Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 22 oct. 2020, n° 17/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01387 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 décembre 2016, N° 2014F00366;2014F00597 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01387 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OGZ
Décision déférée à la cour : jugement du 06 décembre 2016 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2014F00366 (jonction avec le dossier RG n°2014F00597)
APPELANTE
SAS AUBRESPIN, ALARMES, CONSEIL, SÉCURITÉ (X)
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 343 577 649
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
SAS GROUPE SCUTUM (PROTEXT)
Ayant son siège social […]
94550 CHEVILLY-LARUE
N° SIRET : 309 174 589
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MOMIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L136
PARTIE INTERVENANTE
SCP C D A prise en la personne de Maître Z A ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AUBRESPIN, ALARMES, CONSEIL, SÉCURITÉ
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme J-K L, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme G H-I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme J-K L, présidente de chambre et par Mme G H-I, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Aubrespin, Alarmes, Conseils, Sécurité (X) exerce une activité de vente et de prestations de services de tous équipements électronique et mécaniques en relation avec la sécurité des biens et des personnes.
La société Groupe Scutum est spécialisée dans la télésurveillance et la sécurité privée.
Par un protocole de sous-traitance de télésurveillance conclu le 12 décembre 2001, la société X a confié à la société Groupe Scutum une gestion des alarmes des sites de ses clients devant être raccordés à la station centrale de télésurveillance de la société Groupe Scutum. Cette convention initialement conclue pour une durée de trois ans, était renouvelable, par tacite reconduction, par période d’un an.
P
lusieurs factures restant impayées par la société X, la société Groupe Scutum a engagé une
procédure de référé aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 183.882,44 euros devant le tribunal de commerce de Beauvais, lequel a fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 26 septembre 2013.
La société X a également engagé une procédure de référé à l’encontre de la société Groupe
Scutum qui avait adressé, le 31 décembre 2013, des courriers à ses clients afin de les informer notamment de la fin de relation entre les parties en raison des factures impayées, et de leur proposer de souscrire directement avec elle un contrat d’abonnement de télésurveillance.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Beauvais a ordonné à la société Groupe Scutum d’adresser aux clients un courrier rectificatif annulant le contenu du courrier du 31 décembre 2013.
Au titre de nouvelles factures impayées, la société Groupe Scutum a engagé à nouveau une procédure de référé devant le tribunal de commerce de Créteil. Ce dernier a statué, le 9 juillet 2014, disant qu’il n’y avait pas lieu à référé, compte tenu de la procédure au fond ayant donné lieu au jugement déféré.
Se prévalant d’avoir subi un préjudice du fait d’actes de concurrence déloyale de la société Groupe Scutum, la société X a fait assigner celle-ci au fond, par acte en date du 12 mars 2014, devant le tribunal de commerce de Créteil, aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
La société Groupe Scutum a fait assigner au fond, par acte en date du 6 juin 2014, la société X devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de résiliations massives des prestations de sous-traitance par la société X.
Les deux affaires ont été jointes devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 6 décembre 2009, le tribunal de commerce de Créteil a :
— dit que la société Groupe Scutum SAS a commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l’encontre de la société X ;
— condamné la société Groupe Scutum SAS à payer à la société X la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de notoriété, ainsi que la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et débouté la société X du surplus de ses demandes ;
— prononcé aux torts de la société Groupe Scutum, la résiliation judiciaire au 1er février 2014 du protocole signé le 12 décembre 2001, et débouté la société X du surplus de sa demande ;
— débouté la société Groupe Scutum de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
— condamné la société X à payer à la société Groupe Scutum la somme de 72.284,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014, avec capitalisation de ceux-ci à compter du 16 septembre 2014 et a débouté la société X de sa demande de compensation ;
— ordonné à la société X de payer la somme de 72.284,86 euros, outre intérêts, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société X et la société Groupe Scutum de leurs demandes formées de ce chef ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par les bénéficiaires une caution égale au montant de la condamnation prononcée à leur profit ;
Par déclaration du 17 janvier 2017, la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité (X) a interjeté appel total du ce jugement.
