Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 avr. 2022, n° 20/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 novembre 2014, N° 13/01949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C2
N° RG 20/01598
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNTO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & D E F
la SELARL FTN
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 13/01949)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 novembre 2014
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2014 (N° RG 14/05773)
radiation le15 septembre 2016
réinscription le 5 octobre 2016 (N° RG 16/04765) et le 13 février 2019 (N° RG 19/00742)
jonction et radiation le 6 février 2020 des N° RG 16/04765 et 19/00742
réinscription le 2 mars 2020 (N° RG 20/01598)
APPELANTS :
Monsieur Z A, ès qualités de mandataire ad hoc de la société METALPES
[…]
[…]
représenté par Me Sofia D de la SARL DEPLANTES & D E F, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CGEA AGS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 février 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les représentants des parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société NORMABARRE, filiale à 100% de la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES exploitait un fonds de commerce de conception, production et vente de canalisations électriques de moyenne et de forte puissance en technologie compacte à Saint-Marcellin (Isère).
Mme B Y a été embauchée par la société NORMABARRE suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1982 en qualité de comptable.
Le 3 avril 2007, la société NORMABARRE, a cédé une partie de son fonds de commerce à la société METALPES, filiale à 100% de la société GMD, spécialement créée en vue de la reprise d’activité.
Les contrats de travail de 109 salariés, dont le contrat de Mme B Y, ont été transférés à la société METALPES, par application de l’article L.1224-1 du code du travail.
La société METALPES est soumise à la convention collective nationale de la métallurgie.
Au dernier état de sa collaboration, Mme B Y exerçait des fonctions d’assistante de direction et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2 430 euros.
En septembre 2011 les membres du comité d’entreprise de la société METALPES ont déclenché une procédure d’alerte et nommé un expert-comptable, au regard des difficultés économiques rencontrées.
A compter d’octobre 2012, s’appuyant sur le rapport d’expert déposé le 22 mars 2012, soixante-deux salariés de la société METALPES, dont Mme B Y, ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande dirigée contre la société SCHNEIDER ELECTRIC tendant, à titre principal, à la reprise de leur contrat de travail par cette société et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société SCHNEIDER ELECTRIC à leur payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour perte de chance d’être reclassés dans le groupe SCHNEIDER et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2013, le comité d’entreprise de la société METALPES a été consulté sur un projet de licenciement économique et un plan de sauvegarde de l’emploi a été préparé.
Le 13 mars 2013, la société METALPES a informé Mme B Y du projet de suppression de son emploi et de l’absence de poste de reclassement en lui notifiant les dispositions d’aide à la mobilité du plan de sauvegarde de l’emploi.
La réorganisation mise en place s’est traduite par la suppression d’environ 40 postes au sein de la société METALPES.
Le 27 mars 2013, la société METALPES a notifié à Mme B Y son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 30 mars 2013, Mme B Y a informé son employeur qu’elle acceptait d’adhérer au congé de reclassement, tout en dénonçant différents manquements reprochés à la société METALPES.
Le 9 septembre 2013, Mme B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande dirigée contre la société METALPES tendant notamment à obtenir paiement d’une indemnité de 60'000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du fait d’un défaut de reclassement, et une indemnité 20'000 euros pour non-respect du PSE.
Le 2 juillet 2013, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société METALPES.
C e t t e p r o c é d u r e a é t é c o n v e r t i e e n l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , GZ’A étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Sur la base d’un second plan de sauvegarde de l’emploi homologué le 15 novembre 2013, GZ A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société METALPES, a procédé au licenciement de la totalité du personnel de la société METALPES.
Par jugement du 21 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
DIT que la SAS METALPES n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement conformément à l’application de l’accord national du 12 juin 1987,
DECLARE le licenciement de Mme B Y sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à Maître A, liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la SAS METALPES, au bénéfice de Mme B Y, les sommes de :
- 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du PSE
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARE le jugement opposable au CGEA d’Annecy, dans la limite des plafonds légaux, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Mme B Y de sa demande au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement.
Cette décision a été notifiée aux parties le 21 novembre 2014 selon mention portée sur le jugement.
