et que le coût de cet abonnement dont l’appelante a profité pendant des mois ne saurait lui être imputée,
• la société Initial ne produit aucune facture, ni aucun devis démontrant la réalisation des travaux de réparation du système,
• le recours à un emploi à contrat à durée déterminée n’est pas en lien avec la faute, le contrat de travail de Melle Y stipulant une fonction d’assistante commerciale dont les attributions principales décrivent une mission commerciale sans rapport avec une augmentation temporaire de l’activité liée à un transfert d’impression de documents, l’expert ayant en outre estimé que l’embauche d’une personne à temps plein n’était pas rendue nécessaire par les dysfonctionnements rencontrés.
• l’achat d’une imprimante est sans rapport avec les dysfonctionnements subis par l’appelante, le rapport d’expertise excluant sans ambiguïté le lien entre les problèmes informatiques et le matériel utilisé,
• les coûts engendrés par l’intervention d’un consultant informatique ne sauraient être mis à sa
• charge en ce que l’intervention de M. X a été inutile et a induit en erreur l’expert, le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Infor à tout le moins à hauteur de 50% des condamnations prononcées, considérant que cette demande est recevable même si elle est nouvelle en cause d’appel, s’agissant d’une demande reconventionnelle, en ce qu’elle sollicite un partage de responsabilité avec la société Infor.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 mars 2019, la société Infor demande à la cour :
A titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 26 avril 2017 en toutes ses dispositions ,
A titre subsidiaire, de débouter la société Initial et la société Xefi ainsi que toute partie de toute demande de condamnation formée à son encontre.
En tout état de cause,
• déclarer irrecevable l’appel en garantie présenté par la société Xefi à son encontre ;
• condamner la société Initial à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Infor conteste le rapport d’expertise qui lui a imputé 20% de responsabilité des dysfonctionnements, soutenant qu’en tant qu’éditrice de logiciels et non spécialiste des infrastructures et réseaux informatiques, il ne lui revenait pas de déterminer l’origine des dysfonctionnements dans l’utilisation, ni de les résoudre.
Elle ajoute que l’installation d’un vpn n’est pas nécessaire dans l’installation et le fonctionnement normal du logiciel qu’elle a développé, la préconisation d’un tse étant suffisante. Elle considère alors qu’elle n’avait aucune raison d’indiquer dans ses pré-requis qu’un vpn devait être installé, l’affirmation selon laquelle ceux-ci seraient trop légers en comparaison à la pratique des autres éditeurs n’étant aucunement démontrée.
Elle fait valoir que le fait qu’un vpn permette de favoriser le fonctionnement de plusieurs sites à distance ne devait pas échapper à la société Xefi, mais en aucun cas être signalé par l’éditeur du logiciel.
Elle relève qu’il n’est pas contesté que le lien contractuel existait entre elle et la société Initial et qu’il ne lui appartenait pas de prendre directement contact avec le prestataire de son cocontractant pour aider à l’installation, et qu’en conséquence, il ne peut lui être reproché un défaut de communication avec la société Xefi.
Elle soutient qu’elle a respecté son obligation de délivrance des licences et de maintenance, tout comme son devoir de conseil, en remettant les pré-requis à l’utilisation de sa solution. Elle considère que la société Xefi était quant à elle tenue à une obligation de conseil et à un devoir d’alerte quant à l’architecture informatique mise en place, devoir d’alerte qui n’a pas été respecté, cette dernière n’ayant jamais indiqué à son client qu’un lien vpn était nécessaire et qu’il permettrait de résoudre la difficulté rencontrée.
Elle conteste le préjudice subi par la société Initial, soutenant que :
• elle n’est jamais intervenue dans le choix de souscrire un abonnement sdsl et qu’elle ne pourra donc pas se voir condamnée à le rembourser,
• l’appelante n’apporte aucune preuve de la réalisation ou de devis effectués pour les travaux de
• la réparation du système, l’embauche d’un salarié en contrat à durée déterminée n’a aucunement été rendue nécessaire par les difficultés d’impression, comme souligné par le rapport d’expertise,
• il en est de même de l’intervention inutile d’un consultant informatique à l’initiative de la société Initial,
• le prétendu préjudice de jouissance n’est établi ni en son quantum, ni en son fondement.
Elle soutient en outre que l’appel en garantie constitue une prétention nouvelle qui ne saurait être recevable au stade de l’appel et que contrairement à ce que prétend la société Xefi, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle en raison de l’absence de lien suffisant avec les prétentions originelles. Elle ajoute que cet appel en garantie ne saurait prospérer étant donné qu’elle n’a commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la demande en garantie formée par la société Xefi à l’encontre de la société Infor
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Infor soulève l’irrecevabilité de la demande en garantie formée à son encontre par la société Xefi au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
La société Xefi ne conteste pas que cette demande en garantie est nouvelle en cause d’appel mais fait valoir qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui et recevable en application de l’article 567 du code de procédure civile.
