Infirmation partielle 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 oct. 2020, n° 18/17382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17382 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2018, N° 16/08282 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DELISNACKS, SARL HOLFIMER, SARL SIBELL, SCI IMMOCHIPS, SARL LOGIBELL c/ SAS SNACKS DEVELOPPEMENT, SAS APAX PARTNERS MIDMARKET |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2020
(n° / 2020 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17382 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BAH
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 Avril 2018 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 16/08282
APPELANTES
SAS SIBELL, représentée par son mandataire liquidateur , Me F-G H de la SCP JP. H et A. Y, ayant son étude […],
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 539 108 316,
Ayant son siège social […],
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SARL HOLFIMER, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur D E, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 312 330 012
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SARL DELISNACKS, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur D E, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 790 318 687,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
EURL Z, représentée par son mandataire liquidateur , Me F-G H de la SCP JP. H et A. Y, ayant son étude […],
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 809 033 442,
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SCI IMMOCHIPS , prise en la personne de son gérant en exercice , Monsieur D E, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 443 268 917,
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉES
SAS SNACKS DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 798 741 211,
Ayant son siège […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SAS APAX PARTNERS MIDMARKET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 829 417,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIE INTERVENANTE :
SCP J.P. H & A Y, prise en la personne de Maître F-G H, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés SIBELL et Z, désigné à cette fonction par jugement du 07 Août 2019,
Ayant son étude […]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 2 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame A-I J-K, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère ,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
ARRÊT :
- Arrêt contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par A-I J-K, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Sibell, qui exploite un site de production de produits apéritif et chips, est détenue intégralement par la société Holfimer. Elle a pour filiales les sociétés Delisnacks et Immochips et l'eurl Z.
La société holding Snacks développement, qui détient la société Euro snacks spécialisée dans les produits salés pour apéritif, a pour actionnaire majoritaire la société de gestion Apax partners midmarket.
La société Snacks développement a souhaité se rapprocher de la société Sibell. Un accord de confidentialité a été conclu le 21 mai 2015 et par une lettre d'intention du 2 juillet 2015 la société Snacks développement a confirmé son projet en présentant à la société Holfimer une offre préliminaire d'acquisition de la totalité des titres de Sibell et de ses filiales pour un prix net global de 19,15 millions d'euros.
Par courrier du 15 octobre 2015, la société Snacks développement a présenté à la société Holfimer une promesse unilatérale d'acquisition, ferme et irrévocable, en vue de l'apport par la seconde de la totalité de ses titres Sibell à la première.
La procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise de la société Sibell a eu lieu le 4 novembre 2015 et le procès-verbal a été transmis à la société Snacks développement le 6 novembre 2015.
Par courrier du 20 novembre 2015, la société Snacks développement a indiqué à la société Holfimer ne plus être liée par la promesse faute pour celle-ci de l'avoir acceptée dans le délai imparti, que les informations reçues dans le courant des derniers jours rendaient inenvisageable de réaliser l'apport dans les termes et conditions initialement convenus mais qu'il restait possible d'étudier de nouvelles modalités de rapprochement si la société Holfimer souhaitait poursuivre le projet sur de nouvelles bases.
Par courriers des 23 et 30 novembre 2015, la société Holfimer a fait sommation à la société Snacks développement de prendre toutes dispositions pour les signatures du traité d'apport à la date du 16 décembre 2015, lui rappelant ses engagements, selon elle irrévocables.
Le 16 décembre 2015, la société Holfimer et les sociétés du groupe ont signifié aux sociétés Snacks développement et Apax un acte protestatif d'huissier par lequel elles réservaient leurs droits ultérieurs en réparation de l'intégralité des préjudices subis. En réponse, par acte d'huissier du 23 décembre 2015, les sociétés Snacks développement et Apax ont signifié leur objection à l'acte protestatif.
