Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 4 avr. 2019, n° 18/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 juillet 2018, N° 18/30728 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 04 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03895 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NYMV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUILLET 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/30728
APPELANTE :
19 rue Saint-Exupéry ZI de la Lauze
[…]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MORETTE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur A B / RS CFDT au CE – […]
né le […] à LAGNY
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur C D / […]
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame E F / DS CGT – Elue CE- […]
née le […] à VALENCIENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur G H / […]
né le […] à MAUBEUGE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame I J / Elue DP CGT – Etablissement ORANGE
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame K L / RSS CGT – […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame M N épouse X […]
née le […] à ROUEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur O P / RSS CGT – Elu DP – […]
né le […] à NOYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur Q R / Elu DP CGT – Etablissement LYON
né le […] à UR
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur S T / Elu DP CGT – […]
né le […] à MULHOUSE
de nationalité Française
Le Bourg
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur U V / […]
né le […] à SANGATTE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur W A / DS CGT – Elu CE – CHSCT – Etablissement BEAUVAIS
né le […] à BONDY
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AB AC / Elue DP CGT – […]
née le […] à LILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AV AW AX / DS CGT – […]
née le […] à GRASSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AD AE / DS CGT – Elu CE – […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AF AG / Elue DP CGT – […]
née le […] à NEVERS
de nationalité Française
Le Mousseau
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AH AI / Elu DP CGT – Etablissement NANCY
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AJ AK / Elu DP CGT – […]
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AL Z / DS UNSA – Secrétaire du CE – […]
née le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AM AN / RS CGT au CE – Etablissement CLERMONT FERRAND
née le […] à COURBEVOIE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AO Y / Elu DP CGT – Etablissement ROUEN
né le […] à MELIN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AP AQ épouse Y / […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Syndicat CGT VORTEX 'UES VORTEX ET SOCIETES SATELLITES’ Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAMPAGNOLO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2019, en audience publique, Mme AR AS ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme AR AS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AT AU
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Mme AT AU, Greffier.
La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 25 juillet 2018 par la SAS VORTEX à l’encontre du Syndicat CGT VORTEX (UES VORTEX et sociétés satellites) et de Monsieur H G, Monsieur A W, Madame AN AM, Madame AC AB, Madame AQ AP, Monsieur R Q, Monsieur Y AO, Madame AW AX AV, Monsieur V U, Madame F E, Monsieur AE AD, Monsieur AK AJ, Madame AG AF, Monsieur P O, Madame N M, Monsieur B A, Madame L K, Monsieur AI AH, Monsieur D C, Monsieur T S, Madame J I et Madame Z, d’une ordonnance en date du 12 juillet 2018 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER qui a :
— ordonné à la SAS VORTEX de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le non paiement de 30 minutes par jour de travail effectif qui correspondent aux temps de conduite un quart d’heure le matin au départ de son domicile et un quart d’heure le soir à la fin du service au retour à son domicile appliqué à l’ensemble de ses salariés,
— dit les requérants irrecevables pour défaut d’intérêt à agir sur le surplus de leur demande tendant à mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le refus de la société de communiquer au requérant tout élément leur permettant de communiquer avec les salariés dans le cadre de leurs prérogatives et notamment de leur lieu de travail (lieu de pose et de dépose), leur numéro de téléphone professionnel et avec l’accord préalable des salariés, leur adresse, leur numéro de téléphone et mail personnel,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné la Société VORTEX (SAS) à payer aux requérants la somme de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS VORTEX demande à la Cour de :
Sur la demande de radiation :
— constater son incompétence au profit de celle de M. le Premier Président déjà saisi,
— à titre subsidiaire, juger la demande comme tardive et irrecevable,
— à titre très subsidiaire, dire n’y avoir lieu à radiation en présence de conséquences manifestement excessives,
— en conséquence, rejeter les demandes relatives à l’incident soulevé par les intimées,
Sur la demande tendant à qualifier comme temps de travail effectif le temps de trajet entre le domicile et le lieu de prise en charge du premier et du dernier client :
— constater que la Société VORTEX entre pleinement dans le champ d’application de l’accord national du 7 juillet 2009 relatif aux conditions d’emploi des conducteurs accompagnateurs de personnes handicapées ou à mobilité réduite,
— constater que la formation des conducteurs ne constitue pas une condition d’application du dit accord,
— constater en toute hypothèse que la société démontre former ses conducteurs,
— constater qu’elle fait une juste application des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 et que l’exclusion d’une partie du temps de travail domicile – lieu de prise en charge du client du temps de travail effectif ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— dire le Tribunal de grande instance en sa formation des référés, incompétent,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle lui a ordonné de mettre fin à l’application de l’accord du 7 juillet 2009 et de réintégrer une demi heure de travail effectif quotidien à ses conducteurs,
