Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 déc. 2019, n° 17/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 1 août 2017, N° 13/03784 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BIDET CHARLY, Etablissement CPAM DE MAINE ET LOIRE, SA GAN ASSURANCE, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01754 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFPC
jugement du 01 Août 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/03784
ARRET DU 17 DECEMBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sonia MAUDEMAIN de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170187
INTIMES :
Monsieur L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A-N O épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MACIF
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS
SARL D CHARLY
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140156
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie ROUSSELOT, substituant Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13102598
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEUCHEE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme SOCHACKI, Président de chambre
Mme BEUCHEE, Conseiller
M. BINAULD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre et par N LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 1er août 2017 par le tribunal de grande instance d’Angers, qui a :
— débouté M. I X et Mme J K épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après CPAM) de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF de sa demande formée à l’encontre de la société anonyme GAN Assurances en remboursement de la somme de 1 500 euros versée à M. X, suivant quittance provisionnelle en date du 12 octobre 2009,
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise médicale ordonnée par le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé suivant ordonnance du 15 septembre 2011, à l’exception des dépens exposés à l’encontre des sociétés D et GAN Assurances et de ceux exposés par les sociétés D et GAN Assurances,
— laissé à M. L Y, Mme A-N O épouse Y et la société MACIF la charge des dépens exposés à l’encontre des sociétés D et GAN Assurances,
— condamné in solidum M. et Mme Y et la société MACIF aux dépens exposés par les sociétés D et GAN Assurances,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y et la MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme Y et la société MACIF à payer aux sociétés D et GAN Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM ;
Vu la déclaration d’appel total de M. et Mme X du 31 août 2017 ;
Vu les dernières conclusions du 20 février 2018 de M. I X et Mme J K épouse X, appelants, tendant, au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, et L. 124-2 et L. 124-3 du code des assurances, à :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs contestations et demandes, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer M. et Mme Y, les sociétés MACIF, D et GAN Assurances irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— les en débouter,
— condamner in solidum M. et Mme Y, les sociétés MACIF, D et GAN Assurances à payer en deniers ou quittance :
* à M. X une indemnité de 35 798,74 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une indemnité de 42 022 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
* à Mme X une indemnité de 5 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
* à M. et Mme X une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM,
— condamner in solidum M. et Mme Y, les sociétés MACIF, D et GAN Assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ayant abouti au rapport du docteur C du 28 novembre 2011 lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions du 22 décembre 2017 de M. L Y, Mme A-N O épouse Y et la société par actions simplifiées MACIF, intimés, et tendant, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 et suivants du code civil, et 66 du code de procédure civile, à :
confirmant le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à ces conclusions,
— les recevoir en leur appel en cause des sociétés D et GAN Assurances,
à titre principal, débouter M. et Mme X et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur égard,
à titre subsidiaire,
— dire que le préjudice total de M. X s’élève à 44 332 euros, sous déduction des créances définitives des organismes sociaux et des provisions versées,
— déclarer M. X responsable, à hauteur d’un tiers, de son propre dommage,
— faire application de l’exonération partielle de responsabilité, à hauteur d’un tiers, portant le préjudice à indemniser à 29 555 euros, sous déduction des créances définitives des organismes sociaux et des provisions versées,
— déduire de cette somme les provisions versées par la société MACIF de 1 500 et 5 000 euros,
— déclarer satisfactoire la somme de 23 055 euros, qui sera allouée à M. X, sous déduction des créances définitives des organismes sociaux,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— débouter Mme X de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum les sociétés D et GAN Assurances à les garantir de leurs condamnations éventuelles,
— condamner la société GAN Assurances à verser la somme de 1 500 euros à la société MACIF en remboursement de la provision versée par celle-ci à M. X,
et en tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme X et les sociétés D et GAN Assurances aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 22 janvier 2018 de la société à responsabilité limitée D et de la société anonyme GAN Assurances, intimées, et tendant, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 et suivants du code civil, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. et Mme Y et la société MACIF de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— débouter M. X de toutes demandes dirigées à leur encontre,
— condamner toute partie succombante à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que M. X a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage,
— décerner acte aux sociétés D et GAN Assurances de ce qu’elles s’associent aux propositions d’indemnisation formulées par la société MACIF et M. et Mme Y s’agissant des frais divers et du déficit fonctionnel temporaire,
— décerner acte à la société D des offres qu’elle fait au titre du préjudice subi par M. X,
— leur décerner acte de ce qu’elles offrent les sommes suivantes :
* tierce personne temporaire : 12 euros/heure,
* souffrances endurées : 9 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 900 euros du point,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— débouter M. X de ses demandes au titre des congés payés, du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice d’agrément,
— débouter Mme X de sa demande au titre du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 9 septembre 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, intimée, portant appel incident et tendant, au visa des dispositions des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1134 et 1147 anciens du code civil, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, en ses contestations et demandes,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner in solidum M. et Mme Y et la société MACIF à lui verser :
* une somme de 12 237,47 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts et de leur capitalisation,
* une somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
* une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme Y et la société MACIF aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2019 qui a prononcé la clôture de l’affaire,
SUR QUOI, LA COUR,
M. L Y et son épouse Mme A-N O épouse Y, assurés auprès de la s o c i é t é M A C I F , s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m a i s o n s i t u é e 2 r u e d e s C h a r m e s à Saint-Quentin-en-Mauges (49).
M. I X, assuré auprès de la société Le Finistère, et son épouse Mme J K sont propriétaires d’une maison voisine située […] sur la même commune.
A partir de mars 2009, dans le cadre d’un projet d’agrandissement de leur maison, M. et Mme Y ont confié à la société D, assurée auprès de la société GAN Assurances, des travaux de menuiserie et de pose de placoplâtre.
Le 24 juin 2009, vers 19h45, alors que M. D se trouvait seul sur le chantier, en l’absence de tout occupant dans l’immeuble, et découpait des rails métalliques à la meuleuse, un matériau isolant a pris feu. Il a essayé d’éteindre l’incendie avec un tuyau d’arrosage.
M. X est monté sur le toit de la maison de M. et Mme Y pour tenter d’éteindre l’incendie, mais menacé par les flammes, a sauté d’une hauteur de 3 mètres et s’est blessé.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance d’Angers a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur C,
— condamné in solidum M. et Mme Y et la société MACIF à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés D et GAN Assurances à garantir M. et Mme Y et la société MACIF,
— condamné les sociétés GAN Assurances et MACIF aux dépens.
Le docteur C a déposé son rapport le 28 novembre 2011.
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes, saisi par la CPAM aux fins de prise en charge des débours de M. X en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, a condamné la commune de Saint-Quentin-en-Mauges à supporter les 2/3 des débours exposés par la CPAM, soit la somme de 22 480,94 euros, et celle de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par actes d’huissier des 1er et 3 octobre 2013, M. et Mme X ont fait assigner la société MACIF, M. et Mme Y et la CPAM devant le tribunal de grande instance d’Angers afin d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier des 10 et 11 mars 2014, M. et Mme Y et la société MACIF ont fait assigner les sociétés D et GAN Assurances devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de garantie.