Maître A, ès qualités, a interjeté appel le 15 décembre 2014.
Suivant arrêt du 28 septembre 2017, la cour d’appel de Grenoble a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue définitive du litige opposant Mme’B Y à la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES.
En effet, selon jugement de départage en date du 11 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Grenoble avait débouté les soixante-deux salariés licenciés requérants de leurs demandes dirigées contre la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES tendant à faire reconnaitre la r e s p o n s a b i l i t é d e c e t t e s o c i é t é d a n s l a d é g r a d a t i o n d e l a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e d e l a société METAPLES et la liquidation de celle-ci, invoquant des man’uvres frauduleuses de la part du groupe SCHNEIDER en vue d’éluder leur reclassement au sein de ce groupe, ce jugement étant frappé d’appel.
Suivant arrêt du 8 novembre 2018 (RG 17/02199), la cour d’appel de Grenoble a jugé que les man’uvres frauduleuses de la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES engageaient sa responsabilité dans la liquidation intervenue de la société METALPES et a condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES à verser à chacun des demandeurs, dont Mme’B'Y, un montant de'15 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en raison de la fraude.
Suivant un second arrêt du 8 novembre 2018 (RG 17/05413) la cour d’appel de Grenoble, saisie d’un jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 18 septembre 2015, statuant sur les demandes de quarante-et-un anciens salariés de la société METALPES contestant la validité des mesures prises par le liquidateur de la société METALPES, a jugé leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les créances des salariés intimés au passif de la liquidation judiciaire de la société METALPES. Mme B Y n’était pas partie à ce litige, engagé le 24 décembre 2013, postérieurement à sa requête du 9 septembre 2013.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé, pour cause d’insuffisance d’actif, la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la société METALPES.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a désigné Maître Z A en qualité de mandataire ad’hoc avec, pour mission, de poursuivre les procédures sociales en cours dans le cadre de la liquidation judiciaire clôturée de la société METALPES SAS.
Faute pour les parties d’avoir procédé, en dépit de l’injonction délivrée par la cour, aux formalités de désignation d’un mandataire ad’hoc afin de représenter la société liquidée METALPES dans le cadre de la présente procédure l’affaire devait être radiée par ordonnance du'6'février'2020.
L’affaire était reprise le 9 juin 2021 par Mme B Y et fixée à l’audience du'16'février'2022.
A l’audience, les parties se sont référées à leurs écritures respectives, Mme B Y rectifiant oralement l’erreur matérielle affectant ses conclusions du 4 août 2020 en ce qu’elles mentionnent le nom de «'Madame X'» en ses lieu et place.
Maître A, ès qualités reprendant ses conclusions en date du 28 janvier 2020 déposées à l’audience auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de':
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné l’inscription à l’état des créances des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-respect du PSE
DIRE ET JUGER que la motivation de la lettre de licenciement sur la suppression de poste est suffisante,
DIRE ET JUGER que l’obligation de recherche de reclassement interne et externe a été respectée par la Société METALPES,
DIRE ET JUGER que les critères d’ordre des licenciements ont été justement appliqués par catégorie professionnelle,
DIRE ET JUGER que Mme Y ne justifie pas d’une faute contractuelle dans l’exécution du Plan de Sauvegarde de l’Emploi
Par conséquent
DEBOUTER Mme B Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles ne sont pas fondées.
Subsidiairement
MINORER le montant des dommages et intérêts octroyés en ce que Mme B Y ne justifie pas de l’étendue de son préjudice, ni de sa situation actuelle.