Néanmoins, il convient de relever que devant le tribunal de commerce de Paris, la société Xefi était codéfenderesse avec la société Infor à l’action en responsabilité contractuelle initiée par la société Initial, la société Infor n’ayant formé aucune prétention à l’encontre de la société Xefi. Or, n’est pas reconventionnelle la demande formée en appel par une partie contre un de ses codéfendeurs en première instance qui n’a élevé aucune prétention à son encontre.
La demande en garantie formée par la société Xefi à l’encontre de la société Infor est en conséquence irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
— Sur la responsabilité de la société Xefi anciennement Cfi
Il ressort des débats et des explications des parties que selon devis en date du 28 septembre 2011 portant sur le paramétrage et l’installation d’un nouveau serveur afin de permettre l’accès à distance du progiciel Anael depuis le nouveau site de la société Initial à La Verpillère, la société Cfi devenue Xefi a préconisé au titre des prestations notamment l’ 'installation du 2nd serveur TSE et paramétrage des accès distants mise en place des firewalls et création du VPN’ pour un prix de 500 € HT. Il n’est pas contesté par la société Xefi que ce vpn n’a pas été mis en place.
Selon le rapport d’expertise du 10 juillet 2013, les dysfonctionnements constatés dans l’installation soit la lenteur anormale des impressions, provient de l’absence de mise en place d’un vpn sans lequel cette installation n’est pas en adéquation avec un fonctionnement normal de site à distance
professionnel où le vpn et l’adressage direct de l’imprimante sont obligatoires notamment pour de gros volumes d’impression, ce que les parties ne contestent pas.
Il ressort de ce qui précède que la société Xefi n’a pas mis en place un dispositif vpn pourtant prévu par le devis qu’elle a établi le 28 septembre 2011, devis dont il n’est pas contesté qu’il a été accepté par la société Initial qui a payé la facture émise le 14 décembre 2011 par la société Cfi, facture dont il ne ressort pas à l’évidence qu’elle ne comprend pas l’installation vpn comme l’affirme la société Xefi. A cet égard, la société prestataire ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le vpn n’a pas été installé en raison du refus de la société Initial, ce que cette dernière conteste, cette allégation n’étant étayée par aucun élément versé au débat.
De même, la société Xefi ne peut invoquer les pré-requis de la société Infor éditeur du progiciel Anael dans lesquels l’installation d’un vpn n’était pas préconisée, alors qu’elle avait d’elle-même prévu l’installation d’un tel système dès son devis du 28 septembre 2011.
En conséquence, la société Xefi n’ayant pas procédé à l’installation d’un système prévu au devis qu’elle a établi, le manquement à son obligation contractuelle est caractérisé et le jugement déféré confirmé de ce chef.
— Sur la responsabilité de la société Infor
La société Infor est l’éditeur du progiciel de gestion des agences de travail temporaire Anael que la société Initial utilise dans le cadre de son activité selon acte sous seing privé en date du 22 janvier 2009 prévoyant une licence d’utilisation du progiciel et sa maintenance pour l’agence de Bourgoin Jallieu. Lors de l’ouverture de l’agence de La Verpillère, la société Infor a autorisé l’accès de la société Initial à des licences supplémentaires du progiciel. Cette dernière lui reproche son manque de coopération avec la société Xefi dans la recherche de solution aux dysfonctionnements constatés, se basant en cela sur le rapport d’expertise qui impute 20% des dysfonctionnements à la société Infor pour ne pas avoir fourni un support adapté à la société Initial et l’avoir laissée avec la société Xefi dans une impasse sans aide adéquate.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé pertinemment le tribunal, il ressort du rapport d’expertise que les dysfonctionnements constatés ne sont pas dûs à l’installation du progiciel Anael.
De même, il est relevé que la société Infor a contracté avec la seule société Initial à l’égard de laquelle elle est débitrice d’une obligation de conseil.
Les sociétés Initial et Xefi ne peuvent donc reprocher au fournisseur du progiciel comme l’a fait l’expert pour retenir sa responsabilité à hauteur de 20%, le caractère incomplet de son support ainsi que son refus de communication avec la société Xefi dans la recherche de solution.
En effet, la société Xefi qui a procédé seule à l’installation de l’architecture technique informatique et à la mise en place du réseau de télécommunications permettant un accès à distance à la solution de la société Infor, avait bien identifié la nécessité d’installer un VPN pour le bon fonctionnement de la connexion à distance et ce, dès le devis du 28 septembre 2011 en ayant connaissance des pré-requis de la société Infor qu’elle critique désormais comme étant insuffisants, et sans besoin d’échanges particuliers avec le fournisseur du progiciel.