Les deux instances ont été jointes.
Par le jugement entrepris, le tribunal a écarté toute responsabilité de M. et Mme Y sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil au motif que la seule circonstance que l’action de M. X était dans l’intérêt unique de M. et Mme Y ne pouvait caractériser l’existence d’une convention d’assistance bénévole.
Il a exclu également la responsabilité de M. et Mme Y à raison d’une communication d’incendie, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, après avoir relevé que l’incendie ayant pris naissance dans la maison de M. et Mme Y ne s’était pas communiqué au lieu où se trouvait M. X.
Il a jugé que les époux X n’étaient pas fondés à opposer à la société MACIF une reconnaissance définitive de responsabilité considérant notamment qu’elle n’avait pas reconnu expressément la responsabilité de ses assurés et que ni la participation de l’assureur à une réunion d’expertise le 31 juillet 2009, ni le versement d’une provision suivant quittance du 12 octobre 2009, ni l’organisation d’une expertise médicale amiable par l’assureur n’emportaient reconnaissance d’une telle responsabilité. Il a relevé en outre que la société MACIF avait, depuis son courrier du 26 janvier 2010 à la société GAN Assurances, toujours refusé de garantir le sinistre et que les premières diligences accomplies ne préjugeaient pas des recours subrogatoires ultérieurs des assureurs entre eux.
Il en a déduit que M. et Mme X et la CPAM devaient être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de M. et Mme Y, ainsi que de la société MACIF.
Pour écarter les demandes de M. et Mme X vis à vis de la société D sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il a relevé que l’intervention de M. X constituait pour la société D une faute imprévisible et irrésistible revêtant les caractéristiques de la force majeure, de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il a jugé en conséquence que la demande de M. et Mme X en garantie à l’encontre de la société GAN Assurances devait être rejetée, de même que celle de la société MACIF aux fins de remboursement par la société GAN Assurances de la provision versée à hauteur de 1 500 euros.
M. et Mme X invoquent plusieurs fondements au soutien de leurs demandes à l’encontre de M. et Mme Y.
Revenant sur les circonstances de l’accident, ils expliquent que, alors que la société D, représentée par M. D, était seule sur le chantier de la maison de M. et Mme Y le 24 juin 2009 et qu’elle découpait des rails métalliques à la meuleuse, un matériau isolant a pris feu à 19h45 ; que M. D s’est dirigé sur le toit pour arroser la toiture au moyen d’un tuyau d’arrosage ; que Mme X a aperçu de la fumée se dégager de la maison de M. et Mme Y et a prévenu immédiatement les pompiers ; que M. X et un autre voisin, M. E, sont montés sur le toit avec un extincteur et un autre tuyau d’arrosage, et ce, alors qu’aucune flamme n’était visible ; qu’alors qu’il était resté sur le rebord du toit, M. X a entendu des craquements sous ses pieds et a décidé de descendre ; qu’il a laissé M. E emprunter l’échelle pour descendre ; qu’à ce moment, des flammes sont apparues et la charpente s’est effondrée ; qu’il a alors sauté du toit ; que, lorsque les pompiers sont arrivés à 20h, le feu était circonscrit.
En premier lieu, ils allèguent l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre M. X d’une part et M. et Mme Y d’autre part, de sorte que ceux-ci ont obligation de les indemniser de leurs préjudices. A cet égard, ils affirment que la caractérisation d’une convention d’assistance bénévole repose, selon la jurisprudence, sur l’opportunité de l’opération et sur une activité organisée, et ne suppose pas une compétence particulière de l’assistant. Ils soutiennent que l’exigence d’un accord de volonté peut être tacite, voire présumé, lorsque la convention est conclue dans l’intérêt exclusif de l’assisté. Or, ils prétendent que l’offre d’aide et d’assistance de M. X a été faite dans l’intérêt exclusif de M. et Mme Y, notant que son intervention s’est révélée opportune et organisée puisqu’elle a permis l’extinction de l’incendie.
En deuxième lieu ils prétendent que la société MACIF a spontanément reconnu la responsabilité de son assuré conformément aux dispositions de l’article L. 124-2 du code des assurances en organisant une expertise médicale amiable et en réglant une provision de 1 500 euros, sans émettre aucune réserve sur la responsabilité de M. et Mme Y, et ce, postérieurement à la signature le 31 juillet 2009 d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établissant la responsabilité de la société D à l’origine de l’incendie et sans qu’aucune obligation légale ne s’impose à elle. Ils estiment que la société MACIF a ainsi accordé sans équivoque sa garantie après avoir pourtant été informée des circonstances exactes de l’incendie.
Ils soutiennent que la société D, qui est à l’origine de l’incendie pour ne pas avoir mis préalablement sa zone de travail en sécurité, a commis une faute qui est en lien de causalité direct avec les préjudices subis par M. X et que l’intervention de ce dernier ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure de nature à exonérer la société D de sa responsabilité dès lors que M. X a rejoint M. D qui se trouvait sur le toit en fumée et que M. D n’a pas cherché à l’en dissuader, mais a accepté son intervention, étant précisé que l’apparition des flammes a été provoquée et accélérée par M. D qui a enlevé des tuiles et créé un appel d’air.
Ils prétendent qu’ils ne peuvent se voir opposer la prétendue faute d’imprudence de M. X retenue par le tribunal administratif de Nantes pour limiter leur droit à indemnisation, alors que M. X n’était pas partie à cette procédure et qu’il conteste être monté sur le toit alors qu’il était partiellement effondré.
Ils sollicitent que M. et Mme Y et les sociétés MACIF, D et GAN Assurances les indemnisent de l’intégralité des préjudices de M. X, pour un montant total de 71 320,74 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, ils précisent que les sommes restées à la charge de M. X au titre de ses dépenses de santé actuelles sont de 2 167,09 euros, qu’il a exposé des frais de transport pour se rendre chez son kinésithérapeute s’élevant à 432 euros. Ils sollicitent en sus l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne assumée par Mme X, à hauteur de
21 448 euros, suivant l’évaluation qui en a été faite par le Docteur C. Précisant que M. X a été en arrêt de travail total du 24 juin 2009 au 14 septembre 2010 avant de reprendre le travail en temps partiel thérapeutique à 50% jusqu’au 22 mai 2011, ils invoquent une perte de gains professionnels actuels indemnisable, soit une perte de salaire et une perte de primes diverses pour des montants respectifs de 4 192,38 euros et 7 247,75 euros, compte tenu des indemnités journalières qu’il a perçues de la caisse primaire d’assurance maladie et au regard des attestations de l’employeur de M. X. Ils allèguent également une perte de congés payés pour un montant de 3 911,63 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, ils estiment que la réparation du déficit fonctionnel temporaire de M. X doit se faire sur la base d’une indemnité de 20 euros par jour et compte tenu de l’évaluation faite par l’expert judiciaire, et ainsi moyennant l’allocation d’une somme de 9 022 euros.