Mme B Y faisant reprendre ses conclusions en date du 4 août 2020 déposées à l’audience auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble du 21 novembre 2014,
En conséquence :
A titre principal :
DIRE et JUGER que la suppression du poste de Mme B Y n’est pas identifiée ;
DIRE et JUGER que la lettre de licenciement notifiée à Mme B Y n’est pas suffisamment motivée ;
DIRE et JUGER que la société METALPES n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
DIRE et JUGER que le licenciement de Mme Y est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
ORDONNER à Maitre A, ès qualité, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la société METALPES la somme de 60.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que la société METALPES n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements
ORDONNER à Maitre A, ès qualité, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la société METALPES la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements
En tout état de cause :
CONSTATER que la société METALPES n’a pas respecté les dispositions du plan de sauvegarde et de l’emploi ;
En conséquence,
ORDONNER à Maitre A, ès qualité, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la société METALPES les sommes suivantes :
Non-respect du PSE : 20.000 €
Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
CONDAMNER Maître A, ès qualité aux entiers dépens
DIRE le jugement opposable au fonds de garantie des salaires
Selon ses conclusions en date du 12 janvier 2022 visées oralement l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’UNEDIC – délégation CGEA AGS d’ANNECY demande à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme B Y était sans cause réelle ni sérieuse que le PSE n’avait pas été respecté.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme B Y de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, Pour le cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme’B'Y des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et/ou non respect du PSE :
Constater que Mme B Y n’apporte aucun élément pour justifier les préjudices allégués tant au titre de la rupture de son contrat de travail qu’au titre du non-respect du PSE.
Débouter, en conséquence, Mme B Y de ses demandes à ce titre ou, à tout le moins, en ramener le montant à des sommes symboliques.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l’espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du Code Général des Impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées et développées à l’audience.
Lors de la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire la cour constate que Mme B Y, qui demande, dans le dispositif de ses écritures, à voir juger que la suppression de son poste n’est pas identifiée et que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée, ne présente cependant aucun développement au soutien de ce moyen qui se révèle donc inopérant.
1 ' Sur le reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose que’le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée. Elle constitue une règle de fond dont la méconnaissance par l’employeur a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d’une manière active et sérieuse, et les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées.
L’employeur doit fournir au juge les éléments établissant qu’il a procédé à la recherche d’un reclassement.
S’il n’est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l’employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective.
La méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
L’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, dans son article 28, dans sa version applicable au litige, impose à l’employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher «'les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi'» et d’informer «'la commission territoriale de l’emploi conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord'».
Ainsi il énonce :
«'Lorsqu’une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d’entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toutes les solutions permettant d’assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs.
Elle garantira les conditions de continuité de la représentation du personnel et des organisations syndicales signataires et leur possibilité, en tout état de cause, de remplir le rôle qui leur est imparti par le présent accord.
Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit':
- s’efforcer de réduire autant qu’il est possible le nombre des licenciements;
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l’affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l’intérieur de l’établissement concerné et en cas d’impossibilité dans un autre établissement de l’entreprise ou dans des entreprises qui lui sont reliées;
- rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi;
- prendre en considération et étudier les suggestions présentées par le comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués syndicaux en vue de réduire le nombre de licenciements;
- informer la commission territoriale de l’emploi conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.'».
L’article 33 de cet accord prévoit que les entreprises doivent rechercher les possibilités d’emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé et que les chambres syndicales territoriales auront été sollicitées pour apporter leur concours aux recherches de solutions de reclassement, formation ou de reconversion.
Il énonce': «'Les entreprises doivent rechercher les possibilités d’emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux.
Les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leur concours actif.
L’UIMM fera de même s’il apparaît que l’ampleur du problème dépasse le cadre territorial.
Les entreprises feront connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d’entreprise ou d’établissement ainsi qu’au personnel intéressé.'».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courriers datés du 18 janvier 2013, l’employeur a interrogé la commission paritaire territoriale de l’emploi à Grenoble et la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie à Lyon pour les emplois visés par le licenciement économique, dont celui de Mme’B'Y dans les termes suivants':
«'['] nous souhaiterions savoir si vous pouviez nous aider dans nos démarches de recherches de reclassements externes et notamment':
- nous apporter tout renseignement et/ou information utiles destinés à faciliter le reclassement de nos personnels et/ou à accompagner leur départ, y compris s’agissant des fonds qui pourraient être mobilisés pour la formation ou la reconversion des intéressés,
- nous communiquer toute information utile destinée à mieux adapter nos démarches de recherche de reclassement. A cet égard, nous vous remercions de nous indiquer toute statistique utile concernant les métiers de notre branche dans lesquels les compétences sont actuellement recherchées.