Le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé, le 8 janvier 2019, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité (X), et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP C D A, en la personne de Maître Z A.
Par ordonnance rendue le 7 février 2019, la cour a constaté l’interruption de l’instance.
Par acte d’huissier de justice en date des 15 mars et 6 juin 2019, la société Groupe Scutum a fait assigner en intervention forcée Maître Z A, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 7 mai 2019, le tribunal de commerce Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité (X), et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP C D A, en la personne de Maître Z A.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2019, la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité (X) et Maître Z A agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, appelantes, demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil et subsidiairement l’article 1147 du même code dans leurs rédactions en vigueur à la date des faits,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté les manoeuvres de concurrence déloyale par tentative de captation de la clientèle de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité à l’initiative de la société Groupe Scutum ;
— dire et juger que le préjudice de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité consécutif à la tentative de captation de clientèle par la société Groupe Scutumse retraduit par la perte de 81 clients ;
— dire et juger que cette perte de clientèle représente pour l’activité considérée 18 % de son activité ;
— dire et juger en conséquence que la perte de chiffre d’affaires doit être évaluée annuellement à la somme de 43.361,99 euros HT et sur dix années, compte tenu de la fidélité de la clientèle de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité à la somme de 433.619,90 euros HT ;
En conséquence, recevant Maître Z A mandataire judiciaire de la société X aux côtés de cette dernière en son intervention ;
— condamner la société Groupe Scutum de ce chef au paiement de cette indemnité ;
— dire et juger en outre que l’atteinte à l’image de marque, la désorganisation de l’entreprise et le préjudice moral justifient l’existence d’un préjudice d’un montant de 105 000 euros ;
En conséquence, infirmant la décision entreprise,
— condamner la société Groupe Scutum à payer à la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité représentée par Maître Z A, au titre de l’ensemble des préjudices par elle subit la somme de 538.619,90 euros HT, ladite indemnité n’étant pas soumise à l’application de la TVA ;
— dire et juger que la créance de la société Groupe Scutum à l’encontre de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité compte tenu du prononcé de la résiliation de la convention régissant les rapports des parties à effet du 1er février 2014 ne pouvait excéder la somme de 65.681,25 euros ;
— rejeter ses plus amples demandes ;
— dire et juger que les prétentions de la société Groupe Scutum autorisent en l’état de la liquidation judiciaire de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité ne justifient aucune condamnation à son encontre ;
— fixer le montant de sa créance dans la limite de la valeur plafonnée précitée ;
— la débouter de toute demande de condamnation et d’astreinte que ne saurait autoriser la procédure de liquidation judiciaire de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité ;
— dire et juger que l’attitude de la société Groupe Scutum par le trouble commercial qu’elle a apporté à l’activité de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité a contraint cette dernière à exposer des frais irrépétibles ;
En conséquence,
— condamner la société Groupe Scutum à payer à la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité représentée par son mandataire judiciaire Maître Z A la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2020, la société Groupe Scutum, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les motifs qui précèdent et les pièces produites aux débats,
— débouter la société X de ses demandes ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' dit que la société X ne démontre ni l’existence ni le quantum d’un préjudice matériel directement consécutif à la faute de la société Scutum ;
'condamné la société X à payer la somme de 72.284,88 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014, avec capitalisation de ceux-ci à compter du 16 septembre 2014 et a débouté la société X de sa demande de compensation ;
'ordonné à la société X de payer cette somme de 72.284,88 euros, outre intérêts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement ;
