Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 avr. 2021, n° 20/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 juin 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/182 NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01882 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HLJV
Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2020 par le Pôle social du TJ de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. LM
[…]
[…]
Représentée par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X Y, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse -Pôle social- qui, dans l’instance opposant la SASU LM à l’Urssaf d’Alsace a, in fine, condamné la SASU LM à verser à l’Urssaf d’Alsace une somme de 8.892 €, rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SASU LM à supporter les dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2020 et transmis par voie électronique par la SASU LM, par l’intermédiaire de son conseil ;
Vu l’absence de la SASU LM à l’audience fixée le 4 février 2021, et les conclusions prises oralement par l’Urssaf d’Alsace tendant au constat que l’appel n’est pas soutenu ;
SUR CE,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ;
Que devant la cour d’appel, selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale ;
Attendu que selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément, et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 juillet 2020 effectivement distribuée, la SASU LM, qui n’avait pas été dispensée de comparaître, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience fixée le 4 février 2021 ;
Que l’appel, qui n’est suivi d’aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, n’opère par suite aucune dévolution à la cour ;
Attendu que le jugement entrepris n’est pas non plus critiqué par la partie intimée qui demande de dire l’appel non soutenu ; qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la SASU LM aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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