Nous vous remercions également de bien vouloir diffuser cette information aussi largement que possible pour aider au reclassement externe de nos salariés qui seraient privés d’emploi pour motif économique.'».
La cour observe qu’il est justifié de la réception de ces courriers d’information par la commission paritaire de l’emploi selon courrier en accusant réception en date du'21'janvier'2013 et 25 janvier 2012 (erreur de date).
Aussi, l’employeur justifie suffisamment de l’information transmise à la commission, l’obligation de saisir la commission territoriale de l’emploi n’imposant pas à l’employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel.
Enfin, étant relevé qu’aucun délai n’est fixé en vue de la saisine de la commission territoriale de l’emploi de sorte que les principes relatifs à l’exécution de bonne foi de l’obligation de reclassement sont applicables et notamment celui selon lequel l’employeur reste tenu jusqu’à la notification du licenciement de rechercher des solutions de reclassement, l’information faite le 18 janvier 2013, soit deux mois avant la notification de quarante licenciements, ne présente pas un caractère tardif pour mettre en oeuvre utilement cette procédure.
En revanche, la cour constate que l’employeur ne prétend, ni a fortiori ne démontre, avoir informé la salariée ni de la possibilité d’inscrire son CV directement en ligne sur le site internet national de la métallurgie, ni de la possibilité de consulter les postes disponibles collectés auprès des entreprises et accessibles sur le site internet de la métallurgie, alors que ces possibilités étaient précisées dans le courrier de réponse adressé le 25 janvier 2013 par le secrétaire de la commission paritaire territoriale de l’emploi de Grenoble.
L’employeur ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions de l’article 33 de l’accord national du 12 juin 1987 précité, s’agissant de l’information du salarié et du comité d’entreprise sur les possibilités de reclassement, de formation ou de reconversion pouvant être mises en 'uvre avec le concours des chambres syndicales territoriales et de l’UIMM.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a considéré que la société METALPES n’avait pas mis en oeuvre toutes les mesures utiles s’agissant de son obligation de recherche reclassement externe en égard aux dispositions conventionnelles.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les recherches de reclassement interne, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme B Y est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice subi à la suite de la perte injustifiée de son emploi.
A la date du licenciement, Mme B Y, âgée de 54 ans, percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2 430 euros et justifiait de plus de 30 années d’ancienneté dans l’entreprise. Nonobstant l’absence d’élément justificatif de sa situation professionnelle subséquente au licenciement, compte tenu de ces éléments, des circonstances de la rupture, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu évaluer à 60'000 euros son préjudice résultant de la perte d’emploi, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande fondée sur les critères d’ordre présentée à titre subsidiaire.
2 ' Sur le respect par l’employeur des engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi
Il ressort des dispositions de l’article L 1233-61 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement, que les entreprises d’au moins cinquante salariés qui envisagent de procédure au licenciement d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, sont tenues d’établir et de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Aux termes de l’article L 1233-62 du même code, dans sa version applicable, ce plan doit prévoir des mesures telles que':
« 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.'»
En l’occurrence, il est acquis entre les parties que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait notamment la possibilité pour les salariés licenciés de bénéficier d’un congé de reclassement leur permettant de bénéficier des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi et d’actions de formation destinées à favoriser leur reclassement professionnel.
Pour les salariés ayant choisi le congé de reclassement et qui, dans le cadre de leur projet professionnel, avaient besoin d’une formation spécifique, l’employeur s’engageait à prendre en charge la formation/adaptation validée par l’Antenne emploi sur présentation des justificatifs, dans la limite de 1 500 euros pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Pour les salariés ayant choisi le congé de reclassement et qui, dans le cadre de leur projet professionnel, prévoyaient d’intégrer une formation de plus de 300 heures débouchant sur une reconversion professionnelle, l’employeur s’engageait, après validation du projet par le cabinet de reclassement, à participer aux frais pédagogiques dans la limite de 2'500 euros pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Il n’est pas contesté que Mme’B Y, qui a choisi d’adhérer au congé de reclassement suivant courrier du'30'mars 2013, a bénéficié, le 11 avril 2013, d’un premier entretien avec un membre de l’antenne emploi créée pour la mise en 'uvre du plan au cours duquel elle a pu exposer un projet de «'responsable paie'».