Ils considèrent que les souffrances endurées par la victime, quantifiées à 4,5/7 par le Docteur C au regard de son ressenti physique, aussi matérialisées sur le plan moral par son sentiment d’avoir été une charge supplémentaire pour son épouse qui venait d’accoucher, devront être indemnisées à hauteur de 12 000 euros.
Ils réclament au titre de son préjudice esthétique temporaire, évalué à 3,5/7 par le Docteur C et caractérisé par l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises pendant plus d’un an, mais aussi par d’importantes cicatrices occultées par l’expert judiciaire, réparation à hauteur de 5 000 euros. Ils demandent l’indemnisation d’un préjudice d’agrément temporaire à hauteur de 3 000 euros, observant qu’immobilisé puis limité dans ses déplacements, M. X n’a pu ni poursuivre les travaux de rénovation de sa maison, ni profiter de sorties en famille.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, ils sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (4%) sur la base d’une valeur de point de 1 500 euros.
Bien que le Docteur C n’ait pas retenu un tel poste de préjudice, ils s’estiment fondés à solliciter la réparation d’un préjudice d’agrément de M. X, alors que supportant difficilement la station prolongée debout et la marche de plus d’une heure, il ne peut plus participer à des activités sportives et aux loisirs de ses enfants, à des activités de jardinage et se trouve limiter dans son temps de travail pour rénover sa maison.
Enfin, ils réclament une somme de 2 000 euros pour l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. X évalué à 1/7 par l’expert judiciaire, compte tenu de ses cicatrices et de sa boiterie.
Dans le cadre de la réparation intégrale des préjudices, dès lors que l’accident de M. X n’est pas un accident de la voie publique, M. et Mme X se considèrent en droit d’obtenir également, indépendamment du poste de préjudice lié à l’assistance temporaire par tierce personne, l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme X, victime par ricochet.
M. et Mme Y et la société MACIF invoquent le bien fondé de leur assignation en intervention forcée de la société D et de son assureur puisque la responsabilité de la société D, reconnue par celle-ci par le biais de sa signature du procès-verbal de constatations, contradictoire, du 31 juillet 2009, n’est pas sérieusement contestable. Ils notent que la société GAN Assurances n’a jamais contesté la responsabilité de son assurée puisqu’elle a indemnisé la MACIF pour les dommages matériels subis par l’immeuble de M. et Mme Y. Ils estiment que seule la responsabilité délictuelle de la société D peut être recherchée par les appelants et que les sociétés D et GAN Assurances doivent être condamnées in solidum à rembourser à la MACIF la provision de 1 500 euros accordée à M. X.
Au contraire, ils considèrent que la responsabilité de M. et Mme Y ne peut pas être recherchée
par ces derniers.
D’une part, ils font valoir qu’aucune convention d’assistance bénévole, même tacite, n’a pu prendre naissance entre eux et M. X à l’occasion de l’incendie litigieux. Ils prétendent que ce dernier est, spontanément et de son propre chef, monté sur un toit en flamme et déjà partiellement effondré, sans aucune intervention extérieure et qu’ils n’ont pu ni solliciter ni accepter son intervention puisqu’ils étaient absents lors des faits. Ils ajoutent en outre que son intervention était inopportune alors même que les services de lutte contre l’incendie allaient intervenir et qu’aucune personne n’avait été menacée par cet incendie.
Ils excluent d’autre part toute responsabilité au visa de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, inapplicable à la cause.
Enfin, la société MACIF conteste avoir reconnu la responsabilité de ses assurés. Elle explique qu’en accordant une provision à M. X, elle a simplement entendu apporter une réponse rapide à sa souffrance, mais qu’elle s’est ensuite, dès l’encaissement de la somme, retournée contre la société GAN Assurances afin d’en obtenir le remboursement, et que par courrier du 26 janvier 2010, elle a invité l’assureur de M. X à se rapprocher de la société GAN Assurances pour l’indemnisation de son assuré.
A titre subsidiaire, M. et Mme Y et la société MACIF invoquent une exonération partielle de responsabilité de M. et Mme Y au motif que M. X a commis une faute d’imprudence et doit être tenu pour responsable à hauteur d’un tiers de son propre dommage, ainsi que l’a retenu le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 28 mai 2013, et ce, par souci de bonne administration de la justice et dans le respect de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, ils prétendent que les demandes de la CPAM ne sauraient prospérer puisqu’elle a déjà été indemnisée aux deux tiers par la mairie de Saint-Quentin en Mauges, le dernier tiers relevant de la responsabilité de M. X.
Ils contestent les indemnités réclamées par M. X au titre de plusieurs postes de préjudice, et, tenant compte de l’exonération partielle de responsabilité susvisée et des provisions déjà versées à la victime, considèrent que le préjudice indemnisable de M. X doit être fixé à 23 055 euros, sauf mémoire, et sous déduction de la créance définitive des organismes sociaux.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, ils demandent à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépenses de santé actuelles, ainsi que sur les pertes de gains professionnels actuels. Estimant excessif le barème fiscal retenu par les appelants pour la réparation des frais de transports, ils sollicitent l’application d’un barème inférieur et proposent la fixation de la somme due à 221 euros. Ils considèrent la somme réclamée par les appelants au titre de l’aide par tierce personne comme fondée.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, ils font valoir que les montants sollicités au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime et des souffrances endurées, lesquelles ne peuvent prendre en compte l’impossibilité de M. X d’assumer son rôle de père de famille, excèdent les critères de la jurisprudence habituelle et doivent être respectivement réduit à 4 963 euros et 10 000 euros. Ils estiment satisfactoire de réparer le préjudice esthétique temporaire par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. Ils soutiennent que les normes actuelles d’indemnisation en droit commun ne reconnaissent aucun préjudice d’agrément temporaire.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, ils sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. X sur la base d’une valeur de point de 1 300 euros. Compte tenu du taux très léger retenu par le Docteur C, ils prétendent que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 1 000 euros. Notant que l’expert judiciaire n’a pris en compte aucun poste de préjudice de ce chef, ils excluent toute indemnisation d’un préjudice d’agrément,
considérant que les demandes des appelants à ce titre relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Ils concluent au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme X, rappelant qu’un tel préjudice n’est pas indemnisé dans le cadre des accidents de la voie publique et qu’une aide par tierce personne est déjà comptabilisée dans l’indemnisation de son mari.
Enfin, et si la responsabilité de M. et Mme Y était retenue par la cour d’appel, ils demandent la garantie de toute condamnation prononcée à leur encontre par la société D et de son assureur dont la responsabilité est selon eux incontestable.
La SARL D et la SA GAN Assurances concluent à la confirmation du rejet des demandes formées par M. et Mme X à leur encontre.
Elles opposent l’absence de faute de la société D vis-à-vis de M. X et l’absence de lien de causalité entre la faute commise par celle-ci et les blessures subies par M. X. Elles invoquent une rupture de causalité faisant valoir que le dommage subi par ce dernier n’est pas une «conséquence inévitable» du fait initial. Elle argue également d’une intervention inopportune de M. X constituant de sa part une faute imprévisible et irrésistible exonérant la société D de sa responsabilité à son égard.
