Infirmation partielle 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 18/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03877 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2017, N° 2017041450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GPR BATIMENT c/ SAS XEROX FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03877 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017041450
APPELANTE
SARL GPR BATIMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 804 615 110
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050 et Me Philippe ARLAUD, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 441 339 389
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Le 1er octobre 2015, la société Gpr bâtiment (ci-après dénommée Gpr) a signé auprès de la société Xerox Financial Services (ci-après Xfs) un bon de commande 'location-maintenance’ pour un copieur Xerox 8900 par lequel elle s’engageait à payer à la société Xfs un loyer de 477 € HT par trimestre (base tarif 159 € HT / mois), pendant 21 trimestres.
Ce matériel neuf, d’une valeur de 8.893,98 € TTC a été livré par la société Xeroboutique 95 à la société Gpr le 16 octobre 2015 et acquis par la société Xfs selon facture du même jour établie par la société Xeroboutique 95.
Estimant que les loyers n’étaient plus réglés par la société Gpr à compter du 1er août 2016, la société Xfs lui a adressé le 24 janvier 2017 une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure de régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat en application de la clause résolutoire.
La société Gpr n’ayant pas réglé les arriérés de loyers ce malgré une relance du conseil de la société Xfs par lettre du 5 avril 2017, celle-ci l’a, par acte en date du 5 juillet 2017, assignée devant le tribunal de commerce de Paris. La société Gpr n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la résiliation du contrat à compter du 29 mars 2017,
— condamné la société Gpr à payer à la société Xfs la somme de 1.788,74 euros TTC, au titre des trois loyers échus et impayés, augmentée des intérêts au taux légal multipliés par 3 et ce à compter de la date d’exigibilité des factures,
soit :
— du 1er août 2016 sur la somme de 589,00 euros,
— du 1er novembre 2016 sur la somme de 599,87 euros,
— du 1er février 2017 sur la somme de 599,87 euros,
— condamné la société Gpr à payer à la société Xfs la somme de 7.155 euros HT au titre de l’indemnité de dédit, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017,
— condamné la société Gpr à payer à la société Xfs la somme de 120 euros au titre des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce,
— ordonné à la société Gpr de restituer à la société Xfs l’équipement loué, objet du contrat, et ce sans astreinte,
— condamné la société Gpr à payer à la société Xfs la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Xfs de ses autres demandes, plus larges ou contraires au présent dispositif,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Gpr aux dépens.
Le tribunal de commerce de Paris a, au vu des éléments versés au débat par la société Xfs (Contrat de location, conditions générales et autorisation de prélèvement , Facture d’achat, Bon de livraison, Mise en demeure de la société Xfs, et de son avocat, décompte des loyers dus et factures, décompte de résiliation), accueilli la demande en paiement de la société de location financière au titre des loyers échus et impayés par la société Gpr. S’agissant de l’indemnité de résiliation qualifiée 'de dédit’ dans le contrat, le tribunal a fait droit à la demande de la société Xfs pour la somme de 7.155 euros HT estimant que la 'clause de révision ne peut être appliquée s’apparentant à des dommages et intérêts'.
Par ailleurs, le tribunal a débouté la société Xfs de sa demande au titre de la clause pénale de 10% aux motifs que s’ajoutant à l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, elle conduirait à un montant global excessif.
Enfin, le tribunal a ordonné à la société Gpr de restituer le matériel objet du contrat sans assortir cette condamnation d’une astreinte.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 19 février 2018, la société Gpr a interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 11 octobre 2018, la société Gpr demande à la cour, au visa de l’article 1134 (ancien) du code civil, de :
A titre principal
— constater que la société Xfs n’a pas respecté ses engagements contractuels.
— infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a condamnée à diverses sommes,
— condamner la société Xfs à lui rembourser la somme de 10.693,74 euros,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour, par extraordinaire, confirmerait la résiliation du contrat à ses torts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge une somme de 7.155 euros libellée comme étant une « indemnité de dédit », ainsi qu’une somme de 120 euros au titre de l’article L.441-6 du code de commerce.
— réformer le jugement sur ce point et,
— fixer le montant de l’indemnité de dédit, constituant une clause pénale, à la somme d’un euro.