Aussi, elle démontre avoir sollicité, par courrier du 27 mai 2013, trois formations, dont deux formations de remise à niveau sur la législation du travail et une formation d’anglais représentant respectivement un coût de 1'240 euros, 860'euros et 1'326 euros, soit un budget total de 3 426 euros.
Aux termes d’un courrier (date de juin 2013 en surcharge) la DIRRECTE lui a précisé les termes du plan de sauvegarde de l’emploi en indiquant « Compte tenu des premières dispositions générales du PSE, si votre projet professionnel dépasse les 1000 € ou 1500 € en formation d’adaptation ou 2000 € HT ou 2500'€'HT en reconversion, la commission de suivi devra être consultée sur le dépassement, compte tenu de l’enveloppe de 1650 € par salarié'».
Cependant, l’appelant ne peut tirer argument d’un défaut de saisine de la commission de suivi pour consultation sur un dépassement alors que, le plan de sauvegarde de l’emploi n’étant pas versé aux débats, la cour ne peut vérifier si une telle saisine incombait à la salariée ou à l’employeur.
Au contraire, Mme B Y est bien-fondée à se prévaloir du caractère infondé de l’absence de prise en charge de la seconde formation sollicitée. En effet aux termes d’un courriel du'1er août 2013, émanant de la responsable des ressources humaines, l’employeur lui indiquait « en raison du redressement et d’une date prévue au Tribunal fin aout, nous ne validerons pas par avance
l’inscription à cette formation », dissuadant ainsi la salariée de saisir ladite commission.
Mme B Y démontre ainsi que l’employeur n’a assuré qu’un respect très partiel de ses engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, les seules prestations prises en charge financièrement par la société METALPES se limitant à deux journées les 1er et 2 juillet 2013, pour un montant inférieur à l’enveloppe définie.
Le manquement de l’employeur a généré, pour Mme B Y, un préjudice dont il lui doit réparation, né de la perte de chance de pouvoir mener à bien la poursuite de son projet de formation professionnelle et de l’accompagnement d’un cabinet spécialisé, et de bénéficier, dans la limite de 1 500 euros pour les salariés âgés de plus de 50 ans, selon les modalités de l’engagement pris par la société METALPES.
C’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu évaluer à 20'000 euros le préjudice subi par Mme B Y de ce chef, de sorte que le jugement déféré doit en être confirmé.
3 ' Sur la garantie de l’AGS
Il ressort de l’article L 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que tout salarié bénéficie d’une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Confirmant le jugement déféré, la présente décision est commune et opposable à l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d’Annecy laquelle doit sa garantie dans les conditions des articles L'3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, sauf à préciser que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes, la décision étant infirmée sur ce point.
Conformément aux dispositions de L 3253-17 issues de sa version modifiée par la loi N°2016-1917 du'29 décembre 2016, la garantie inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article'204 A du code général des impôts.
Les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont nées d’une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n’entrent donc pas dans le champ de la garantie due par l’AGS et défini par les dispositions précitées.
4 ' Sur les demandes accessoires
Maître Z A, en qualité de mandataire liquidateur de la société METALPES, qui succombe à la présente instance, doit être tenu d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de Mme B Y les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Maître C A, en qualité de mandataire liquidateur de la société METALPES, de porter à 2'000 euros la somme à inscrire au relevé des créances par le mandataire liquidateur de la société METALPES SAS au titre des frais irrépétibles exposés par Mme B Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de deux mille euros la somme à inscrire au relevé des créances par le mandataire liquidateur de la société METALPES SAS au titre des frais irrépétibles exposés par Mme B Y';
Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt opposable de plein droit à l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d’Annecy';
DIT que l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d’Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes, retenue à la source prévue à l’article'204'A du code général des impôts incluse ;
RAPPELLE que les sommes dues à Mme B Y en application de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ de la garantie due par l’AGS';
CONDAMNE Maître Z A en qualité de mandataire liquidateur de la société’METALPES SAS, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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