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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 24 sept. 2018, n° 18/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00180 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 18/00180 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L43I
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Septembre 2018
DEMANDERESSE :
SAS OPEN SPACE
[…]
[…]
Représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON (Toque 1297)
DEFENDERESSES :
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN SPACE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (Toque 475)
[…]
[…] […]
[…]
Représentée par Madame Soraya ANSELIN, assistée de Maître Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON (Toque 487)
Audience de plaidoiries du 10 Septembre 2018
DEBATS : audience publique du 10 Septembre 2018 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 5 janvier 2018, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 août 20178 par la SAS OPEN SPACE à la SELARL MJ SYNERGIE afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 26 juin 2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société .
Vu l’appel interjeté par la société le 7 juillet 2018 ;
Vu les moyens et prétentions de la société OPEN SPACE qui expose :
— qu’elle exploite un fonds de commerce de viennoiserie et restauration rapide à LYON 3e,
— qu’elle a du fermer son commerce suite à un dégât des eaux en décembre 2017,
— que cette situation a engendré des retards de paiement dans le plan convenu avec l’URSSAF,
— que cet organisme a assigné la société en liquidation judiciaire à l’audience du 13 juin 2018 où un juge enquêteur a été désigné,
— que l’affaire a été reportée au 19 juin 2018,
— que la société s’est présentée en retard alors que la décision était rendue,
— qu’elle n’a pu faire valoir ses arguments justifiant de l’absence de cessation de paiement,
— que le jugement du 26 juin 2018 ne lui a pas été notifié,
— que les loyers sont réglés à echéance ainsi que les fournisseurs,
— que seule l’URSSAF n’a pas été réglée,
— que le prévisionnel établi montre qu’elle pourrait régler la dette de l’URSSAF arrêtée à plus de 12 000 € en une fois ensuite d’un apport en compte courant des associes,
— que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— qu’elle est fondée à demander que soit constaté l’absence d’état de cessation des paiements,
Vu les conclusions de la SELARL MJ SYNERGIE qui réplique :
— que la société a été constituée le 8 avril 2016,
— qu’elle a été assignée en liquidation par l’URSSAF ensuite d’une créance de 12 738,01 € correspondant à un arriéré de cotisations salariales, patronales, de majorations de retard et frais,
— que le juge enquêteur a conclu que l’état de cessation des paiements était avéré,
— que le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— qu’en l’absence de la société OPEN SPACE le Tribunal de commerce a prononcé le jugement critiqué,
— que la société invoque par erreur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile la demande ne pouvant s’apprécier qu’au regard de l’article R 661-1 du code de commerce et de l’existence de moyens sérieux a faire valoir en appel,
— que la société ne produit aucun élément tangible sur sa situation en 2018 tout en invoquant un prévisionnel,
— que le liquidateur s’en rapporte à la décision faute d’élément pour apprécier la capacité de la société à se redresser le passif déclaré étant de 25 121,79 €,
— qu’il y a lieu de condamner la société OPEN SPACE à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Entendus à l’audience du 10 septembre 2018 :
— le conseil de la société OPEN SPACE qui fait valoir que le bilan 2017 de la société démontra une forte augmentation du chiffre d’affaires et du résultat ; qu’elle produit un prévisionnel montrant qu’elle peut tenir ses échéances ; que le prévisionnel intègre les prêts familiaux et apports en compte courant des associés qui sont en mesure de faire abandon de leurs créances s’agissant d’une société familiale qui peut rebondir ; que l’affaire est audiencée au 8 décembre 2018 ;
— le conseil du mandataire liquidateur qui s’en rapporte n’étant pas en mesure d’avoir un avis circonstancié et le délai de déclaration des créances n’étant pas terminé ;
— le représentant de l’URSSAF qui précise qu’elle n’a jamais établi de moratoire avec la société qui avait pris seulement des accords avec l’huissier poursuivant ; que la créance est de l’ordre de 13 000 € et qui s’en remet à la décision sur le bien fondé de la suspension de l’exception provisoire.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article R661-1 du code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exception provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tendant à faire valoir que le maintien de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, est inopérant ;