Par actes des 13 et 21 janvier 2016, les sociétés Holfimer, Sibell, Delisnacks et Z ont assigné les sociétés Snacks développement et Apax devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts à titre principal pour manquement contractuel à la lettre d'engagement du 15 octobre 2015, subsidiairement pour rupture brutale des pourparlers. La société Immochips est intervenue volontairement.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal a :
- donné acte à la société Immochips de son intervention volontaire,
- déclaré les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés Snacks développement et Apax sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouté la société Apax de sa fin de non-recevoir à l'égard de la société Holfimer sur le fondement
de la responsabilité contractuelle,
- débouté la société Holfimer de sa demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle des sociétés Snacks développement et Apax,
- déclaré les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips recevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés Snacks développement et Apax sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
- débouté les requérantes de leur demande de mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Snacks développement et Apax,
- débouté les requérantes de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté les sociétés Snacks développement et Apax de leur demande reconventionnelle,
- condamné in solidum les requérantes à payer 20.000 euros à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 CPC,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné les requérantes in solidum aux dépens.
Sur le fond, le tribunal a considéré que la promesse était caduque, faute pour la société Holfimer d'avoir valablement levé l'option dans le délai imparti, avant le 6 novembre 2015, en n'ayant pas signé le traité d'apport et la convention de garantie, et que la société Snacks développement n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en faisant valoir la caducité de la promesse. Le tribunal a en outre considéré que, la promesse étant caduque, les conditions de la rupture des pourparlers devaient être appréciées à compter des nouvelles discussions entamées par la lettre de la société Snacks développement du 20 novembre 2015, que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve d'une mauvaise foi, d'un comportement déloyal et d'une brusque rupture des pourparlers par les défenderesses et que la société Snacks développement ne démontrait pas la rupture fautive reprochée à la société Holfimer.
Les sociétés Holfimer, Sibell, Z, Delisnacks et Immochips ont fait appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2018.
Par acte du 22 novembre 2019, les sociétés Snacks développement et Apax ont assigné en intervention forcée la SCP H et X en sa qualité de liquidateur des sociétés Sibell et Z, leur liquidation ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 août 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2020, les sociétés Holfimer, Delisnacks et Immochips et la SCP JP H et A. Y ès qualités demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- de donner acte à la SCP H et Y, liquidateur des sociétés Sibell et Z de son intervention à l'instance,
- à titre principal, de dire la responsabilité contractuelle et solidaire des sociétés Snacks développement et Apax engagée à l'égard de la société Holfimer sur le fondement de la lettre d'engagement du 15 octobre 2015, de dire leur responsabilité quasi-délictuelle engagée envers les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips,
- à titre subsidiaire, de dire la responsabilité des sociétés Snacks développement et Apax engagée à leur égard sur le fondement quasi délictuel pour mauvaise foi, comportement déloyal et brusque rupture des pourparlers matérialisée par la correspondance du 20 novembre 2015,
- en conséquence, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Snacks développement et Apax ou l'une d'elle à payer :
- la somme de 10.155.647 euros à la société Holfimer,
- la somme de 2.072.810 euros à la SCP H et X en qualité de liquidateur de la société Sibell,
- la somme de 680.735 euros à la société Immochips,
- la somme de 1.012.294 euros à la SCP H et X en qualité de liquidateur de l'eurl Z,
- la somme de 3.639.153 euros à la société Delisnacks,
le tout avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 2015, date de l'acte d'huissier protestatif valant mise en demeure, jusqu'à parfait règlement ;
- de condamner la sociétés Snacks développement et la société Apax chacune au paiement de la somme de 60.000 euros à la société Holfimer et à la SCP H et X en qualité de liquidateur de Sibell, et la somme de 10.000 euros à la société Delisnacks, à la SCP H et X en qualité de liquidateur de l'eurl Z et la société Immochips, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter les sociétés Snacks développement et Apax de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
- de condamner les sociétés Snacks développement et Apax aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mai 2019, les sociétés Apax et Snacks développement demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips irrecevables en leurs demandes à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouté les appelantes de leur demande de mise en jeu de leur responsabilité,