Subsidiairement, elles discutent certains montants indemnitaires sollicités par les appelants.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, elles rappellent qu’il y a lieu de tenir compte des remboursements des organismes sociaux concernant les dépenses de santé actuelles. Elles demandent à la cour d’appel de réduire le taux horaire à retenir pour la tierce personne temporaire à 12 euros. Elles estiment que M. X ne justifie d’aucune perte de congés payés, perte au surplus déjà comprise dans sa perte de salaires.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elles considèrent que les souffrances endurées ne peuvent être indemnisées au-delà de 9 000 euros. Elles offrent une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et concluent au rejet de toute demande au titre d’un préjudice d’agrément temporaire déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, elles proposent d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur de point de 900 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 000 euros.
Elles excluent toute indemnisation d’un préjudice moral au bénéfice de Mme X qui ferait doublon avec l’indemnisation pour la tierce personne temporaire.
LA CPAM de Maine-et-Loire considère qu’il y a lieu de retenir l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre M. et Mme Y et M. X qui leur a porté assistance dans leur intérêt exclusif, de sorte que la responsabilité de M. et Mme Y doit être engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. Elle prétend en outre que la société MACIF a définitivement reconnu la responsabilité de ses assurés.
Sur la responsabilité de M. et Mme Y et la garantie de la société MACIF
Sur l’existence d’une convention d’assistance bénévole
La convention d’assistance bénévole suppose, pour se former, que l’assistant apporte une aide bénévole acceptée, même tacitement, par l’assisté.
Les appelants soutiennent que l’intervention de M. X s’est révélée opportune et organisée au point d’avoir circonscrit l’incendie, de sorte que l’offre d’aide et d’assistance a été faite dans l’intérêt exclusif de M. et Mme Y, et que, dans de telles conditions, l’acceptation de l’assisté doit être considérée comme tacite, voire présumée.
M. et Mme Y étant absents au moment des faits, ils n’ont pas pu consentir à l’intervention de M. X même tacitement. Leur acceptation ne peut non plus être considérée comme présumée au motif que M. X serait intervenu dans leur intérêt exclusif, au regard de la mise en danger induite par toute intervention sur un incendie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la seule circonstance que l’action de M. X était dans l’unique intérêt de M. et Mme Y ne peut pas suffire à caractériser une convention d’assistance bénévole.
Sur la reconnaissance de responsabilité de M. et Mme Y et de la société MACIF
Il convient de relever que la société MACIF n’a à aucun moment reconnu expressément la responsabilité de ses assurés, M. et Mme Y, à l’égard de M. X.
Il est exact qu’elle avait mandaté le cabinet Polyexpert pour participer aux opérations qui se sont déroulées le 31 juillet 2009 en présence également de M. Y, de M. D et du cabinet Eurisk, expert mandaté par la société GAN Assurances, et que ces opérations ont abouti à la signature d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages concluant que le sinistre avait été causé par l’incendie d’un isolant lors de travaux de meulage réalisés par la société D.
Il y a eu lieu de noter, comme l’a fait le premier juge, que ces opérations ne concernaient pas les préjudices subis par M. X, qui n’était d’ailleurs ni présent ni représenté.
Par ailleurs si la société MACIF pouvait obtenir, par le biais de son assuré ou de l’expert qu’elle avait mandaté, les informations sur l’origine du sinistre dès le 31 juillet 2009, la preuve n’est pas pour autant rapportée qu’elle disposait effectivement de ces informations lorsqu’elle a mandaté le 7 octobre 2009 le docteur F pour procéder à une expertise médicale amiable, puis lorsqu’elle a réglé le 12 octobre 2009 à M. X une provision de 1 500 euros à valoir sur le règlement définitif du préjudice corporel subi lors de l’accident du 24 juin 2009.
Même en admettant qu’elle avait connaissance de l’origine du sinistre, la désignation d’un expert par un assureur ne peut suffire à caractériser, de la part de l’assureur, une reconnaissance claire et non équivoque de la responsabilité de son assuré.
Qui plus est l’assureur n’a pas formulé une offre d’indemnisation définitive, mais uniquement versé une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. X dont le montant était sans commune mesure avec l’indemnisation définitive qu’il pouvait réclamer.
Ainsi que l’a noté le premier juge, trois mois après le versement de cette provision et de manière continue depuis lors, la société MACIF a contesté la responsabilité de ses assurés. Elle a ainsi réclamé à l’assureur de la société D le remboursement des sommes versées à M. X par courrier du 26 janvier 2010.
Dans de telles conditions, c’est à raison que le tribunal de grande instance a écarté une reconnaissance définitive de responsabilité de la part de l’assureur de M. et Mme Y.
Aucun autre fondement n’étant évoqué par les appelants devant la cour d’appel, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées tant par M. et Mme X que par la
CPAM à l’encontre de M. et Mme Y et de leur assureur, la société MACIF.
Sur la responsabilité délictuelle de la société D et la garantie de la société GAN
Aux termes du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé le 31 juillet 2009 notamment par M. D et son assureur, il a été noté : «Les travaux de pose de placoplâtre et menuiserie sont réalisés par la SARL D suivant contrat verbal. Le 24/06/09 vers 17h30 la SARL D est seule sur le chantier et procède à la coupe de rails métalliques à la meuleuse. Au cours de ces travaux, vers 19h45, un incendie prend naissance au niveau de l’isolant en place, la SARL D a tenté d’éteindre le feu à l’aide d’un tuyau d’arrosage». En conclusion il est indiqué que la cause du sinistre est l’incendie de l’isolant lors des travaux de meulage de la société D.
Il en ressort que la société D a commis une faute qui est à l’origine de l’incendie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Sur les circonstances précises de l’accident, M. et Mme X ont produit des attestations de voisins, dont une de Mme G qui a assisté aux faits et deux autres de MM. E et G qui ont prêté assistance à M. D avec M. X.
M. E, couvreur de profession âgé de 25 ans, a ainsi déclaré: «De notre terrasse, nous avons vu de la fumée sortant de la toiture de M. et Mme Y, et une personne seule, essayant d’éteindre le début d’incendie. Avec M. X nous décidons de le rejoindre avec un extincteur car M. D découvrait la toiture. Il a accepté notre aide. Ensuite, à un moment nous avons entendu un craquement de la toiture. M. X et moi avons décidé de descendre. Il m’a demandé de passer le premier car j’avais l’extincteur. À peine eus-je commencer de descendre, le toit s’est écroulé et M. X est tombé. Avec le recul notre intervention a été bénéfique pour la sécurité de M. D et pour les biens de M. Y.»
M. G, chef d’équipe travaux publics âgé de 24 ans, a expliqué :
«Le 24/06/09 de chez moi alerté par le bruit des voisins, j’ai vu la maison de M. Y en fumée. Je me suis précipité aider M. X et M. E partis quelque minutes avant moi en aide à M. D en difficulté sur le toit en fumée de M. Y. M. D tentait d’éteindre ce feu avec un tuyau d’eau et nous avons pris une échelle et un autre tuyau pour l’aider et M. E un extincteur.