Et fixer au passif de la société X la somme en principal de 72.284,88 euros ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
'dit que la société Groupe Scutum SAS a commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l’encontre de la société X ;
'débouté la société Groupe Scutum de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— ordonner la fixation au passif de la société X de la somme de 39.137,82 euros HT, soit 46.965,38 euros TTC correspondant au manque à gagner pour la société Groupe Scutum jusqu’à la prochaine échéance contractuelle du 12 décembre 2014 résultant des résiliations massives auxquelles a procédé la société X ;
— constater que les prestations réalisées par la société Groupe Scutum ayant donné lieu aux factures émises par la société Groupe Scutum entre le 13 mars 2013 et le 21 avril 2014 n’ont jamais été contestées ;
— ordonner la fixation au passif de la société X de la somme forfaitaire de 8.000 euros du fait de sa mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du Protocole ;
— dire que les astreintes prononcées seront productives d’intérêts au taux légal ;
— se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
— dire que la tentative de détournement de clientèle ne constitue pas un acte de concurrence déloyal ;
— dire que le préjudice financier allégué par la société X n’est pas constitué ;
— dire que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’est pas démontré ;
— condamner la SCP C D A, ès-qualités de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de délivrance de l’acte, les frais de greffe, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOYENS DES PARTIES
Maître Z A, en qualité de mandataire liquidateur de la société X, appelante, fait valoir que :
— les moyens qu’elle a mis en 'uvre pour tenter d’appréhender, sans bourse délier la même clientèle relève d’évidence de la concurrence déloyale, ce qui justifie amplement le principe de la condamnation prononcée en première instance du chef des fautes qu’elle a commises à cet égard ;
— la société Groupe Scutum a reconnu avoir diffusé auprès de la clientèle de la société X qu’elle gérait en sous-traitance de cette dernière une correspondance en date du 31 décembre 2013 par laquelle elle organisait une véritable man’uvre de dénigrement de son donneur d’ordre tout en
proposant aux destinataires de cette correspondance de reprendre l’activité ainsi détournée aux mêmes charges et conditions ;
— elle ne justifie ni explications, ni excuses, le défaut de paiement des factures de la société Groupe Scutum invoqué par ailleurs n’autorisant qu’une seule voie, celle qu’elle a mise en 'uvre : le recours à justice pour obtenir un titre exécutoire ;
— son préjudice est constitué d’une part, de la perte de clientèle et donc du chiffre d’affaires consécutif aux initiatives intempestives et illicites de la société Groupe Scutum, d’autre part par l’atteinte à son image de marque, à la désorganisation de l’entreprise et au préjudice moral subi ;
— outre que la société Groupe Scutum ne justifie pas qu’aucun des clients destinataires de son courrier du 31 décembre 2013 ne fait partie de son portefeuille, cet élément reste totalement inopérant au regard des conséquences attachées à la transmission de la correspondance de dénigrement du 31 décembre 2013 qui sont seules à prendre en compte pour l’analyse du préjudice subi ;
— sur la créance de la société Groupe Scutum contre la société X, le tribunal ayant prononcé à juste titre la résiliation de la convention régissant les rapports des parties à effet du 1er février 2014, il ne pouvait dans le même temps allouer à la société Groupe Scutum l’intégralité de ses prétentions pour les factures émises postérieurement à la date de la résiliation ;
La société Groupe Scutum, intimée, répond que :
— bien qu’ayant déjà fait l’objet d’une condamnation en référé, la société X a persisté dans sa mauvaise foi et n’a cependant pas cru devoir s’acquitter des échéances postérieures à celles de février 2013, date de la dernière facture visée par l’ordonnance de référé, soit les factures émises entre le 13 mars 2013 et le 12 avril 2014 ;
— la cour constatera pour confirmer la condamnation de la société X au paiement de la somme de 72.284,88 euros TTC que la société X ne soulève aucun argument valable justifiant le non-paiement de ces factures et n’a jamais contesté le bien fondé des factures impayées ;
— la société X tente de faire croire à la cour que la société Groupe Scutum aurait agi dans le seul but de récupérer la clientèle d’X ;
— or, la société Groupe Scutum a adressé le courrier du 31 décembre 2013 sous le coup de l’exaspération face à l’attitude inacceptable de la société X avec laquelle elle a toujours eu de grandes difficultés à se faire payer pour ses prestations ;
