Infirmation partielle 27 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 5 sept. 2018, n° 16/10266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/10266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 mai 2016, N° 11/06090 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 SEPTEMBRE 2018
E.D.
N°2018/165
Rôle N° 16/10266 -
N° Portalis DBVB-V-B7A-6W3L
D I J Z
C/
E G X
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06090.
APPELANTE
Madame D I J Z
née le […] à […]
[…]
représentée et assistée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIME
Monsieur E G X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président , et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président
M. Benoît PERSYN, Conseiller
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2018.
Signé par Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller faisant fonction de Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame D Z et Monsieur E X se sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduites aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de Nice (Alpes-Maritimes) le 31 décembre 1992.
Leur divorce a été prononcé le 6 janvier 2010 faisant suite à une ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2007 marquant ainsi la dissolution de la communauté sur le fondement de l’article 262-1 du Code Civil.
Le 11 octobre 2010, Maître F Y, Notaire à Cagnes sur Mer, a procédé à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté, et ce à la requête de Monsieur X.
Au regard des désaccords entre les parties, Maître Y s’est vu dans l’obligation de dresser un procès-verbal de difficultés, renvoyant en conséquence les parties à se pourvoir devant tel tribunal qu’il appartiendra.
Les difficultés soulevées par Madame Z étaient essentiellement les suivantes :
Cette dernière était propriétaire avant son mariage avec Monsieur X d’une assise foncière sise à CAILLE (Alpes-Maritimes) 5955, […]. Postérieurement au mariage des époux X-Z, et plus particulièrement au cours de l’année 1997,ces derniers ont fait édifier sur ce terrain un chalet de 300 m2 devenu par la suite leur domicile conjugal.
Ce chalet étant édifié sur un bien propre de Madame Z et suivant la théorie de l’accessoire, l’ouvrage édifié est considéré comme un bien propre de cette dernière. Par ailleurs, Monsieur X ayant participé financièrement à l’enrichissement de la communauté par son apport financier lors de la construction du domicile conjugal et le bien appartenant en propre à Madame Z, cette dernière devra alors récompense à la communauté.
Or Madame Z conteste le fait que les biens de la communauté aient contribué à la réalisation de cette construction aux motifs qu’el1e aurait réglé par le truchement de son compte bancaire personnel le montant desdits travaux et remboursé les crédits contractés à cet effet.
Monsieur X a assigné son ex-épouse en justice par le biais d’une assignation en liquidation partage de communauté dissoute par mariage en sollicitant par ailleurs la désignation d’un expert de justice, avant dire droit, aux fins d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier et de déterminer la récompense due à la communauté par Madame Z.
Par jugement du 16 janvier 2013, Monsieur A a été désigné en qualité d’expert de justice avec pour mission :
— De procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier, sis 5955, […] à Caille.
— De déterminer si la communauté a intégralement financé la construction édifiée sur le terrain propre de Madame Z ou si celle-ci a payé une partie de la construction de ses deniers propres ainsi qu’elle affirme.
— D’évaluer la construction proprement dite pour déterminer la valeur de l’enrichissement des biens propres de Madame Z par la réalisation de cette construction, en ce compris l’éventuel financement partiel de la construction par des deniers propres de l’épouse.
— D’évaluer la récompense due a la communauté par Madame Z.
— Donner tous les éléments utiles à la solution du litige.
Monsieur A a déposé son rapport en l’état le 7 mai 2014.
A l’appui du rapport déposé en l’état par Monsieur A, par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment:
— Ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux E X et D Z,
— fixé la récompense due par Madame D Z à la communauté au titre de l’édification de la construction sur le terrain propre de l’épouse a la somme de 131.450 € ;
— Débouté Madame D Z de ses demandes relatives aux récompenses dues par la communauté au titre de l’occupation du chalet de Caille et au titre du paiement d’impôts communs ;
— Constaté en conséquence que la communauté ne doit aucune récompense à Madame D Z venant se compenser avec la récompense due par celle-ci a la communauté ;
— Débouté Madame D Z de ses demandes relatives aux récompenses dues par Monsieur E X a la communauté, au titre du crédit HSBC souscrit a titre personnel, au titre du véhicule RAV4 et au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’entreposage du véhicule KANGOO sur le terrain propre de Madame D Z
— Constaté en conséquence que Monsieur E X ne doit aucune récompense à la communauté ;
— Débouté Monsieur E X de sa demande au titre des meubles meublant l’ancien domicile conjugal.