- débouté les appelantes de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné in solidum les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips à payer à chacune d'elles la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- de l'infirmer en ce qu'il :
- a débouté la société Apax de sa demande de fin de non-recevoir,
- a déclaré recevables les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips en leurs demandes à leur encontre,
- les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles,
- statuant à nouveau :
- de déclarer les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips irrecevables en leur demande pour absence d'intérêt à agir à leur encontre,
- déclarer les sociétés Holfimer, Sibell, Delisnacks, Z et Immochips irrecevables en leur demande pour absence d'intérêt à agir contre la société Apax,
- de les déclarer recevables et bien fondées en leur demande reconventionnelle à l'encontre de la société Holfimer,
- y faisant droit, de juger la société Holfimer responsable de la rupture fautive des pourparlers et, en conséquence, de la condamner à payer :
- la somme de 535.726 euros à la société Snacks développement au titre du préjudice financier subi,
- la somme de 12.758,42 euros à la société Apax au titre du préjudice financier subi,
- la somme de 2.000.000 euros à la société Snacks développement au titre de la perte de chance,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Holfimer, Delisnacks et Immochips à payer la somme de 30.000 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les sociétés Holfimer, Sibell, Z, Delisnacks et Immochips, d'une part, et les sociétés Snacks développement et Apax partners midmarket, d'autre part, ont consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoirie, et ce respectivement les 27 et 28 mai 2020.
Par ordonnance du 2 juin 2020, la clôture a été prononcée et la date de mise à disposition de l'arrêt fixée au 6 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes fondées sur l'inexécution de la promesse du 15 octobre 2015 :
La société Holfimer fonde sa demande de dommages-intérêts sur la responsabilité contractuelle des sociétés Snacks développement et Apax et les sociétés Sibell, Z, Delisnacks et Immochips fondent leurs demandes sur la responsabilité quasi-délictuelle de ces mêmes sociétés.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Apax :
La société Apax soutient que le tribunal a jugé à tort que les demandes en réparation dirigées contre elle étaient recevables au motif qu'une confusion aurait été entretenue quant à son rôle et à sa responsabilité eu égard au logo apparaissant sur certains documents. Elle relève qu'elle est attraite dans la procédure en sa seule qualité d'actionnaire de la société Snacks développement et que les appelantes ne lui reprochent aucune faute contractuelle. Elle soutient que les appelantes n'ont aucun intérêt à agir contre elle en cette qualité d'actionnaire du cocontractant de la société Holfimer dès lors qu'elle n'a pris aucun engagement contractuel.
Les demandes des sociétés Holfirmer, Sibell, Z, Delisnacks et Immochips formées à l'encontre de la société Apax ne sont pas recevables en ce qu'elles sont fondées sur l'inexécution de la promesse du 15 octobre 2015 à laquelle la société Apax n'est pas partie. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Sibell, Z, Delisnacks et Immochips formées à l'encontre de la société Snacks développement :
Les sociétés Sibell, Z, Delisnacks et Immochips rappellent que leurs demandes sont fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Snacks développement, que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles dans ses relations avec la société Holfimer et qu'elles ont subi un préjudice directement causé par ce manquement contractuel.
La société Snacks développement répliquent que les demandes formées par les sociétés Sibell, Z, Delisnacks et Immochips à son encontre ne sont pas recevables dès lors qu'aucune relation contractuelle n'existe entre elle et ces quatre sociétés et que les préjudices qu'elles allèguent sont sans lien avec l'exécution de la promesse litigieuse.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en résulte que les sociétés Sibell, Z, Delisnacks et Immochips se prévalant chacune d'un préjudice né de l'inexécution de la promesse du 15 octobre 2015 conclue par la société Snacks développement au bénéfice de la société Holfimer sont recevables à en demander la réparation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond :
La société Holfimer soutient que la société Snacks développement n'a pas respecté ses engagements nés de la promesse du 15 octobre 2015 en refusant de régulariser le traité d'apport au motif erroné tiré de la caducité de ladite promesse, alors qu'elle-même avait levé l'option dans le délai imparti en lui notifiant le 6 novembre 2015 le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise et que la promesse expirait le 31 décembre 2015, et au prétexte fallacieux de la découverte d'informations financières essentielles après la signature de la promesse, alors que la société Snacks développement avait pu effectuer toutes les investigations et audits nécessaires. Elle invoque l'article 1178 ancien du code civil.