— par ailleurs, elle a parfaitement rempli son obligation en adressant à l’ensemble des clients dont elle assurait la télésurveillance un courrier rectificatif ;
— le juge de l’exécution a rendu un jugement le 27 juillet 2015 constatant que la société Groupe Scutum avait bien exécuté son obligation dans les délais et a débouté la société X de ses demandes, ce qui a été confirmé par la cour d’appel d’Amiens ;
— la société X ne peut établir un quelconque préjudice qui résulterait d’une soi-disant tentative de détournement de clientèle et un quelconque préjudice économique ;
— en premier lieu, aucun des clients destinataires du courrier du 31 décembre 2014 ne s’est ensuite rapproché de la société Groupe Scutum afin de bénéficier des prestations de télésurveillance de cette dernière ou si des clients l’ont fait, la société Groupe Scutum n’a pas souscrit de contrat avec aucun d’entre eux ;
— la société X ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice financier découlant directement de l’envoi du courrier du 31 décembre 2013 notamment par ses résultats sociaux ;
— du fait des agissements fautifs de la société X liés à la résiliation en masse des clients raccordés, la société Groupe Scutum a subi un préjudice financier en ce que au 1er janvier 2014, le portefeuille de clients dont la société Groupe Scutum assurait la télésurveillance au titre du protocole comprenait 524 clients, pour lesquels elle a perdu le marché,
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, lesquels impliquent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La concurrence déloyale se définit comme la commission d’actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
La clientèle est libre de s’adresser à l’entreprise de son choix, et la liberté de la concurrence autorise le démarchage de la clientèle d’un concurrent, celui-ci pouvant néanmoins être condamné pour concurrence déloyale s’il détourne ou tente de détourner la clientèle de son concurrent en usant de procédés contraires aux usages du commerce, tels que l’utilisation de publicités interdites, les pressions sur la clientèle, le dénigrement du concurrent.
Il résulte du contrat signé entre les parties le 12 décembre 2001 qu’il est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par période de un an et résiliable en respectant un préavis de trois mois.
A l’article 6 du contrat relatif aux relations à l’égard des tiers, ' les deux sociétés s’engagent à n’intervenir en aucune façon dans les relations clientèle de chacune d’elle. La présente convention ne donne aucun droit sur la clientèle de part et d’autre, chacune des sociétés s’interdisant de s’intéresser à la clientèle de l’autre.'
Les deux sociétés interviennent sur le même marché de la sécurité des locaux notamment par le biais de la télésurveillance.
Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 31 décembre 2013, la société Groupe Scutum a adressé le courrier suivant aux clients de la société X pour lesquels elle assurait des opérations de télésurveillance :
'Le Groups Scutum assure actuellement la télésurveillance de votre site ou
domicile pour le compte de la société X. Nous sommes le premier opérateur
francais de télésurveillance. X n’est malheureusement plus en mesure d’honorer ses engagements financiers vis-a-vis du Groupe Scutum. Le Tribunal de Commerce de Beauvais a prononcé un référé le 26/09/2013 en faveur du Groupe Scutum.
En conséquence, nous sommes dans l’obligation de mettre fin à notre prestation.
Cette mesure prendra effet le vendredi 10 janvier 2014 à minuit.
Afin de maintenir la sécurité de votre site ou domicile, nous serions heureux, si vous le
souhaitez, de poursuivre votre télésurveillance sans interruption de service. Conscients
du désagrément causé par cette situation, nous vous proposons de souscrire directement
un contrat d’abonnement de télésurveillance auprès de notre société à des conditions
tarifaires avantageuses. Nous maintenons le montant de votre abonnemcnt inchangé ct
vous offrons les frais administratifs (sur présentation de vos dernières factures).
Pour nous faire part de votre décision, veuillez nous contacter au N° 01 41 73 00 11
ou par email à contact@scutum.fr en précisant code X dans votre texte.
Vous trouverez joint à ce courrier une présentation des activités du Groupe Scutum afin
de vous permettre de faire davantage connaissance avec le groupe Scutum.'
Ce courrier, outre qu’il fait part aux clients de la société X, des difficultés financières de celle-ci, les informe qu’il va être mis fin aux opérations de télésurveillance dans 10 jours, propose aux clients de contracter directement auprès de la société Groupe Scutum, qui se présente comme le sous-traitant de la société X, en leur offrant un abonnement inchangé à des conditions tarifaires avantageuses.