— Renvoyé les parties de ce chef devant le notaire, pour la composition des lots à répartir et à tirer au sort,
— Renvoyé les parties devant Maître F Y, notaire associé à Cagnes sur Mer, qui devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots a répartir dans le délai d’une année a compter de sa désignation et ce en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement.
Suivant déclaration d’appel enregistrée le 2 juin 2016, Madame D Z a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 15 décembre 2016, l’appelante demande à la cour de:
— Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 09/05/2016
— Dire et juger que s’agissant d’un bien propre, la charge de la preuve de l’existence d’une récompense sur son financement, pèse sur la communauté qui doit établir ce qu’elle a financé.
— Dire et juger que les sommes payées après l’ONC et les sommes prises en charge par l’assurance de Mme Z n’ouvrent aucun droit de récompense pour ou contre la communauté, les fonds n’étant pas entrés dans le patrimoine commun ou dans le patrimoine propre.
— Dire et juger que Madame Z justifie avoir payé en propre 73175,53 € + 24823,88 € + 6077,04 € + 23717,30 €+ 27710,95 € = 155504,70 € c’est à dire les 139352 euros de travaux tels que retenus par l’expert en intégralité et la différence (qui provient de la vente du bien propre) soit 16152,70 € a enrichi la communauté qui lui en doit récompense.
— Dire et juger qu’en conséquence il n’y a pas lieu à récompense pour la communauté et M. X doit être débouté de sa demande et qu’au contraire la communauté doit être jugée débitrice au profit de Mme Z de la somme de 16152,70 €.
— Dire et juger que M. X doit récompense à la communauté la somme de 15244 € au titre du prêt HSBC souscrit sans l’accord de Mme Z.
— Dire et juger que Monsieur X doit récompense à la communauté de la valeur du RAV4 qu’il a conservé. Il en doit une récompense sur son utilisation exclusive depuis l’ONC.
— A titre subsidiaire, y venir Monsieur X déférer le serment afin de déclarer si le véhicule RAV4 rouge est bien un bien commun dont il a conservé la jouissance et la possession après l’ONC.
— Dire et juger qu’en cas de mensonge, il commettrait un recel de communauté et serait privé de tous droits sur ce bien.
— Dire et juger que la communauté doit récompense à Mme Z au titre de l’économie de loyer pour le domicile principal de 1999 au jour de l’ordonnance de non conciliation soit le 06/11/2007, conformément aux dispositions de l’article 1433 du code civil «La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres».
— Dire et juger que la valeur d’occupation correspond à 5% annuel de la valeur du bien soit 23037,25 € par an.
— Dire et juger que la communauté doit récompense à Mme Z au titre de l’économie de loyer pour le domicile principal de 1999 au jour de l’ordonnance de non conciliation 23037,25 X 8 = 184298 €.
— Dire et juger qu’un profit peut consister en une économie et que le droit à récompense n’est pas circonscrit au fait de toucher une somme ou un bien. Dire et juger que la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 du code civil ne s’applique pas à la demande de récompense à la communauté sur le fondement de l’article 1433 du code civil dans sa version applicable à l’espèce.
— Dire et juger que lé récompense ne doit pas être divisée par deux s’agissant d’une récompense due par la communauté et non par M. X.
— Dire et juger que la communauté doit récompense à Mme Z au titre des impôts communs payés par Mme Z après l’ONC soit la somme de 148 971,48 €.
Dire et juger que M. X ne peut invoquer l’existence d’avis d’imposition séparés de 2005 à 2007 puisqu’il qu’il s’est opposé victorieusement au report des effets de la dissolution de la communauté.
