Confirmation 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 nov. 2020, n° 19/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02216 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 15 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 20/462
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Magali SPAETY
Le 9 novembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02216 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCTM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. LOCAL.FR
[…]
[…]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant
pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame A X, qui exerce la profession d’hypnothérapeute, a, par acte sous-seing privé du 25 novembre 2016, passé commande auprès de la société Local.fr pour la construction d’un site internet portant sur ses activités professionnelles et un abonnement local Web premium pour une durée de quarante-huit mois, et ce, moyennant le paiement de la somme de 295 € hors-taxes au titre des frais techniques et de 99 euros hors-taxes par mois à compter du mois de janvier 2017 au titre de l’abonnement.
Un premier projet de site Internet a été proposé à l’acceptation de Madame X en date du 26 janvier 2017 qui n’a pas recueilli son assentiment.
Faisant valoir que le projet ne correspondait en rien à ce qui avait été convenu, elle a, le 31 janvier 2017, demandé à son contractant de procéder à la résiliation du contrat, ce qui lui a été refusé.
Par courriel du 3 février 2017, la société Local. Fr a informé Madame A X de ce qu’elle tenait compte de ses observations et allait s’employer à retravailler le site dans le respect des attentes de la cliente «'couleurs, logo, style graphique plus sobre et contenu épuré’ ».
Un nouveau bon à tirer a été adressé à Madame X en date du 13 février 2017.
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2017, celle-ci a déclaré cesser tout règlement au regard de la découverte le 26 janvier 2017 d’un «'résultat décevant d’un site aux antipodes de son projet initialement prévu et de ce qui avait été initialement prévu et convenu'».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mars 2017, Madame X a clairement indiquer qu’elle entendait résilier la relation contractuelle et a retracé l’historique
de ces relations et fait connaître que la deuxième version qui avait été proposée par le commercial présentait toujours les mêmes «'erreurs inacceptables et grossières'» à savoir :
« La présence, encore et toujours, du numéro de téléphone de ma collègue Mme Y (au lieu et place du numéro de téléphone de Madame X), un site surchargé en photos et en couleurs, les photos du bandeau inadaptées'».
La société Local.fr a, suivant déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2017, fait citer Madame X devant le tribunal d’instance de Mulhouse en paiement des sommes de :
-5464,80 euros en principal correspondant au solde restant dû au titre de la convention à durée déterminée avec les intérêts au taux contractuel de 2,7 % l’an à compter de la demande outre
-1132,96 euros à titre d’indemnité contractuelle avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
-800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a résisté à la demande en demandant au tribunal de prendre acte de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse à laquelle elle a demandé d’une part le remboursement de la somme de 591,60 euros au titre des montants qui lui ont été versés en exécution de la convention résolue, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et d’autre part le paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’attitude désinvolte de la société Local.fr dans la réalisation de ses prestations au regard de la multiplication des non-conformités présentées par son projet ainsi que le manque de professionnalisme de cette société déterminant un manque de loyauté à son égard alors qu’elle a fait preuve d’une coopération totale.
Par jugement en date du 15 mars 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a condamné Madame X à payer à la société Local.fr la somme de 5110,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, a rejeté le surplus des prétentions formées par la société Local.fr, a rejeté les demandes formées par Madame X à l’encontre de la société Local.fr tendant à constater la résolution du contrat et à la restitution des sommes versées ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Madame X aux dépens et à payer à la société Local.fr la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et écarter la demande de résolution, le tribunal a essentiellement retenu que les trois courriers adressés par Madame Z à son cocontractant, dont un premier consiste en une demande de résiliation, étaient insuffisants à établir que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées tenant plus particulièrement au respect des directives de la cliente lesquelles n’ont pas été contractualisées ni au demeurant à l’existence d’erreurs grossières.