M. X est monté sur le toit avec le tuyau, M. E est monté tout en haut de l’échelle avec extincteur et moi en bas de l’échelle. Tout à coup les flammes ont jailli et la charpente s’est affaissée jusqu’à l’effondrement en quelques secondes. N’ayant pas pu prendre l’échelle déjà occupée par M. E et moi, M. X a dû sauter du toit pour ne pas descendre dans le brasier avec la charpente ce qui aurait été dramatique. Résultat il a été très sérieusement blessé aux jambes.[']
Grâce à l’intervention conjointe des voisins le feu était en majorité maîtrisée à l’arrivée des pompiers, eux-mêmes nous l’ont dit. De plus nous avions sorti la bouteille de gaz et des meubles, canapés, télé etc. pour sauver ce qu’on pouvait.»
Mme G a établi l’attestation suivante :
« M. X I est tombé du toit de M. Y le 24/06/09. Il a voulu venir en aide à M. D, qui lui, était déjà seul sur le toit. Quand M. X a accédé au toit, il n’était pas en flamme. On voyait juste beaucoup de fumée qui s’y échappait. M. D a décidé seul d’enlever les tuiles, mais, résultat : ceci a créé un appel d’air et la fumée est devenue feu.
M. X a voulu descendre l’échelle, mais M. E était déjà en haut donc impossible. Pour échapper à la chute du toit, il n’a pas d’autre choix que de sauter […]
Les pompiers […] ont bien précisé que sans l’intervention de MM. X, E, D et G, la maison aurait été totalement détruite […] »
Aucun des intimés n’a fait valoir d’observations sur ces attestations qui sont circonstanciées, concordantes et conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. La preuve contraire n’a pas été rapportée.
Le rapport du service départemental d’incendie et de secours du Maine-et-Loire confirme par ailleurs que les pompiers ont été avisés le 24 juin 2009 à 19h43 d’un feu de maison, puis à 19h58 de la chute d’un voisin d’une échelle alors qu’il essayait d’éteindre le feu et que les pompiers ont constaté à leur arrivée que le feu avait été circonscrit par des moyens disponibles sur place. Enfin il est noté sur ce rapport que M. X a été transporté au centre hospitalier suite à une chute de 3,5 mètres de hauteur.
Il ressort de ces éléments que, non seulement le déclenchement de l’incendie est imputable au meulage effectué par M. D, mais que celui-ci a enlevé les tuiles ce qui a créé un appel d’air et accéléré l’apparition des flammes, qui a été suivie très rapidement et de manière soudaine par l’effondrement du toit.
M. et Mme G attestent tous deux que M. X était déjà sur le toit lorsque les flammes sont apparues, puis le toit s’est effondré.
Le tribunal administratif, dans son jugement du 28 mai 2013, a retenu que l’accident dont M. X a été victime était lié en partie à son imprudence et n’a dès lors mis à la charge de la commune de Saint-Quentin-en-Mauges que les deux tiers des conséquences dommageables de l’accident aux motifs que : «il résulte de l’instruction, notamment du récit des événements du 24 juin 2009 réalisé par M. X le 20 mai 2010, qu’en vue de circonscrire l’incendie, ce dernier est monté sur le toit de l’habitation, alors qu’il était partiellement effondré ; qu’afin d’éviter de glisser sur les tuiles et de chuter dans les flammes, et l’échelle par laquelle il était montée sur le toit étant utilisée par une autre personne, il a été tenu de sauter au sol».
M. et Mme X n’étant pas parties à l’instance devant le tribunal administratif, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne peut pas leur être opposée. Qui plus est M. X n’a pas été en mesure de contester la version des faits présentée devant ce tribunal et le récit qu’il aurait réalisé le 20 mai 2010 et qui est visé dans ce jugement n’est pas produit aux débats.
Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée que le toit était déjà partiellement effondré quand M. X est monté dessus et, au vu des attestations de M. et Mme G, il y a lieu de considérer au contraire qu’il ne l’était pas.
Au surplus l’attestation de Mme G établit un lien direct entre l’action de M. D d’enlever les tuiles et l’apparition des flammes et l’effondrement du toit qui ont contraint M. X à sauter.
Il y a donc bien une faute commise par la société D en lien direct avec le préjudice subi par M. X.
Si la société D n’invoque aucune cause étrangère qui aurait pu la contraindre à commettre la faute qui lui est imputée, elle prétend que sa responsabilité doit être écartée en raison de la faute commise par M. X.
Il est avéré qu’elle peut être exonérée totalement de sa responsabilité si la preuve est rapportée d’une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Cependant à la lecture des attestations sus-visées, M. D n’a pas demandé aux voisins, et en particulier à M. X, de pas intervenir, ni ne les a alertés sur un possible danger. M. E indique au contraire qu’il aurait accepté leur aide. Dès lors qu’il aurait pu, voyant des voisins s’approcher, tenter de les dissuader de monter sur le toit, l’intervention de M. X ne peut pas être qualifiée d’imprévisible et d’irrésistible.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. X aurait commis une faute présentant les caractéristiques de la force majeure.
Il n’est pas non plus établi que M. X aurait volontairement recherché le dommage qu’il a subi, ni qu’il aurait commis une imprudence de manière consciente et délibérée.
En conséquence la société D ne peut être totalement exonérée de sa responsabilité à l’égard de M. X.
Sur un partage de responsabilité
S’agissant d’une éventuelle faute commise par M. X de nature à exonérer partiellement la société D de sa responsabilité, les attestations concordent à relever que c’est en voyant M. D déjà sur le toit qu’il a décidé de lui venir en aide et que M. X n’est pas intervenu seul, mais avec M. E, ensuite aidé de M. G.
S’il n’est pas établi qu’ils disposaient de compétence particulière en matière de lutte contre l’incendie, ils étaient tous trois jeunes et professionnels du bâtiment, M. E en particulier étant couvreur.
Il ressort des attestations sus-mentionnées que MM. X et E ont agi de manière concertée et ont apporté des moyens supplémentaires pour lutter contre l’incendie (une échelle, un tuyau d’arrosage et un extincteur).
Ainsi que cela a été relevé, il n’est démontré ni que le toit était déjà en flammes, ni que le toit était partiellement effondré lorsque M. X est monté sur le toit.
Les attestations produites et le rapport du SDIS démontrent l’efficacité de l’intervention des voisins, dont celle de M. X, intervention qui a permis avec les moyens disponibles sur place de circonscrire le feu.
Il en résulte qu’aucune faute d’imprudence de la part de M. X n’est caractérisée.
En conséquence il n’y a pas lieu à partage de responsabilité.
Sur la réparation des préjudices subis par M. X
Les conclusions du rapport d’expertise du 28 novembre 2011 du docteur C sont les suivantes :
L’accident dont a été victime M. X le 24 juin 2009 a entraîné les lésions suivantes :
— fracture communitive complexe déplacée mais fermée du pilon tibial droit,
— fracture ostéochondrale tibio-astragalienne gauche.