— condamner la société Xfs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, l’appelante soutient que des problèmes techniques sont apparus dès les premiers mois d’utilisation du matériel et qu’elle les a dénoncés par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 mars et 29 avril 2016. Elle fait valoir le manquement de la société Xfs, qui forme 'un seul groupe' avec la société Xerox, à son obligation d’information et de conseil, le matériel livré n’étant pas adapté à ses besoins. Elle ajoute que la société Xfs lui a imposé ledit matériel et l’a trompée en omettant délibérément, sur le bon de commande, le tarif des frais de maintenance supplémentaires à la copie. Elle considère alors qu’elle était justifiée à résilier le contrat au tort de la société Xfs et qu’elle n’était pas tenue de payer les loyers, la société prestataire, qui n’a pas respecté ses obligations, ne pouvant solliciter l’exécution du contrat jusqu’à son terme. La société Gpr précise qu’elle a dû recourir à un autre prestataire qui lui a fourni un copieur la satisfaisant pleinement, qu’elle a toutefois fait l’objet d’une saisie-attribution de la part de la société Xfs en exécution du jugement, à laquelle elle a dû acquiescer pour retrouver la disposition de son compte bancaire et sollicite le remboursement de la somme de 10.693,74 euros, montant disponible saisi sur ce compte.
A titre subsidiaire, elle considère que 'la clause de dédit’ est une clause pénale ainsi que l’a justement retenu le tribunal et que celle-ci doit être réduite à la somme de un euro.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 28 août 2019, la société Xfs demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 17 novembre 2017 en toutes ses dispositions hormis celles concernant l’application de la clause de résiliation anticipée,
Le réformant sur ce point,
— condamner la société Gpr à lui régler la somme de 7.539,90 euros HT (et non 7.155 euros HT) au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Gpr à lui régler la somme de 753,99 euros HT au titre de la clause pénale,
majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où la Cour serait amenée à constater ou fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure au 29 mars 2017,
— condamner la société Gpr à lui verser la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L.441-6 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10% de ladite somme, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
— condamner la société Gpr à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée précise que le contrat conclu avec la société Gpr est daté du 1er octobre 2015 et est limité à une location dont le loyer forfaitaire n’incluait qu’un volume de 1.000 pages mensuelles.
Elle remarque qu’aucun courrier de résiliation ne lui a été adressé par la société Gpr qui n’établit aucun manquement grave et répété de sa part justifiant une résiliation du contrat à ses torts, rappelant que les obligations principales du bailleur financier sont de se porter acquéreur du matériel choisi par le preneur auprès du fournisseur de son choix et de le mettre à sa disposition.
Elle conteste le manquement à une obligation d’information et de conseil invoquée par l’appelante, faisant valoir que cette dernière a librement choisi le matériel auprès du fournisseur, choix dans lequel elle n’est nullement intervenu et rappelle les dispositions de l’article LOI 03 du contrat qui l’exonère de toute responsabilité dans le choix du matériel et de son adéquation par rapport aux besoins du locataire. Elle soutient également que le matériel financé relève de l’activité normale d’une entreprise, que la société Gpr ne justifie pas d’une demande spécifique auprès d’elle ou du fournisseur à laquelle il lui aurait été répondu insuffisamment et que les termes des contrats de location sont habituels et précis pour ce qui concerne la désignation du matériel et les conditions d’exécution.
S’agissant des dysfonctionnements allégués par la société Gpr notamment quant à la nécessité d’une ligne analogique pour le fax, elle réplique que cette dernière n’a pas invoqué le dysfontionnement du fax lors de sa demande de résiliation du contrat de maintenance auprès de la société Xeroboutique 95 le 29 avril 2016, ni même dans son courrier du 23 mars 2016. Elle ajoute que les anomalies alléguées dans les courriers de réclamation adressés par la société Gpr à la société Xeroboutique 95 sont contredits par le bon d’intervention signé sans réserve et que les courriers invoqués par l’appelante sont échangés avec la seule société Xeroboutique95.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat au 29 mars 2017 et condamné la société Gpr à lui payer les loyers arriérés, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-6 du code de commerce. Elle demande en revanche l’infirmation de celui-ci s’agissant de la clause de résiliation qui doit être calculée sur la base des loyers à échoir après application de la clause de révision contractuelle, et de la clause pénale de 10 %, faisant valoir que la clause de résiliation garantit au bailleur le maintien de l’équilibre économique de l’opération de financement en cas de défaillance du locataire, que seule la perception de la totalité des loyers lui permet d’obtenir l’amortissement et la rentabilité de l’investissement effectué dans l’intérêt et pour le compte du locataire et que ce calcul est uniquement indemnitaire et n’a pas le caractère d’une clause pénale à but coercitif et qu’en tout état de cause elle n’est nullement excessive.