Il s’agit d’une tentative de détournement direct de la clientèle de la société X par son sous-traitant la société Groupe Scutum en cours de contrat.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Beauvais a, à la requête de la société X, ordonné à la société Groupe Scutum 'de faire cesser cette situation en enjoignant à la société Groupe Scutum d’envoyer à tous les destinataires de son courrier annonçant la fin de la prestation de télésurveillance au l0 janvier 2014 et la possibilité de contracter un nouvel abonnement avec cette société, un courrier sous la forme recommandée rectificatif annulant les informations contenues dans le précédent courrier et confirmant la poursuite des prestations de télésurveillance par la société X au profit de tous ses clients, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par client’ '.
La société X verse aux débats des courriers de ses clients établissant que le courrier de résiliation avait été doublé d’un appel téléphonique afin d’inviter le client à souscrire un contrat directement avec la société Groupe Scutum sous peine de ne plus bénéficier des opérations de télésurveillance ; il est également versé des courriers s’inquiétant des conséquences de cette résiliation pour leur contrat en cours et de clients qui demandent à la société X de les rassurer quant à la santé financière de l’entreprise, de justifier que le contrat n’allait pas prendre fin ; certains clients ont également informé la société X des conséquences de l’interruption du contrat quant aux garanties qu’ils avaient souscrites auprès de leur compagnie d’assurance.
Il résulte de la teneur du courrier envoyé, des réactions de mécontentement, d’interrogation, d’inquiétude de la part des clients, lesquelles ont dû être assumées par la société X que celle-ci qui connaissait des difficultés financières, a subi un préjudice résultant de la démarche effectuée par son sous-traitant.
La société Groupe Scutum peut difficilement soutenir qu’elle n’avait aucune intention de détourner la clientèle de la société X alors qu’après avoir dénigré son donneur d’ordre, elle a proposé expressément aux clients ses services avec des conditions plus favorables et en se présentant comme le premier opérateur français de télésurveillance.
Le courrier de rétractation adressé aux clients par la société Groupe Scutum au mois de janvier 2014 ne l’a été qu’à la suite d’une condamnation en référé de cette dernière. S’il a permis de rétablir la situation en faveur de la société X, le préjudice de celle-ci qui était né a subsisté.
Il est versé quatorze courriers de résiliation de clients réceptionnés au début du mois de janvier 2014, en relation avec la lettre reçue de la société Groupe Scutum et expliquant qu’ils ne pouvaient laisser leur site sans surveillance. La société X justifie par la production d’une liste de clients que 20 résiliations sont intervenues au cours du second trimestre 2014.
Il ressort d’un extrait d’infogreffe que si depuis 2010, le chiffre d’affaires de la société X augmentait régulièrement, il a diminué en 2014.
Il résulte du compte de résultat produit une diminution du chiffre d’affaires des abonnements télésurveillance et des abonnements des contrats d’entretien entre 2013 et 2014 dans les conditions suivantes :
— abonnements télésurveillance :
— année 2013 : 141.004,00 euros,
— année 2014 : 134.246,98 euros.
Il en résulte une perte de 6.157,02 euros entre l’année 2013 et l’année 2014 pour les abonnements de télésurveillance :
'abonnements contrat d’entretien :
— année 2013 : 223.802,97 euros,
— année 2014 : 186.598,66 euros.
Il en résulte une perte de 37.204,97 euros entre l’année 2013 et l’année 2014 pour les abonnements contrat d’entretien soit une perte de chiffre d’affaires totale de 43.361,99 euros.
Les deux types d’abonnement étant liés, le préjudice sera calculé sur les deux abonnements.
Le préjudice subi ne peut porter que sur la perte de marge et non sur la perte de chiffres d’affaires. Compte tenu de la nature de l’activité exercée et des éléments de comptabilité produits, cette marge sera fixée à 30 % du chiffre d’affaires soit un préjudice de 43.361,99 euros X 30 % =13.008,59 euros.
La société X multiplie par 10 le montant estimé de son préjudice annuel en indiquant que ses clients restent en moyenne 13 ans et produit au débat un listing de clients avec en première page la mention manuscrite « Clients ACS depuis + 20 ans ».