La fracture du complexe du pilon tibia droit a fait l’objet d’une ostéosynthèse sous anesthésie générale le 25 juin 2009 et la fracture marginale antérieure du tibia gauche d’une ostéosynthèse sous rachianesthésie le 28 juin 2009.
Après un séjour hospitalier jusqu’au 2 juillet 2009, la victime a regagné son domicile.
Le 30 juillet 2009 les bottes plâtrées ont été retirées et M. X a été autorisé à marcher avec des cannes.
Une nouvelle hospitalisation a été nécessaire du 29 au 31 décembre 2009 aux fins notamment d’ablation du matériel d’ostéosynthèse du côté droit, libération intra et extra-articulaire, ainsi que comblement spongieux pour une perte de substance inférieure du tibia droit, et ce, sous anesthésie locorégionale. A la suite de cette intervention la marche a été autorisée avec appui avec deux cannes anglaises et la rééducation s’est poursuivie.
Une dernière hospitalisation a eu lieu du 22 au 25 avril 2010 avec une intervention le 23 avril 2010 pour «une libération articulation nettoyage, ablation de corps étranger intra-articulaires, plastie des faisceaux antérieurs du moyen et du ligament latéral externe, ainsi que ablation du matériel d’ostéosynthèse de la cheville gauche».
Plusieurs infiltrations ont été pratiquées au niveau de l’astragale gauche.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 14 septembre 2010. M. X a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 15 septembre 2010 au 21 mai 2011. A compter du 22 mai 2011 il a repris à temps plein. Le médecin du travail l’a déclaré apte sans restriction le 26 mai 2011.
Il n’est pas retrouvé d’antécédent pouvant constituer un état antérieur, les lésions et soins ci-dessus décrits sont en rapport direct et certain avec l’accident du 24 juin 2009.
— déficit fonctionnel temporaire :
— déficit temporaire total durant les hospitalisations, soit du 24 juin au 2 juillet 2009, du 29 au 31 décembre 2009 et du 22 au 25 avril 2010,
— déficit fonctionnel temporaire de 80% du 3 juillet au 28 décembre 2009, du 1er janvier au 21 avril 2010 et du 26 avril au 20 juin 2010,
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 21 juin au 31 août 2010 (date de suppression des cannes),
— déficit fonctionnel de 40% du 1er septembre 2010 au 21 mai 2011 (date de reprise à temps plein),
— déficit fonctionnel de 10% du 22 mai au 30 octobre 2011,
— assistance temporaire tierce personne :
— assistance de son épouse à raison de 4 heures par jour, pendant les périodes inter-hospitalisations et pendant une période de 6 semaines à compter de son retour définitif à domicile, soit jusqu’au 20 juin 2010,
— assistance de son épouse à raison de 2 heures par jour du 21 juin au 31 août 2010 inclus,
— préjudice esthétique temporaire de 3,5/7,
— souffrances endurées physiques et psychiques évaluées à 4,5/7,
— date de consolidation : 1er novembre 2011,
— déficit fonctionnel permanent de 4%,
— préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 en tenant compte des cicatrices très légèrement visibles.
M. X, né le […], avait 28 ans au moment de la consolidation du 1er novembre 2011.
1. Les préjudices patrimoniaux
a -les préjudice temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il convient de relever que la CPAM ne forme aucune demande à l’encontre de la société D et de son assureur. Il y a lieu néanmoins de constater sa créance.
La CPAM justifie de débours pour la somme de 14 668,61 euros au titre de frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et frais d’appareillages.
M. X sollicite au titre des dépenses restées à sa charge la somme de 2 167,09 euros. Les pièces qu’il produit montrent qu’une partie de cette somme correspond en réalité à des frais divers (forfait journalier, frais de téléphonie et téléviseur, franchise de frais de transport, frais d’expertise, ambulance), et ce, pour un montant de 1 058,25 euros. Cette somme sera prise en compte au titre des frais divers, mais ne doit pas être retenue au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge de la victime qui seront donc fixées à la somme de :
2 167,09 – 1 058,25 = 1 108,84 euros.
Frais divers
La CPAM justifie de ses débours pour la somme de 382,95 euros au titre des frais de transport.
Il y a lieu de prendre en considération au titre des frais divers la somme de 1 058,25 euros sollicitée par M. X du chef des dépenses de santé actuelles restées à charge.
M. X réclame par ailleurs des frais de transport pour se rendre chez le kinésithérapeute à hauteur de 432 euros pour 92 séances sur la base de 8 kilomètres aller-retour et du barème fiscal applicable de 0,587.
Les intimés ne font valoir d’observations ni sur le nombre de séances de kinésithérapie, ni sur le kilométrage, mais demandent l’application d’un barème de 0,30.
M. X ne justifiant pas de la puissance fiscale du véhicule utilisé, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité sur la base de 0,40 euros par kilomètre et de lui accorder 294,4 euros à ce titre.
Pertes de gains professionnels actuelles: perte de salaire, perte de primes diverses, perte de congés payés
M. X travaillait en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre.
Perte de salaires
M. X justifie que :
— du 1er janvier au 30 juin 2009, il a perçu un salaire net imposable de 7820,40 euros et sur l’année 2009, il aurait dû percevoir au total des salaires nets de 15 640,32 euros, ce qui induit une perte de salaires pour 2009 de :
15 640,32 – 7 820,40 = 7 819,92 euros,
— du 1er janvier au 14 septembre 2010, il n’a perçu aucun salaire étant toujours en arrêt maladie et du 15 septembre au 31 décembre 2010 il a perçu des salaires nets à hauteur de 2 262,79 euros en travaillant à mi-temps thérapeutique, étant précisé qu’au titre de l’année 2010, selon l’attestation de son employeur, il aurait dû percevoir au total des salaires nets à hauteur de 16 196,76 euros, ce qui équivaut à une perte de salaires pour 2010 de 16 196,76 – 2 262,79 = 13 933,97 euros.
M. X n’invoque aucune perte de gains au titre de l’année 2011 compte tenu des prestations reçues de la CPAM.
Les intimés ne formulent pas d’observations sur la demande formée par M. X au titre de la perte de salaires.
M. X prétend avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 5 040,52 euros en 2009 et de 8 657,09 euros en 2010.
Néanmoins il ressort du décompte des débours définitifs de la CPAM qu’elle a versé à M. X des indemnités journalières pour la période du 28 juin 2009 au 31 décembre 2009 pour un montant de 187 jours x 28,89 euros = 5 402,43 euros et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 pour un montant de (255 jours x 28,89) + 404,46 + 734,08 + 700,80 + 814,68 = 10 020,97 euros, soit un total de 15 423,40 euros.
Sur cette période, M. X a également perçu des prestations versées par la caisse Pro BTP à hauteur de 920,45+ 2 943,45 = 3 863,90 euros.