— Dire et juger que l’épouse démontre qu’il s’agit d’impositions communes et qu’elle les a payées postérieurement à l’ONC avec ses revenus propres.
— Rejeter les autres demandes de M. X.
— Condamner M. X à payer à Mme Z la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Elle fait valoir que:
— Le principe est que s’agissant d’un bien propre, la charge de la preuve de l’existence d’une récompense pèse sur la communauté qui doit établir ce qu’elle a financé. L’époux demandeur doit prouver que des deniers communs ont été utilisés dans l’intérêt personnel de l’autre époux.
Or le tribunal de Grande instance de Grasse dans la décision ne retient que la présomption de denier commun, mais oublie de tenir compte de la démonstration par Mme Z de la vente d’un bien propre dont le montant permet l’entier financement du bien.
De son côté M. X ne démontre pas qu’alors que la vente du bien propre a permis le financement du bien propre, la communauté ait effectivement fourni des deniers pour enrichir le dit bien propre.
— que Mme Z justifie avoir payé en propre :
— le solde du produit de la vente de son appartement propre 480000 Fr (580 000-100 000 Fr achat du
terrain) = 73175,53 € (contrairement aux prétentions de M. X la cour notera que l’achat du terrain est déduit).
— le solde du crédit travaux initial dû au jour de l’assignation en divorce 24823,88 €
-8 échéances du crédit travaux initial en 2006 + 11 échéances en 2007 ont été payées par l’assurance du fait de la maladie de Mme Z et n’ouvrent pas droit à récompense, soit un total de 6077,04 €
— le solde du crédit Crédit Agricole de 28000,00 euros de 2006 d’amélioration du rez-de chaussée par fermeture notamment de l’accès du bas.Date de départ du prêt 1 er juillet 2006. Échéance fin juillet 2013. Au jour de l’ONC soit la dissolution de la communauté entre époux il reste 23717,30 € en capital.
— Toujours après la dissolution de la communauté, entre 2008 et 2011 Mme Z a fait des travaux d’amélioration essentiellement sur l’extérieur. Un procès-verbal de constat a été effectué le 6 février 2008 lors du départ de Monsieur X E.
Ces travaux permettent incontestablement à ce jour de valoriser le prix de la maison.
Mme Z justifiant avoir apporté des sommes égales et même supérieures au coût des travaux, la demande de récompense doit être rejetée purement et simplement.
— un prêt HSBC a été souscrit par Monsieur X sans l’accord de Mme Z en 2001 15244 €, à son seul bénéfice. Or il a été intégralement remboursé sur le compte personnel de Mme Z. Conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil. M. X doit le remboursement intégral de ces sommes à la communauté. M. X a souscrit ce prêt en 2001 (voir pièce 26) alors qu’il était séparé de Mme Z dans les faits.
— Monsieur X devra justifier de son emploi du RAV4 qu’il a conservé. Il en doit une récompense sur son utilisation exclusive depuis l’ONC. Non seulement il ne prouve pas le paiement des primes d’assurance mais en outre un paiement avant l’ONC n’ouvre aucun droit à récompense
— La communauté des époux a clairement économisé un loyer.
— la prescription ne s’applique pas aux récompenses de communauté, s’agissant justement de la liquidation de la communauté.
— M. X demande la réduction par deux de la récompense au motif que l’occupation aurait été faite par les deux époux. Outre le fait qu’en réalité il occupait seul (puisque l’épouse était soignée pour son cancer chez sa fille dans le massif central), la cour notera que la récompense est demandée non à M. X mais à la communauté. Cette demande de réduction par deux est donc sans objet.
Mme Z a payé les impôts communs en retard entre 2010 et 2013, concernant des impositions de la période commune pour un total de 148971,48 €.
Par conclusions en date du 28 octobre 2016, Monsieur X demande à la cour de:
— Constater que Madame Z doit récompense à Monsieur X pour la construction du chalet de la CAILLE pour un montant de 127.812 €.
— Constater que Madame Z doit récompense 'a Monsieur X du chef de l’incorporation du prix de la vente d’un bien immeuble venue en succession pour un montant de 38.113 €.
