Confirmation 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2021, n° 19/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00698 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/00698
N° Portalis DBVW-V-B7D-HABK
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
HA.R.L. ALSACE MESSAGERIE RAPIDE
prise en la personne de son représentant légal
15 RUE DE L’INDUSTRIE
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. F G, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. F G, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée, Monsieur B A, né le […] a été engagé par la SARL Messagerie Rapide du 17 juillet 2008 jusqu’au 19 octobre 2008 en tant que chauffeur livreur groupe 3bis coefficient 118M. A compter du 19 octobre 2008, le contrat à durée déterminée à été transformé en contrat à durée indéterminée. Le salaire mensuel est le SMIC. La convention collective applicable est celle du Transport routier de marchandise
Monsieur B A a été mis à pied à titre conservatoire le 29 mars 2017, puis licencié le 20 avril 2017 pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 24 mai 2018 aux fins de contester le licenciement et solliciter des indemnités.
Suivant jugement en date du 06 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Messagerie Rapide au versement des sommes suivantes :
-18.500€ net de dommages et intérêts,
-1.616,94€ brut au titre de la mise à pied conservatoire,
-161,69€ brut au titre des congés payés afférents,
-3.084,88€ brut au titre du préavis,
-308,48€ brut au titre des congés payés afférents,
-2.750,68€ net au titre de l’indemnité légale de licenciement
avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 2018 pour les salaires et accessoires de salaire et à
compter du 6 novembre 2018 pour les dommages et intérêts,
-400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
La SARL Messagerie Rapide a fait appel de cette décision le 28 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2019, la SARL Messagerie Rapide demande d’infirmer le jugement, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Monsieur B A de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 08 juillet 2020, Monsieur B A demande de confirmer le jugement en son intégralité et de condamner la SARL Messagerie Rapide à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL Messagerie Rapide de ses fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20/11/2019.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon les dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La gravité s’apprécie en fonction du contexte, des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l’existence ou l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené à effectuer des livraisons pour le compte de l’un de nos clients, CIBLEX.
Or, nous avons constaté que certains samedis du mois de février 2017 et de mars 2017 et notamment les 25/03/2017, 11/02/2017 et 14/01/2017, vous avez pris l’initiative d’accoler des étiquettes « samedis » sur certains colis qui ne devaient être livrés que les Lundis et non les samedis, afin de regrouper les livraisons sur une seule journée, le samedi.
Un tel comportement est parfaitement inacceptable et incompréhensible provenant d’un professionnel tel que vous. En effet, vous savez pertinemment que le jour de livraison de chaque colis constitue un impératif que vous devez obligatoirement respecter.
D’ailleurs, notre client n’a pas manqué de nous signaler son mécontentement face à ces incidents. En effet, CIBLEX a fait l’objet de pénalités de la part de son client BOUYGUES TELECOM suite à la livraison de ces colis les samedis alors qu’ils n’en avaient pas l’option.
Nous tenons à vous rappeler que la satisfaction du client est la raison d’être et la condition de pérennité de notre entreprise. Ainsi, votre comportement porte nécessairement atteinte à l’image de marque de notre société, et, est de nature à remettre en cause nos relations commerciales auprès de nos clients, ce que nous ne pouvons accepter.
En outre, le 27/03/2017, lors d’un échange téléphonique avec Mr X (notre comptable) au sujet de vos demandes de congés, vous vous êtes, sans aucune raison préalable, emporté envers ce dernier. En effet, vous n’avez pas hésité à monter violemment le ton, en criant et en lui manquant de respect.
Nous vous rappelons en tout état de cause que le fonctionnement d’une société suppose de la part de tous les salariés une certaine discipline et que la courtoisie et l’amabilité sont de mises dans votre métier et dans vos rapports avec vos collègues, vos employeurs mais aussi vos clients.
D’autant que ce même type de comportement s’est avéré être absolument injustifié et disproportionné au regard de la remarque parfaitement légitime que vous faisait Mr Y, votre responsable hiérarchique lors de votre entretien du 25/03/2017 au cours duquel Mr Y, vous a rappelé la mise en garde de CIBLEX concernant le client BOUYGUES TELECOM pour lequel il ne faut pas livrer les colis qui ne sont pas annoncés en livraison samedi. Vous avez expliqué votre prise d’initiative de coller les étiquettes SSM (Special Samedi Matin) sur les colis, tout en allant à l’encontre des directives de CIBLEX, en disant que vous êtes payé une misère et que vous ne voulez pas livrer Lundi car le client n’ouvre qu’à 10 h et que vous ne voulez pas rentrer chez vous à 12h.
Nous ne comprenons donc pas votre réaction et nous ne saurions tolérer d’un professionnel un tel comportement, incompatible avec le bon fonctionnement de notre entreprise.
Enfin le 6 mars 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans qu’aucune autorisation ne vous ait été notifiée et sans fournir de justificatif d’absence.