Il en résulte une perte de salaires, après déduction des prestations servies par la CPAM et la caisse Pro BTP, de :
(7 819,92 + 13 933,97) – (15 423,40 + 3 863,90) = 2 466,59 euros.
Pour mémoire au vu du décompte produit, la CPAM a versé des indemnités journalières à hauteur de 3 001,57 euros en 2011, ce qui fait un total entre 2009 et 2011 de 5 402,43 + 10 020,97 + 3 001,57 = 18 424,97 euros.
La caisse Pro BTP en revanche n’a pas versé de prestations en 2011.
Perte de primes diverses
M. X réclame au titre d’une perte de prime d’intéressement, de prime de participation et d’heures supplémentaires une somme de 1 950,10 euros pour l’année 2009 et une somme de 1 650,79 euros pour l’année 2010. Il invoque également une perte au titre de la prime de partage des profits pour l’année 2011 à hauteur de 46,76 euros. Il produit des attestations de son employeur à l’appui de ses dires.
Les intimés ne font pas valoir d’observations sur ce chef de préjudice. Il y a dès lors lieu d’accueillir la demande de M. X.
Perte de congés payés
M. X fait état d’une perte de 47,50 jours de congés payés pendant sa période d’arrêt de travail et sa période de reprise d’activité à temps partiel et sollicite une indemnisation à hauteur de 3 911,63 euros à ce titre sur la base d’une indemnité de 82,35 euros par jour de congé.
La société D et son assureur conclut au rejet de ce chef de demande estimant que M. X forme déjà une réclamation indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels et que la perte de congés payés n’est pas démontrée.
Les bulletins de paie produits ainsi que l’attestation de la caisse de congés BTP (pièce n°159) montrent que M. X n’a pas acquis de jours de congés payés pendant son arrêt maladie total et que, lorsqu’il est en congé, il ne perçoit pas de salaire de son employeur, mais une indemnité alors versée par la caisse de congés BTP sur une base journalière de 82,35 euros.
En revanche, les bulletins de paie produits montrent qu’entre septembre 2010 et mai 2011, il a bien acquis 2,5 jours par mois, de même qu’il a acquis 2,5 jours de congés en juin 2009. Il a donc perdu 35 jours de congés payés à raison de 2,5 jours par mois sur la période de juillet 2009 à août 2010, soit sur 14 mois.
Il y a lieu de lui accorder une indemnité de ce chef à hauteur de 35 x 82,35 = 2 882,25 euros.
Au titre des pertes de gains professionnels actuels, la somme revenant à M. X est donc de :
2 466,59 + 1 950,10 + 1 650,79 + 46,76 + 2 882,25 = 8 996,49 euros.
Tierce personne
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance de l’épouse de M. X pour les soins de toilette, repas et habillage à raison de 4 heures par jour, pendant les périodes inter-hospitalisations et pendant une période de 6 semaines à compter de son retour définitif à domicile, soit du 25 avril 2010 jusqu’au 20 juin 2010, puis à raison de 2 heures par jour du 21 juin au 31 août 2010 inclus, date à partir de laquelle il n’a plus utilisé de canne.
M. X réclame à ce titre une somme de 21 448 euros sur la base de 14 euros par heure. La société D et son assureur ne contestent pas le décompte d’heures fourni par ce dernier, mais sollicitent une réduction du taux horaire à 12 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que des diverses attestations produites, que l’état de M. X rendait nécessaire une véritable assistance pour les actes de la vie quotidienne, et non une simple surveillance. Cela justifie de faire droit à la demande de M. X sur la base d’un taux horaire de 14 euros et de lui accorder l’indemnité sollicitée à hauteur de 21 448 euros.
b- Les préjudices permanents
La CPAM justifie de ses débours au titre des dépenses futures de santé (frais de consultation spécialisées, séances de kinésithérapie, médicaments) pour la somme de 244,88 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
a- Les préjudices temporaires
déficit fonctionnel temporaire
La nomenclature définit ce poste de préjudice comme celui qui cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à
sa consolidation. Elle traduit donc l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu’à cette consolidation et correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur la base d’une somme journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, M. X demande la somme de 9 022 euros se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel total du 24 juin au 2 juillet 2009, du 29 au 31 décembre 2009 et du 22 au 25 avril 2010 : 16 jours x 20 = 320 euros,
— déficit fonctionnel de 80% du 3 juillet au 28 décembre 2009, du 1er janvier au 21 avril 2010 et du 26 avril au 20 juin 2010 : 347 jours x 16 = 5 552 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 21 juin au 31 août 2010 : 72 jours x 10 = 720 euros,
— déficit fonctionnel de 40% du 1er septembre 2010 au 21 mai 2011: 263 jours x 8 = 2 104 euros,
— déficit fonctionnel de 10% du 22 mai au 31 octobre 2011: 163 jours x 2 = 326 euros.
Les intimés contestent le nombre de jours et le montant de base journalier et proposent une indemnisation à hauteur de 4 963 euros.
Le nombre de jours fixé par M. X est conforme à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire proposée par l’expert, excepté que la période de déficit fonctionnel à 80% compte 179+111+56=346 jours, et non 347 comme indiqué par M. X.
S’agissant du montant de base, il y a lieu de statuer dans les limites fixées par la demande de M. X.
Il sera dès lors fait droit à la demande de M. X à hauteur de 9 006 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
M. X demande pour ce poste de préjudice une somme de 12 000 euros, en faisant état, outre des souffrances physiques, de souffrances morales importantes, tandis que la société D et son assureur proposent celle de 9 000 euros.
Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 4,5/7 en tenant compte des douleurs contemporaines de l’accident, des très nombreuses séances de rééducation, les immobilisations par plâtre et les quatre interventions chirurgicales.
Cela justifie une indemnisation à hauteur du montant réclamé par M. X.
Préjudice esthétique temporaire
M. X réclame une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, tandis que la société D et son assureur propose une somme de 2 000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire côté à 3,5/7 à raison de l’utilisation du fauteuil roulant et de cannes anglaises.
Il y a lieu d’allouer à M. X une indemnité de 4 000 euros de ce chef, étant relevé qu’il a dû utiliser des cannes pendant plus d’une année et qu’il y a lieu de prendre en considération également
les cicatrices.
Préjudice d’agrément temporaire
M. X sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire.
Les intimés concluent au rejet de ce chef de préjudice.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelle de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire qui ne constitue pas un poste de préjudice autonome.
En conséquence il convient de débouter M. X de sa demande de ce chef.
a- Les préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de 4% en tenant compte d’une légère raideur de la cheville gauche et de quelques douleurs fonctionnelles à la marche.
La société D et son assuré offrent une indemnisation sur la base de 900 euros par point.
Eu égard à l’évaluation faite par l’expert judiciaire et à l’âge de la victime au moment de la consolidation, 28 ans, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande de M. X tendant à obtenir la somme de 6 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
En l’absence de créance de la CPAM de ce chef, il revient à M. X l’intégralité de la somme de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Il a été évalué à 1/7 par l’expert en raison de cicatrices, à savoir une cicatrice au niveau du bord interne du tendon rotulien droit, verticale, de 4 centimètres de diamètre, relativement peu visible avec échelle de points de suture légèrement érythémateuse et une cicatrice de 9 centimètres en regard de la partie inférieure de la malléole externe droite.