Madame X a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 7 mai 2019 et par écritures uniques notifiées le 22 juillet 2019, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la résiliation du contrat litigieux est intervenue aux torts exclusifs de la société Local.fr,
Condamner la société Local.fr à lui payer la somme de 591,60 euros augmentée des intérêts à compter du 15 mars 2019,
Condamner la société Local.fr à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
En tout état de cause :
Condamner la société Local.fr aux dépens des deux instances et à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 29 juin 2020, les conclusions remises et notifiées par la société Local. fr le 9 avril 2020 ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement déféré';
Vu les écritures de l’appelante ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile';
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter’ ou suspendre l’exécution de sa propre exécution,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution,
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées'; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, Madame X, qui a notifié la résiliation de la convention des parties, demande à la cour de dire et juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société Local.fr.
Force est de constater cependant que Madame X, qui ne justifie pas d’un cas d’urgence', s’est quelque peu précipitée pour mettre fin à la relation contractuelle dès le 31 janvier 2017
alors que les parties étaient en discussion quant à la validation du projet de site Internet commandé qui avait donné lieu à une première proposition de bon à tirer transmis à la cliente le 26 janvier 2017, que la société Local.fr s’était engagée à tenir compte des demandes de rectification effectuées le même jour par Madame X et qu’elle a proposé un nouveau bon à tirer rectifié dès le 13 février 2020.
Madame X ne justifie en rien, faute de production d’un cahier des charges ou de tout document manifestant clairement son intention quant au contenu et à la forme du site à créer, de l’inadéquation totale alléguée par elle entre le projet qui lui a été proposé le 26 janvier 2017 et ce qui avait été contractuellement convenu, circonstance qui selon elle l’aurait autorisée à rompre le contrat pour perte de confiance sans même respecter l’obligation de délivrer une mise en demeure.
Madame X n’a fait aucune observation à réception du bon à tirer du 13 février 2017 et ce n’est que dans son courrier du 30 mars 2017 qu’elle invoquait le fait que le numéro de téléphone indiqué n’était toujours pas le sien mais celui d’une concurrente, qu’il y avait encore surcharge en photos et en couleurs et que les photos du bandeau lui paraissaient inadaptées.
Force est de constater que l’appréciation d’une surcharge en photos et couleurs et du caractère approprié des photographies du bandeau relève d’un domaine purement subjectif en l’absence de toute contractualisation de ces éléments. Au demeurant Madame X n’explique pas en quoi il y aurait eu surcharge en photos et couleurs et en quoi les photographies présentes sur le bandeau auraient été inappropriées.
Par ailleurs, il aurait pu être remédié à l’erreur persistante du second bon à tirer quant au numéro de téléphone de Madame X, le numéro indiqué étant celui d’une concurrente, par une nouvelle demande de rectification faite à cet égard le cas échéant sous forme de mise en demeure sous peine de résiliation, ce que n’a pas fait Mme X dès lors qu’elle considérait le contrat comme rompu dès le 31 janvier 2017.
Il suit de ces développements que les manquements invoqués par Madame X, qui n’a pas respecté les modalités prévues à l’article 1226 du code civil pour résilier le contrat, n’apparaissent pas de nature à justifier la résiliation unilatérale, par l’appelante, de la convention des parties.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en constatation de la résiliation du contrat aux torts de la société et a condamné Mme X au paiement du solde restant dû, dont le montant n’est pas contesté à hauteur de cour, au titre de la convention des parties.
Compte-tenu de ce qui vient d’être jugé, il apparaît que Madame X, qui a, à ses risques et périls, mis un terme à la convention des parties, n’est pas en droit de solliciter l’allocation de dommages intérêts pour préjudice professionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame X sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans le périmètre de l’appel,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par Madame X à l’encontre de la société Local .fr tendant à constater la résiliation du contrat liant les parties aux torts de la société, en ce quelle a condamné Madame X à payer à la société Local.fr la somme de 5110,80 € (cinq mille cent dix euros et quatre vingt centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et en ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme X de sa demande de dommages intérêts en réparation d’un préjudice professionnel,
DEBOUTE Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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