La société Holfimer fait valoir que la société Snacks développement s'était engagée à signer le traité d'apport à première demande, ce qu'elle n'a pas fait, qu'aucun formalisme n'était expressément convenu entre les parties pour la levée de l'option, qu'en particulier il ne lui appartenait pas de signer le traité d'apport, la seule obligation pesant sur elle étant de convoquer le comité d'entreprise, qu'elle a notifié dans le délai requis le procès-verbal de réunion, que la signature du traité d'apport par ses soins invoquée par la société Snacks développement constitue une condition supplémentaire à laquelle elle ne s'est pas engagée, qu'il appartenait à celle-ci de faire établir elle-même les actes du traité d'apport et de la convention de garantie.
La société Snacks développement réplique qu'aucune carence ne peut lui être reprochée, que la Holfimer devait, aux termes de l'article 2.2 de la promesse, manifester sa volonté de l'accepter en signant le traité d'apport annexé à l'acte, que, selon l'article 2.1 de l'acte, la promesse expirait en l'espèce le 6 novembre 2015, soit le 2ème jour ouvré suivant la signature du procès-verbal de consultation du comité d'entreprise, qu'à défaut de levée de l'option à cette date selon le formalisme prescrit, la promesse est caduque. Elle ajoute que la société Holfimer entretient la confusion entre le délai de levée de l'option et le délai de signature des actes par elle à première demande.
Aux termes de l'article 1 (a) de la promesse, la société Snacks développement s'engage
"irrévocablement et inconditionnellement à ce que le contrat d'apport soit dûment signé par Snacks développement à première demande de Holfimer, seul bénéficiaire de la présente promesse, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de ladite demande conformément aux termes des présentes".
La durée de cette promesse est définie par l'article 2.1 en ces termes : « La promesse entre en vigueur à compter de la date des présentes et le restera jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes : (i) la première des deux dates suivantes : (A) le deuxième jour ouvré suivant la signature du procès-verbal constatant l'issue de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise de Sibell et (B) le deuxième jour ouvré suivant l'expiration du délai visé à l'article L. 2323-3 du code du travail (à savoir le délai prévu par accord du comité d'entreprise ou à défaut d'accord, le délai à l'article R. 2323-1-1 du code du travail) tel qu'éventuellement prolongé conformément à l'article L. 2323-4 du code du travail ; et(ii) le 31 décembre2015 (la « date d'expiration ») ».
Le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise qui a émis un avis favorable au projet d'apport a été signé le jour de la réunion, soit le 4 novembre 2015.
L'article 2.2. stipule quant à lui : « La promesse sera considérée comme acceptée par Holfimer de par la simple signature (i) du contrat d'apport et (ii) de la convention de garantie par Holfimer au plus tard à la date d'expiration ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles, qui ne comprennent pas de condition suspensive, que l'acceptation de la promesse par la société Holfimer devait être formalisée par sa signature du contrat d'apport et de la convention de garantie au plus tard le 6 novembre 2015 minuit, étant précisé que ces deux actes étaient annexés à la promesse.
Il résulte de ces mêmes stipulations et de la date de signature du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, intervenue le 4 novembre 2015, que la société Snacks développement s'est engagée jusqu'au 6 novembre 2015 minuit, date plus proche que le 31 décembre 2015, à signer le contrat d'apport, et ce dans les deux jours de la demande de la société Holfimer.