Loin d’être isolé, le 27 mars 2017, vous ne vous êtes, une nouvelle fois, pas présenté à votre poste de travail. La veille, soit le 26 mars 2017, vous avez envoyé un message à Monsieur Y en lui indiquant « D E, vue votre incompétence et votre mauvaise foi, je me vois dans l’obligation d’aller à l’Inspection de travail pour éclaircir ce problème ». Pour autant, en aucun cas, ce message ne peut être considéré comme un justificatif d’absence.
Ainsi, nous déplorons deux journées injustifiées en mars dernier. Nous vous rappelons qu’en cas d’absence, vous avez l’obligation d’en avertir votre employeur dans les plus brefs délais, puis d’en justifier par la transmission d’un justificatif d’absence envoyé dans les 48 heures.
Vos absences aussi aléatoires, qu’imprévisibles ont conduit à de graves perturbations dans l’organisation de nos services puisque vous étiez attendu pour effectuer votre tournée habituelle. En effet, vos absences ont désorganisé le service, une réorganisation a été rendue nécessaire pour assurer le maintien de l’activité dans les conditions de rapidité et de qualité que nos clients sont en mesure d’attendre d’une société telle que la nôtre. De même, vous faites ainsi supporter à vos collègues les conséquences de vos absences, ceux-ci devaient vous remplacer dans les tâches qui vous sont habituellement confiées.
L’ensemble de ces faits sont graves et constituent des manquements inacceptables à vos obligations professionnelles. »
Ainsi, la SARL Messagerie Rapide soutient que le licenciement est fondé et qu’il repose sur trois griefs qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le premier grief :
Selon l’employeur, Monsieur B A a collé des étiquettes livraison « spéciale
samedi » sur des colis qui auraient dû être livrés le lundi et non le samedi et ce à l’encontre des directives de la hiérarchie.
Pour étayer ses dires, l’employeur produit quatre courriers émanant de la société Ciblex express en date du 06/02/2017, 14/02/2017,15/03/2017 et 27/03/2017.
Dans les deux premiers, il est exposé que les livraisons des colis BL n°555611000191248 et BLN°55561000194552 destinés à la société Bouygues Telecom de Wittenheim ont été livrés un samedi matin alors qu’ils n’avaient pas l’option « samedi matin ». Des pénalités sont demandées lorsque les livraisons s’effectuent le samedi matin alors que cette option n’a pas été demandée.
Le troisième courrier remis à Monsieur F G en main propre a pour objet « faute lourde sur les colis BL n°55561000209345, 535, 637, 779, 690. L’employeur est mis en demeure de rétablir dans les meilleurs délais la qualité de ses prestations.
Dans le dernier courrier ayant pour objet anomalies de livraisons « spécial samedi matin » il est mentionné : « en date du 25/03/2017, notre chef de trafic en collaboration avec votre responsable du dépôt d’Illzach ont constaté que le chauffeur effectuant la tournée n°1268004 avait l’intention de charger et de distribuer les colis sans que l’expéditeur n’ait coché l’option « spéciale samedi matin ».
En premier lieu, l’employeur ne fournit aucun élément quant aux conditions de travail du salarié telles que ses horaires, les modalités des tournées, les consignes applicables notamment quant aux options du samedi et plus particulièrement pour les colis Ciblex.
Il produit deux fiches de tournées de Monsieur B A portant sur la période du lundi 10 mars 2017 au samedi 18 mars 2017 (201 points livrés jour et 59 points livrés nuit) et du lundi 20 mars 2017 au samedi 25 mars 2017 (191 points livrés jour/60 points livrés nuit). Ces fiches sont signées par le chauffeur et le contrôleur. Aucune remarque n’est apposée.
Monsieur Y (technicien logistique) atteste que « le samedi 25 03 17, Mr S. A est allé chercher des étiquettes samedi dans l’espace sécurisé (interdit au personnel) pour les coller sur les colis B.T qui n’étaient pas à livrer le samedi ». Suite à ce constat, aucun rapport n’a été établi par l’employeur et aucune mise au point n’a été faite avec le salarié, qui a été mis à pied le 29 mars 2017 à titre conservatoire.
En second lieu, l’employeur ne produit aucun élément quant au protocole établi avec Ciblex (donneur d’ordre). Il est uniquement fourni deux lettres de voiture en date du 11 mars 2017 (196 colis/34 points) et du 25 mars 2017 (171 colis/38 points). Aucune observation n’est inscrite sur celles-ci, alors que le 25 mars il a été constaté que Monsieur B A avait l’intention de procéder au changement d’étiquettes. Les lettres de voiture afférentes aux réclamations de la société Ciblex à savoir celles du 06/02/2017, du 14/02/2017 et du 15/03/2017 ne sont pas produites.
L’employeur affirme que Ciblex aurait dû régler des pénalités, sans pour autant en justifier.
Les premiers faits ont été révélés le 06/02/2017. A aucun moment, l’employeur n’a mis en garde le salarié en lui rappelant le protocole et en lui donnant des consignes claires et précises.
