Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 7 avr. 2021, n° 21/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 21/01335 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQZN
N° de minute : 94/2021
ORDONNANCE
Nous, Claire FERMAUT, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Martine IMHOFF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. Z X se disant X
né le […] à CAIRE (EGYPTE), de nationalité égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 août 2020 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant transfert de M. Z X se disant X aux autorités allemandes ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2021 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. Z X se disant X, notifiée à l’intéressé le même jour à 14 heure 25 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 1er avril 2021, reçue et enregistrée le même jour à 14 heure 28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Z X se disant X ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Avril 2021 à 10 heure 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Z X se disant X au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 2 avril 2021 à 14 heure 25 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Z X se disant X par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Avril 2021 à 9 heure 34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 6 avril 2021 à l’intéressé, à Maître D E, avocat de permanence, à Madame Y A, interprète assermentée en langue arabe, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 6 avril 2021, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir de conclusions.
Après avoir entendu M. Z X se disant X en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Madame Y A, interprète assermentée en langue arabe, Maître D E, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’appel interjeté par M. Z X le 06 avril 2021 à 9h34 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 avril 2021 à 10h25, dans le délai prévu à l’article R552-12 du CESEDA, est recevable.
Attendu qu’à l’appui de son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à sa remise en liberté, M. Z X fait valoir :
1/ que le procès-verbal de notification de ses droits en rétention ne mentionne pas le nom de l’interprète en langue arabe qui a procédé à la traduction, ni non plus le numéro de téléphone de celui-ci :
que toutefois le nom de l’interprète figure sur ledit procès-verbal ; que M. Z X a par ailleurs reconnu avoir eu notification de ses droits conformément à l’article L551-2 du CESEDA ; que le moyen de nullité invoqué est à rejeter ;
2/ que M. Z X fait valoir que les moyens nouveaux qu’il soulève en appel sont recevables ;
qu’effectivement aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel, les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours ;
que les moyens nouveaux sont recevables en appel en tant qu’ils concernent la procédure devant le juge des libertés et de la détention et non la procédure préalable à l’audience ;
3/ que M. Z X fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ;
qu’il est toutefois justifié de la délégation de signature de M. B C, contractuel, signataire de la demande de première prolongation du maintien en rétention administrative, par arrêté du 8 février 2021 ;
que l’absence ou l’empêchement du préfet et des délégataires dans l’ordre prévu est présumé ;
que M. Z X n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’irrégularité de la délégation de M. B C ;
4/ que M. Z X fait en dernier lieu valoir qu’il ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que d’une part, l’administration ne justifie pas des diligences nécessaires pour avoir informé les autorités compétentes de sa fuite et donc d’avoir prolongé le délai de transfert de 6 à 18 mois conformément à ce qui est prévu à l’article 29.2 du règlement dit Dublin III du 26 juin 2016 ; que d’autre part il convient de vérifier que les diligences nécessaires ont été effectuées afin de procéder à son éloignement vers l’Allemagne et qu’une demande de routing a été faite ;
qu’il est toutefois établi par les pièces de la procédure que M. Z X fait l’objet d’une décision de transfert du 25 août 2020 aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile ;
que le délai de transfert, suite à l’introduction d’un recours le 26 août 2020, a été prolongé le 18 septembre 2020 jusqu’au 9 mars 2021, puis à nouveau prolongé le 12 octobre 2020, en raison de sa fuite, jusqu’au 9 mars 2022 ;
qu’une demande a été régularisée le 31 mars 2021 aux fins de son éloignement vers l’Allemagne ;
Attendu qu’il s’ensuit que la procédure est régulière et que la confirmation de l’ordonnance s’impose en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. Z X se disant X recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Avril 2021 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Z X se disant X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Avril 2021 à 09 heure 40, en présence de l’intéressé par visio-conférence, de Maître D E et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Avril 2021 à 09 heure 40
l’avocat de l’intéressé
Maître D
E
l’intéressé
M. Z X se disant
X
l’interprète
Madame Y
A
l’avocat de la préfecture
SELARL CLAISSE &
ASSOCIES
Absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. Z X se disant X
- à Maître D E
— à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CLAISSE & ASSOCIES
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. Z X se disant X reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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