Irrecevabilité 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 6 oct. 2020, n° 19/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03979 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ARNOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas DESCHILDRE
— Me Thierry CAHN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 B
N° RG 19/03979 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFVH
Minute n° : 20/1022
ORDONNANCE du 06 Octobre 2020
dans l’affaire entre
:
APPELANT :
Monsieur Z X Y
né le […] à MAROC
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller auprès de la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 29 août 2019 par Monsieur Z X Y à l’encontre du jugement rendu le 29 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse et notifié le 31 juillet 2019 dans l’instance introduite par ce dernier contre la société Bubendorff,
Vu la transmission par l’appelant de ses conclusions au greffe le 26 novembre 2019,
Vu la transmission par la société intimée de ses conclusions en réplique le 2 juin 2020 ainsi que les conclusions en irrecevabilité d’appel envoyées distinctement par voie électronique le même jour,
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions du 6 mars 2020,
Vu la convocation du 3 juin 2020 invitant les parties à se présenter à l’audience d’incident du 22 septembre 2020,
SUR CE ,
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appelant ayant conclu le 26 novembre 2019, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel imparti par l’article 908 du code de procédure civile, la société Bubendorff intimée disposait à compter de cette date d’un délai de 3 mois pour conclure.
Cette dernière a soulevé, par voie de conclusions déposées le 6 mars 2020, l’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors que les conclusions d’incident d’instance ont été déposées par l’intimée postérieurement au délai dont elle disposait pour conclure au fond, ces conclusions sont irrecevables.
Il résulte toutefois de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut également relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
De plus, aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, en application de l’article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, Monsieur Z X Y a relevé appel, le 26 août 2019, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse (n° RG 18/00423) l’ayant débouté de sa
demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail.
L’appelant a déposé par voie électronique, le 29 août 2019, une nouvelle déclaration d’appel contre le même jugement et la même société intimée.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité de la première déclaration d’appel au motif que la partie appelante n’a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
Ainsi, la cour a été régulièrement saisie du premier appel de sorte que Monsieur Z X Y était irrecevable faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes alors que la caducité n’avait pas été prononcée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X Y le 29 août 2019, ce qui emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions d’intimées irrecevables,
DÉCLARONS l’appel enregistré sous le n° RG 19-3979 irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur Z X Y, partie appelante qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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