M. X réclame une indemnité de 2 000 euros tandis que la société D et son assureur en offrent une de 1 000 euros.
Mme H, masseur-kinésithérapeute, a indiqué dans son bilan du 3 juin 2013 que la marche est possible sans boiterie quand tout va bien. La mère de M. X a confirmé qu’il boîte dès qu’il est fatigué.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros .
Préjudice d’agrément
M. X sollicite une indemnité de 5 000 euros à ce titre en faisant valoir que, s’il a pu reprendre les travaux dans sa maison, il doit multiplier les temps de repos, limiter son temps de travail et la station debout prolongée demeure difficile à supporter ; qu’il ne peut plus se servir d’une pelle, d’une fourche ou d’une bêche pour le jardinage ou les travaux extérieurs ; qu’il ne peut plus pratiquer des activités sportives telles que le football, le vélo, la natation ou les randonnées ; que la marche est
possible uniquement jusqu’à 1 kilomètre; qu’il ne peut plus participer aux activités de loisirs de ses enfants; que le fait de porter ses enfants est difficile et qu’en 2013, la course à pied demeurait difficile.
La société D et son assureur concluent au rejet de ce chef de demande.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Les activités telles que le jardinage, les travaux à l’intérieur ou l’extérieur de la maison, la participation aux activités de loisirs des enfants ou encore le portage de ceux-ci ne relèvent pas du préjudice d’agrément, mais du déficit fonctionnel permanent. Il n’y a pas lieu à indemnisation à ce titre.
A la lecture des attestations produites, notamment de sa mère et de son beau-frère, M. X a cessé de pratiquer le vélo et la randonnée. Il n’est pas établi qu’il pratiquait précédemment d’autres activités spécifiques.
Il y a donc lieu de lui octroyer une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Récapitulatif
1-a) Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles 15 777,45 euros dont 14 668,61 euros qui reviennent à la CPAM,
— frais divers: 1 735,60 euros dont 382,95 euros qui reviennent à la CPAM,
— perte de gains professionnels actuels : 31 285,36 euros dont 18 424,97 euros qui reviennent à la CPAM et 3 863,90 euros à la caisse Pro BTP,
— frais d’assistance par une tierce personne : 21 448 euros.
— b) Préjudices patrimoniaux permanents
— frais futurs: 244,88 euros qui reviennent à la CPAM.
2-a) Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 9 006 euros,
— souffrance endurées 12 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 4 000 euros,
— préjudice d’agrément temporaire: rejet.
2-b) préjudice extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 6 000 euros,
— préjudice esthétique permanent 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 1 500 euros.
Il revient donc à M. X, après déduction de la créance de la CPAM et celle de la caisse Pro BTP, la somme totale de 1 108,84 + 1352,65 + 8 996,49 + 21448 + 9006 + 12 000 + 4 000 + 6 000 + 2 000 + 1 500 = 67 411,98 euros, hors provisions d’ores et déjà versées.
Il y a donc lieu de condamner la société D et son assureur in solidum à régler à M. X cette somme dont à déduire les éventuelles provisions versées.
La créance de la CPAM s’élève à 14 668,61 + 382,95 + 18 424,97 + 244,88 = 33 721,41 euros, étant rappelé que le tribunal administratif a d’ores et déjà condamné la commune de Saint-Quentin-en-Mauges à lui verser au titre de ses débours la somme de 22 480,94 euros.
Sur la demande d’indemnisation formée par Mme X
Mme X sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral à raison du bouleversement de son mode de vie au quotidien et de la perception de la douleur de son époux.
Si un proche de la victime directe peut se prévaloir d’un préjudice moral notamment au titre du préjudice d’accompagnement, il doit rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite.
En l’espèce Mme X ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la tierce personne et elle ne démontre aucune perte de revenus en tant que conjoint assistant.
En conséquence il convient de rejeter ce chef de demande.
Sur la demande formée par la société MACIF à l’encontre de la société GAN Assurances tendant au remboursement d’une provision versée à M. X
La société D étant déclarée seule responsable du préjudice subi par M. X, il convient de faire droit à la demande tendant au remboursement par son assureur de la provision versée à ce dernier par la société MACIF.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société D et son assureur, parties succombantes, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles devront en outre verser en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
à M. et Mme X la somme de 5 000 euros,
à M. et Mme Y et à la société MACIF la somme de 2 000 euros.
Il convient de relever que la CPAM n’a pas formé de demande au titre de l’indemnité forfaitaire ou de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société D et de son assureur.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en qu’il a :
— débouté M. I X et Mme J K épouse X de leurs demandes à l’encontre de M. L Y, de Mme A-N O épouse Y et de la SAS MACIF,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de ses demandes à l’encontre de M. L Y, de Mme A-N O épouse Y et de la SAS MACIF,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la SARL D seul responsable des conséquences dommageables suite à l’accident dont a été victime M. I X le 24 juin 2009,
Dit que M. I X n’a pas commis de faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la SARL D de sa responsabilité et dit en conséquence n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
Evoquant sur la liquidation du préjudice et ajoutant au jugement,
Fixe le montant des indemnités dues au titre des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 15 777,45 euros
— frais divers: 1 735,60 euros
— perte de gains professionnels actuels : 31 285,36 euros
— frais futurs: 244,88 euros
— frais d’assistance par une tierce personne : 21 448 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 9 006 euros
— souffrances endurées: 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— préjudice d’agrément temporaire: rejet
— déficit fonctionnel permanent: 6 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 500 euros
Condamne en conséquence in solidum la SARL D et la SA GAN Assurances à payer à M. I X la somme de 67 411,98 euros à titre de dommages et intérêts, après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurances maladie de Maine-et-Loire, dont à déduire les provisions éventuellement versées,
Constate que la caisse d’assurances maladie de Maine-et-Loire justifie d’une créance à hauteur de 33 721,41 euros, étant rappelé que le tribunal administratif a d’ores et déjà condamné la commune de Saint-Quentin-en-Mauges à lui verser au titre de ses débours la somme de 22 480,94 euros,
Constate que la caisse primaire d’assurances maladie de Maine-et-Loire n’a pas formé de demande à l’encontre de la SARL D et la SA GAN Assurances, que ce soit au titre de ses débours, de l’indemnité forfaitaire ou de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme J K épouse X de sa demande d’indemnisation,
Condamne la SA GAN Assurances à rembourser à la SAS MACIF la provision de 1 500 euros qu’elle a versée à M. I X suivant quittance du 12 octobre 2009,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire,
Condamne in solidum la SARL D et la SA GAN Assurances aux dépens de première instance et d’appel, outre les frais d’expertise judiciaire et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL D et la SA GAN Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 5 000 euros à M. I X et Mme J K épouse X,
— la somme de 2 000 euros à M. L Y, Mme A-N Y et la SAS MACIF,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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