Sur la demande tendant à communiquer aux requérants des informations supplémentaires sur les conducteurs de l’entreprise:
À titre principal :
— constater que les intimés n’ont pas qualité à agir,
— déclarer la demande irrecevable,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les intimés irrecevables pour solliciter ces informations,
À titre subsidiaire :
— constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
— dire le Tribunal de grande instance en sa formation des référés, incompétent,
— débouter les intimés de leurs demandes,
En tout état de cause :
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé, les intimés demandent à la Cour de :
In limine litis :
A titre principal :
— constater le refus d’exécution de l’ordonnance dont appel ainsi que de l’ordonnance rendue par le premier Président de la Cour d’appel le 19 septembre 2018,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire dans l’attente de toute exécution de ces décisions,
— condamner la société VORTEX au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens relatifs à cet incident,
A titre subsidiaire :
— se déclarer compétent,
— juger que les requérants de la 1re instance et concluants de la présente, à savoir le syndicat CGT VORTEX et les salariés parties au litige ont qualité à agir,
Sur le fond :
— dires les demandes recevables et bien fondées,
— constater le trouble manifestement illicite,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné à la SAS VORTEX de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le non-paiement de 30 minutes par jour de travail effectif qui correspondent aux temps de conduite un quart d’heure le matin au départ de son domicile et un quart d’heure le soir au retour à son domicile appliqué à ses conducteurs en période scolaire,
— juger que l’accord TPMR du 7 juillet 2009 n’est pas applicable aux salariés VORTEX,
— juger que le non-paiement de 30 minutes par jour de travail effectif constitue un trouble manifestement illicite,
A titre d’appel incident :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit les requérants irrecevables pour défaut d’intérêt à agir sur le surplus de leur demande,
— ordonner à la société VORTEX de communiquer aux requérants et aux IRP au titre de leurs mandats : leurs lieux de travail ( lieux de pose et de dépose), leurs numéros de téléphone professionnel, et avec l’accord préalable des salariés, leurs adresses, leurs numéros de téléphone et mails personnels,
— débouter la société VORTEX de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour :
Par application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel relevant exclusivement des pouvoirs du Premier président de la Cour, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
La SAS VORTEX est une société de transport de personnes.
Elle relève des dispositions de la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
Le Syndicat CGT VORTEX (UES VORTEX et sociétés satellites) et vingt-deux salariés ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance lui demandant qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite en ce que :
— d’une part la SAS VORTEX ne respecte pas la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l’accord ARTT du 18 avril 2002, et constitue un trouble manifestement illicite le non paiement de trente minutes par jour de travail effectif correspondant aux temps de conduite d’un quart d’heure le matin au départ du domicile du salarié et d’un quart d’heure le soir au retour au domicile,
— d’autre part la SAS VORTEX refuse de leur communiquer tout élément leur permettant de communiquer avec les salariés dans le cadre de leurs prérogatives, et notamment leurs lieux de travail, numéros de téléphone professionnel et, avec l’accord des salariés, numéros de téléphone et mail personnels, constituant également un trouble manifestement illicite.
Sur le premier point :
L’article 4 de l’accord ARTT du 18 avril 2002, qui concerne le personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel, définit le temps de travail effectif des conducteurs comme comprenant les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition, l’article 4.1 prévoyant que les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
Les parties s’opposent sur la dérogation aux dispositions susvisées, que permet l’Accord du 7 juillet 2009 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, dont entend se prévaloir la SAS VORTEX.
Cet accord prévoit que le transport de personnes à mobilité réduite se caractérise par quatre conditions cumulatives qu’il définit ainsi qu’il suit :
— l’activité : il s’agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite,
— le client-utilisateur : le handicap est défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et de la famille comme 'toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'. Le client est la personne qui répond à cette définition. Il est identifié par l’autorité organisatrice qui fixe les conditions d’accès au service et de son maintien, et notifié à l’entreprise. Dans le cas particulier où il apparaît qu’un client présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le conducteur informe sa hiérarchie. Celle-ci, si elle l’estime nécessaire, prend, avec l’accord de l’Autorité Organisatrice, les mesures qui s’imposent, le salarié en sera informé.
Il peut y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et/ou a mobilité réduite entre le lieu de prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination. À défaut de demande spécifique des Autorités Organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l’entrée du domicile de l’usager,
— le matériel de transport : il s’agit pour l’essentiel d’un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s’agir, dans des cas plus rares, d’un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur,
— la prestation de transport : elle est définie par le cahier des charges établi par l’Autorité Organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d’accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.