Les contrats étant susceptibles de se poursuivre au delà d’une année, il sera alloué à la société X l’équivalent de son préjudice financier subi durant 2 ans supplémentaires afin de lui permettre de renouveler sa clientèle, aucun élément ne permettant d’établir que les clients perdus auraient maintenu leur contrat au delà de cette durée. Il sera accordé à la société X la somme de 13.008,59 euros X 3 = 39.025,77 euros en réparation de son préjudice financier.
Il sera alloué à la société X la somme de 20.000 euros afin de l’indemniser du personnel que celle-ci a dû mobiliser pour faire face à la désorganisation de l’entreprise causé par le courrrier adressé aux clients par la société Groupe Scutum et en réparation de son préjudice moral.
Enfin les courriers adressés par les clients à la société X suite à la lettre envoyée par la société Groupe Scutum démontrent l’atteinte à l’image de marque causée par la démarche de celle-ci ; si le courrier envoyé par la société Groupe Scutum suite à la condamnation par le juge des référés a permis de rétablir la situation, il a également démontré l’absence de fiabilité de l’opérateur de télésurveillance et une déloyauté dans l’exécution du contrat qui a porté atteinte à l’image de marque de la société X.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
Sur la résiliation du protocole de sous-traitance
La société Groupe Scutum verse aux débats un bordereau de déconnection établissant qu’entre le 9 janvier 2014 et le 24 avril 2014, la société X a signifié à la société Groupe Scutum la résiliation de la télésurveillance pour 344 de ses clients.
Les contrats des 180 autres clients du portefeuille ont été résiliés verbalement par appels téléphoniques de la société X sans demande écrite.
La société X ne conteste pas ces déconnexions.
La société Groupe Scutum fait valoir que si le contrat s’était poursuivi normalement jusqu’à sa prochaine échéance fixée au 12 décembre 2014, elle aurait perçu un chiffre d’affaires de 39.137,82 euros HT, soit 46.965,38 euros TTC et réclame cette somme à titre d’indemnisation.
De plus, la société Groupe Scutum se plaint également de l’absence de nouveaux raccordements de clients de la société X depuis le 30 septembre 2013. Elle verse une attestation de M. Y, cadre à la société Groupe Scutum qui l’affirme. Cependant, cette attestation émanant de cette dernière est insuffisante à le démontrer.
Par courriers des 8 et 17 mars 2014, la société Groupe Scutum a mis en demeure la société X de régler la somme de 72.284,88 euros correspondant à des factures impayées, de mettre fin aux résiliations et de reprendre l’exécution du contrat.
La société X, par courrier adressé à sa cocontractante le 24 mars 2014, justifie les déconnections par le fait que les sociétés ne sont liées par aucune exclusivité et qu’elle n’a donc pas l’obligation de raccorder l’ensemble de sa clientèle sur le PC de télésurveillance. Elle rappelle également les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Groupe Scutum et qui ont eu pour conséquence de déstabiliser l’image de marque de de la société et la perte d’une partie de sa clientèle.
Par courrier recommandé du 8 avril 2014 avec avis de réception, la société Groupe Scutum, rappelant son courrier du 17 mars 2014, avisait sa cocontractante que faute de reconnecter la totalité des clients au système de sous-traitance, le protocole de sous-traitance sera résilé à ses torts exclusifs à compter du 21 avril 2014.
Le 23 avril 2014, la société Groupe Scutum a signifié qu’elle n’assurait plus de prestations depuis le 21 avril 2014.
Le protocole de sous-traitance énonce en son article 11 qu’en cas de non respect de la part de l’une ou l’autre des parties d’une quelconque des obligations visées au présent contrat, le contrat pourra être résilié de plein droit après mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception resté infructueux pendant un délai d’un mois.
Le tribunal de commerce a résilié le contrat au 1er février 2014 aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum en raison des faits de concurrence déloyale commis par cette dernière. Il sera fait observer que les connexions sur le système de télésurveillance ont été interrompues progresssivement par la société X, la dernière déconnexion étant intervenue le 24 avril 2014 .