Or, avant l'expiration du délai d'acceptation de la promesse, la société Holfimer s'est bornée à envoyer par courriel du 6 novembre 2015 le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 19 octobre 2015, par erreur de pièce jointe, puis, après l'expiration de ce délai, par courriel du 9 novembre suivant, le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 4 novembre 2015, et ce à la demande d'une personne agissant pour le compte de la promettante et non de sa propre initiative.
Cette seule transmission ne vaut pas acceptation de la promesse par la société Holfimer, cette formalité n'étant ni celle prévue par la promesse pour ce faire ni accompagnée d'aucune expression manifestant la volonté non équivoque de la société Holfimer de lever l'option. Il s'ensuit qu'en l'absence de levée de l'option avant l'expiration de la date de validité de la promesse, soit le 6 novembre 2015 minuit, la société Snacks développement en a justement déduit la caducité de sa promesse et qu'elle n'était plus tenue par son engagement de signer le traité d'apport. Elle n'a dès lors commis aucun manquement contractuel en ne le signant pas, et ce quelque soit le motif, réel ou supposé, de l'absence de signature. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes fondées sur la rupture brutale des pourparlers :
Les sociétés Holfimer, Sibell, Z, Delisnacks et Immochips fondent leurs demandes de dommages-intérêts sur la responsabilité délictuelle des sociétés Snacks développement et Apax.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Apax :
La société Apax réitère que le tribunal a jugé à tort que les demandes en réparation dirigées contre
elle étaient recevables au motif qu'une confusion aurait été entretenue quant à son rôle et à sa responsabilité eu égard au logo apparaissant sur certains documents. Elle soutient que les appelantes, qui n'apportent pas d'explication sur son rôle dans les pourparlers, n'ont aucun intérêt à agir contre elle en sa qualité d'actionnaire du cocontractant de la société Holfimer.
Dès lors que les sociétés Holfimer, Sibell, Z, Delisnacks et Immochips invoquent la responsabilité délictuelle de la société Apax et l'existence d'un préjudice propre à chacune, leurs demandes en réparation sont recevables, l'existence d'une faute délictuelle de la société Apax relevant de l'appréciation du bien fondé des demandes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Sibell, Z, Delisnacks et Immochips formées à l'encontre de la société Snacks développement :
La société Snacks développement soutient que les sociétés Sibell, Logicbell, Delisnacks et Immochips, qui n'apportent pas d'explication sur son rôle dans les pourparlers menés après le 6 novembre 2015 qui concernent la seule société Holfimer, n'ont pas d'intérêt à agir contre elle dans un litige dont l'objet est de statuer sur une prétendue rupture fautive de pourparlers.
Dès lors que les sociétés Sibell, Z, Delisnacks et Immochips invoquent la responsabilité délictuelle de la société Snacks développement et l'existence d'un préjudice propre à chacune, leurs demandes en réparation sont recevables, l'existence d'une faute délictuelle de la société Snacks développement en lien avec les préjudices invoqués relevant de l'appréciation du bien fondé des demandes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Les sociétés appelantes soutiennent, s'il devait être considéré que les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers dans le cadre de la promesse du 15 octobre 2015, que "les promettants" se sont comportés de manière déloyale dès l'ouverture des négociations, en leur faisant croire à la concrétisation du projet, dans le but de déstabiliser la société Sibell, concurrente de la société Snacks développement, pour en minorer la valorisation et, en cas d'échec des discussions, capter des informations. Elles font valoir que les sociétés Snacks développement et Apax n'ont pas découvert la situation financière de la société Sibell après le 15 octobre 2015 et que c'est de manière infondée et malicieuse qu'elles ont tiré prétexte de ces circonstances pour rompre, le 20 novembre 2015, les pourparlers délimités par la promesse.