Attendu que les moyens sérieux doivent tendre à établir que le jugement doit être annulé ou est susceptible d’être infirmé du fait notamment des possibilités de rétablissement de la société ;
Attendu qu’en l’espèce il apparaît que la société OPEN SPACE qui a été régulièrement convoquée à l’audience et n’a pas comparu pour une raison qui lui est personnelle, ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité de la procédure susceptible d’entraîner la nullité du jugement ;
Attendu que s’agissant de ses possibilités de redressement il appartient à la société d’établir qu’elle peut raisonnablement envisager de régler en même temps les charges courantes et l’arriéré correspondant aux créances déclarées ;
Attendu qu’en l’état celles-ci sont de l’ordre de 25 000 €, étant toutefois relevé que le délai de déclaration n’était pas expiré au jour de l’audience ; que l’URSSAF qui est à l’origine de la procédure, fait valoir une créance de l’ordre de 13 000 €, résultant de plusieurs contraintes impayées au titre de
l’année 2017, le surplus correspondant selon le rapport du juge enquêteur à un crédit vendeur impayé pour lequel il n’est produit aucun moratoire ;
Attendu que la société OPEN SPACE explique ses difficultés par un événement ponctuel, ayant dû fermer son fonds de commerce un temps, ensuite d’un dégât des eaux ayant endommagé le local et le matériel d’exploitation, de sorte que faute de rentrée d’argent elle n’a pu honorer ses obligations ; qu’elle indique être dans l’attente du dédommagement de l’assureur qui serait de l’ordre de 3 000 € ; qu’il convient toutefois de relever que les difficultés de la société sont manifestement antérieures au dit dégât des eaux, au vu des contraintes émises par l’URSSAF et de la tentative de saisie attribution restée infructueuse au mois d’août 2017 ;
Attendu que la société a débuté son activité en juillet 2016, de sorte que le bilan 2016 ne porte que sur 6 mois d’activité ; que l’absence de la société à l’audience ne lui a pas permis de fournir les éléments sollicités par le juge enquêteur soit le bilan 2017 et un prévisionnel d’exploitation du 2e semestre 2018 ;
Attendu qu’il convient de relever que la société est détenue par les époux Y Z associés à 50% chacun ; qu’il n’est fourni aucun justificatif de nouveaux apports en compte courant qu’ils pourraient effectuer selon le prévisionnel à concurrence de 12 000 € ;
Attendu que le développement de l’activité est moins favorable que soutenu par la société OPEN SPACE, le chiffre d’affaires réalisé en 6 mois sur l’exercice 2016 étant de 58 020 € alors que celui de l’exercice 2017 sur une année entière n’est que de 98 995 € ; que l’exercice 2016 a généré une perte de 12 321 € ce qui conduit à relativiser le bénéfice de 5 438 € généré par l’exercice suivant ;
Attendu que le prévisionnel produit sur 3 années sans autre précision, ne s’accompagne d’aucune analyse de l’expert comptable sur les perspectives de développent de la société ; qu’il n’est produit aucun élément sur la réalité d’un chiffre d’affaires estimé à 67 680 € la première année, à 101 520 € la deuxième année et 109 980 € la troisième année, étant rappelé que selon le juge enquêteur, la société s’est séparée de deux salariés au début de l’année 2017 et qu’il soulignait que monsieur Y Z qui officiait comme pâtissier n’était pas payé, de sorte que les moyens en personnel susceptibles de permettre la reprise de l’activité et son développement sont ignorés, le fonds étant fermé depuis le mois de juin après une première période de fermeture de 15 jours à la fin de l’année 2017 ;
Attendu que les créances déclarées s’élevant provisoirement à 25 000 € environ, la société n’établit pas être en mesure d’assumer à la fois ses charges courantes et son arriéré ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 26 juin 2018 ;
Attendu que la SAS OPEN SPACE doit être condamnée à verser à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu en outre de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement
En la forme
Déclarons la société OPEN SPACE recevable en son recours ;
Au fond
Disons que la société OPEN SPACE ne justifie pas de moyens sérieux à faire valoir en appel ;
Déboutons la société OPEN SPACE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 26 juin 2018 ;
La condamnons à verser à la SELARL MJ SYNERGIEla somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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