Confirmation 21 février 2019
Cassation 8 octobre 2020
Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 janv. 2022, n° 20/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02723 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 octobre 2020, N° 18/01537 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 20/02723
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFZH
AFFAIRE :
S.A.S. PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY (PZL)
C/
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 16-00059
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées à :
- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi le 1er décembre 2020, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 08 octobre 2020 (arrêt n°922 F-D) cassant et annulant l’arrêt rendu par la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles (arrêt du 21 février 2019 sous le n° RG : 18/01537)
S.A.S. PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY (PZL) Château de Thoiry – Rue du Pavillon de Montreuil
[…] non comparante, représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Caisse MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Mme Pauline Tisserand muni d’un pouvoir
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse de Mutualité Sociale Agricole Île de France (MSA) a procédé à un contrôle de la société
Le Parc Zoologique et de Loisirs Thoiry (la société) pour les années 2012 et 2013.
Par lettre recommandée du 25 juin 2015, la MSA a adressé à la société un document de fin de contrôle, l’informant de ce qu’un avis de mise en recouvrement de cotisations supplémentaires lui serait adressé ultérieurement pour un montant de 80 193,25 euros.
Après réponse de la société, qui contestait principalement le redressement portant sur les frais de transports des salariés qu’elle avait pris en charge, puis réponse de l’agent de contrôle, la MSA a adressé à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 août 2015, une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 80 193,25 euros, assortie de majorations de retard.
La société a alors saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, de contestations contre les décisions implicite, puis explicite, de rejet de cette commission.
Par jugement en date du 1er février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué comme suit :
- ordonne la jonction des instances enregistrées au greffe sous le n° 16-00059/V et sous le n°
16-01139/V ;
- déclare régulière la procédure de contrôle opérée par les agents de contrôle de la MSA et la mise en demeure ;
- déboute la société de l’ensemble de ses demandes ;
- reçoit la MSA en sa demande reconventionnelle ;
- en conséquence, condamne la société à verser à la MSA la somme de 80 193,25 euros augmentée des majorations de retard de 2 368,87 euros ;
- rejette la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 février 2019, la Cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Parc Zoologique et de Loisirs de Thoiry, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 octobre 2020, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'4. Vu les articles 1353 du code civil et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :
5. Selon le second de ces textes, à l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de
l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du même code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
6. Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt retient que concernant le mode de calcul du redressement opéré, s’il n’est pas explicité dans le document de fin de contrôle qui mentionne uniquement le montant global des cotisations redressées, la cour d’appel constate qu’à ce même document étaient joint des bordereaux rectificatifs d’appel de cotisations qui ne sont pas produits aux débats par la société et l’empêchent ainsi de vérifier que ces éléments n’y figuraient pas et qu’au contraire, il résulte de la lecture attentive du courrier d’observations de la société à la suite de la réception du document de fin de contrôle que des tableaux étaient effectivement joints même si la société regrettait déjà que leur lecture et leur compréhension soit difficile.
7. En statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que la lettre d’observations du
25 juin 2015 ne mentionnait pas le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d’appel, qui a en outre inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés'.
La société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry a saisi, le 1er décembre 2020, la cour d’appel de
Versailles autrement composée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 janvier 2022.
' Par conclusions du 1er février 2021, soutenue oralement à l’audience par son conseil, la société Parc zoologique et de loisirs de Thoiry demande à la cour de :
La recevoir en son appel du jugement rendu le 1er février 2018 par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Versailles ;
L’y déclarer bien fondée ;
Infirmer en toutes ses dispositions le dit jugement ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger nul le document de fin de contrôle établi par la MSA le 25 juin 2015 et annuler, par voie de conséquence le redressement subséquent et la mise en demeure du 25 août 2015 ;
Condamner en tout état de cause la MSA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
' Suivant note en date du 3 janvier 2022, soutenue oralement par son représentant, la caisse de
Mutualité Sociale Agricole Île de France a indiqué avoir revu le dossier en annulant le redressement qui avait été notifié à la société appelante, suite à l’arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la Cour de cassation, et a précisé que les sommes réglées au titre de ce redressement par le Parc Zoologique de
Thoiry lui ont été remboursées le 18 juin 2021. La caisse s’en rapporte donc à justice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
L’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret
n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, dispose que :
'A l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et,
s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et
L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser,
tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors
d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent.'
Selon une jurisprudence constante, il s’agit d’une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. Il en résulte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.
En l’espèce, il est constant que le document de fin de contrôle rédigé le 25 juin 2015 ne précisait pas notamment le mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, la caisse s’étant contentée d’y indiquer que 'passé le délai de 30 jours pour formuler ses observations, la caisse lui adresserait l’avis de mise en recouvrement de cotisations pour un montant de 80 193,25 euros, outre pénalités et majorations de retard', ce dont la société s’était plainte dès le 27 juillet 2015 en relevant qu’il n’y était 'précisé nulle part la manière dont la MSA a procédé pour obtenir un rappel de cotisations de plus de 80 000 euros.'
Par suite, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont déclaré régulière la procédure de contrôle opérées par les agents de contrôle de la MSA et la mise en demeure subséquente.
La caisse précise avoir annulé le redressement et avoir remboursé la société des règlements opérés, ce que l’appelante ne conteste pas.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
En ne tirant pas les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation à bref délai, la caisse a contraint la société à saisir la cour de renvoi. L’équité commande d’indemniser cette dernière d’une partie des frais irrépétibles exposés devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la Cour de cassation,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 1er février 2018,
Statuant à nouveau sur le tout,
Constate la nullité du document de fin de contrôle établi par la MSA Île de France le 25 juin 2015, du redressement subséquent et de la mise en demeure du 25 août 2015 ;
Condamne la MSA Île de France à verser à la société Le Parc Zoologique et de Loisirs Thoiry la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens.
Pour prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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