Elle conteste enfin que le matériel lui a été restitué le 23 mai 2017 comme l’affirme la société Gpr et
sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi.
La société Gpr reproche à la société Xfs les dysfonctionnements du matériel livré par la société Xeroboutique 95 le 16 octobre 2015 et réceptionné sans réserve par la société Gpr ainsi qu’un manquement à son devoir d’information e de conseil, le matériel livré étant inadapté à ses besoins.
La société Gpr a signé auprès de la société Xerox Financial Services (ci-après Xfs) un bon de commande 'location-maintenance’ pour un copieur Xerox 8900 par lequel elle s’engageait à payer à la société Xfs un loyer de 477 euros HT par trimestre (base tarif 159 euros HT / mois), pendant 21 trimestres. Ce contrat est daté du 1er octobre 2015 sur l’exemplaire fourni au débat par la société de financement. Elle a également conclu le 16 octobre 2015 un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel, la société Xeroboutique95.
Aucun élément ne vient démontrer les affirmations de la société Gpr selon lesquelles le 'commercial de la société Xerox' lui aurait notamment fait signer une offre vierge ou aurait délibérément omis d’indiquer les frais supplémentaires de maintenance, les seuls courriers qu’elle verse au débat pour corroborer ses dires ne pouvant suffire à établir ces manoeuvres, la société Gpr étant l’auteur de ces correspondances. Il est en outre relevé que l’appelante ne tire aucune conséquence de ces agissements prétendus quant à la validité du contrat.
Les 'conditions générales de location-maintenance Xerox-pack forfait', acceptées par la société Gpr, prévoient en préambule sous forme d’avertissements que 'la formation du contrat est conditionnée à la conclusion par le client avec un distributeur agréé Xerox fournisseur de l’équipement et (ci-après 'le partenaire') d’un contrat de maintenance par lequel ce dernier a confié l’exécution de la maintenance Xerox en qualité de sous-traitant couvrant les pages produits au moyen de l’équipement non incluses dans le prix de la location-maintenance objet du contrat', et ainsi que le relève la société Xfs à la clause « LOI 03 : CHOIX DU CLIENT : Le client déclare avoir choisi l’équipement sous sa seule responsabilité en fonction de ses qualités techniques par rapport à ses propres besoins. XFS intervient uniquement pour le financement et n’est pas responsable de l’adéquation de l’équipement et des logiciels sous licence aux besoins du client ».
En conséquence, la société Gpr ne reproche pas utilement les manquements contractuels ci-avant rappelés à la société Xfs, bailleur financier, seule la société fournisseur Xeroboutique 95, qui n’est pas dans la cause, étant notamment débitrice de l’obligation d’information et de conseil alléguée par la locataire qui s’est d’ailleurs adressée à plusieurs reprises à cette dernière par lettres du 29 avril et 27 juin 2016, et non à la société Xfs, pour dénoncer les pannes du copieur et solliciter la résiliation 'du contrat Xerox 8900" sans autre précision.
Il ressort de ce qui précède qu’échouant à établir des manquements du bailleur financier à ses obligations nées du contrat, l’appelante ne peut soutenir qu’elle 'était bien fondée à résilier le contrat aux torts de Xerox' et qu’elle n’était pas tenue de payer les loyers, ce d’autant qu’aucune lettre de résiliation du contrat de location financière n’a été adressée à la société Xfs, alors que la société Xeroboutique 95 invitait son client dans ces courriers des 15 mars et 4 mai 2016 à se rapprocher de la société Xfs afin de s’informer sur les modalités et le coût de la résiliation anticipée du contrat de financement, la société Gpr ne pouvant à cet égard se contenter d’alléguer sans le démontrer que ' XEROX et XEROX FINANCIAL SERVICES ne forment qu’un seul groupe de sociétés proposant une palette de services et leur financement'.
