Confirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 déc. 2017, n° 17/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 février 2017, N° 2016/766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
346
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Décembre 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 17/75
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 8 Février 2017 par le président du Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :2016/766)
Saisine de la cour : 01 Mars 2017
APPELANTE
LA SCI MONT COFFYN, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
Mme Z X
née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13090)
[…]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, président de Chambre, président,
M. C-D E, conseiller,
M. C-Luc CABAUSSEL, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C-D E.
Greffier lors des débats: M. A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. C-D E, conseiller, en l’absence du président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 28 mai 2014, Mme Z X a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI MONT COFFYN un appartement en copropriété dans l’ensemble immobilier 'les jardins du Mont-Coffyn'. La livraison était prévue pour le 31 décembre 2014.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné l’achèvement de la construction et la livraison à Z X des biens acquis au plus tard le 31 décembre 2015, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard.
La réception a été effectuée le 10 juin 2016.
[…]
Par acte d’huissier en date du 15 Décembre 2016, Mme Z X a fait assigner la SCI MONT COFFYN devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1.610.000 F CFP au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 1er janvier au 9 juin 2016, outre la somme de 100.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SCI MONT COFFYN a sollicité le rejet des prétentions adverses et proposé un décompte aux termes duquel elle admettait devoir la somme de 248 920 F CFP.
**********************
Par ordonnance du 8 février 2017 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
'Liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue le 9 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, à la somme de un million six cent dix mille F CFP (1.610.000 F CFP) pour la période ayant couru du 1er janvier au 9 juin 2016,
Condamne SCI MONT COFFYN à payer à Z X la somme la somme de un million six cent dix mille F CFP (1 610 000 F CFP) ;
Condamne la SCI MONT COFFYN à payer à Z X la somme de soixante mille F CFP (60.000 F CFP) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI MONT COFFYN aux entiers dépens de l’instance.'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 1er mars 2017, la SCI Mont Coffyn a interjeté appel de cette
décision signifiée le 16 février 2017.
Par mémoire ampliatif déposé le 4 avril 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour de statuer ainsi :
' INFIRMER l’ordonnance de référé du 8 février 2017 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Nouméa en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
à titre principal,
- DIRE que la date d’achèvement des travaux de construction et de livraison est fixée au 10 mars 2016 ;
En conséquence :
- LIQUIDER l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2015, à la somme de 690.000 CFP pour la période ayant couru du 1er janvier au 10 mars 2016,
à titre subsidiaire
- DIRE que la date d’achèvement des travaux de construction et de livraison est fixée au 19 avril 2016,
En conséquence :
- LIQUIDER l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2015, à la somme de 1.090.000 CFP pour la période ayant couru du 1er janvier au 19 avril 2016,
CONDAMNER Mme X à payer à la SCI MONT COFFYN la somme de 150.000 CFP au titre de l’article 700 du CPCNC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de sa demande, la SCI MONT COFFYN fait valoir :
— que le chantier a pris du retard en raison de la défaillance de l’architecte,
— qu’elle a invité en vain Mme X par courrier du 2 mars 2016 à constater l’achèvement de l’appartement et des parties communes,
— qu’elle a fait constater le 10 mars 2016 par huissier l’achèvement de l’appartement et des parties communes,
— qu’elle a, à nouveau sans résultat, convoqué Mme X le 11 avril 2016 aux fins de livraison de l’appartement le 19 avril 2016, mais que Mme X a voulu être livrée à sa convenance le 10 juin 2016,
— qu’en vertu de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, l’immeuble vendu à construire est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination nonobstant les défauts de conformité qui ne sont pas substantiels ou les malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à son utilisation,
— qu’en l’espèce, le constat d’huissier établit que l’appartement était achevé au sens du texte et que
Mme X était en mesure de prendre livraison de son bien dès le 10 mars 2016,
— que le premier juge n’a pas tenu compte du procès-verbal de constat du 10 mars 2016 et des efforts qu’elle a fait pour livrer le bien et qu’elle ne saurait être pénalisée par la non disponibilité de Mme X,
— que si la cour ne retient pas cette date, elle pourra retenir celle du 19 avril 2016, date de livraison portée sur le courrier envoyé à Mme X le 11 avril 2016.