— Constater que Madame Z doit récompense à Monsieur X pour le paiement par ses fonds
propres des primes d’assurance des véhicules utilisés par la communauté.
— Dire et juger que Madame Z devra verser à Monsieur X la somme de 174.441 € au titre des récompenses qu’elle doit à la communauté.
— Constater que l’ensemble des demandes sollicitées par Madame Z ne peuvent être prises en compte au titre des récompenses ou ne sont pas justifiées.
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame Z au titre des récompenses sollicitées.
— Dire et juger que les frais de liquidation du régime matrimonial et d’expertise judiciaire seront considérés comme frais de partage et en conséquence seront partagés par moitié entre Monsieur X et Madame Z.
— Condamner Madame Z à verser à Monsieur X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Magnan
Il fait valoir que:
— il résulte de cette présomption de communauté que tout ce qui a été dépensé dans l’intérêt personnel de l’un des époux est présumé avoir été payé par la communauté, sauf preuve contraire.
— le rapport de Monsieur A permet de déterminer avec certitude la participation de chacun des époux à la construction de la villa. Il s’agit ainsi d’une preuve incontestable de laparticipation de Monsieur X à l’enrichissement de la communauté.
— l’appelante avait adressé le 4 janvier 2006 un courriel au concluant reconnaissant sa participation à cette construction et lui précisant qu’elle vendrait le terrain attenant dont elle est propriétaire pour lui verser le montant de la vente
— Ainsi, en l’absence de justificatif concernant l’utilisation de fonds propres de Madame, comme c’est le cas en l’espèce, et malgré un remboursement des emprunts opéré sur le compte de Madame Z alimenté par ses seuls revenus qui doivent revêtir la qualification de biens communs en application de l’article 1401 du Code civil
— La communauté ayant participé à la construction du chalet à hauteur de 47,80 %, la récompense due par Madame Z à cette dernière doit être évaluée à: 267.389,05 x47,80 = 127.812 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2018.
Sur ce,
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il ressort des conclusions des deux parties mais également du premier jugement que l’expertise diligentée par Monsieur A dans le cadre de la mise en état de la première instance est une pièce importante pour comprendre les financements effectués par chacun des époux mais également par la communauté dans le cadre de la liquidation litigieuse.
Cette pièce n’est malheureusement pas versée par aucune des deux parties, lesquelles par ailleurs ne la mentionnent aucunement à leur bordereau respectif.
Il convient de leur rappeler que la cour ne dispose pas du dossier de première instance.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la ré-ouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de produire ladite expertise, pièce essentielle à l’examen du litige.
Cette pièce permettant de faire l’éclairage sur les éventuelles récompenses dues et compensations, l’ensemble des demandes devront être réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du le 2 mai 2018.
Ordonne la ré-ouverture des débats.
Invite les parties à produire l’expertise de Monsieur A.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de la 6e chambre D du 23 janvier 2019 à 14 h 30 salle A – Palais Verdun.
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 19 décembre 2018.
Réserve l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Taux légal ·
- Réintégration ·
- Créance ·
- Service de sécurité ·
- Date
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Entreprise ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Effacement ·
- Ménage
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Publication ·
- L'etat ·
- Formalités ·
- Palau ·
- Étranger ·
- Consentement ·
- Acte ·
- Apostille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Méditerranée ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Rapport ·
- Service médical ·
- Thérapeutique
- Kinésithérapeute ·
- Horaire ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Témoignage ·
- Acte
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Département ·
- Vrp ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Eures ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Référé
- Maternité ·
- Titre ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Paye
- Tribunal arbitral ·
- Investissement ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- International ·
- Arbitrage ·
- Avenant ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Mutualité sociale ·
- Redressement ·
- Parc ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Document ·
- Cotisations ·
- Pénalité
- Sociétés ·
- Développement ·
- Promesse ·
- Pourparlers ·
- Apport ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Comité d'entreprise ·
- Option ·
- Comités
- Coefficient ·
- Carrière ·
- Entretien ·
- Échelon ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Discrimination ·
- Technicien ·
- Compétence ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.