Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 novembre 2020, n° 19/02216
TI Mulhouse 15 mars 2019
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CA Colmar
Confirmation 9 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société Local.fr

    La cour a estimé que Madame X n'a pas respecté les modalités de résiliation prévues par le code civil et n'a pas prouvé l'inexécution des obligations contractuelles de manière suffisante.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des sommes versées en raison de la résiliation du contrat

    La cour a confirmé que la résiliation n'était pas justifiée, rendant ainsi la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice professionnel subi en raison de l'inexécution du contrat

    La cour a jugé que Madame X n'était pas en droit de demander des dommages-intérêts, car elle avait mis fin au contrat sans respecter les procédures nécessaires.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté Madame X de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Mulhouse qui avait rejeté la demande de résolution du contrat aux torts de la société Local.fr formulée par Madame A X, hypnothérapeute, et l'avait condamnée à payer la somme de 5110,80 euros pour le solde restant dû au titre de la convention de création d'un site internet et d'un abonnement. Madame X avait résilié unilatéralement le contrat, arguant que le projet de site internet ne correspondait pas à ses attentes et que la société Local.fr avait fait preuve de désinvolture et de manque de professionnalisme. La Cour a jugé que Madame X s'était précipitée pour résilier le contrat sans respecter les modalités de mise en demeure prévues par l'article 1226 du code civil et que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation unilatérale. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes de Madame X, y compris sa demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 9 nov. 2020, n° 19/02216
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/02216
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mulhouse, 15 mars 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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