Les sociétés Snacks développement et Apax répliquent qu'elles n'ont eu aucun comportement déloyal dans la conduite des pourparlers qui ont conduit à la signature de la promesse du 15 octobre 2015, qu'elles ne sont pas responsables de la rupture de ces pourparlers qui a pour origine la décision de la société Holfimer de ne pas lever l'option, que seule la démonstration d'une faute commise par elles dans les pourparlers engagés après la caducité de la promesse serait susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle, qu'une telle faute n'est pas démontrée, qu'au contraire elles ont poursuivi les échanges en recherchant des solutions alternatives et en proposant d'inclure la société Altho dans les négociations en vue de l'acquisition de la société Sibell, ce qui a été accepté par la société Holfimer, qu'une nouvelle offre de reprise devait être émise le 14 janvier 2016 alors que celle-ci, de concert avec la société Sibell et ses filiales, l'assignait en justice et que c'est la société Holfimer qui est à l'origine de la rupture des pourparlers.
Dès lors que la société Snacks développement a régulièrement constaté la caducité de sa promesse, faute pour la société Holfimer d'avoir levé l'option, une rupture brutale des pourparlers ne peut lui être reprochée. De même, la société Snacks développement n'étant plus engagée par les conditions, notamment financières, d'acquisition de la société Sibell et de ses filiales, la proposition de reprise des discussions sur de nouvelles bases, envisagée dès le 20 novembre 2015, ne constitue pas un manquement au devoir de loyauté.
La société Snacks développement a ainsi informé la société Holfimer dès le 20 novembre 2015 qu'elle envisageait d'étudier de nouvelles modalités de rapprochement et ce, compte tenu d'un besoin de financement supplémentaire identifié après le 15 octobre 2015 et évalué à 3 millions d'euros, et elle a réitéré ce souhait par lettre du 26 novembre 2015 en prenant soin de ne pas donner d'assurance quant à la faisabilité de ce rapprochement. Le 14 décembre 2015, la société Snacks développement a informé la société Holfimer qu'elle n'était pas en mesure de formuler seule une nouvelle proposition de rapprochement et lui a proposé de faire intervenir une tierce partie, désignant un partenaire potentiel "capable de réagir dans un court délai". De son côté, la société Holfimer a, par lettres des 23 et 30 novembre 2015, exigé de la société Snacks développement qu'elle exécute la promesse du 15 octobre précédent puis lui a fait part, par acte protestatif du 16 décembre 2015, de son intention de tirer toutes les conséquences des supposées défaillances de la société Snacks développement. Après réception de l'assignation délivrée le 13 janvier 2016 et remise d'une nouvelle offre le 14 janvier 2016, cette remise n'étant pas contestée par la société Holfimer, la société Snacks développement a, par lettre du 27 janvier 2016, mis un terme à toute discussion. Il ne résulte d'aucun de ces échanges un manquement de la société Snacks développement à son devoir de loyauté et à son obligation de bonne foi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Holfimer, Sibell, Z, Delisnacks et Immochips de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes des sociétés Snacks développement et Apax fondées sur la rupture fautive des pourparlers par la société Holfimer :
Les sociétés Apax et Snacks développement soutiennent que la société Holfimer a manqué à ses devoirs de loyauté et de bonne foi et a rompu brutalement neuf mois de pourparlers, leur causant ainsi un préjudice. Elles font valoir que la société Holfimer n'a jamais sollicité l'exécution forcée de la promesse illustrant ainsi l'absence de volonté de contracter, qu'elle a sciemment dissimulé des éléments qui révèlent qu'elle n'était en réalité pas en mesure de conclure la convention de garantie associée au traité d'apport, que par la suite la société Holfimer les a maintenues dans l'illusion de la concrétisation du projet de rapprochement en les encourageant dans la recherche d'une solution alternative et en acceptant l'intervention de la société Altho, qu'elle les a laissées préparer une nouvelle offre tout en préparant un projet d'assignation.