En conséquence, aucun manquement de la société Infor n’étant caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société Initial des demandes formées à son encontre.
— Sur le préjudice de la société Initial
La société Initial réclame tout d’abord le remboursement des frais par elle engagés au titre de
l’abonnement 'sdsl’ auquel elle a recouru sur les conseils de la société Xefi.
Il n’est pas contesté par la société Xefi qu’elle a préconisé la mise en place de lien à débit garanti 'sdsl’ à la société Initial. Néanmoins, si cet abonnement a pu se révéler inadapté aux besoins de cette dernière, il n’est pas démontré que cet abonnement sdsl et les coûts qui y sont liés constituent un préjudice en lien causal avec l’inexécution par la société Xefi de son obligation prévue au devis de mise en place d’un vpn , le système sdsl n’étant ni la cause des dysfonctionnements constatés, ni préconisé par la société Xefi pour tenter de remédier à ces dysfonctionnements.
Sur le dommage lié à la réparation du système, il est relevé avec les premiers juges que la société Xefi ne justifie par aucune pièce, facture ou devis, ce préjudice qu’elle estime à la somme de 3.600 €, ne pouvant en cela se contenter de se référer au rapport d’expertise dont l’évaluation de ce préjudice entre 2.600 € et 3.000 € HT n’est pas plus étayé, aucun élément ne venant conforter les chiffres avancés par l’expert. Cette demande est également rejetée.
Il en va de même du préjudice de jouissance évalué à la somme de 72.000 € par l’appelante, celle-ci ne procédant que par allégations s’agissant des conséquences des dysfonctionnements d’impression de documents sur son activité, aucun élément ne venant démontrer la perte de clients et de contrats invoquée par la société Initial.
En revanche, il est établi par l’appelante que la lenteur d’impression des documents à l’agence de La Verpillère l’a contrainte à employer une personne en contrat à durée déterminée pour que les impressions soient traitées à l’agence de Bourgoin-Jallieu. Selon l’attestation de l’expert-comptable fournie au débat, le coût du salaire et des charges sociales de ce contrat du 14 mai 2012 au 30 juin 2013 représente la somme de 35.828 € et le contrat de travail fournit à la procédure en date du 14 mai 2012 précisant en son article 2 que le motif de l’embauche de la salariée en qualité d’assistante commerciale est un accroissement temporaire d’activité lié à une augmentation de travail engendrée par le transfert de l’impression des documents officiels de l’agence de La Verpillère. Néanmoins, ainsi que l’ont relevé les premiers juges avec l’expert, un emploi à temps plein pour faire face aux dysfonctionnements en cause n’est pas justifiée, les attributions de la salariée embauchée étant d’ailleurs selon le contrat très diverses. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu un préjudice d’un montant de 10.000 € au titre du recours à un emploi à contrat déterminé.
De même, l’intervention d’un consultant informatique externe et de la société Numericks aux côtés de l’appelante pour un montant total de 1.635,76 € pour la conseiller en raison des dysfonctionnements en cause sont des dépenses en lien direct avec la faute commise par la société Xefi, comme l’acquisition et l’installation d’une nouvelle imprimante dans le cadre des opérations d’expertise pour un montant de 868 € même si celle-ci s’est révélée inutile, aucun élément ne venant démontrer qu’en l’absence d’une telle faute la société Initial aurait procédé à ces investissements et notamment qu’elle aurait acquis une imprimante supplémentaire, ce quand bien même ce matériel peut être utilisé à d’autres fins.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sauf en ce qui concerne le montant du préjudice alloué à la société Initial qu’il convient de fixer à la somme totale de 12.503,76 €.
— Sur les autres demandes
Partie perdante, la société Xefi est condamnée aux dépens et à payer à la société Initial, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 €. La société Initial est en outre condamnée à payer à la société Infor une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit irrecevable la demande en garantie de la société Xefi Lyon anciennement dénommée Cfi maintenance informatique à l’encontre de la société Infor France,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts alloué à la société Initial 01 au titre du préjudice économique,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société Xefi Lyon anciennement dénommée Cfi maintenance informatique à payer à la société Initial 01 la somme de 12.503,76 € au titre du préjudice économique soit 10.000 € au titre de l’emploi à contrat à durée déterminée, 799 € au titre de l’imprimante, 69 € au titre de l’installation de l’imprimante, 1.566,76 € au titre de la facture de M. X consultant informatique et 69 € au titre de la facture de la société Numericks,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Xefi Lyon anciennement dénommée Cfi maintenance informatique à payer à la société Initial 01 la somme de 5.000 €,
Condamne la société Initial 01 à payer à la société Infor France la somme de 5.000 €,
Condamne la société Xefi Lyon anciennement dénommée Cfi maintenance informatique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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