*********************
Par conclusions en réplique déposées le 5 mai 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, Mme X sollicite de la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Au soutien de sa demande, Mme X fait valoir :
— que l’argumentation tenant à la défaillance de l’architecte est inopérante, le délai de livraison ayant été fixé postérieurement à la rupture datant de 2012,
— qu’elle a refusé la livraison le 4 mars 2016 en raison du non achèvement et de la totale insécurité, position conseillée par l’architecte mandaté par la banque garante de l’achèvement,
— qu’entre mars et juin 2016, elle n’a reçu qu’une seule convocation pour le 4 mars, qu’elle n’a pas reçu la convocation pour le 11 avril 2016 revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ envoyée à une adresse obsolète alors que le vendeur connaissait son adresse effective,
— que les travaux de reprise ne sont toujours pas réalisés,
— que le syndic n’a toujours pas accepté la réception des parties communes,
— que le vendeur refuse de régler les indemnités de retard prévues au contrat et ne s’est pas acquitté des condamnations fixées par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2015 et de celle du 8 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler que le premier juge a été saisi d’une demande de liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du 9 décembre 2015 et que toutes les explications tenant à la période antérieure et relatives à la défaillance des entreprises, aux intempéries, aux retards d’approvisionnement ou aux grèves sont totalement inopérantes dans ce cadre juridique ;
Que tout le litige, au stade de l’appel, tient à la détermination de la date d’achèvement des travaux ;
Qu’à cet égard, la référence à l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation est inopérante, ledit article créé par le décret n° 78-622 du 31 mai 1978 puis modifié par le décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 n’ayant pas été déclaré applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que la cour retient, s’agissant de la date du 10 mars 2016 proposée comme étant celle à laquelle l’immeuble était achevé, qu’il résulte du rapport établi par M. Y, architecte, à la demande de la Banque Calédonienne d’Investissement, suite à une visite opérée le 4 avril 2016 soit près d’un mois plus tard, que l’appartement présentait encore des malfaçons tenant à 'la réunion des descentes des eaux pluviales en plafond de la chambre' et à la 'fixation du cadre de la porte coulissante de la salle d’eau', malfaçons ne permettant pas une habitabilité immédiate, et que les communs étaient ' en attente d’achèvement', l’expert notant 'sécurité des personnes à assurer pour le cheminement d’accès piéton' et concluant ' dans ce contexte, il est tout à fait concevable que les acquéreurs reportent la prise de possession de leurs biens' ;
Que l’avis de l’huissier de justice dans son procès-verbal du 10 mars 2016 estimant l’appartement habitable apparaît à cet égard peu pertinent, les malfaçons relevées un mois plus tard établissant plutôt que l’ouvrage était impropre à son utilisation ;
Attendu ensuite, s’agissant de la lettre de convocation du 11 avril 2016 pour une date de livraison fixée au 19 avril, qu’il résulte des pièces produites que par mail du 12 avril 2016, Mme X avait confirmé les termes d’un précédent courrier du 5 mars 2016 aux termes duquel elle avisait le promoteur que son adresse était BP 9766 à Nouméa ; qu’en convoquant Mme X à son ancienne adresse et en ne rectifiant pas son erreur à temps – puisque le 12 avril, il pouvait encore aviser la cliente du rendez-vous – le promoteur ne justifie pas avoir mis en mesure Mme X d’être présente et ne peut donc voir retenir cette date comme date de livraison ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la date de réception du 10 juin 2016 comme étant celle à laquelle le promoteur avait enfin satisfait aux obligations posées par l’ordonnance du 9 décembre 2015 ;
Attendu, sur le montant de la liquidation, que la cour relève que le promoteur n’a clairement pas mis tout en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais les plus brefs ; Qu’en conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Condamne la SCI Mont Coffyn aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-359 du 25 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la construction et de l'habitation.
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