La société Holfimer réplique que le manque de loyauté et l'absence de bonne foi incombent aux sociétés Apax et Snacks développement, que celles-ci ne peuvent invoquer la découverte tardive d'une situation obérée de la société Sibell alors qu'elles ont eu accès à toutes les informations souhaitées, que le refus de contracter a pour seule origine les sociétés Apax et Snacks développement vainement mises en demeure pour ce faire.
Les sociétés Apax et Snacks développement ne démontrent pas que la société Holfimer a dissimulé, à compter de l'accord de confidentialité du 21 mai 2015, des informations qui auraient remis en cause sa volonté de conclure le traité d'apport accompagné de la convention de garantie qu'elle n'aurait pas pu honorer. Si elles établissent avoir eu connaissance le 3 novembre 2015 de la nécessité de déprécier des stocks d'emballage pour un montant de 400.000 euros, il n'est pas établi, compte tenu des diligences accomplies entre fin mai et octobre 2015 (transmissions de documents financiers, audit, visites sur place), que cette dépréciation ait été volontairement dissimulée. Il en est de même de la baisse du chiffre d'affaires et de la "détérioration de l'atterrissage d'EBITDA" en 2015 fixée à - 1,4 million d'euros contre une prévision de - 900.000 euros, aucune dissimulation n'étant démontrée. Par ailleurs, les sociétés Apax et Snacks développement se prévalent d'un montant de dettes fournisseurs impayées au 30 septembre 2015 connu le 9 novembre 2015 sans préciser celles dont elles n'auraient pas eu connaissance avant de formuler la promesse alors que les travaux d'audit se sont prolongés du 28 août au 30 septembre 2015, d'une augmentation du coût des travaux entrepris sur le site de la société Sibell sans justifier du montant du surcoût allégué et d'un déréférencement notifié par un distributeur le 22 octobre 2015, que la société Holfimer ne pouvait donc pas connaître avant la signature de la promesse, déréférencement qui n'a pas été confirmé par la suite. La circonstance que la société Holfimer n'a pas demandé l'exécution forcée de la promesse, alors qu'elle
a, par courriers des 23 et 30 novembre 2015, demandé à la société Snacks développement de tenir ses engagements issus de la promesse du 15 octobre précédent, n'est pas de nature à établir l'absence de toute volonté de faire aboutir les pourparlers. Les sociétés Apax et Snacks développement manquent ainsi à démontrer l'existence d'une faute de la part de la société Holfimer dans la conduite des pourparlers ayant abouti à la promesse du 15 octobre 2015.
Après le renoncement de la société Snacks développement à donner suite au projet de reprise de la société Sibell et de ses filiales dans les termes et conditions définis dans sa promesse devenue caduque, si la société Holfimer n'a pas explicitement répondu favorablement à la proposition de la société Snacks développement d'élaborer un projet alternatif, proposition formulée par lettre du 26 novembre 2015, mais a exigé à deux reprises, les 23 et 30 novembre 2015, l'exécution de la promesse et la conclusion du traité d'apport, elle a, dans le même temps, laissé les sociétés Apax et Snacks développement élaborer un autre projet de reprise en ne s'opposant pas aux termes du courrier du 26 novembre 2015, en acceptant, par courriel du 13 décembre 2015, que la société Snacks développement discute avec un tiers en vue de l'acquisition à deux de la société Sibell et en laissant les sociétés intimées formaliser une nouvelle offre, le 14 janvier 2016 , après que le 14 décembre 2015, la société Snacks développement l'a informée qu'elle n'était pas en mesure de formuler seule une nouvelle proposition de rapprochement tout en lui proposant de faire intervenir une tierce partie. La société Holfimer a ainsi maintenu les sociétés Apax et Snacks développement dans la croyance qu'elles pourraient faire aboutir le projet de rapprochement avec la société Sibell, et ce jusqu'à la formalisation d'une nouvelle offre dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance le 14 janvier 2016, alors qu'elle faisait délivrer dans le même temps une assignation en paiement de dommages-intérêts à leur encontre. Elle a ainsi manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans la conduite de pourparlers, particulièrement à compter du 14 décembre 2015, et, ce faisant, a conduit à une rupture brutale des pourparlers qui lui est imputable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Apax et Snacks développement de leurs demandes reconventionnelles.