Cet accord prévoit également que le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite se caractérise notamment par :
— les spécificités suivantes : au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu’il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Il doit être équipé d’un moyen de communication rapide fourni par I’entreprise (un téléphone portable par exemple),
— la formation : au-delà de la possession d’un permis de conduire B, ou d’un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique, dans les domaines suivants PSC1 ou équivalent, connaissance de la clientèle : – accueil personnalisé, – enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques, – gestes et postures.
La SAS VORTEX reproche au premier juge d’avoir écarté l’application de cet accord du 7 juillet 2009 en s’appuyant sur un élément pourtant non soulevé par les parties, à savoir celui de l’absence de formation.
Il convient cependant d’observer que, pour s’opposer à la demande tendant à voir mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le non-paiement de trente minutes par jour de travail effectif (qui correspond aux temps de conduite effectués par le salarié le matin au départ de son domicile et le soir pour y retourner), l’appelante se prévaut des dispositions de l’accord sus-visé et que, ce faisant, il lui appartient de démontrer qu’elle est bien fondée à déroger aux dispositions plus générales, qui prévoient que les temps de conduite s’entendent des périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels, en ce qu’elle relève bien des dispositions susvisées.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a recherché si la SAS VORTEX apportait des éléments suffisants de nature à voir considérer comme établi qu’elle relève bien de l’accord du 7 juillet 2009, les éléments d’appréciation de son application étant nécessairement dans le débat.
La Cour ne peut cependant que constater que, hormis quelques documents relatifs à la création, en juin 2018, d’un organisme de formation (détenu par la holding du groupe VORTEX), et d’un document non probant constitué d’une liste de noms, la SAS VORTEX ne verse au débat aucun document justifiant de ce que:
— l’activité concernée ne se limite pas au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite, mais consiste pour le conducteur à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule : aucun contrat de travail n’est versé au débat précisant ce point et les intimés démontrent que le temps imparti pour la prise en charge des clients n’est pas de nature à permettre un tel accompagnement,
— ses clients-utilisateurs sont identifiés par l’autorité organisatrice qui fixe les conditions d’accès au service et de son maintien : aucun document émanant d’une quelconque autorité n’est produit,
— les transports sont effectués selon un cahier des charges établi par l’Autorité Organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites, les particularités de la prise en charge du client étant, le cas échéant, précisées et indiquées sur une feuille de liaison : il n’est produit ni cahier des charges ni fiches de liaison,
— ses conducteurs sont aussi accompagnateurs des personnes transportées, ils sont équipés d’un moyen de communication rapide fourni par l’entreprise : aucun élément relatif à la mise à disposition des salariés d’un tel moyen n’est produit,
— ses salariés ont reçu une formation complémentaire et spécifique : aucun document utile, daté et signé par l’organisme de formation et le salarié, n’est versé au débat.
Il s’en suit que la décision entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a considéré que la SAS VORTEX ne démontre pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue par l’accord du 7 juillet 2009, et a jugé que, par voie de conséquence, constitue un trouble manifestement illicite l’absence de comptabilisation de trente minutes dans le temps de travail des salariés en infraction aux dispositions plus générales de l’accord du 18 avril 2002, étant précisé que la décision confirmée n’a d’effet qu’à compter de la date de sa signification et vise l’ensemble des salariés.
Sur le second point :
Faisant valoir qu’ils sont un syndicat et des salariés mandatés, représentants du personnel, les requérants font valoir que dans le cadre de leurs prérogatives liées à leurs mandats respectifs, ils doivent disposer d’informations individuelles sur les salariés de l’entreprise.
Ils ne justifient cependant de l’existence d’aucune disposition légale imposant à l’employeur de leur remettre les adresses ou numéros de téléphone personnel ou professionnel des salariés ou des lieux de pose et de dépose des clients.
La demande tendant à voir contraindre l’employeur à communiquer ces éléments doit s’apprécier en parallèle de la notion de délit d’entrave mais, en l’état, le refus opposé par l’employeur ne caractérise pas, en cause de référé, un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors de la rejeter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS VORTEX qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité commande, en outre, de faire bénéficier les intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, la somme de 3000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SAS VORTEX ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise sauf à :
— préciser qu’elle n’a d’effet que pour l’avenir et à compter de la date de sa signification, et vise l’ensemble des salariés,
— dire, concernant la communication des adresses ou numéros de téléphone personnel ou professionnel des salariés, ou des lieux de pose et de dépose des clients, que les requérants ne sont pas irrecevables en leur demande mais doivent en être déboutés faute de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Condamne la SAS VORTEX à payer aux intimés la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VORTEX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
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