Il n’est produit aucun élément quant au mode opératoire des tournées et la mise en place des options de livraison, ainsi que les conséquences tant pour le transporteur que pour le donneur d’ordres.
Il s’ensuit que le premier grief n’est pas établi par l’employeur.
Sur le comportement du salarié :
L’employeur reproche au salarié un comportement déplacé le 25 mars 2017 avec un responsable Monsieur Y suite à une remarque qu’il qualifie de légitime, ainsi qu’un comportement désinvolte et déplacé à l’encontre du comptable le 27 mars 2017 au sujet d’une demande de congés.
Monsieur Y atteste que Monsieur B A lui a « confirmé être l’instigateur et l’auteur d’apposer des étiquettes « livraisons spéciales samedi » sur certains colis qui auraient dû être livrés le lundi et non le samedi en m’expliquant qu’il était payé des misères et ne voulait pas livrer le lundi car le client ouvre à 10 heures et ne voulait pas rentrer chez lui à 12 heures ».
Ces seuls propos exprimant une opinion personnelle sont insuffisants pour caractériser un comportement déplacé envers Monsieur Y, qui ajoute que ce n’est pas la première réflexion sans pour autant apporter des éléments circonstanciés et objectifs.
En outre, ces propos ne constituent pas un abus de la liberté d’expression du salarié.
Monsieur Y n’atteste pas avoir rappelé au salarié la mise en garde de la société Ciblex, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement.
Le comptable atteste que : « suite à un refus de demande de congés de Mr A, celui-ci m’a appelé au bureau pour me demander des explications… Monsieur A s’est emporté en me criant dessus « c’est une société de merde, gérés par des cons, je travaille pour un salarie de misère et en plus je ne peux pas prendre de congés, je vais finir par venir régler votre problème » je lui ai dit de ne pas hausser la voix mais il a continué à s’énerver au téléphone et j’ai dû couper la communication ».
Ce comportement n’est pas contesté par le salarié, qui a effectivement demandé des explications suite à ce refus. Le salarié ayant tenu des propos injurieux, il s’agit d’un agissement fautif.
Sur les absences des 06 et 27 mars 2017 :
Les absences injustifiées sont pour l’employeur des manquements aux obligations contractuelles.
Monsieur B A affirme avoir avisé son employeur dans les deux cas à savoir : appel téléphonique le 06 mars 2017 et envoi d’un SMS le 26 mars 2017 (produit aux débats) avertissant l’employeur qu’il va se rendre à l’inspection du travail le 27 mars.
Ces deux absences sont injustifiées : le fit de se rendre à l’inspection du travail n’est pas une cause justificative d’absence qui doit être indépendante de la volonté du salarié.
Ainsi, l’employeur apporte la preuve de deux fautes du salarié.
Il sera observé que Monsieur B A n’avait jamais fait l’objet de sanctions quant à son comportement auparavant ; Il a produit de nombreuses attestations tant de clients que de collègues faisant état de son comportement irréprochable, de son sérieux et de son professionnalisme.
Concernant les deux absences injustifiés, il n’est pas démontré qu’elles aient eu pour conséquence une désorganisation du travail telle que soutenue par l’employeur.
L’absence du 27 mars 2017s’inscrit dans un climat houleux engendré par le refus de congés, ayant généré l’appel du 27 mars 2017 auprès du comptable et une rectification le 28 mars 2017.
Ces fautes s’inscrivent sur une brève période et ne suffisent pas à caractériser un comportement récurrent de la part d’un salarié, qui a toujours donné satisfaction et qui s’est emporté suite à un refus de congés injustifié.
Dans ces conditions, le choix de la sanction la plus grave dans l’échelle des mesures disciplinaires était disproportionné à la gravité des faits.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur B A est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d’indemnisation
A ce titre, Monsieur B A sollicite la confirmation des sommes allouées dans le cadre de la première instance.
En l’absence de contestation de la part de l’appelant à ce titre, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Messagerie Rapide, partie perdante, aux entiers frais et dépens ainsi qu’au versement de la somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
la SARL Messagerie Rapide sera condamnée aux frais et dépens de la présente instance et à verser à Monsieur B A la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
- CONDAMNE la SARL Messagerie Rapide à régler à Monsieur B A la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SARL Messagerie Rapide aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Échange ·
- Facturation
- Indivision ·
- Ville ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Parcelle ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Usage
- Consortium ·
- Clause compromissoire ·
- Capital ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Contrats ·
- Kosovo ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Piscine ·
- Dol ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Notaire
- Prêt ·
- Finances ·
- Signature ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en garde
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Risque naturel ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Information ·
- Paraphe ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Côte ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Installation ·
- Information
- Avenant ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Lieu ·
- Convention de forfait
- Âne ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurances sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Hôpitaux ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Assurances ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Contradictoire ·
- Plaidoirie ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Visites domiciliaires ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Épouse ·
- Saisie ·
- Domicile ·
- Police judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Procès-verbal
- Poisson ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Village ·
- Trouble visuel ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Emprise au sol ·
- Propriété ·
- Fait ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.