Les sociétés Apax et Snacks développement se prévalent de préjudices financiers constitués des frais et études préalables engagés pour la négociation depuis juin 2015, d'une part, et de la perte de chance d'avoir pu contracter avec une autre société en vue de son rachat, d'autre part. La société Holfimer estime que ni l'existence des préjudices ni leur lien de causalité ne sont démontrés et que le montant des demandes est "fantaisiste".
S'agissant des frais engagés en pure perte, seuls ceux qui l'ont été pendant les pourparlers poursuivis après la caducité de la promesse constituent un préjudice résultant des manquements de la société Holfimer. Les intimées justifient de dépenses sur cette période en lien avec les pourparlers à hauteur de 70.000 euros de frais du cabinet Orrick Rabaud Martel facturés à la société Snacks développement, de 7.844,76 euros de frais de déplacement et d'hébergement supportés en novembre 2015 par la société Snacks développement, et de 882,45 euros de frais de déplacement et d'hébergement supportés en novembre et décembre 2015 par la société Apax.
S'agissant de la perte de chance d'acquérir une autre société, les sociétés Apax et Snacks développement produisent un courriel du 30 avril 2015, par lequel la première, affirmant ne pas être en mesure de mener de front deux projets d'acquisition, a renoncé à s'intéresser au rachat d'une société anglaise Seabrook, et un courriel du 4 août 2015 par lequel la société Apax est informée du rachat de cette société par une société tierce au prix de 35 millions de livres sterling. Ayant renoncé à son projet d'acquisition de la société Seabrook le 30 avril 2015 avant même la conclusion d'un accord de confidentialité avec la société Holfimer concernant l'acquisition de la société Sibell et de ses filiales, intervenu le 21 mai 2015, la société Apax n'établit pas avoir perdu une chance d'acquérir la société Seabrook en raison de l'échec du projet d'acquisition de la société Sibell intervenu à la suite de la rupture fautive des pourparlers imputable à la société Holfimer. La demande de dommages-intérêts de ce chef doit donc être rejetée.
En définitive, la société Holfimer sera condamnée à payer à la société Apax la somme de 882,45
euros et à la société Snacks développement celle de 77.844,76 euros au titre des dépenses engagées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- donné acte à la société Immochips de son intervention volontaire,
- déclaré les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Apax sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouté la société Holfimer de sa demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Snacks développement,
- déclaré les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips recevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés Snacks développement et Apax sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
- débouté les requérantes de leur demande de mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Snacks développement et Apax,
- débouté les requérantes de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les requérantes à payer 20.000 euros à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné les requérantes in solidum aux dépens.
L'infirme en ce qu'il a :
- débouté la société Apax de sa fin de non-recevoir à l'égard de la société Holfimer sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouté la société Holfimer de sa demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Apax,
- déclaré les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Snacks développement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- débouté les sociétés Snacks développement et Apax de leur demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la société Holfimer irrecevable en sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle formée à l'encontre de la société Apax ;
Déclare les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips recevables en leurs demandes à l'encontre de Snacks développement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déboute les sociétés Sibell, Delisnacks, Z et Immochips de leurs demandes à l'encontre de la
société Snacks développement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamne la société Holfimer à payer à la société Snacks développement la somme de 77.844,76 euros au titre du préjudice financier subi ;
Condamne la société Holfimer à payer à la société Apax partners midmarket la somme de 882,45 euros au titre du préjudice financier subi ;
Déboute la société Snacks développement de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de chance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Holfimer, Delisnacks et Immochips à payer aux sociétés Snacks développement et Apax partners midmarket ensemble la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Holfimer, Delisnacks et Immochips aux dépens d'appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-I J-K
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