L’article 6 du protocole de sous-traitance énonce que 'les deux sociétés s’engagent à n’intervenir en aucune façon dans les relations clientèle de part et d’autre, chacune des sociétés s’interdisant de s’intéresser à la clientèle de l’autre'.
Du fait du courrier qu’elle a adressé aux clients de la société X, sans que le courrier rectificatif ne puisse effacer l’événement, la société Groupe Scutum a violé l’article 6 du contrat justifiant la résiliation de celui-ci. La société X a procédé à une déconnexion progressive des systèmes de télésurveillance gérés par la société Groupe Scutum entre le 9 janvier et le 24 avril 2014.
La résiliation qui devra être maintenue aux torts de la société Groupe Scutum en ce qu’elle a rendu par son attitude impossible la poursuite du contrat sera donc fixée au 24 avril 2014, date de la fin des prestations et non au 1er février 2014.
Le jugement sera confirmé en ce qu’aucune indemnisation n’a été allouée à la société Groupe Scutum résultant de la résiliation du protocole de sous-traitance, la faute commise par cette dernière ayant justifié la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Sur les factures impayées
La société X fait valoir que le tribunal ayant prononcé à juste titre la résiliation de la convention régissant les rapports des parties à effet du 1er février 2014, il ne pouvait dans le même temps allouer à la société Groupe Scutum l’intégralité de ses prétentions pour les factures émises postérieurement à la date de la résiliation.
Elle demande le rejet des deux factures suivantes :
— la facture n°024416 du 7 mars 2014 d’un montant de 1.169,20 euros TTC,
— la facture n°018671 du 5 février 2014 d’un montant de 5.434,43 euros TTC.
Cependant, la résiliation ayant été prononcée au 24 avril 2014, et la société X ayant bénéficié de prestations jusqu’à cette date, l’intégralité des factures sont dues pour un montant de 72.284,88 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014, date de l’assignation devant le juge des référés, avec capitalisation des intérêts à compter du 16 septembre 2014, date de la demande.
Le jugement sera confirmé sur le montant des factures.
La société Groupe Scutum justifie avoir déclaré sa créance par lettre recommandée du 18 mars 2019 avec avis de réception adressée au mandataire judiciaire de la société X.
Compte tenu de la procédure collective de la société X, il y a lieu de fixer la créance de la société Groupe Scutum au passif de la liquidation judiciaire de la société X et d’infirmer le jugement en ce qu’une astreinte a été prononcée.
Sur la demande de la société Groupe Scutum de dommages et intérêts pour mauvaise foi
La demande de la société Groupe Scutum en paiement de la somme de 8.000 euros du fait de la mauvaise foi de la société X dans l’exécution du protocole sera rejetée en ce qu’elle n’est pas démontrée, les difficultés de la société Groupe Scutum à recouvrer sa créance ne peuvent à elle seules caractériser la mauvaise foi de la société X.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel et des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce que le tribunal a jugé que la société Groupe Scutum SAS a commis une faute constitutive de concurrence déloyale envers la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité (X), débouté la société Groupe Scutum de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, sur les frais irrépétibles et les dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la créance de la société Groupe Scutum envers la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité (X) à la somme de 72.284,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014, avec capitalisation de ceux-ci à compter du 16 septembre 2014,
REJETTE la demande de la société Groupe Scutum afin de prononcer une astreinte,
CONDAMNE la société Groupe Scutum à payer à la SCP C D A, prise en la personne de Maître Z A, en sa qualité de liquidateur de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité (X) la somme de 39.025,77 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celui résultant de la désorganisation de l’entreprise ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de l’atteinte à l’image de marque,
DÉBOUTE la SCP C D A, prise en la personne de Maître Z A, en sa qualité de liquidateur de la société Aubrespin, Alarmes, Conseil, Sécurité (X) du surplus de ses demandes au titre du préjudice allégué,
PRONONCE aux torts de la société Groupe Scutum, la résiliation judiciaire au 24 avril 2014 du protocole de sous-traitance signé le 12 décembre 2001,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
G H-I J-K L
Greffière Présidente
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