Selon les dispositions des conditions générales de location du contrat il est prévu à la clause 'Résiliation’ :
'RES 01 ' Si le Client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, XFS a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, sans préjudice de l’application de la clause de dédit stipulée au Contrat et du droit, pour XFS de solliciter tout dommages-intérêts du fait de la résiliation.
RES 02 ' Dédit ' En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, de la mobilisation d’équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fournitures suffisants et adaptés, le Client est redevable envers XFS outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un dédit (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances de Forfait de Location-Maintenance H.T. restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du Contrat. En outre, XFS pourra demander au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit.'
La société Gpr n’ayant pas payé les loyers trimestriels à compter du 1er août 2016, c’est à bon droit que la société Xfs lui a adressé le 24 janvier 2017 une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de régler les trois trimestres impayés, cette correspondance visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La société Gpr ne justifiant pas s’être acquittée de la somme réclamée, c’est à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation du contrat, l’a condamnée à payer à la société Xfs les loyers échus et impayés pour un montant de 1.788,74 euros TTC ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros (3 x 40 euros) en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, prévue à la clause Fin06 des conditions générales du contrat.
L’indemnité de résiliation prévue à l’article Res2 des conditions générales qui est égale au total des loyers restant à courir au jour de la résiliation anticipée constitue une clause pénale, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, et résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, cette indemnité ayant été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation.
La société Xfs calcule cette indemnité de résiliation sur le fondement des loyers actualisés – 15 trimestres de 502,66 euros HT – et non 15 trimestres de 477 euros HT (loyer de base), ce en application de la clause Fin 07 des conditions générales qui prévoient une augmentation annuelle du forfait de 1,9%, pour réclamer la somme de 7.539,90 euros HT. Ces modalités de calcul ne sont pas critiquées par l’appelante sauf à solliciter la modération de cette clause à la somme de un euro au motif que la société Xfs ne démontre aucun préjudice.
Toutefois, outre que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice, le montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 7.539,90 euros HT correspondant à 15 échéances trimestrielles sur les 21 trimestres prévus au contrat, n’est pas manifestement excessif en raison du montant des loyers de la location financière calculé en fonction du capital investi pour payer le prix du matériel loué d’une valeur de 8.893,98 euros TTC, de son amortissement sur la durée totale de la location, des intérêts du capital investi durant la même durée
et de la marge commerciale de l’opérateur financier.
En revanche, la clause pénale de 10 % du montant de l’indemnité de résiliation soit 753,99 euros en ce qu’elle s’ajoute à celle-ci déjà calculée sur la base de loyers actualisés, apparaît manifestement excessive au regard du capital initialement investi et des frais occasionnés par l’interruption prématurée de la location et sera réduite à la somme de un euro.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme totale de 7.155 euros et débouté la société Xfs de sa demande au titre de la clause pénale. La société Gpr sera condamnée à payer à la société Xfs les sommes de 7.539,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation et d’un euro au titre de la clause pénale, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, date de l’assignation.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Gpr de remboursement de la somme de 10.693,74 euros qu’elle a versée en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire à la suite de la saisie attribution en date du 8 février 2018 effectuée à la demande de la société Xfs, cette demande étant sans objet.
Le jugement entrepris n’étant pas sérieusement critiqué s’agissant de la condamnation de la société Gpr à restituer le matériel, restitution qui n’est pas établie, il sera confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également confirmées.
Partie perdante, la société Gpr est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Xfs en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant condamné la société Gpr bâtiment à payer à la société Xerox financial service la somme de 7.155 euros euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 au titre de l’indemnité de résiliation et débouté la société Xerox financial service de sa demande au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne la société Gpr bâtiment à payer à la société Xerox financial service les sommes de 7.539,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 au titre de l’indemnité de résiliation et d’un euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 au titre de la clause pénale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gpr bâtiment à payer à la société Xerox financial service, la somme de 3.000 euros,
Condamne la société Gpr bâtiment aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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